Confirmation 16 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 nov. 2016, n° 14/23227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/23227 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, TGI, 23 octobre 2014, N° 13/17508 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2016
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/23227
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 23 Octobre 2014 -Juge de la mise en état de TGI
PARIS
- RG n° 13/17508
APPELANTE
ORANGE, SA inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 380 129 866 46850, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL
GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Représentée par Me Michel GENTILHOMME et assistée de Me Audrey ROGER, collaboratrice, de la SELEURL CABINET GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque :
E1729
INTIMEES
Madame X Y
Née le XXX à XXX)
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/027927 du 29/06/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Représentée par Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS et assisté de Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : K0148
Représentée par Me Richard FORGET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1834
SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR, SA inscrite au
RCS de PARIS,
SIRET n° 343 059 564 00793, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Eric SPAETH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0449
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre,
Madame Z A, Conseillère,
Madame B C, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, président et par Mme Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
****
Madame X Y, demeurant XXX,
XXX,
XXX.
Un litige l’oppose depuis 2007 à ces deux sociétés au sujet des antennes-relais situées dans son voisinage générant selon elle, des ondes électromagnétiques à l’origine d’un trouble anormal de voisinage lui causant un important préjudice. Elle a engagé contre ces deux sociétés depuis 2007 une longue bataille judiciaire marquée par des incidents de procédure qu’il convient de rappeler.
Par assignation du 5 avril 2007, Madame Y a fait assigner la SA ORANGE et la SA
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE (SFR) devant le Tribunal de grande instance de
Paris aux fins :
— de les voir condamner in solidum à lui verser en réparation de son préjudice les sommes de :
15.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
·
10.000 euros au titre de son préjudice physique,
·
10.000 euros au titre de son préjudice moral,
·
— de les voir condamner in solidum à procéder au blindage de son appartement,
— de voir ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— de les voir condamner in solidum à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 février 2010, le juge de la mise en état a déclaré le Tribunal de grande instance de Paris incompétent pour statuer sur ces demandes au profit de la juridiction administrative.
Par arrêt du 1er octobre 2010, la Cour d’appel de Paris a infirmé cette ordonnance et déclaré le juge judiciaire compétent pour statuer sur les demandes de Madame Y.
La Cour de Cassation a rejeté par arrêt du 17 octobre 2012, le pourvoi formé contre l’arrêt de l’a
Cour d’appel de Paris du 1er octobre 2010.
Le 23 octobre 2013, Madame Y a signifié devant le Tribunal de grande instance de Paris des conclusions reprenant les demandes figurant dans son assignation initiale.
Les Sociétés ORANGE et SFR ont saisi à nouveau le juge de la mise en état de conclusions d’incident (du 19 septembre 2014 pour la SA ORANGE, et du 19 mai 2014 pour la SA SFR) visant:
— à titre principal : à voir déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour connaître des demandes de Mme Y et l’inviter à mieux se pourvoir devant le Tribunal Administratif de
Strasbourg,
— à titre subsidiaire : dire que l’allégation ou l’affirmation d’un trouble anormal de voisinage de nature sanitaire, lié au fonctionnement et à l’implantation de l’antenne leur appartenant, pose la question préjudicielle de l’appartenance d’un trouble anormal de voisinage de nature sanitaire que le juge judiciaire n’a pas compétence pour trancher; qu’il faut donc surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal administratif de
Strasbourg statuant sur question préjudicielle et condamner Mme Y à leur payer à chacune une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ( 5.000 euros pour SFR, 3.500 euros pour ORANGE).
Par ordonnance du 23 octobre 2014, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Paris a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée,
— dit n’y avoir lieu à question préjudicielle ni à sursis à statuer,
— condamné la SA ORANGE et la SA SFR à payer la somme de 1.000 euros chacune à Mme X
Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 11 décembre 2014 à 9h30 pour conclusions au fond des sociétés ORANGE et SFR avant le 8 décembre 2014.
La Société ORANGE a relevé appel de cette ordonnance par déclaration d’appel du 19 novembre 2014.
Puis les sociétés FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE et ORANGE FRANCE ont ensemble régularisé un second appel par déclaration d’appel du 28 novembre 2014.
Ces appels ont été joints par ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 mars 2015.
