Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 4 févr. 2026, n° 24/01786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 20 novembre 2024, N° F23/00354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 4/02/2026
N° RG 24/01786
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 4 février 2026
APPELANT :
d’un jugement rendu le 20 novembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 23/00354)
Monsieur [T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL JAMES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
L’ASSOCIATION [8] [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et par la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 4 février 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Isabelle FALEUR, conseiller faisant fonction de président
Madame Alexandra PETIT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle FALEUR, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Le 4 avril 2022, Monsieur [T] [B] a été embauché par l’Association [8] [Localité 11] en qualité de directeur général et artistique, cadre, groupe 1 échelon 1 de la classification de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles.
Le 26 janvier 2023, l’Association [8] [Localité 11] a convoqué Monsieur [T] [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 3 février 2023.
Monsieur [T] [B] a été licencié le 10 février 2023 pour cause réelle et sérieuse. Il a été dispensé de l’exécution de son préavis d’une durée de trois mois, qui lui a été rémunéré.
Monsieur [T] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims le 6 juillet 2023 pour contester son licenciement et solliciter la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 20 novembre 2024, le conseil de prud’hommes a :
— rejeté la demande in limine litis de l’Association [8] [Localité 11] tendant à voir prononcer la nullité de la requête de Monsieur [T] [B] ;
— fixé le salaire de référence mensuel brut de Monsieur [T] [B] à la somme de 5 100 euros ;
— rejeté les griefs à l’encontre de Monsieur [T] [B] concernant l’obligation de déménager, l’absence de délégation de signature et le télétravail ;
— retenu le manquement à l’obligation de loyauté de Monsieur [T] [B] en raison de l’exercice concomitant d’une activité incompatible avec ses fonctions principales ;
— déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté Monsieur [T] [B] de sa demande de 30'600 euros nets au titre de la nullité de son licenciement ;
— rejeté la demande de Monsieur [T] [B] de 15'300 euros nets à titre de dommages et intérêts pour conditions brutales et vexatoires de son licenciement ;
— constaté l’absence de preuve d’un préjudice démontré ou de faits constitutifs de brutalité ou de vexation dans les circonstances du licenciement ;
— rejeté la demande des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [T] [B] aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Monsieur [T] [B] a formé appel le 3 décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 7 août 2025, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [T] [B] demande à la cour :
DE CONFIRMER le jugement rendu en ce que le conseil de prud’hommes a :
— rejeté la demande in limine litis tendant à la nullité de sa requête,
— fixé son salaire de référence mensuel brut à la somme de 5 100 euros,
— rejeté les griefs à son encontre concernant l’obligation de déménager, l’absence de délégation de signature et le télétravail ;
D’INFIRMER le jugement rendu en ce que le conseil de prud’hommes a :
— retenu le manquement à l’obligation de loyauté en raison de l’exercice concomitant d’une activité incompatible avec ses fonctions,
— déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— l’a débouté de sa demande de paiement de la somme de 30'600 euros nets de dommages et intérêts au titre de la nullité de son licenciement et de la somme de 15'300 euros nets à titre de dommages et intérêts pour conditions brutales et vexatoires de son licenciement,
— constaté l’absence de preuve d’un préjudice démontré ou de faits constitutifs de brutalité ou de vexation dans les circonstances du licenciement,
— rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
DE CONDAMNER l’Association [8] [Localité 11] à lui payer la somme de 30'600 euros nets au titre de la nullité de son licenciement ;
A titre subsidiaire,
DE CONDAMNER l’Association [8] [Localité 11] à lui payer la somme de 5 100 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
DE CONDAMNER l’Association [8] [Localité 11] à lui payer la somme de 15'300 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison des conditions brutales et vexatoires de son licenciement ;
DE DÉBOUTER l’Association [8] [Localité 11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DE CONDAMNER l’Association [8] [Localité 11] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER l’Association [8] [Localité 11] aux dépens ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l’Association [8] [Localité 11] demande à la cour :
In limine litis,
DE CONSTATER la nullité de la requête de Monsieur [T] [B] ;
Avant dire droit,
D’ORDONNER la production par Monsieur [T] [B] de ses déclarations de revenus pour l’année 2022 et 2023, ainsi que le contrat conclu avec le festival de [Localité 5] en [Localité 7] pour lequel il n’a jamais cessé, en violation des dispositions de son contrat de travail, d’exercer une activité rémunérée, le tout sous astreinte de 50 euros par jour et par document passé un délai de huit jours suivant la décision avant dire droit ordonnant la production desdits documents ;
Sur le fond,
DE CONFIRMER le jugement entrepris et JUGER le licenciement de Monsieur [T] [B] fondé sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence, le débouter de sa demande au titre de la nullité du licenciement et de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DE DÉBOUTER Monsieur [T] [B] des demandes de dommages et intérêts incidentes ;
DE DÉBOUTER Monsieur [T] [B] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour les conditions brutales et vexatoires du licenciement ;
DE CONDAMNER Monsieur [T] [B] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DE CONDAMNER Monsieur [T] [B] aux entiers dépens ;
Motifs :
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité de la requête
L’Association [8] REIMS soutient que la requête de Monsieur [T] [B] adressée au conseil de prud’hommes est entachée de nullité dès lors que l’adresse de son siège est erronée ce qui constitue un vice de forme qui n’a pas été régularisé et qui fait grief en ce qu’il a désorganisé les droits de la défense.
