Infirmation 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 nov. 2024, n° 24/05423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 20 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05423 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLFO
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 novembre 2024, à 13h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de M. Antoine Pietri, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
M. [S] [E]
né le 01 janvier 1994 à [Localité 1], de nationalité Turque
RETENU au centre de rétention du Mesnil Amelot n°2
assistés de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [T] [V] (interprète en langue turque) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 20 novembre 2024, à 13h51du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant en conséquence la remise en liberté de Monsieur [S] [E] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à Monsieur [S] [E] qu’il devra se conformer à sa mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 20 novembre 2024 à 16h16 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 novembre 2024 à 22h36, par le préfet de la Seine- Saint-Denis ;
— Vu l’ordonnance du 21 novembre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions et pièces complémentaires reçues le 22 novembre 2024 à 06h49 et 07h04 par le conseil de M. [S] [E] ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— par visioconférence, de M. [S] [E], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance et qui renonce au moyen sur le défaut au recours d’un interprète sur la notification de la déclaration d’appel avec demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
SUR QUOI,
I/ Sur l’incident de communication de pièces et l’irrecevabilité de la pièce nouvelle devant la Cour s’agissant en tout état de cause d’une pièce justificative utile
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer le principe du contradictoire.
Le conseil de M. [S] [E] reproche au Parquet de produire, pour la première fois en cause d’appel, une nouvelle pièce, à savoir la fiche Cassiopé.
La Cour rappelle qu’en matière de procédure civile, il ne peut être soulevé dans le délai de recours de moyens nouveaux. Cependant, les éléments de preuve nécessaire aux prétentions des parties peuvent être communiquées à tout moment. En l’espèce la fiche cassiopée qui tend à expliquer le sort procédural en matière pénale de M. [S] [E] ne résulte pas d’un moyen nouveau. De sorte que conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il peut être produit à tout moyen, à l’instar des pièces que M. [S] [E] a entendu produire pour démontrer ses garanties de représentation.
Le moyen sera donc rejeté.
II/ Sur le procés équitable, l’atteinte au principe de loyauté des preuves et l’atteinte aux droits de la défense
Sur la regularite de la procedure d’appel et la recevabilite d’appel du procureur de la République avec notification au retenu par le truchement d’un interprete
Le conseil reproche à la porcédure d’appel de ne pas justifier que la déclaration d’appel aurait été régulièrement portée à la connaissance de M. [S] [E] « immédiatement et par tout moyen », par le truchement d’un interprète.
Pourtant la procédure comporte un PV de notification de déclaration d’appel du procureur de la République avc demande d’effet suspensif. Cette notification est intervenue le 20 novembre 2024 à 16h43 et comporte la signature de M. [S] [E] ainsi de que de l’interprète [L] [U] interprète en langue turque. Le moyen n’est pas fondé.
III/ Sur l’irregularite de la procédure d’appel et voire l’irrecevabilité d’appel du procureur de la République pour défaut de notification au retenu par le truchement d’un interprète
Cemoyen n’est pas fondé puisque le dossier comporte la preuve de la notification de la déclaration d’appel intervenue le 20 novembre 2024 à 16h43, ladite déclaration d’appel a été notifiée à toutes les parties par le greffe.
IV/ Sur le défaut de signification régulière de l’ordonnance du 21 novembre 2024 privative de liberté a la suite de l’appel du parquet et la privation illégale de liberté à défaut de notification régulière de ladite ordonnance par le truchement d’un interprête
Le conseil fait grief à la procédure de ne pas avoir porté à la connaissance de l’intéressé l’ordonnance ayant statué sur la demande d’effet suspensif du Parquet.
Le Conseil du retenu soutient ne pouvoir vérifier qu’elle aurait été régulièrement portée à la connaissance de l’intéressé, de sorte qu’elle ne saurait dès lors recevoir début d’exécution à défaut de notification régulière. Il soutient donc que cela porte atteinte aux droits de la défense puisque le retenu n’a pas été placé en mesure d’en appréhender le sens, ni la motivation de la décision et donc les raisons de la poursuite de sa privation de liberté.
Sur ce, la Cour constate que le dossier comporte l’envoi de l’ordonnance portant effet suspensif par le greffe de la Cour d’appel de Paris vers centre de rétention administration par mail le 21 novembre 2024 à 17h03, et quand retour le centre de rétention administrative a retourné le bordereau de notification sur lequel apparait la signature de M. [S] [E] et que de surcroît lors des modalités d’admission au centre de rétention administrative il a été renseigné que M. [S] [E] comprenait le franaçais et qu’il s’est vu notifié les droits dans cette langue le 16 novembre 2024 à 15h50. A cela s’ajoute les démonstrations qui vont être détaillés dans la présentes ordonnances aux paragraphes 8 et 9 démontrant que M. [S] [E] comprend le français pour vivre en France depuis 2019 et avoir travaillé aux usine renault.