La société ORANGE demande à la Cour par dernières conclusions signifiées le 14 juin 2016 :
— d’infirmer l’ordonnance déférée du Juge de la mise en état en ce qu’elle a écarté l’incident d’incompétence qu’elle soulevait,
à titre principal, de :
— dire que la juridiction judiciaire n’est pas compétente pour connaître des demandes de Madame Y,
— se déclarer en conséquence incompétent et inviter Mme Y à mieux se pourvoir devant le
Tribunal administratif de Strasbourg,
à titre subsidiaire, de :
— dire que l’affirmation d’un trouble anormal de voisinage de nature sanitaire, lié au fonctionnement et à l’implantation de l’antenne pose la question préjudicielle de l’existence d’un trouble anormal de voisinage de nature sanitaire que le juge judiciaire n’a pas compétence pour trancher,
— en conséquence surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal administratif de Strasbourg sur question préjudicielle,
en tout état de cause, de:
— débouter Mme Y de sa demande en paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
— condamner Mme Y à lui verser 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Y aux dépens.
La société FRANÇAISE de RADIOTELEPHONE (SFR) demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 13 juin 2016 :
à titre principal,
— d’infirmer la décision dont appel,
— de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formulées par Madame Y,
— d’inviter Madame Y à mieux se pourvoir devant le Tribunal administratif de
Strasbourg,
à titre subsidiaire, de :
— dire que l’allégation d’un trouble anormal de voisinage de nature sanitaire, lié au fonctionnement et à l’implantation de l’antenne lui appartenant, alors même qu’elle est implanté en vertu d’autorisations et fonctionne conformément aux normes édictées par le décret du 3 mai 2002, dont il n’est nullement établi qu’elles aient été dépassées, pose la question préjudicielle de l’existence d’un trouble anormal de voisinage de nature sanitaire que le juge judiciaire n’a pas compétence pour trancher,
par conséquent,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal administratif de
Strasbourg,
— condamner Mme X Y à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X Y aux entiers dépens, dont distraction au profit de son avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame X Y demande à la Cour, par dernières conclusions du 17 avril 2015 de :
— constater que par arrêt du 17 octobre 2012, la Cour de
Cassation a définitivement statué sur la compétence judiciaire, et par conséquent de celle du
Tribunal de grande instance de Paris pour connaître des demandes qu’elle formait,
— dire en conséquence irrecevables les sociétés ORANGE et SFR en leur exception d’incompétence,
— en tout état de cause, confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner la société ORANGE SA à lui payer la somme de 5.000 euros pour appel abusif, outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SFR à lui payer la somme de 5.000 euros pour appel abusif, outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés ORANGE SA et
SFR aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de son avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 juin 2006.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA
COUR,
La question qui se pose dans le cadre du présent litige est de savoir :
— à titre principal si le juge judiciaire, est compétent pour statuer sur les demandes d’indemnisation formées par Madame Y et sur sa demande tendant au blindage de son appartement, en dépit de l’arrêt déjà rendu par la Cour de Cassation le 17 octobre 2012,
— à titre subsidiaire, s’il est opportun de soumettre au juge administratif de Strasbourg, ville où réside Mme Y, une question préjudicielle avant de statuer sur ses demandes d’indemnisation.
Sur la compétence du juge judiciaire
Les sociétés ORANGE et SFR, après avoir rappelé l’origine et les développements du litige les opposant à Madame Y soutiennent de façon concordante qu’une mauvaise interprétation de la décision du Tribunal des Conflits du 14 mai 2012 a été faite dans cette affaire et que les demandes d’indemnisation fondées sur un trouble anormal de voisinage ne peuvent relever de la compétence judiciaire que si elles ont un fondement autre que celui afférent à la protection de la santé publique.
La Société ORANGE prétend notamment que l’interprétation de la Cour de Cassation est contestable au vu de la jurisprudence judiciaire postérieure et s’estime fondée à invoquer à nouveau l’incompétence judiciaire pour statuer sur les demandes de Mme Y. Elle soutient en particulier que les demandes de Mme Y remettent en cause les autorisations qui lui ont été délivrées dans le respect des codes des postes et télécommunications du décret du 3 mai 2002; que l’ANFR lui a délivré les autorisations locales en s’assurant de la conformité des installations avec les valeurs d’exposition prévues par le décret précité dans une volonté de santé publique; que l’utilisation des fréquences relève de la seule compétence de la juridiction administrative.