C’est toutefois à raison que Monsieur [T] [B] répond que l’Association [8] [Localité 11] n’a pas formé d’appel incident alors que le conseil a rejeté sa demande et qu’elle se contente de reprendre cette demande de nullité telle que formulée en première instance.
La cour n’est pas saisie d’un appel incident sur ce point.
Au surplus, s’il est exact qu’une erreur affecte la requête concernant le siège social de l’Association [8] [Localité 11], cette erreur constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité que si l’intimée démontre avoir subi un grief, conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, ce qu’elle ne fait pas d’autant qu’elle a été représentée dès le début de l’instance et notamment lors de l’audience de conciliation du 4 octobre 2023.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a débouté l’Association [8] REIMS de sa demande tendant à voir juger que la requête saisissant le conseil de prud’hommes était nulle.
Sur la demande de production de pièces avant-dire droit
L’Association [8] [Localité 11] soutient que Monsieur [T] [B] assurait la direction de deux festivals, en violation des dispositions de son contrat de travail.
Monsieur [T] [B] répond qu’il a été rémunéré en tant qu’auto-entrepreneur pour la réalisation de la programmation de l’édition 2022 du festival [Localité 5] en [Localité 7] et que, par la suite, il a seulement effectué quelques prestations à titre bénévole.
Il produit aux débats, en pièce 66, son chiffre d’affaires de 2023 en qualité d’auto-entrepreneur et une attestation de Monsieur [U], président du festival [6] qui décrit le cadre et l’ampleur de ses interventions.
Ces pièces sont suffisantes pour permettre à la cour de statuer de sorte que la demande de l’Association [8] [Localité 11] doit être rejetée.
Sur la demande tendant à voir juger que le licenciement est nul
Monsieur [T] [B] fait valoir que la lettre de licenciement lui reproche en premier lieu de n’avoir pas établi sa résidence personnelle à [Localité 11] et que ce premier grief constitue une violation de la liberté individuelle de choisir son lieu de domicile, qui entache le licenciement de nullité.
Il souligne qu’aucune disposition de son contrat de travail ne lui imposait de résider à [Localité 11] ou à proximité, qu’il a toutefois loué un appartement meublé à [Localité 11] suivant contrat de location du 13 avril 2022 et que l’Association [8] [Localité 11] ne justifie pas que la nature de la tâche à accomplir justifiait qu’il fixe son domicile à [Localité 11] et qu’une telle obligation était proportionnée au but recherché.
L’Association [8] [Localité 11] répond que Monsieur [T] [B] tente de faire croire qu’il a été licencié notamment en raison de son refus d’établir sa résidence personnelle à [Localité 11], que tel n’est pas le cas et que la lecture de la lettre de licenciement rappelle seulement qu’il n’était pas très présent à [Localité 11] afin de contextualiser les manquements qui lui sont reprochés.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
« En date du vendredi 3 février 2023, je vous ai reçu lors d’un entretien préalable au cours duquel vous étiez accompagné d’un conseiller du salarié.
Suite à cet entretien, et après réexamen de votre dossier, nous vous informons par la présente que le conseil d’administration, à l’unanimité des votants, a décidé de vous licencier pour les motifs réels et sérieux suivants :
Sur votre présence à [Localité 11] et selon les dispositions contractuelles.
Vous résidez à [Localité 9], soit une distance d’au moins 3 heures et 15 minutes, par autoroute, de [Localité 11]. Or à l’article cinq de votre contrat de travail – lieu de travail- il est stipulé que 'Monsieur [T] [B] exercera principalement ses fonctions au siège de l’association’ à [Localité 11].
Lors de votre embauche à compter du 4 avril 2022, devant les membres du conseil d’administration de notre association, vous vous étiez engagé verbalement à déménager.
Non seulement vous n’avez pas déménagé à ce jour, mais vous avez clairement laissé entendre dans un courrier du 15 décembre 2022 que vous ne le feriez pas, que cela relevait de votre vie privée.