Le moyen sera rejeté.
V/ Sur le contrôle de la chaine privative de liberté
Aux termes de l’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
L’article 803-3 du code de procédure pénale prévoit : " En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l’article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté.
Le magistrat devant lequel l’intéressé est appelé à comparaître est informé sans délai de l’arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction.
Lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n’a pas été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d’instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l’expiration du délai de vingt heures.
Lorsqu’il est fait application des dispositions du présent article, la personne doit avoir la possibilité de s’alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l’article 63-2, d’être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l’article 63-3 et de s’entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d’office à sa demande, selon les modalités prévues par l’article 63-3-1. L’avocat peut demander à consulter le dossier de la procédure.
L’identité des personnes retenues en application des dispositions du premier alinéa, leurs heures d’arrivée et de conduite devant le magistrat ainsi que l’application des dispositions du quatrième alinéa font l’objet d’une mention dans un registre spécial tenu à cet effet dans le local où ces personnes sont retenues et qui est surveillé, sous le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne a fait l’objet, en application des dispositions de l’article 706-88 ou de l’article 706-88-1, d’une garde à vue ayant duré plus de soixante-douze heures ".
Il revient au juge d’apprécier la régularité de toute la procédure servant de fondement à la rétention de l’étranger.
Lorsqu’une mesure de rétention intervient à la suite d’un défèrement, le juge doit être mis en mesure de contrôler le délai entre la fin de la mesure judiciaire et la notification du placement en rétention, afin de vérifier qu’aucune situation de détention arbitraire n’est intervenue.
Le conseil de l’intéressé soutient l’irrégularité de la procédure motif pris qu’aucune pièce probante ne permet de légitimer la privation de liberté ni permettre à l’autorité judiciaire d’en contrôler la durée. Plus précisément le conseil du retenu reproche à la procédure de ne comporter qu’une fiche de pointage détaillée à laquelle il n’accorde aucune valeur probante.
En l’espèce, la garde à vue de Monsieur [S] [E] est intervenue le 16 novembre 2024 à 00h05.
Monsieur [S] [E] a été placé en rétention le 16 novembre 2024 à 14H56, puis est arrivé au centre de rétention administrative à 15h45 le même jour.
Comme le relève le conseil du retenu, la procédure comporte une « fiche individu détaillée » tenue par le service de la compagnie de garde et de présentations judiciaires de la préfecture de police de Bobigny, en charge de la gestion des locaux spécialement aménagés dans le tribunal judiciaire où des personnes sont retenues dans l’attente d’une présentation à un magistrat, lieu communément appelé dans le jargon judiciaire : '' le dépôt''. Cette fiche est la composante du registre spécial tenu à cet effet dans le local et qui est surveillé, sous le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale.Cette fiche de renseignement résulte donc des exigences légales de l’article 803-3 du CPP.
Il est de jurisprudence établie que les mentions du procès-verbal de police tout comme les actes dressés par les fonctionnaires de police font foi jusqu’à preuve contraire.
Contrairement à ce que soutient le conseil de Monsieur [S] [E] la fiche ne comporte pas d’incohérence puisqu’elle renseigne l’heure à laquelle l’intéresé quitte le local pour se rendre devant le magistrat. Il s’ensuit un délai de route et la mise à disposition du magistrat qui par la suite pourra le prendre pour lui notifier les modalités de poursuites. Cette heure de 12H08 indiquée par la substitut correspond à l’heure où elle se le voir présenter à elle dans le cadre des nombreux défèrement qu’elle assure. L’heure renseignée par le dépot de 11H28 est celle où Monsieur [S] [E] a quitté le local pour aller en salle de défèrement. Il n’y a pas d’incohérence.
La fiche est régulière.
En l’espèce la fiche renseigne sur l’arrivée au dépôt le 16 novembre 2024 à 00h57 avec une fouille à cette heure puis une restitution de la fouille le même jour à 14h48 en fin de procédure judiciaire. Par la suite il a été notifié à Monsieur [S] [E] son placement en centre de rétention administrative à 14h56.
De sorte que la juridiction pouvait contrôler la chaîne privative de liberté et que la procédure n’est entachée d’aucune irrégularité de ce chef.
En effet, le rapprochement de ces mentions horaires suffit à établir, eu égard à la masse importante d’informations à notifier lors de cette procédure, que cette formalité a manifestement commencé dès la fin de la mesure judiciaire et des formalités de restitution de la fouille, la notification du placement en rétention s’inscrivant dans la continuité dans un même trait de temps.
