Infirmation partielle 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 24 avr. 2026, n° 22/02792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 21 janvier 2022, N° 19/02704 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2026
N° 2026/85
Rôle N° RG 22/02792 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5T6
SAS [1]
Me [B] [V] – Mandataire Liquidateur de S.A.S. [1]
C/
[N] [Q]
[Localité 1] DELEGATION REGIONALE DU SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le :
24 AVRIL 2026
à :
Me Areba BOUHADOUZ, avocat au barreau de Marseille
Me Stéphanie CARTA, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 21 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02704.
APPELANTE
SAS [1] – [Adresse 1]
représentée par Maître Areba BOUHADOUZ, avocat au barreau de Marseille
Me [V] [B] (SAS [2]) – Mandataire Liquidateur de S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2]
non représenté
INTIMES
L’hoirie [R] représentée par Mme [N] [Q] épouse [R] à la suite du décès en date du 21 juillet 2022 de M. [W] [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-4401 du 10/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Stéphanie CARTA, avocat au barreau de MARSEILLE
[3] [Localité 3] DELEGATION REGIONALE DU SUD EST, demeurant [Adresse 3]
non représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société [1] est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de voitures et de véhicules autombiles légers.
Elle applique à son personnel la convention collective nationale des Services de l’automobile (Commerce et Réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile) du 15 janvier 1981 (IDCC 1090).
A compter du 1er février 2019 jusqu’au 31 juillet 2019, elle a engagé M. [R] suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet en qualité de mécanicien, échelon 1 afin de faire face à un surcroît d’activité.
A compter du 30 septembre 2019 jusqu’au 30 mars 2020, la société [1] a de nouveau engagé le salarié par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel 17,5 heures par semaine en qualité de responsable d’atelier, échelon 1.
Le contrat de travail a été rompu le 15 novembre 2019.
Contestant les modalités d’exécution de son contrat de travail, la légitimité de la rupture et sollicitant la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 18 décembre 2019 lequel par jugement du 21 janvier 2022 a :
— dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de M. [R] est fautive et abusive ;
— condamné la SAS [1] à payer à M. [R] les sommes de 3 461,49 euros net à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée ;
— condamné la SAS [1] à payer à M. [R] les salaires du mois d’octobre et de novembre 2019 soit : 1445,47 euros et 144,54 euros brut pour les congés payés afférents ;
— ordonné à la SAS [1] de remettre à M. [R] les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire conformes au présent jugement ;
— condamné la SAS [1] à payer à M. [R] 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [R] du surplus de ses demandes.
La SAS [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée le 24 février 2022 au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la SAS [1] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 21 janvier 2022 en ce qu’il a :
— dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de M. [R] est fautive et abusive ;
— condamné la SAS [1] à payer à M. [R] les sommes de 3 461,49 euros net à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée ;
— condamné la SAS [1] à payer à M. [R] les salaires du mois d’octobre et de novembre 2019 soit : 1445,47 euros et 144,54 euros brut pour les congés payés afférents ;
— ordonné à la SAS [1] de remettre à M. [R] les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire conformes au présent jugement ;
— condamné la SAS [1] à payer à M. [R] 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 21 janvier 2022 en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de requalification de son contrat à temps partiel en temps plein, de sa demande subséquente de rappels de salaire, de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale et fautive.
Condamner M. [R] aux entiers dépens et à verser à la SAS [1] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] est décédé le 21 juillet 2022 à [Localité 4] (Algérie).
Par jugement du 24 juillet 2024, le tribunal de commerce de Marseille a placé la société SAS [1] en redressement judiciaire puis a converti celui-ci en liquidation judiciaire par jugement du 25 septembre, la SAS [2], en la personne de Maître [B] [V] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes de ses conclusions d’intimée et d’appelante incidente notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la succession de M. [R], représentée par Mme [N] [R] née [Q] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 21 janvier 2022 en ce qu’il a :
— jugé que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de M. [R] est fautive et abusive;
— condamné la SAS [1] à verser à M. [R] des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée;
— condamné la SAS [1] à payer à M. [R] les salaires des mois d’octobre et de novembre 2019.
Juger/déclarer le jugement et l’ensemble des condamnations prononcées opposables à Me [V], ès-qualités, ainsi qu’au [3] de [Localité 3].