Vous êtes ainsi régulièrement absent de votre poste de travail et souvent en déplacement entre votre domicile et [Localité 11], ce qui prend une certaine part de votre temps de travail.
Notre souhait que vous résidiez à [Localité 11] était par ailleurs proportionné au but recherché compte tenu des nécessités inhérentes à vos fonctions et à l’étendue de votre mission et était indispensable à la protection des intérêts légitimes de notre association et de son festival.
Sur votre statut et les termes de votre contrat de travail.
Bien que directeur général vous devez respecter les termes de votre contrat :
Considérant l’article un de votre contrat de travail 'Monsieur [T] [B] exercera les fonctions de directeur général et artistique sous l’autorité de la présidente et du conseil d’administration’ vous devez rendre compte de votre activité et votre refus, le 12 décembre 2022 devant le commissaire aux comptes, de signer les modalités de délégation de signature, sous prétexte de votre indépendance, est inacceptable.
D’autre part vous pratiquez assidûment le télétravail (selon vous, dans votre courrier du 15 décembre dernier, pour 35 % de votre temps) le considérant indispensable à la direction artistique.
Toutefois et conformément aux dispositions légales, la pratique du télétravail doit être mise en place dans le cadre d’un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d’une charte élaborée par l’employeur ou en l’absence d’accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l’employeur en conviennent.
Or, il n’y a aucun accord collectif ou charte relatifs au télétravail au sein de notre association et votre contrat de travail ne prévoit pas cette forme d’organisation du travail, ni aucun autre accord formalisé avec nous.
Vous êtes resté directeur artistique du festival de [Localité 5] en [Localité 7] et ce malgré avoir déclaré formellement dans votre contrat de travail 'n’être lié à aucune entreprise (article 1) et la mention y figurant selon laquelle 'pendant toute la durée du présent contrat Monsieur [T] [B] prend l’engagement de ne participer, sous quelque forme que ce soit, à aucune activité concurrente de l’association qui l’emploie (article 8)'.
Ainsi, vos réunions, contacts et déplacements sur votre temps de travail des FLANERIES (notamment avec le syndicat [10], ou avec les artistes dans le cadre de la programmation du festival ou encore avec des prestataires qui s’avèrent communs) peuvent également avoir un intérêt dans le cadre de cette seconde fonction, ce qui crée une réelle ambiguïté.
Sur les dysfonctionnements constatés.
Vous ne faites pas le travail d’encadrement et de coaching de l’équipe des collaborateurs de l’association, et ceux-ci vous reprochent de ne pas préparer les réunions et de ne pas les associer à vos décisions.
Ils nous ont ainsi tous les trois remonté ces dysfonctionnements, ayant exprimé un réel mal-être face à cette absence de management et ces difficultés de communication avec vous. Ils ont aussi fait part de votre manque d’intérêt sur certains dossiers.
Il n’y a de ce fait aucune perméabilité avec votre équipe et le problème de votre crédibilité est clairement posé.
Nous avons également constaté des retards préoccupants et graves dans l’avancement du mécénat, très en-deçà de l’année dernière à la même époque.
Les concerts du festival 2023 ne sont pas finalisés, aucun travail en profondeur n’a été fait pour sécuriser l’organisation et la tenue de ces concerts.
En conséquence de ces faits et constats, et au vu de l’urgence considérant la proximité du festival 2023, il ne paraît plus possible de continuer la relation contractuelle dans ces conditions.
L’ensemble des points évoqués ci-avant ne procède manifestement pas d’une exécution loyale de votre contrat de travail au sens des dispositions de l’article L 1222-1 du code du travail.
Ces fautes et insuffisance professionnelle majeures de votre part ne nous laissent donc pas d’autre choix que celui de vous licencier (…) »
L’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Selon l’article 9 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.
L’article L 1121-1 du code du travail dispose que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Le 28 février 2012, la cour de cassation a jugé, au visa des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil et L 1121-1 du Code du travail, que toute personne dispose de la liberté de choisir son domicile et que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché (Cass. soc., 28 févr. 2012, n°arrêt n° 10-18.308).
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée à Monsieur [T] [B] est articulée en trois paragraphes qui mentionnent chacun des griefs.
Dans le premier paragraphe, il est clairement reproché à Monsieur [T] [B] de résider à [Localité 9] alors que, lors de son embauche, il s’était engagé verbalement, devant les membres du conseil d’administration, à déménager, ce qu’il n’a pas fait, laissant au surplus entendre dans un courrier du 15 décembre 2022 qu’il ne le ferait pas.