Le temps critiqué, difficilement compressible, correspond donc aux diligences nécessaires pour accomplir les actes procéduraux de façon régulière.
Le moyen, qui manque en droit puisque le législateur depuis la réforme du 15 août 2014 consacre le registre spécial tenu par le dépôt, ne peut qu’être rejeté.
VI/ Sur le respect des 20 heures de défèrement
Le conseil de Monsieur [S] [E] estime que la procédure est irrégulière dans la mesure où la procédure ne comporte pas de preuve de présentation devant un magistrat du siège.
A nouveau, il soutient que la fiche précitée n’a aucune valeur.
Sur ce, la Cour rappelle que la fiche renseignée par le dépôt une valeur probante jusqu’à preuve du contraire comme tout procès-verbal et que ce registre répond à une exigence légale instituée par l’article 803-3 du code de procédure pénale. En l’espèce En l’espèce la fiche renseigne sur l’arrivée au dépôt le 16 novembre 2024 à 00h57 avec une fouille à cette heure puis une restitution de la fouille le même jour à 14h48 en fin de procédure judiciaire.
De plus la procédure comporte le procés-verbal de CPV-CJ du 16 novembre 2024 à 14h27 démontrant que Monsieur [S] [E] a été présenté à un juge des libertés et de la détention de Bobigny dans un délai de 20 heures pour être placé sous contrôle judiciaire dans l’attente de son procès le 12 mai 2025. Etant rappelé si besoin que le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège.
Ce délai est inférieur à une durée de 20 heures de sorte qu’aucune irrégularité ne résulte de la procédure.
Le moyen sera rejeté.
VII/ Sur le défaut d’alimentation
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, le placement en rétention administrative de l’appelant a été précédé d’une mesure de garde à vue dont la régularité se trouve soumise à contrôle de l’autorité judiciaire.
Au terme des articles 63 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit à la fin de la mesure, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé. Les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue.
L’interpellation de Monsieur [S] [E] remonte au 14 novembre 2024 à 9h05.
Le procès-verbal de fin de garde à vue établi le 16 novembre 2024 à 00h00 mentionne que Monsieur [S] [E] a pu s’alimenter le 14 novembre 2024 à 13h45 puis à 20h45, puis le 15 novembre 2024 à 8h00 mais encore à 12h46 puis à nouveau de 20h35 à 20h45.
Ainsi pendant la garde à vue, Monsieur [S] [E], ayant été interpellé le 14 novembre 2024 à 9h05, a pu prendre son déjeuner son diner le 14 novembre 2024 puis le lendemain son petit déjeuner, déjeuner et enfin diner du 15 novembre 2024, il était par la suite déféré au tribunal et mis au dépôt.
Il a donc pu prendre 5 collations en ce qui est respectueux de la dignité humaine. La garde à vue est régulière.
Lors de son passage au dépôt, rien ne démontre que Monsieur [S] [E] ne s’est pas alimenté. Aucune contestation en ce sens n’a été élevée par son conseil lors du défèrement, de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve de ses prétentions. En revanche une présomption d’alimentation existe puisque l’article 803-3 du code de procédure pénale accorde à la personne retenue dans le local de s’alimenter, dispositif de mise à disposition d’un repas qui a été organisé par les services de la préfecture de police.
L’exception de nullité doit être rejetée et l’ordonnance sera infirmée sur ce point.
VIII/ Sur la régularité de la notification du PV de fin de garde à vue
Le conseil de Monsieur [S] [E] estime que la procédure est irrégulière puisque le PV de notification de fin de garde à vue n’a pas été notifié avec l’assistance d’un interprète.
Sur ce la Cour considère que lors de son interpellation le 14 novembre 2024 à 9h05 à son domicile Monsieur [S] [E] n’était pas accompagné d’un interprète et qu’il a pu échanger avec les policiers ''que pour sa part qu’il tente de se séparerde la jeune femme, qu’elle est venue hier dans le but de discuter avant de s’imposer sur la place pour la nuit alors qu’elle n’habite pas ici. Une dispute ayant de ce fait éclaté. Monsieur a quitté les lieux quand celle-ci l’a menacé de prétexter des violences et menaces à son encontre en prétendant qu’étant une femme elle obtiendrait forcément gain de cause. Il ajoute que l’appartement est au nom d’un ami à lu et qu’elle n’y a aucun droit ". le 14 novembre 2024 à 12h52 lors de son audition il expliquait être arrivé en France depuis 2019 et avoir travaillé chez Renault.
Est ainsi démontré qu’il a un niveau de maîtrise suffisante de la langue française pour échanger avec autrui.
