Confirmation 5 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 5 déc. 2024, n° 24/04108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 4 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/04108 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2I4
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 29 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [M] [I] né le 04 Juin 1987 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 29 novembre 2024 de placement en rétention administrative de M. [M] [I] ayant pris effet le 29 novembre 2024 à 14h35 ;
Vu la requête de Monsieur [M] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [M] [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 Décembre 2024 à 14h30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [M] [I] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 03 décembre 2024 à 14h35 jusqu’au 29 décembre 2024 à la même heure;
Vu l’appel interjeté par M. [M] [I], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 05 décembre 2024 à 11h33 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA SEINE-MARITIME,
— à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [M] [I];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA SEINE-MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [M] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, étant présent(e) au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [M] [I] déclare être ressortissant algérien et être entré en France en 2014, pour y travailler.
M. [M] [I] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 29 novembre 2024.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du même 29 novembre 2024, à l’issue d’une mesure deretenue.
Par ordonnance du 4 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention adminsitrative de M. [M] [I].
M. [M] [I] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir:
— l’irrecevabilité de la requête du préfet, en l’absence de procès-verbal d’avis à magistrat pour la retenue administrative
— l’absence d’indication de l’horaire auquel a été donné l’avis au procureur de la République sur le placement en rétention
— la violation du principe posé aux articles 15 et 16 du code de procédure civile
— l’irrégularité du recours à la visioconférence
— l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention, son état de santé n’ayant pas été pris en compte
— l’erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses garanties de représentation et à l’absence de risque de fuite
— l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative
— l’insuffisance des diligences de l’administration française
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 5 décembre 2024, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
Le préfet a communiqué ses observations écrites.
M. [M] [I] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [M] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 04 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
* sur l’irrecevabilité de la requête du préfet, en l’absence de procès-verbal d’avis à magistrat pour la retenue administrative:
L’article R.743-2 du ceseda, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose':
«A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'
Cet article R 743-2 du Ceseda, issu de la recodification du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par le décret du 16 décembre 2020, a une rédaction différente de l’ancien article R 552-3 puisque la production de 'toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre’ n’est plus prévue à peine d’irrecevabilité.
L’article R 743-2 ne définit pas les pièces utiles mais il s’agit des décisions administratives fondant la mesure de rétention administrative et des pièces de la procédure précédant immédiatement la mesure de rétention.
En l’espèce, il est constant qu’il n’a pas été joint à la requête du préfet de procès-verbal spécifique mentionnant l’avis donné au procureur de la République sur la retenue administrative. Il n’y a pas lieu, cependant, de déclarer la requête du préfet irrecevable.
Au surplus, sur le fond, le procès-verbal de notification du placement en retenue n°2024/000548/2 porte mention de l’avis donné au substitut du procureur de la République du HAVRE, par courriel à 17h38, le placement ayant été notifié à 17h30. Le moyen sera donc rejeté.
* sur l’absence d’indication de l’horaire auquel a été donné l’avis au procureur de la République sur le placement en rétention:
En l’espèce, le procès-verbal de notification de fin de retenue n° 2024/548, du 29 novembre 2024 à 14h30, porte mention de l’avis donné immédiatement au procureur de la République du Havre ainsi qu’au procureur de la République de [Localité 3] sur le placement en rétention administrative de l’intéressé. Le moyen manque donc en fait et sera rejeté.
*sur la violation du principe posé aux articles 15 et 16 du code de procédure civile:
Selon les termes des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, il est reproché au préfet d’avoir excipé, dans sa requête, de soustractions aux obligations de précédentes assignations à résidence sans en justifier.
Néanmoins, cet argument, qui était invoqué dans la requête même du préfet, a été porté à la connaissance des parties en temps utile, la dite requête leur ayant été communiquée et le dossier ayant été mis à leur disposition avant l’audience. Elles étaient donc à même de tirer les conséquences de l’absence de justificatifs et d’en débattre. Le principe du contradictoire n’a été méconnu ni par le juge, ni par les parties.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur l’irrégularité du recours à la visioconférence:
L’article L.743-7 du ceseda, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. »
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l’Ecole de Police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 2] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
*sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention, en l’absence de prise en compte de l’ état de santé et de la vulnérabilité de M. [M] [I]:
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Sur l’appréciation des garanties de représentation, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Le préfet a notamment retenu les motifs suivants :
— l’absence de documents d’identité et de voyage, l’existence d’un alias ;
— l’absence d’attaches en France,
— l’impossibilité de retourner vivre au domicile conjugal et l’absence de résidence stable,
— l’absence d’exécution volontaire de deux précédentes mesures d’éloignement et la soustraction aux obligations d’une précédente assignation à résidence
— la menace que représente M. [M] [I] pour l’ordre public .
A la date à laquelle le préfet a statué, il pouvait considérer, notamment au regard de l’absence d’éléments relatifs à l’état de santé ou à la vulnérabilité de M. [M] [I], qui avait refusé d’être examiné par un médecin lors de la mesure de retenue, que le maintien en rétention de l’intéressé se justifiait pour permettre l’éloignement.
Le moyen n’est donc pas fondé.
*sur l’erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses garanties de représentation et à l’absence de risque de fuite:
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
En l’espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [M] [I] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions. Elle précise notamment que les garanties de représentation de M. [M] [I] ne sont pas suffisantes pour permettre une assignation à résidence et qu’il représente une menace pour l’ordre public.
M. [M] [I] soutient que son état de santé aurait dû conduire le préfet à prendre une autre mesure. Il indique souffrird’une paralysie faciale nécessitant un suivi par un spécialiste et pouvant être aggravée par le stress. M. [M] [I], qui a refusé d’être examiné par un médecin au cours de la mesure de retenue, ne rapporte toutefois pas la preuve, qui lui incombe,de sa vulnérabilité ou de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention. En conséquence, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé.
Ce moyen est inopérant.
*sur l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative:
S’il est avéré que M. [M] [I] souffre d’une pathologie neurologique, aucune pièce médicale ne permet de conclure à l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative, ce, alors qu’il a été examiné par un médecin à son arrivée au centre et que le centre de rétention comprend une unité médicale permettant une surveillance et, en cas de besoin, une orientation hospitalière.
L’e moyen sera donc rejeté.
*sur l’insuffisance des diligences de l’administration française:
En l’espèce, les autorités algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer 29 novembre 2024, jour du placement en rétention administrative. L’administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entrepprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [M] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 04 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 05 Décembre 2024 à 18h32.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Cimetière ·
- Procédure ·
- Annulation ·
- Sérieux ·
- Instance ·
- Avocat
- Désistement d'instance ·
- Intimé ·
- Acquiescement ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Référé ·
- Ordonnance de référé ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurances sociales ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Statut ·
- Sanction ·
- Personnalité morale ·
- Conseil d'administration ·
- Lieu de travail ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail dissimulé ·
- Bulletin de paie ·
- Requalification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- République ·
- Irrégularité ·
- Algérie ·
- Police judiciaire ·
- Ministère public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Identité ·
- Siège ·
- Obligation ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Chose jugée ·
- Consorts ·
- Appel en garantie ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Appel ·
- Fins
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Contentieux
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Notoriété ·
- Directeur général ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Élément figuratif ·
- Risque ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Compagnie d'assurances ·
- In solidum ·
- Qualités ·
- Piscine ·
- Avocat ·
- Siège
- Exécution provisoire ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Homme ·
- Titre ·
- Demande ·
- Conseil ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Rémunération variable ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Contingent ·
- Licenciement ·
- Client
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.