Sur appel incident, Infirmer le Jugement du 21 janvier 2022 :
— en ce que M.[R] a été débouté de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée déterminée à temps complet ainsi que des rappels de salaires consécutifs ;
— en ce que M.[R] a été débouté de sa demande de condamnation à verser le reliquat d’indemnité de fin de contrat suite à la requalification ;
— sur le quantum des dommages et intérêts alloués au titre de la rupture abusive et fautive du CDD qui ont été calculés sur un temps partiel et non un temps complet ;
— en ce que M.[R] a été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail ;
— en ce que M.[R] a été débouté de ses demandes d’injonction sous astreinte d’avoir à remettre les bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, d’avoir à justifier de la régularisation de la situation de M. [R] et des charges sociales correspondantes auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels sont prélevées les cotisations figurant sur les bulletins de paie édités par l’employeur, d’avoir à remettre les documents de fin de contrat conformes à l’arrêt à intervenir (Attestation Pôle Emploi, Certificat de travail, solde de tout compte et bulletin de paie et règlement correspondant ;
— sur le chef de demande relatif à l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où après que l’argument ait été soulevé devant le Bureau de Jugement, il avait été précisé au Conseil qu’en raison de l’octroi de l’aide juridictionnelle totale, M. [R] s’en désistait.
En conséquence,
Juger que les pièces versées aux débats, et la carence de l’employeur à ce titre, établissent que M. [R] s’est trouvé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et dans l’obligation de se tenir en permanence à la disposition de l’employeur.
Juger en tout état de cause que la société [4] n’a pas respecté le minimum légal et conventionnel de 24 heures hebdomadaires soit 104 h mensuelles.
Juger qu’il y a donc lieu à requalification du contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée déterminée à temps complet.
Juger/déclarer que la SAS [1] représentée par le mandataire liquidateur ne rapporte nullement la preuve du paiement des salaires dus à M. [R] sur la période octobre et novembre 2019.
Fixer les créances suivantes de la succession [U] représentée par Mme [N] [Q] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1], prise en la personne de Me [V] en qualité de liquidateur :
— 1.923,05 euros brut outre 192,30 € decongés payés afférents [(769.22 x 2) + (769.22/2)] ou à minima 714.17 € bruts (base de 104 h mensuelles) outre 71.41 € bruts de congés payés afférents à titre de rappel de salaire sur requalification du du contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à temps complet du 30 septembre 2019 au 15 novembre 2019 ;
— 192.30 € bruts ou à minima 71.41 € bruts (base de 104 h mensuelles) au titre d’un reliquat d’indemnité de fin de contrat suite à la requalification ;
— 1445.47 € bruts outre 144.54 € bruts de CP afférents à titre de rappel de salaire de base brut figurant sur les bulletins de paie des mois d’octobre et novembre 2019 non réglés :
Juger la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée fautive et abusive à l’initiative de l’employeur.
Juger que la SAS [1] a, en tout état de cause, manqué gravement à ses obligations contractelles et légales (exécution déloyale du contrat de travail, manquements aux obligations contractuelles et légales élémentaires).
Fixer les créances suivantes de la succession [U] représentée par Mme [N] [Q] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1], prise en la personne de Me [V] en qualité de liquidateur :
— A titre principal, si requalification à temps complet : 6925.5 € nets ou à minima 4750.24 € nets (base 104 h) au titre de la rupture anticipée abusive du dernier CDD des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations que M. [R] aurait dû percevoir jusqu’au terme de son contrat (4,5 mois) ;
— A titre subsidiaire en l’absence de requalification à temps complet : 4750.24 € nets (base 104 h) ou 3461.49 € nets ;
— 3000 € net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail ;
Déclarer le présent arrêt opposable au [3] de [Localité 3].
Ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié.
Faire injonction au mandataire liquidateur Me [V] sous astreinte de 80 € par jour de retard et par document à compter de la notification de l’arrêt à intervenir (étant demandé à la cour de se réserver la faculté de liquider l’astreinte), d’avoir à remettre les bulletins de paie et les documents de fin de contrat conformes à l’arrêt à intervenir (Attestation Pôle Emploi, Certificat de travail, solde de tout compte et bulletin de paie et règlement correspondant conformes à l’arrêt à intervenir.