Ainsi quand bien même aucun interprète n’était présent lors de la notification du PV de fin de garde à vue, aucun grief n’en résulte puisqu’il s’agit d’un procès-verbal récapitulant les droits de l’intéressé et inventoriant les différents actes accomplis. Il s’agit d’un procés-verbal sur lequel il ne peut interagir. Aucun grief résulte de l’absence d’interprète sur le PV de fin de garde à vue au sens de l’article 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Contrairement à ce que soutient son conseil, Monsieur [S] [E] a nécessairement compris qu’il était mis fin à sa garde à vue puisqu’il était immédiatement conduit au tribunal judiciaire par les policiers, de sorte que de facto il comprenait qu’il était mis fin à la mesure policière.
Le moyen sera donc rejeté.
IX/ Sur la notification régulière de l’arrêté de placement en rétention, des droits afférents
Il résulte des dispositions de l’article L141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : " Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français ".
En l’occurrence lorsqu’il a été présenté à l’agent notificateur de centre de rétention, Monsieur [S] [E] n’a pas fait valoir qu’il ne comprenait pas le français. Bien au contraire l’agent notificateur a expressément renseigné la langue française.
Pour les raisons ci-dessus développées, à savoir que Monsieur [S] [E] qui est présent sur le territoire français depuis 2019, soit plus de 6 années, qui a travaillé aux ateliers renault et qui sait échanger et donner sa version des faits aux policiers venus l’interpeller à son domicile, il ne résulte aucun grief de l’absence de recours à un interprète de confort.
Le moyen sera donc rejeté.
X/ Le contrôle des diligences de l’administration
Monsieur [S] [E] se prévaut à l’appui de son appel de l’irrégularité de la procédure en ce que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant les premiers jours de rétention, ce qui contreviendrait aux dispositions de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le conseil de Monsieur [S] [E] reproche notamment qu’un vol ait été réservé dès le 17 novembre 2024 à 15h43 alors que la rétention datait du 16 novembre 2024 à 14h56.
Sur ce,
L’article L. 741-3 dispose qu’ : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. »
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour’ dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14).
En l’espèce, il s’évince des documents versés aux débats que l’autorité administrative en possession du passeport de l’intéressé justifie d’une demande de routing le lendemain du placement en centre de rétention administrative, soit le l7 novembre à 15h43 pour un vol à destination de la Turquie.
L’autorité administrative a ainsi démontré qu’elle a accompli les diligences utiles afin de reconduire Monsieur [S] [E] dans son pays. Il n’était pas possible que ces démarches soient accomplies le même jour que son arrivée au centre de rétention administrative puisque l’administration devait a préalable procéder aux démarches administratives d’enregistrement et de gestion de son dossier.
La Cour considère donc que la réservation d’un vol retour dès le lendemain de l’arrivée au centre de rétention administrative correspond aux diligences utiles.
Le temps critiqué, difficilement compressible, correspond donc aux diligences nécessaires pour accomplir les actes procéduraux de façon régulière.
Il en résulte que la préfecture a bien accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement au cours de la période concernée et que le grief tiré de l’insuffisance de diligences est infondé.
XI/ Sur la recevabilité de la requête
Sur le moyen tiré de la transmission de pièces utiles
L’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ».
En l’espèce, le conseil de Monsieur [S] [E] estime que la requête préfectorale est irrecevable en ce qu’elle ne comportait pas les pièces utiles pour apprécier les éléments qui se sont produits pendant le défèrement. Plus précisément le conseil de Monsieur [S] [E] fait grief à la procédure de manquer des pièces quant à la phase de défèrement notamment les preuves quant à sa présentation à un magistrat du siège dans un délai de 20 heures.
Or aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention prévue à l’art R. 743-2 et il ressort en l’occurrence de la procédure que Monsieur [S] [E] a été déféré au tribunal judiciaire de Bobigny suite à la levée de garde à vue le 16 novembre 2024 à 00h05 puis qu’il a été mis fin à sa retenue judiciaire par une fin de prise en charge du dépôt à 14h48 avec une restitution de la fouille. Un délai de moins de 20 heures s’est écoulé. Les suites judiciaires qui ont été décidées par le ministère public n’intéresse pas le juge en charge du contrôle de la rétention. En effet, le procureur de la République ayant pour prérogative les poursuites judiciaires n’a pas à en justifier devant le juge en charge du contrôle de la rétention administrative. De sorte que les documents résultant des suites pénales sont inopérants dans le présent dossier et n’ont pas à y être versés.
Le moyen sera rejeté.
Les moyens d’irrecevabilité et d’irrégularité étant rejetés, il conviendra d’infirmer la décision de première instance et de statuer à nouveau en recevant la requête du préfet et en accordant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
RECEVONS les appels du procureur de la République et du préfet de la Seine-Saint-Denis,
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
RECEVONS la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [E] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé s par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction écrite du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général L’interprète
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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