Infirmation partielle 10 avril 2025
Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 10 avr. 2025, n° 24/05498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montmorency, 27 juin 2024, N° 2023/336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/05498 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WW3E
AFFAIRE :
[Y] [V]
C/
[Z] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2024 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY
N° RG : 2023/336
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.04.2025
à :
Me Claire BENOLIEL, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Y] [V]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Claire BENOLIEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 15
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 7] (41)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 154 – N° du dossier 403049 -Représentant : Me Nicolas GENDRE, Plaidant, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
[T] [V] est décédée le [Date décès 5] 2011, laissant pour lui succéder ses trois enfants, M. [Z] [V], Mme [I] [V] épouse [C] et Mme [Y] [V].
Il dépendait de sa succession, notamment, un appartement sis à [Localité 8] (95), dont Mme [Y] [V] était occupante à titre gratuit.
Aux termes d’un acte de liquidation et partage notarié, établi le 21 juillet 2020, revêtu de la formule exécutoire, et après, notamment, conformément à une décision de la cour d’appel d’Orléans du 29 janvier 2018, rapport à la succession de la libéralité constituée par l’hébergement de Mme [Y] [V] à titre gratuit dans l’appartement de Franconville jusqu’au décès de [T] [V], et imputation d’une indemnité d’occupation à la charge de Mme [Y] [V] à compter du 4 mai 2011, il a été attribué à M. [Z] [V] une soulte à recevoir de Mme [Y] [V], d’un montant de 42 735,69 euros, et il été mis à la charge de cette dernière le règlement de cette soulte.
Par ailleurs, le bien de [Localité 8] a été attribué pour moitié à M. [Z] [V] et pour moitié à Mme [I] [V] épouse [C], bénéficiaire également d’une soulte à verser par Mme [Y] [V].
Il a été convenu dans l’acte notarié, 'sous la médiation des avocats respectifs des parties', que Mme [Y] [V] aurait la possibilité de rester dans l’appartement de [Localité 8] jusqu’au 31 janvier 2021, sans indemnité d’occupation du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2021, à charge pour elle d’acquitter les charges de copropriété durant cette période, de sorte que le bien devrait être libéré et en l’état actuel, décrit comme étant ' très bon', le 1er février 2021 au plus tard.
Sous ces conditions, les deux créanciers de soultes, M. [Z] [V] et Mme [I] [V] épouse [C], ont accepté à titre forfaitaire et transactionnel de réduire le montant de la soulte, ' sans que cette concession ne puisse être assimilée à une quelconque libéralité, mais pour éviter d’engager de nouvelles procédures judiciaires.'
Le montant de la soulte due à M. [Z] [V] a été réduit, aux termes de la transaction susvisée, à la somme de 25 920 euros, sous réserve de l’exécution du paiement selon les modalités suivantes : ' Le montant de la soulte est stipulé payable en 216 échéances mensuelles de 120 euros chacune, payables le 10 de chaque mois à compter du 1er janvier 2021. Le premier paiement devant avoir lieu le 10 janvier 2021.'
En outre, les parties ont stipulé qu’ ' à défaut de paiement exact à son échéance de la dite soulte, et un mois après un commandement de payer demeuré infructueux énonçant l’intention du bénéficiaire d’user du bénéfice de la présente clause, les sommes à lui dues ou ce qui en restera alors dû au titre des attributions ci-dessus, c’est à dire sans réduction de la soulte telle que résultant de la transaction ci-dessus, deviendront immédiatement et de plein droit exigibles si bon lui semble, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres de paiement et consignations ultérieures.'
Et il a été également prévu qu’ 'en toute hypothèse, le créancier aura le droit à défaut de paiement dans les trente jours de ce commandement, à titre de stipulation de pénalité, à une indemnité de 6% des sommes restant dues.'