Faire injonction au mandataire liquidateur Me [V] sous astreinte de 80 € par jour de retard et par document à compter de la notification de l’arrêt à intervenir (étant demandé à la cour de se réserver la faculté de liquider l’astreinte) d’avoir à justifier de la régularisation de la situation de M. [R] et des charges sociales correspondantes auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels sont prélevées les cotisations figurant sur les bulletins de paie édités par l’employeur.
Juger/Déclarer que l’intégralité des sommes allouées à la succession [R] produira intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1231-6, 1231-7, 1343-2 du code civil.
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] au profit de la succession [R] représentée par Mme [N] [Q] une somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par actes remis à personne morale les 29/11/2025 et 19/12/2025, la succession [R] représentée par Mme [N] [Q] a fait assigner en intervention forcée devant la cour avec signification des pièces de la procédure d’appel et de ses dernières conclusions la SAS [2], représentée par Me [B] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1] et l'[5] [3] de [Localité 3], lesquels n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 février 2026.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la succession [R], représentée par Mme [N] [R] née [Q] suite au décès de M. [W] [R] le 21 juillet 2022 dont la qualité à agir résulte notamment de la copie intégrale de l’acte de décès de M. [R] (pièce n°24) et de l’attestation d’hérédité produite en pièce n°26.
Sur la requalification du contrat de travail à temps à temps partiel en contrat à temps complet
Selon l’article L 3123-6 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel à durée déterminée ou indéterminée doit être écrit et comporter obligatoirement la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois de même que les modalités de communication des horaires de travail au salarié.
A défaut, le contrat de travail est présumé avoir été conclu à temps complet.
Pour renverser cette présomption,l’employeur doit, d’une part, apporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d’autre part établir que le salarié peut prévoir son rythme de travail et qu’il n’a pas constamment à se tenir à sa disposition, tel étant le cas si le salarié a une durée de travail stable et des horaires réguliers ou que son planning lui est communiqué suffisamment à l’avance afin qu’il puisse prévoir son rythme de travail.
La société [1] soutient que la durée exacte hebdomadaire convenue de 17,5 heures est mentionnée dans le contrat de travail à durée déterminée signé des parties et qu’un planning relatif au mois d’octobre 2019 a été remis au salarié en même temps que le double de son contrat de travail, M. [R] ayant le 15 novembre 2019 cessé ses fonctions pour entrer au service d’un autre garage ce qui établit qu’il ne se trouvait pas dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail.
La succession de M. [R] réplique que le contrat de travail à durée déterminée signé par celui-ci ne mentionne pas la répartition de la durée hebdomadaire et/ou mensuelle du travail, qu’il devait se tenir à la disposition permanente de son employeur lequel a également méconnu les dispositions légales et conventionnelles sur la durée minimale du temps partiel (minimum de 24h par semaine) et qu’il ne prouve pas la remise d’un planning relatif au mois d’octobre 2019 en produisant deux feuillets manuscrits non datés ni signés par le salarié mentionnant des horaires de travail alors que M. [R], contrairement au témoignage de M. [M] n’a pas été engagé à durée indéterminée dans un autre garage également situé [Adresse 4], la rupture de son contrat de travail par l’employeur l’ayant contraint à signer à compter du 22 novembre suivant un contrat à durée déterminée à temps partiel de 6 mois, le témoignage de M. [G] étant dépourvu force probante celui-ci se plaignant d’une faute commise par M. [R] à des dates (13 et 14 novembre 2019) où le garage était fermé.
Réponse de la cour
Il ressort du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel signé des parties le 30 septembre 2019 que M. [R] a été engagé en qualité de Responsable d’atelier, niveau 1 pour 'effectuer 17,5 heures par semaine réparties de la façon suivante : les heures seront communiquées au salarié suffisamment à l’avance selon planning inscrit sur un registre '; qu’en l’absence de mention de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et d’annexe précisant celle-ci, le contrat de travail est présumé avoir été conclu à temps complet.
