Infirmation partielle 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 7 mars 2024, n° 23/02924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ], Compagnie d'assurance MATMUT, CAF DE SEINE MARITIME, S.A. [ 16 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 23/02924 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JOJ4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 07 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00027
Jugement du juge des contentieux de la protection de Dieppe du 30 juin 2023
APPELANTS :
Monsieur [I] [C]
né le 21 novembre 1999 à [Localité 18] (60)
[Adresse 3]
[Localité 10]
Comparant
Madame [M] [D]
née le 12 février 2001 à [Localité 21]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Comparante
INTIMÉES :
Société [13]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Société [17]
[Adresse 19]
[Localité 4]
Compagnie d’assurance MATMUT
[Adresse 6]
[Localité 8]
CAF DE SEINE MARITIME
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Société [16]
Chez [15]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Société [24]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7]
S.A. [16]
[Adresse 23]
[Localité 9]
Société [20]
Chez [22]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame GOUARIN, Présidente.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière, en présence de Madame GIRAULT, greffière stagiaire
A l’audience publique du 25 janvier 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2024
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 07 mars 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
Le 22 août 2022, M. [I] [C] et Mme [M] [D] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 6 juillet 2022.
Le 29 novembre 2022, la commission a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d’une durée de 79 mois au taux de 0,77% avec une mensualité de remboursement de 216 euros.
M. [C] et Mme [D] ont formé un recours à l’encontre de ces mesures.
Par jugement du 30 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe statuant en matière de surendettement a :
— déclaré recevable le recours de M. [C] et Mme [D] ;
— l’a dit mal fondé ;
— dit que les mesures recommandées par la commission de surendettement le 29 novembre 2022 entreraient en application à compter du mois suivant la notification du jugement ;
— dit que l’ensemble du plan serait de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [C] et Mme [D] d’avoir à exécuter leurs obligations restée infructueuse ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration expédiée le 15 juillet 2023, M. [C] et Mme [D] ont relevé appel de cette décision.
A l’audience du 25 janvier 2024, M. [C] et Mme [D] font valoir que leurs revenus ont diminué et qu’ils ne sont pas en mesure de s’acquitter de la mensualité de remboursement de 216 euros. Ils estiment être en mesure de régler une mensualité de l’ordre de 100 à 150 euros et exposent principalement que M. [C] perçoit l’allocation de retour à l’emploi à hauteur de la somme de 1 326 euros, que Mme [D] est sans ressources et dans l’attente de l’instruction de sa demande d’allocation adulte handicapé et que le couple a un enfant à charge. Les appelants précisent en outre ne pas percevoir d’autres prestations sociales que l’allocation logement d’un montant de 273 euros. M. [C] indique enfin avoir des perspectives d’emploi à moyenne échéance.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les intimés ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel, formé au greffe de la cour d’appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R. 713-7 du code de la consommation.
La bonne foi et l’état de surendettement de M. [C] et Mme [D] n’étant pas contestés, la situation des débiteurs relève des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Pour les besoins de la procédure, leur état d’endettement sera fixé à la somme non contestée de 16 356,06 euros dont il conviendra de déduire les versements effectués depuis le jugement de première instance.
Aux termes de l’article L. 733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Au vu des justificatifs versés aux débats, les ressources mensuelles du couple sont d’un montant mensuel de 1 326 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi perçue par M. [C] outre la somme de 273 euros au titre de l’allocation logement, soit un montant total de 1 599 euros.
En application de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [C] et Mme [D] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations pour l’année 2023 serait de 210,33 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
En l’espèce, M. [C] et Mme [D], âgés respectivement de 23 et 22 ans, sont locataires de leur logement et ont un enfant à charge.
Il convient d’évaluer le montant de leurs charges conformément aux éléments déclarés à la procédure et au barème commun appliqué par la [14] pour l’année 2023 à un foyer de trois personnes, à hauteur des sommes suivantes :
— forfait de base : 1 028 euros
— forfait dépenses d’habitation : 196 euros
— forfait chauffage : 196 euros
— logement (après déduction de l’allocation logement) : 225 euros
Soit des charges d’un montant total de 1 649 euros et une capacité contributive négative.
Compte tenu des perspectives de retour à l’emploi de M. [C] et de l’instruction en cours de la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé pour Mme [D], la situation des débiteurs n’apparaît pas irrémédiablement compromise et elle est susceptible d’évaluer favorablement à échéance de douze mois.
Il convient en conséquence de réformer le jugement déféré dans ses dispositions ayant adopté les mesures imposées par la commission de surendettement et d’accorder aux débiteurs une suspension de l’exigibilité des dettes d’une durée de 12 mois à l’issue de laquelle M. [C] et Mme [D] devront saisir à nouveau la commission de surendettement.
Les dépens d’appel seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel formé par M. [I] [C] et Mme [M] [D] ;
Infirme le jugement en ses dispositions ayant adopté les mesures imposées par la commission de surendettement ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Ordonne une suspension de l’exigibilité des dettes de M. [I] [C] et de Mme [M] [D] d’une durée de 12 mois ;
Dit qu’à l’expiration du moratoire, il appartiendra à M. [C] et Mme [D] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
Le greffier La présidente
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