Mme [Y] [V] n’ayant pas quitté les lieux à la date convenue, M. [Z] [V] et Mme [I] [V] épouse [C], après vaine mise en demeure, l’ont assignée pour obtenir son expulsion et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Par jugement du 12 septembre 2022, le tribunal de proximité de Montmorency a, notamment :
— constaté que Mme [Y] [V] a manqué au respect de l’accord entre elle et ses soeur et frère Mme [I] [V] épouse [C] et M. [Z] [V] convenu aux termes de l’acte notarié dressé par Maître [W] [F], notaire, le 21 juillet 2020,
En conséquence,
ordonné l’expulsion de Mme [Y] [V] du bien immobilier de [Localité 8],
condamné Mme [Y] [V] à verser à Mme [I] [V] épouse [C] et M. [Z] [V] la somme de 12 834,72 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à l’indivision pour la période allant du 1er février 2021 au 1er février 2022, outre, à compter de ce dernier mois, et jusqu’à la libération complète et effective des lieux, la somme mensuelle de 1 069,56 euros, à titre d’indemnité d’occupation,
condamné Mme [Y] [V] à verser à Mme [I] [V] épouse [C] et M. [Z] [V] à titre de dommages et intérêtsla somme de 2 000 euros,
condamné Mme [Y] [V] à payerà Mme [I] [V] épouse [C] et M. [Z] [V] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de leur conseil.
Le 18 juillet 2023, au visa de l’acte notarié du 21 juillet 2020, et plus spécialement de la clause résolutoire insérée en sa page 28, M. [Z] [V] a fait signifier à Mme [Y] [V] un commandement d’avoir à payer la somme de 26 153,25 euros, représentant, pour 25 920 euros, le montant de la soulte transactionnelle, avec indication que faute par elle de régler cette somme dans le délai d’un mois, il entendait user du bénéfice de la clause résolutoire stipulée dans l’acte.
Par acte d’huissier du 14 août 2023, Mme [Y] [V] a fait signifier à M. [V] son opposition à ce commandement.
Par requête en date du 26 octobre 2023, M. [Z] [V] a sollicité la saisie des rémunérations de Mme [Y] [V], pour avoir paiement de la somme de 62 412,79 euros, décomposée en :
45 299,83 euros dus au terme de l’acte de partage dressé par Maître [W] [F], notaire, le 21 juillet 2020,
6 417,36 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 1er février 2021 au 1er février 2022 et 10 695,60 euros pour la période postérieure arrêtée au 1er octobre 2023, sommes découlant de l’exécution du jugement prononcé le 12 septembre 2022 par le tribunal de proximité de Montmorency.
Par jugement contradictoire rendu le 27 juin 2024, le juge en charge des saisies des rémunérations a :
dit que Mme [Y] [V] manque en partie en ses démonstrations ;
Par suite,
dit que le jugement contre elle prononcé le 12 septembre 2022 est bien définitif et exécutoire ;
débouté M. [Z] [V] de sa demande visant à l’application au cas présent de la clause pénale insérée à l’acte notarié du 21 juillet 2020 ;
fixé la créance de M. [Z] [V] à la somme de 55 768,65 euros se décomposant comme suit :
principal : 59 848,65 euros
acomptes : – 4 080 euros
dit que Mme [Y] [V] devra verser à M. [Z] [V] la somme de 55 768,65 euros ;
autorisé la saisie des rémunérations de Mme [Y] [V] pour un montant de 55 768,65 euros ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, en ce compris celle fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [Y] [V] aux dépens de l’instance ;
ordonné 1'exécution provisoire de la présente décision.