Les sociétés ORANGE et SFR considèrent qu’en l’espèce, les demandes de Madame Y se fondant uniquement sur des nuisances et des inconvénients anormaux découlant de risques pour la santé publique, celles-ci ne ne relèvent pas de la compétence de la juridiction judiciaire comme l’a jugé le tribunal des conflits.
La Société SFR fait valoir quant à elle, après avoir écarté le moyen d’irrecevabilité relatif à la concentration des moyens invoqué par Mme Y, que si le juge judiciaire était compétent pour statuer sur les demandes d’indemnisation de dommages causés par un trouble anormal de voisinage, incluant notamment les troubles anormaux de voisinage de nature sanitaire, c’était sous réserve d’une éventuelle question préjudicielle ;
que lors du premier incident, elle n’avait pu conclure à la lumière des décisions rendues par le Tribunal des conflits en mai 2012. Se référant aux six décisions rendues par le Tribunal des Conflits, la
Société SFR soutient que le juge judiciaire n’a qu’une compétence limitée à l’indemnisation du préjudice causé par l’implantation ou le fonctionnement des antennes relais ou la cessation de troubles anormaux de voisinage autres que ceux afférents à la protection de la santé publique;
qu’en effet, si le juge judiciaire était conduit à statuer sur les demandes de Mme Y, il serait amené par la force des choses à statuer sur le fonctionnement des antennes pour déterminer si celles-ci portent atteinte à la santé publique, ce qui ne relève pas de sa compétence, mais de celle du juge administratif.
Madame X Y oppose l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par la
Société ORANGE et soutient que la compétence du juge judiciaire a été définitivement tranchée par la Cour de Cassation dans son arrêt du 17 octobre 2012, lequel bénéficie de l’autorité de la chose jugée ; que la société ORANGE ne peut saisir une nouvelle fois le juge de la mise en état en se fondant sur une interprétation prétendument erronée de la Cour de Cassation au regard de six décisions rendues par le Tribunal des conflits, dénaturées par l’opérateur.
Elle soutient en effet au regard des deux incidents formés par les opérateurs téléphoniques que la chose demandée était identique, qu’elle était fondée sur la même cause et entre les même parties ;
qu’il appartenait aux sociétés demanderesses à l’incident de concentrer dès leur premier incident l’ensemble des moyens de nature à fonder leur demande.
Madame Y conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a retenu la compétence judiciaire. Elle relève que si la compétence administrative pouvait être retenue lorsqu’il était demandé l’interruption de l’émission, l’interdiction de l’implantation, l’enlèvement ou le déplacement d’une station radio électrique régulièrement autorisée sur une propriété privée ou sur le domaine public, cette compétence ne pouvait lui être opposée au regard de ses demandes qui portaient uniquement sur l’indemnisation de ses préjudices et le blindage de son appartement.
Par ailleurs Mme Y estime inopportune la question préjudicielle fondée sur le fait que le juge administratif serait seul compétent quand les demandes sont fondées uniquement sur les effets des ondes émises par les antennes sur sa santé.
Sur ce,
Il ressort des pièces produites que la question de la compétence judiciaire a été tranchée par la
Cour
de Cassation dans son arrêt du 17 octobre 2012, laquelle a affirmé que le juge judiciaire restait compétent sous réserve d’une éventuelle question préjudicielle, pour connaître des litiges opposant un opérateur de communications électroniques à des usagers ou à des tiers aux fins d’indemnisation des dommages causés par l’implantation ou le fonctionnement d’une station radioélectrique qui n’avait pas le caractère d’un ouvrage public.
Après avoir relevé qu’en l’espèce, le litige n’était pas relatif à l’occupation du domaine public hertzien de l’Etat par les opérateurs de téléphonie mobile et que les antennes relais ne constituaient pas des ouvrages publics, la Cour de Cassation a considéré que la
Cour d’appel avait légalement justifié sa décision en retenant que Madame Y n’excipait d’aucun manquement de la part de la société
ORANGE aux normes administratives de l’ARCEP ou de l’ANFR, et que ses demandes avaient pour finalité, non pas de remettre en cause le fonctionnement des antennes-relais dont elle ne demandait ni l’interruption d’émission, ni le déplacement ou le démantèlement, mais d’assurer sa protection personnelle et la réparation de son préjudice.