Or, alors qu’il incombe à l’employeur d’apporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d’autre part d’établir que le salarié pouvait prévoir son rythme de travail et qu’il n’était pas constamment à se tenir à sa disposition, que le salarié conteste avoir reçu le planning du mois d’octobre 2019 sans que l’employeur ne démontre l’effectivité de cette remise dont la succession de M. [R] relève à juste titre que la pièce produite n’est ni datée, ni signée du salarié, qu’elle n’a pas été annexée au contrat de travail et n’est pas corroborée par la production aux débats d’une copie du registre dont elle aurait été extraite, la société [1] ne le démontre pas.
Alors qu’il ne peut être valablement soutenu ni comme le fait l’employeur que du fait de la période excessivement courte de travail comprise entre le 30 septembre 2019 et le 15 novembre 2019, 'le rythme de travail n’était pas trouvé’ ni comme l’a retenu la juridiction prud’homale que le salarié ayant déjà travaillé pour le compte de l’entreprise, celui-ci connaissait l’organisation du travail dans le garage alors que ce dernier n’avait pas été engagé sur le même emploi, la cour à l’inverse de la juridiction prud’homale, par infirmation du jugement entrepris, requalifie le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat à temps complet et l’employeur étant tenu au paiement d’un rappel de salaire et de congés payés sur la base d’un temps complet, fixe au passif de la procédure collective de la SAS [1] une créances de 1.923,05 euros brut outre 192,30 euros au titre du rappel de salaire sur requalification du contrat à temps complet ainsi qu’une somme de 192,30 euros à titre de reliquat d’indemnité de fin de contrat.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des mois d’octobre et de novembre 2019
Par application des dispositions de l’article L.1353 du code civil:
'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
La société [1] conteste devoir au salarié le paiement de ses salaires d’octobre et de novembre 2019 qui lui ont été payés en espèces à la demande de celui-ci.
La succession de M. [R] sollicite la confirmation du jugement entrepris ayant fait droit à la demande de M. [R] en indiquant que l’employeur n’a jamais versé à celui-ci les salaires mentionnés sur les bulletins des mois d’octobre et de novembre 2019 et que l’extrait de relevé de compte de la société produit aux débats par la société [1] sur lequel est surligné un retrait d’espèces d’un montant de 1.100 euros ni daté ni affecté, ne le prouve pas.
Alors que les bulletins de salaire d’octobre et de novembre 2019 mentionnent que le salaire a été payé par chèques, que le reçu pour solde de tout compte daté du 15/11/2019 (pièce n°8) n’est pas signé par le salarié. que celui-ci justifie avoir adressé le 20 novembre 2019 une lettre recommandée avec accusé de réception (pièce n°11) dont l’objet était 'Demande de paiement de mon salaire’ sollicitant le paiement de son salaire pour les mois d’octobre et de novembre 2019 et conteste le paiement en espèces allégué lequel ne résulte d’aucun reçu signé ni document comptable présenté, c’est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que le conseil de prud’hommes a considéré que l’employeur devait régler l’intégralité des salaires litigieux, le jugement étant infirmé afin de fixer au passif de la procédure collective de la SAS [1] une somme de 1.445,47 euros outre 144,54 euros de congés payés afférents.
Sur la rupture du contrat de travail à durée déterminée
L’article L 1243-1 du code du travail dispose que : 'Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail…(..)'
Par dérogation à l’article précédent, l’article L.1243-2 du même code prévoit que 'le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l’échéance du terme à l’initiative du salarié lorsque celui-ci justifie de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée…..(…).
La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative du salarié en dehors des cas prévus aux articles L.1243-1 et L 1243-2 ouvre droit pour l’employeur à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi.'
L’article L 1243-4 du même code prévoit que :
'La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur en dehors des cas de faute grave, force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L.1243-8.'
La société [1] impute au salarié la rupture anticipée du contrat de travail en indiquant qu’elle a rencontré des difficultés avec ce dernier dès le début du second contrat de travail à durée déterminée celui-ci multipliant les fautes et les négligences, n’exécutant pas correctement ses missions et provoquant le mécontentement des clients puis ayant cessé ses fonctions à compter de la mi-novembre 2019 après avoir été engagé à durée indéterminée par un garage concurrent ainsi qu’elle en justifie en produisant une attestation de M. [M] précisant que celui-ci pouvait parfaitement travailler à durée déterminée en même temps chez [6] 20 heures par semaine; qu’il a d’ailleurs également mis fin à ce dernier contrat pour travailler en intérim pour la société [7] en raison du montant bien supérieur du salaire perçu.