L’employeur ajoute que son souhait qu’il réside à [Localité 11] était proportionné au but recherché compte tenu des nécessités inhérentes à ses fonctions et à l’étendue de sa mission mais il ne donne aucune précision à ce sujet, étant par ailleurs observé que Monsieur [T] [B] était cadre, au forfait en jours, qu’il disposait d’une grande autonomie et devait, dans le cadre de ses fonctions artistiques, effectuer de fréquents déplacements pour rencontrer les mécènes et les artistes.
Si c’est à raison que l’Association [8] [Localité 11] affirme que le contrat de travail de Monsieur [T] [B] ne contient aucune clause l’obligeant à fixer son domicile à [Localité 11] ou aux environs, il n’en demeure pas moins qu’elle l’a notamment licencié pour ne pas avoir déménagé alors qu’il s’y était engagé et qu’elle souhaitait qu’il réside à [Localité 11].
Contrairement à ce qu’elle affirme, le premier paragraphe de la lettre de licenciement ne constitue pas un simple rappel contextuel mais bien un grief relatif au refus de Monsieur [T] [B] de s’établir en famille à [Localité 11], étant souligné que ce dernier justifie qu’il a loué un petit appartement, dès la signature de son contrat de travail, pour son usage durant ses semaines de travail rémoises.
L’atteinte à la liberté de choisir son domicile entraîne à elle seule la nullité du licenciement de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs invoqués par l’employeur pour vérifier l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de Monsieur [T] [B] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes indemnitaires subséquentes formées à titre principal et subsidiaire.
Compte tenu d’un salaire mensuel brut de 5 100 euros, l’Association [8] [Localité 11] sera condamnée à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 30 600 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la nullité de son licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Monsieur [T] [B] soutient que son licenciement a été brutal et vexatoire, qu’il ne peut être interprété que comme une sanction à sa lettre du 15 décembre 2022 dans laquelle il exprimait son souhait d’une meilleure communication, que rien ne justifiait une éviction aussi soudaine et brutale qui a suscité des interrogations et conjectures dont la presse locale s’est fait l’écho.
Il ajoute que la temporalité même de son licenciement est vexatoire et humiliante puisque l’Association [8] [Localité 11] a délibérément agi quelques semaines avant la présentation de la programmation de l’édition 2023 des Flaneries, qu’il avait réalisée.
L’Association [8] [Localité 11] conteste toute circonstance brutale ou vexatoire et souligne que Monsieur [T] [B] a lui-même contacté la presse moins d’une semaine après son licenciement.
En réparation du préjudice distinct causé par le comportement fautif de l’employeur, en raison de circonstances brutales ou vexatoires de la rupture, le salarié peut prétendre à l’octroi de dommages et intérêts se cumulant avec les dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse (Cass., Soc., 12 mars 1987, n°84-41.002).
En l’espèce, les circonstances invoquées ne présentent pas un caractère vexatoire et brutal, l’employeur étant en droit d’engager, à tout moment, une procédure de licenciement qu’il estime fondée.
Par ailleurs, Monsieur [T] [B] a lui-même contribué à l’écho médiatique autour de son licenciement.
Au surplus, il ne caractérise pas de préjudice distinct de celui qui concerne la perte injustifiée de son emploi.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée par confirmation du jugement de première instance.
Sur les autres demandes
La solution donnée au litige commande d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Monsieur [T] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles et de le confirmer en ce qu’il a débouté l’Association [8] [Localité 11] de sa demande à ce titre.
L’Association [8] [Localité 11] est condamnée à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Elle est déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement de première instance est infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [T] [B] aux dépens.
L’Association [8] [Localité 11] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement de première instance en ce qu’il a :
— rejeté la demande in limine litis tendant à voir prononcer la nullité de la requête de Monsieur [T] [B],
— constaté l’absence de preuve d’un préjudice démontré ou de faits constitutifs de brutalités ou de vexations dans les circonstances du licenciement,
— débouté Monsieur [T] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour conditions brutales et vexatoires du licenciement à hauteur de 15'300 euros nets,
— débouté l’Association [8] [Localité 11] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner à Monsieur [T] [B] de produire ses déclarations de revenus pour l’année 2022 et 2023 et le contrat conclu avec le festival de [Localité 5] en [Localité 7] ;
JUGE que le licenciement de Monsieur [T] [B] est nul en raison de la violation de la liberté de fixer librement son domicile ;
CONDAMNE l’Association [8] [Localité 11] à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 30'060 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la nullité de la rupture du contrat de travail ;
CONDAMNE l’Association [8] [Localité 11] à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
RAPPELLE que les condamnations s’entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ;
DÉBOUTE l’Association [8] [Localité 11] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE l’Association [8] [Localité 11] aux dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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