Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 20 mars 2025, n° 23/05866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bordeaux, BAT, 6 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Monsieur [X] [H], Madame [S] [H]
C/
S.E.L.A.R.L. D’AVOCATS [L]
— -------------------------
N° RG 23/05866 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NSGV
— -------------------------
DU 20 MARS 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 20 MARS 2025
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
Monsieur [X] [H]
demeurant [Adresse 4]
Madame [S] [H]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me William DEVAINE membre de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE
Demandeurs au recours contre une décision rendue le 06 décembre 2023 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
S.E.L.A.R.L. [L] & Associés, avocats, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me [T] [L] membre de la SELARL [L] & Associés, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Amélie SADEGHIAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 21 Janvier 2025 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. et Mme [H] ont relevé appel d’une décision rendue le 6 décembre 2023 par la Bâtonnière de l’ordre des avocats de Bordeaux ayant fixé à 68.319,63 € TTC les honoraires dus par eux à Me [L], et, compte tenu des réglements effectués, les ayant condamnés à payer à Me [L] la somme de 31.915,39 €.
Ils demandent à la cour de :
— infirmer la décision rendue le 6 décembre 2023 par Mme la Bâtonnière du Barreau de Bordeaux ;
Statuant à nouveau :
— fixer le montant des honoraires dus par eux, tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants de leur fils [W], à la SELARL [L] à la somme totale de 37.770 € TTC ;
— fixer le montant des honoraires déjà réglés par eux, tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants de leur fils [W], à la SELARL [L] à la somme de 36.404,24 € TTC ;
— les condamner en tant que de besoin à verser à la SELARL [L], au titre du solde de ses honoraires, la somme de 1365,76 € TTC ;
— débouter la SELARL [L] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la SELARL [L] à leur verser globalement, tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils [W], une indemnité de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SELARL [L] aux entiers dépens.
Ils soutiennent n’être redevables d’aucun honoraire de résultat en l’absence de décision irrévocable et affirment par suite, que c’est à tort que Maître [L] a perçu la somme de 33 290,64 € correspondant au total des quatre premières factures d’honoraires de résultat (seule la facture n°2022/10079 en date du 13 octobre 2022 et d’un montant de 31.915,39 € restant impayée à ce jour).
Ils exposent que la SELARL [L] s’abstient de verser aux débats les fiches de relevés des temps passés qui seules permettraient de tenir pour vraisemblable le nombre d’heures invoquées, et qu’il doit être retenu le calcul suivant :
168 heures et 90 minutes (soit 169 heures et 30 min)
— 8 heures de travail (doublons rédaction mémoires responsifs TA)
— 5 heures 20 de travail (procédure correctionnelle)
— 32 heures de travail (mails reçus)
— 10 heures de travail ( photocopies, affranchissement etc')
soit 114 heures et 10 minutes, pour lesquelles ils sollicitent qu’un taux horaire de 250 € HT maximum soit retenu.
La SELARL D’AVOCATS [L] demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer la décision du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats à la Cour d’appel de Bordeaux en date du 6 décembre 2023 en ce qu’il a fixé les honoraires dus par M. et Mme [H] à la somme totale de 68.319,63 € TTC ;
— confirmer la décision du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats à la Cour d’appel de Bordeaux en date du 6 décembre 2023 en ce qu’il a condamné M. et Mme [H] à lui payer la somme de 31.915,39 € TTC ;
— A titre subsidiaire :
— infirmer la décision du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats à la Cour d’appel de Bordeaux en date du 6 décembre 2023 en ce qu’il a fixé les honoraires dus par M. et Mme [H] à la somme totale de 68.319,63 € TTC ;
— fixer les honoraires et frais dus par M. et Mme [H] à la somme totale de 94.646,03 € TTC ;
— condamner M. et Mme [H] à lui payer la somme de 58.241,79 € TTC ;
— en tout état de cause :
— condamner M. et Mme [H] à lui payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter M. et Mme [H] de toutes demandes contraires.
Elle soutient à titre principal que les factures établies sont parfaitement conformes à la convention d’honoraires établie avec les époux [H], laquelle fixait un honoraire de base à 1.913,60 € TTC et un honoraire de résultats de 18 % TTC des sommes perçues.