La succession de M. [R] soutient que SAS [1] a rompu unilatéralement le contrat de travail à durée déterminée le 15 novembre 2019 en remettant au salarié les bulletins de paie et les documents de fin de contrat alors que celui-ci avait été conclu pour surcroît d’activité et conteste formellement l’abandon de poste de M. [R] après avoir commis des fautes alors que les attestations produites par l’employeur sont mensongères, qu’ayant été évincé de l’entreprise, il a accepté en urgence un contrat de travail à durée déterminée à comter du 22 novembre 2019 sur [Localité 5] qu’il a rompu en raison de la distance pour travailler en intérim faute de contrat de travail à durée indéterminée.
Réponse de la cour
La succession de M. [R] produit aux débats les documents de rupture du contrat de travail établis par l’employeur le 15 novembre 2019 ;
— un certificat de travail (pièce n°7) mentionnant que celui-ci a été employé par la société [1] du 30 septembre 2019 jusqu’au 15 novembre 2019 ;
— un reçu pour solde de tout compte mentionnant la remise d’un chèque de 533,89 euros ;
— une attestation destinée à Pôle Emploi mentionnant comme motif de la rupture du contrat de travail une 'fin de contrat à durée déterminée';
— un courrier recommandée daté du 23 décembre 2019 transmettant à l’employeur la requête (pièce n°14) saisissant le conseil de prud’hommes de Marseille rédigée par M. [R] lequel a motivé sa demande ainsi qu’il suit 'J’ai signé un contrat avec mon employeur pour une durée de six mois du 30 septembre au 30 mars 2020, il m’a promis de me déclarer à temps complet met au lieu de cela il a mis fin au contrat avant la date de fin';
— un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel daté du 22/11/2019 (pièce n°20), aux termes duquel la société [6] située à [Localité 6] a engagé M. [R] en qualité de mécanicien 20 heures par semaine, moyennant une rémunération brute mensuelle de 897,73 euros auquel il indique avoir mis fin le 09 décembre 2019 (pièce n°21) pour travailler à temps complet au profit de l’agence d’intérim [8] (pièce n°22).
La société [1], qui a notifié ses pièces à l’intimée durant la procédure d’appel, ne les a pas remises à la cour à la suite de sa liquidation judiciaire et indique dans ses conclusions que ses pièces n° 8 à 11, qui sont des témoignages de clients de la société, attestent de fautes commises par le salarié et du préjudice subi en conséquence, ainsi voitures mal stationnées et embarquées à la fourrnière, réparations non correctement effectuées, que M. [R] a abandonné son poste de travail du jour au lendemain en lui proposant de diriger vers lui des candidats; qu’ainsi M. [M] [A] témoigne 'avoir vu M. [W] le mécano travaillant à [Adresse 5] le 25 novembre, j’ai demandé du travail, ce dernier a appelé le gérant de station technique les [Etablissement 1] et m’a orienté vers lui. Il m’a dit qu’il cherchait un mécanicien. Il m’a dit que le garage a besoin d’un mécano. Je suis passé et j’ai pris rendez-vous avec le patron '.
Cependant alors que l’entreprise soutient que M. [R] a rompu de manière anticipée son contrat de travail à durée déterminée en raison de la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée avec un garage concurrent situé sur le même boulevarrd, le témoignage de M. [M] ne suffit pas à le démontrer dans la mesure où, indépendamment du peu de crédibilité attachée aux faits rapportés, il est constant que le but de M. [R] était d’exercer une activité professionnelle à temps complet de sorte qu’il n’avait aucun intérêt à rompre le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel signé avec la société [9] pour être embauché également à temps partiel seulement 2,5 heures de plus par semaine dans un garage situé à 30 kilomètres de son domicile alors que de surcroît s’il avait effectivement multiplié les négligences et fautes professionnelles alléguées par l’employeur entre le 30 septembre 2019 et le 15 novembre 2019, celui-ci, qui avait la faculté de rompre le contrat de travail à durée déterminée avant le terme pour faute grave, ne justifie avoir adressé aucune mise en garde au salarié pendant l’exécution du contrat de travail et a même indiqué sur l’attestation Pôle Emploi que le contrat de travail à durée déterminée avait été rompu non pour faute grave mais en raison de l’arrivée du terme.