Le 15 août 2024, Mme [Y] [V] a relevé appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 janvier 2025, avec fixation de la date des plaidoiries au 6 mars suivant.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 21 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [Y] [V], appelante, demande à la cour de :
déclarer recevable l’appel par elle formé ;
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que Mme [Y] [V] manque en partie en ses démonstrations ;
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le jugement contre elle prononcé le 12 septembre 2022 est bien définitif et exécutoire ;
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la créance de M. [Z] [V] à la somme de 55 768,65 euros se décomposant comme suit :
principal : 59 848,65 euros
acomptes : – 4 080 euros
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que Mme [Y] [V] devra verser à M. [Z] [V] la somme de 55 768,65 euros ;
infirmer le jugement déféré en ce qu’il autorisé la saisie des rémunérations de Mme [Y] [V] pour un montant de 55 768,65 euros ;
En conséquence,
juger que la déchéance du terme n’est pas acquise du fait qu’elle a toujours respecté l’échéancier de paiement de la soulte, conformément à l’acte de liquidation partage du 21 juillet 2020 ;
déclarer que la créance dont se prévaut M. [Z] [V] à son encontre n’est pas suffisamment déterminée, ni déterminable par les indications contenues dans l’acte notarié litigieux, au sens de l’article L 111-5 du code de[s] procédure[s] civile[s] d’exécution ;
ordonner l’annulation du commandement de payer, et par conséquent de la saisie des rémunérations ;
ordonner la réduction de l’indemnité d’occupation, de la somme de 15 772,83 euros, correspondant aux charges de copropriété par elle acquittées ;
condamner M. [Z] [V] à verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamner M. [Z] [V] [C] aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Mme [Y] [V] fait valoir :
que seul le recouvrement d’une créance liquide et exigible peut justifier la réalisation d’une saisie ;
— que le commandement de payer délivré par M. [Z] [V] n’est pas détaillé, et n’a pas respecté le délai d’un mois permettant de se prévaloir de la prétendue déchéance du terme ;
que faute de commandement faisant apparaître le décompte distinct des sommes dues, et notamment précisant la date, le montant et le nombre d’échéances impayées, et comportant le mode d’imputation des acomptes, le débiteur n’est pas en mesure d’exercer son contrôle sur les sommes réclamées ;
qu’elle-même a produit un décompte des échéances acquittées, tandis que le créancier à qui incombait la charge de la preuve s’est abstenu de produire un décompte détaillé ;
que c’est à tort que le jugement déféré mentionne qu’elle a été défaillante dans le paiement de la soulte, au titre des mois de juillet et de novembre 2021, alors qu’elle a justifié du débit de ces sommes, par ses relevés bancaires ; que la déchéance du terme était donc injustifiée ;
que s’il n’est pas contestable qu’elle est débitrice des sommes de 6 417,36 euros et de 10 695,60 euros au titre des indemnités d’occupation du bien, il y a lieu de prendre en compte les règlements qu’elle a effectués au titre des charges de copropriété, du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2023, qui ne lui incombaient pas, pour un montant de 15 772,83 euros ; que cette somme doit venir en déduction du montant des condamnations mises à sa charge au titre des indemnités d’occupation.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 16 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [Z] [V], intimé, demande à la cour de :
confirmer en totalité le jugement rendu par le tribunal de proximité de Montmorency le 27 juin 2024, sauf à actualiser l’indemnité d’occupation due par [Y] [V] à la date du 31 octobre 2024 et fixer sa créance comme suit :
soulte figurant dans l’acte de partage : 42 735,69 euros,
indemnités d’occupation : 24 065,10 euros,
à déduire acomptes : – 4 080 euros,
soit un solde dû de: 62 720,79 euros,
condamner [Y] [V] au paiement de la somme de 4 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux dépens.