A titre subsidiaire, elle demande que ses honoraires d’intervention soient fixés à la somme totale de 91.530,00 €, ce montant se justifiant par le temps passé (169,5 heures de travail) et par le taux horaire qu’il convient d’appliquer (450 € HT soit 540 € TTC), compte tenu de sa compétence et sa notoriété.
Elle sollicite en outre le remboursement de ses frais.
MOTIFS :
Conformément à l’article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires.
Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite.
Par ailleurs, la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, de sorte que ni le bâtonnier ni, en appel, la cour à laquelle l’affaire a été renvoyée n’ont le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat au titre d’un éventuel manquement à ses obligations, notamment d’information, ni sur la qualité et/ou l’utilité de ses diligences.
Dès lors que la mission de l’avocat n’est pas menée à son terme, la convention est caduque, et, sauf clause spécifique qui y serait insérée, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Il y a lieu dans ce cas pour évaluer les honoraires d’apprécier comme suit les diligences effectuées, au vu des pièces produites :
— le temps consacré à l’affaire, chiffrage en heures et/ou minutes, comprenant notamment le temps de travail de recherche ;
— la nature et la difficulté de l’affaire, l’importance des intérêts en cause, les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ;
— l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ;
— sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire,
étant précisé que l’avocat associé ne peut pas se prévaloir de sa propre notoriété pour un collaborateur dont le taux horaire doit être inférieur au sien ;
— la situation de fortune du client.
Par ailleurs, si une convention d’honoraires ou une lettre de mission peut prévoir les modalités de la rémunération de l’avocat en cas de dessaisissement avant l’obtention d’une décision définitive, il résulte de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que l’avocat ne peut réclamer un honoraire de résultat que lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable.
En l’espèce, suivant convention d’honoraires du 4 juillet 2012,
M. et Mme [H] ont confié à la SELARL [L] ET ASSOCIES mission de défendre leurs intérêts aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices suite à une erreur médicale.
Les honoraires ont été fixés de la manière suivante :
— Honoraires de base : 1.600 € HT, soit 1.913,60 € TTC
— Honoraires de résultats : 'Sera attribué à l’avocat un honoraire de résultats égal à 15 % HT, des indemnités qui seront versées au client en cours ou à l’issue de la procédure (judiciaire ou amiable).'
En vertu de cette convention, la SELARL [L] a émis cinq factures d’honoraires de résultat après la décision rendue par le tribunal administratif de VERSAILLES le 26 décembre 2018 et après celle rendue par la Cour administrative d’appel le 23 juin 2022.
La décision de cette dernière juridiction a été frappée d’un pourvoi, et le Conseil d’Etat a cassé cet arrêt le 2 février 2024 et renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de VERSAILLES.
Enfin par arrêt du 6 novembre 2024, la cour administrative d’appel de VERSAILLES a annulé le jugement du tribunal administratif de VERSAILLES du 26 décembre 2018, de sorte qu’aucune décision juridictionnelle irrévocable n’est intervenue et qu’aucun honoraire de résultat ne peut à ce stade être alloué.
Aucune clause de la convention ne prévoyant les modalités de la rémunération de l’avocat en cas de dessaisissement de l’avocat, la rémunération de la SELARL [L], qui a mis fin à son mandat par courrier du 26 octobre 2022, doit être fixée conformément aux critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005.
La SELARL [L] demande que les honoraires dus par
M. et Mme [H] soient calculés sur la base d’un taux horaire de 450 € HT (soit 540 € TTC).
Il ressort des pièces produites aux débats que Me [L], compte tenu de son ancienneté et de sa spécialisation en dommage corporel, dispose actuellement d’une expérience et d’une notoriété dans ce contentieux.
Cette expérience n’était toutefois pas aussi importante lors de la signature de la convention d’honoraires en 2012, le cabinet ayant été créé en février 2009 selon ce qu’indique Me [L].
Aucune clause de la convention d’honoraires ne fixant le taux horaire applicable en cas de rupture du contrat, et la SELARL [L] ne démontrant pas avoir avisé ses clients du montant qu’elle entendait pratiquer, la somme de 450 € HT réclamée apparaît largement supérieure à ce qui doit être allouée au regard de la complexité relative du dossier.
En outre, des pièces produites, il ressort que plusieurs diligences n’ont pas été effectuées par Me [L] mais par l’un de ses associés.