En conséquence, en l’absence d’élément nouveau produit en appel, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant imputé à l’employeur la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée laquelle n’étant pas intervenue dans l’un des cas autorisés, ouvre droit au salarié à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L.1243-8 de sorte que par infirmation du jugement entrepris, en l’absence de critiques formées à titre subsidiaire par l’appelante sur le calcul du rappel de salaire à temps complet qu’auraît du percevoir M. [R] jusqu’au 30 mars 2020, soit un salaire brut de 1539 euros, il convient de fixer au passif de la procédure collective de l’entreprise une créance de 6.925,5 euros brut et non net.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail
L’article 1222-1 prévoit que 'le contrat de travail s’exécuter de bonne foi.'
L’article 1231-6 du code civil dispose que :'Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.'
La succession de M. [R] sollicite la fixation d’une créance de 3000 euros au passif de la procédure collective de la société [10] en indiquant que l’employeur a violé les dispositions relatives
à la durée minimale du travail à temps partiel, en le privant d’une rémunération de deux mois de salaire et en ayant tenté de tromper la religion du conseil de prud’hommes et de la cour en versant aux débats des attestations de complaisance ayant gravement porté atteinte à la dignité et à la loyauté du salarié.
Cependant, à l’instar de la juridiction prud’homale la cour considère qu’ayant obtenu réparation sur le plan financier, la succession de M. [R] ne verse aux débats aucun élément établissant la mauvaise foi de
l’entreprise qui ne peut résulter de la teneur des témoignages versés aux débats dont la cour a apprécié la valeur probante pas plus que l’atteinte de celle-ci à la dignité de son salarié ne résultant d’aucun élément de sorte que ne justifiant ni de l’existence ni de l’étendue du préjudice indépendant du seul retard de paiement dont a souffert le salarié, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant rejeté cette demande.
Sur la remise sous astreinte des bulletins de salaire, des documents de fin de contrat et la régularisation de la situation de M. [R] auprès des organismes sociaux
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer les dispositions du jugement entrepris ayant débouté le salarié de ses demandes de remise des bulletins de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés et de justification de la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux lesquelles seront réalisées par le mandataire liquidateur, ès-qualités, en confirmant le rejet de la demande d’astreinte.
Sur la garantie de l’AGS [3] de [Localité 3]
Les créances fixées au passif de la procédure collective de la société [1] étant antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective, le présent arrêt est déclaré opposable à l’AGS [11] de [Localité 3] sa garantie étant acquise dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail à l’exception des sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les intérêts et leur capitalisation
Il est rappelé que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement et que l’anatocisme est proscrit par l’article L.622-28 du code de commerce.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par infirmation du jugement entrepris, il convient de fixer au passif de la procédure collective les dépens de première instance et d’appel ainsi qu’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la succession [R], représentée par Mme [N] [R] née [Q] suite au décès de M. [W] [R] le 21 juillet 2022.
Confirme le jugement entrepris ayant :
— dit que la rupture anticipée du contrat de travail de M. [R] par l’employeur est fautive ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
— rejeté la demande d’astreinte assortissant les demandes de remise des documents rectifiés de fin de contrat et de justification de la régularisation de la situation de M. [R] auprès des organismes sociaux.
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société [1] les créances suivantes:
— 1.923,05 euros brut de rappel de salaire sur requalification du contrat à temps complet du 30 septembre 2019 au 15 novembre 2019 outre 192,30 euros de congés payés afférents ;
— 192,30 brut euros à titre de reliquat d’indemnité de fin de contrat ;
— 1.445,47 euros brut de rappel de salaire de base brut figurant sur les bulletins de paie d’octobre et de novembre 2019 outre 144,54 euros de congés payés afférents ;
— 6.925,5 euros brut au titre de l’indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail ;
— les dépens de première instance et d’appel ainsi que 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne la remise par le mandataire liquidateur de la société [1] des bulletins de salaire, des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, ce dernier devant justifier de la régularisation de la situation de M. [R] auprès des organismes sociaux.
Déclare le présent arrêt opposable à l'[5] [11] de [Localité 3] sa garantie étant acquise dans les limites et plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail.
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement et que l’anatocisme est proscrit par l’article L.622-28 du code de commerce.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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