M. [Z] [V] fait valoir :
que la réduction du montant de la soulte dont sa soeur [Y] était débitrice était soumise à la condition qu’elle acquitte les charges de copropriété de l’appartement jusqu’au 31 janvier 2021, et qu’elle libère les lieux en très bon état le 1er février 2021 au plus tard ; que Mme [Y] [V] n’a pas quitté les lieux au 1er février 2021 et a continué à les occuper sans droit ni titre ;
que par ailleurs, Mme [Y] [V] ne s’est pas acquittée de la somme de 25 920 euros qui lui a été réclamée le 18 juillet 2023 dans le mois suivant la délivrance du commandement ;
qu’en conséquence, et en application de la clause claire, nette et précise qui figure dans l’acte, la totalité de la soulte lui revenant est devenue exigible, soit 42 735,69 euros en principal ;
que contrairement à ce qui est prétendu, le commandement signifié le 18 juillet 2023 est détaillé, puisqu’il indique que la cause de la créance est la soulte transactionnelle de 25 920 euros, c’est à dire la somme visée dans l’acte notarié de partage ;
que contrairement également à ce qui est soutenu, il a bien communiqué devant le premier juge un relevé détaillé de sa créance, arrêtée provisoirement au 28 février 2024 ;
qu’après déduction des sommes réglées par Mme [Y] [V], soit 4 560 euros, par règlements mensuels de 120 euros du mois de février 2021 au mois de février 2024, sa créance au titre du solde de la soulte s’établit à 38 175,69 euros ;
qu’au titre de l’indemnité d’occupation, telle que fixée par le jugement du tribunal de Montmorency du 12 septembre 2022, qui est devenu définitif dès lors que l’appel interjeté par Mme [Y] [V] à l’encontre de cette décision a été radié par décision du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles, par ordonnance du 23 novembre 2023, sa créance s’établit à 24 065,10 euros, pour la période allant du 1er février 2021 au 31 octobre 2024, Mme [Y] [V] ayant été expulsée du logement qu’elle occupait le 23 octobre 2024, et la moitié de l’indemnité revenant à sa soeur [I].
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la demande de saisie des rémunérations
En vertu des articles L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution et R.3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
La soulte dont M. [Z] [V] poursuit le recouvrement est prévue par un acte notarié de partage, revêtu de la formule exécutoire, qui stipule, comme exposé ci-dessus, que Mme [Y] [V] doit régler à son frère [Z] une soulte de 42 735,69 euros.
Aux termes de cet acte notarié, les parties ont convenu, à titre transactionnel, d’une réduction du montant de la soulte, à la somme de 25 920 euros, sous diverses conditions qualifiées d''impulsives et déterminantes', et notamment sous la condition que Mme [Y] [V] libère le bien dans l’état auquel il se trouve au moment de l’acte, c’est à dire en très bon état, au plus tard le 1er février 2021, et également sous réserve que le paiement de la soulte réduite soit effectué au moyen d’échéances mensuelles à acquitter le 10 de chaque mois, à compter du 10 janvier 2021.
Dès lors qu’elle s’est maintenue dans l’appartement de Franconville au delà du 1er février 2021, ce qui résulte notamment du jugement du tribunal de proximité de Montmorency du 12 septembre 2022, qui a expressément constaté dans son dispositif qu’elle avait manqué au respect de l’accord convenu aux termes de l’acte notarié du 21 juillet 2020, Mme [Y] [V] ne peut plus prétendre au bénéfice de la réduction du montant de la soulte, qui ne lui avait été accordée que sous réserve de son départ des lieux au plus tard à cette date.
Elle est en conséquence tenue de régler à M. [Z] [V] la soulte de 42 735,69 euros qui résulte du partage, et qui est à la fois parfaitement liquide, puisqu’elle est mentionnée expressément dans l’acte établi par le notaire, et parfaitement exigible, dès lors que la condition prévue pour sa réduction forfaitaire n’a pas été remplie, ainsi que l’a dûment constaté le tribunal de proximité de Montmorency le 12 septembre 2022.
Le commandement de payer visant la clause d’exigibilité immédiate prévu dans l’acte notarié n’ayant de sens quedans l’hypothèse où Mme [Y] [V], ayant quitté l’appartement au 1er février 2021 et bénéficiant en conséquence d’une réduction du montant de la soulte à verser à son frère, aurait, ultérieurement, manqué à son obligation de respecter l’échéancier convenu, qui visait le paiement d’une somme de 25 920 euros ( 216 mois X 120 euros), les contestations de l’appelante quant à sa validité sont inopérantes : la délivrance d’un commandement n’est pas un préalable obligatoire à une mesure de saisie des rémunérations et la soulte de 42 735,69 euros attribuée à M. [Z] [V] est devenue exigible du fait du maintien de Mme [Y] [V] dans l’appartement de [Localité 8] au delà de la date convenue.