En l’espèce, bien que les sociétés ORANGE et
SFR, soulèvent à nouveau l’incompétence judiciaire en se fondant sur la décision du Tribunal des Conflits du 14 mai 2012 selon laquelle les demandes d’indemnisation fondées sur un trouble anormal de voisinage ne peuvent relever de la compétence judiciaire que si elles ont un fondement autre que celui afférent à la protection de la santé publique, il faut constater que ce nouveau moyen relatif à la protection de la santé publique présenté une seconde fois devant le juge de la mise en état à l’appui de l’exception d’incompétence ne peut être déclaré recevable au regard du principe de la concentration des moyens, ainsi que le relève à juste titre Madame Y, qui oppose à ses adversaires la fin de non recevoir que constitue l’atteinte à
l’autorité de la chose jugée.
Contrairement à ce que soutient la société
SFR, cette fin de non recevoir peut être soulevée par Madame Y « en tout état de cause » ainsi que le rappelle l’article 123 du code de procédure civil. Il en résulte qu’il incombait aux sociétés
ORANGE et SFR dès le premier incident sur la compétence devant le juge de la mise en état, de soulever l’ensemble des moyens de nature à fonder l’exception soulevée, observation étant faite qu’en l’espèce, les sociétés ORANGE et SFR ne justifient d’aucune circonstance nouvelle ou d’événements postérieurs à la première décision leur permettant d’échapper à l’autorité de la chose jugée et donc de remettre en cause la compétence judiciaire, cette circonstance nouvelle ou événement nouveau ne pouvant être constitué par la jurisprudence du tribunal des conflits, intervenue avant l’arrêt rendu le 17 octobre 2012 par la Cour de Cassation.
L’exception d’incompétence soulevée par les sociétés ORANGE et SFR est donc irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour de Cassation du 17 octobre 2012.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a dit que le Tribunal de grande instance de
Paris était compétent pour connaître du litige opposant Madame Y aux sociétés ORANGE et SFR.
Sur la question préjudicielle
Se fondant sur l’article 49 du code de procédure civile et les six décisions rendues le 14 mai 2012 par le tribunal des conflits, les sociétés ORANGE et SFR prétendent que l’appréciation d’un trouble anormal de voisinage de nature sanitaire relève de l’autorité administrative, et qu’il s’agit d’une question préjudicielle.
Selon les termes de l’article 49 du code de procédure civile, « toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence d’une juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer sur la question préjudicielle '».
La question de la compétence judiciaire étant en l’espèce définitivement tranchée, et les sociétés
ORANGE et SFR n’étant plus recevables à soulever la compétence administrative, notamment pour voir dire que l’appréciation d''un trouble anormal de voisinage de nature sanitaire relève de la compétence administrative, leur demande relative à l’existence d’une question préjudicielle ne peut prospérer.
Il y a lieu dans ces circonstances de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à question préjudicielle ni à sursis à statuer.
Sur les demandes accessoires et les dépens
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière.
En l’espèce, Madame Y ne démontrant pas que l’appel interjeté sur l’ordonnance déférée était empreinte de mauvaise foi, ou effectuée dans le but de lui nuire, cet appel ne peut être déclaré abusif, même si les société SFR et ORANGE ont succombé en leurs prétentions. Sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive contre ces deux sociétés sera donc rejetée.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles exposés tout au long de la procédure. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné les sociétés
ORANGE et SFR à lui verser chacune une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et d’y ajouter en appel une somme de 2.000 euros chacune pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, la condamnation étant prononcée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Compte tenu de ces motifs, les sociétés ORANGE et
SFR seront déboutées de leur propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par les sociétés ORANGE et SFR qui succombent. Ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 23 octobre 2014 par le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de
Paris,
Y ajoutant,
Condamne les sociétés ORANGE et SFR à payer à Madame X Y la somme de 2000 euros chacune en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne les sociétés ORANGE et SFR aux entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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