La demande d’annulation du commandement formulée par Mme [Y] [V] dans le dispositif de ses conclusions, sans précision, dans les motifs de celles-ci, de son fondement légal, est, subséquemment, rejetée.
M. [Z] [V] produit un décompte de sa créance, arrêté au 28 février 2024, qui fait mention d’un règlement de 4 560 euros effectué par Mme [Y] [V] au titre de la soulte dont elle est débitrice, et Mme [Y] [V] ne justifie pas avoir payé un montant supérieur à cette somme.
En conséquence, cette somme doit venir en déduction de la créance de M. [V] à ce titre.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, dont M. [Z] [V] poursuit également le recouvrement, à hauteur désormais de 24 065,10 euros, correspondant à la moitié de la somme due, l’autre moitié revenant à Mme [I] [V] épouse [C], elle procède du jugement du tribunal de Montmorency du 12 septembre 2022, qui a condamnéMme [Y] [V] dans les termes exposés ci-dessus.
Ce jugement n’est pas définitif, contrairement à ce qu’a dit le premier juge, puisqu’une réinscription de l’affaire radiée le 23 novembre 2023 par le conseiller de la mise en état reste possible, sous réserve que les conditions soient réunies, mais il est en tous cas exécutoire, puisqu’il bénéficie de l’exécution provisoire et qu’il est justifié de sa signification à Mme [Y] [V] le 17 octobre 2022.
Mme [Y] [V] ne prétend pas avoir réglé l’indemnité d’occupation mise à sa charge, ni n’en justifie, mais réclame la déduction d’une somme de 15 772,83 euros, représentant les charges de copropriété du bien qu’elle occupait, qu’elle dit avoir réglées.
Cependant, d’une part, Mme [Y] [V] doit aux termes de l’acte notarié acquitter les charges de copropriété sur la période du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2021, en contrepartie de son occupation de l’appartement, d’autre part, elle ne justifie pas qu’un titre exécutoire quelconque aurait mis à la charge de M. [Z] [V] le remboursement de charges de copropriété qu’elle aurait acquittées pour son compte postérieurement au 31 janvier 2021, et enfin, elle n’apporte aucune preuve de ses paiements prétendus.
La créance de M. [Z] [V] étant dûment justifiée, et consacrée par des titres exécutoires, il y a lieu de confirmer le jugement déféré, sauf à en actualiser le montant.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, Mme [Y] [V] doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Elle devra en outre régler à M. [Z] [V] une somme que l’équité commande de fixer à 4 000 euros, au titre des frais non compris dans les dépens que celui-ci a dû exposer devant la cour d’appel, et est dans le même temps déboutée de sa propre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il dit que le jugement prononcé le 12 décembre 2022 à l’encontre de Mme [Y] [V] est définitif, et sauf en ce qu’il a fixé le montant de la créance de M. [Z] [V] à la somme de 55 768,65 euros et autorisé la saisie des rémunérations de Mme [Y] [V] pour ce montant ;
Réformant le jugement, et y ajoutant,
Fixe la créance de M. [Z] [V] à la somme de 62 720,79 euros se décomposant comme suit :
soulte figurant dans l’acte de partage : 42 735,69 euros,
indemnités d’occupation : 24 065,10 euros,
à déduire acomptes : – 4 080 euros,
Autorise la saisie des rémunérations de Mme [Y] [V] pour la somme de 62 720,79 euros en principal ;
Déboute Mme [Y] [V] de ses demandes ;
Condamne Mme [Y] [V] aux dépens, et à régler à M. [Z] [V] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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