Ainsi Me [Y] a assisté Mme [H] devant la commission de conciliation et d’indemnisation d’Ile de France, et Me [O] a assisté les époux [H] lors des opérations d’expertise médiacle.
Les diplômes dont sont titulaires ces deux associés témoignent de leurs compétences dans le contentieux concernant le jeune [W] [H], mais ne justifient pas, à défaut d’une expérience équivalente à celle de leur associé, le même taux horaire.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le taux horaire sera fixé à 350 € HT pour Me [L], et 250 € HT pour ses associés.
Aucune fiche de temps n’est produite par la SELARL [L] à l’appui de sa demande, pas plus qu’un agenda ou tout autre document susceptible de justifier des rendez-vous et appels téléphoniques allégués.
Les rendez-vous facturés ne sont cependant pas excessifs au regard de la complexité du dossier.
Les époux [H] proposent d’évaluer le temps passé à 114 heures et 10 minutes, tandis que la SELARL [L] soutient que le temps de travail consacré à cette affaire peut raisonnablement être fixé à 169,5 heures (169 heures et 30 minutes), se détaillant comme suit :
— Rendez-vous le 11 avril 2019 au domicile de M. et Mme [H] : 2 heures
— Rendez-vous le 30 septembre 2022 au domicile de M. et Mme [H] : 2 heures
— Rendez-vous téléphoniques : 2 heures 20
— 23 mai 2012
— 02 octobre 2014
— 31 juillet 2014
— 05 février 2015
— 13 février 2019
— 29 mai 2020
— 25 novembre 2021
— Préparation de l’expertise du 6 juin 2013 à [Localité 5] + recherches : 3 heures
— Expertise du 06 juin 2013 à [Localité 5] : 3 heures
— Rédaction mémoire et préparation de la réunion CCI à [Localité 2] du 16 octobre 2013 + recherches : 3 heures
— Réunion CCI à [Localité 2] du 16 octobre 2013 : 1 heure
— Rédaction requête devant le Tribunal Administratif de Versailles déposée le 28 janvier 2016 : 15 heures
— Rédaction de 4 mémoires responsifs devant le Tribunal Administratif de Versailles : 8 heures
— Rédaction mémoire en appel devant la Cour Administrative d’Appel de Versailles déposé le 28 février 2019 : 8 heures
— Rédaction mémoires responsifs et récapitulatifs devant la Cour Administrative d’Appel de Versailles : 4 heures
— Rédaction requête habilitation familiale devant le Tribunal d’Instance de Toulon : 1 heure
— Audience du 7 avril 2022 devant la Cour Administrative d’Appel de Versailles : 1 heure
— Rédaction requête référé aux fins d’expertise déposée le 24 février 2022 : 6 heures
— Rédaction de 4 mémoires en réponse devant le juge des référés du Tribunal Administratif de Versailles : 6 heures
— Etude du dossier et rédaction de la constitution de partie civile devant le Tribunal Correctionnel de Toulon le 16 septembre 2019 : 15 heures 50
— Etude du dossier et rédaction des conclusions d’intimé devant la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 04 mai 2021 : 11 heures 20
— Etude des courriers et mails reçus + rédaction des courriers et mails envoyés : 67 heures
(10 minutes par courriers reçus et 15 minutes par courriers envoyés)
— 184 courriers et mails reçus
— 150 courriers et mails envoyés
— Travaux divers (photocopies, affranchissement etc') : 10 heures.
Les appelants font valoir en premier lieu à juste titre que les mémoires n°3 et 4 rédigés par Me [L] et produits devant le tribunal administratif de Versailles ne comportent que quelques modifications mineures par rapport aux précédents mémoires, et qu’un total de 23 heures facturées pour la procédure devant le tribunal administratif est excessive.
Cependant, compte tenu de la teneur des écritures, des éléments développés dans la requête initiale et des écritures postérieures sur environ 25 pages à chaque fois, reprenant de façon si ce n’est exhaustive tout du moins approfondie les éléments relatifs à la responsabilité des défendeurs et au préjudice de [W] [H], la durée de 23 heures apparaît conforme au travail effectué.
En revanche, Me [L] entend facturer 15 heures 50 de travail pour 'Etude et rédaction de la constitution de partie civile devant le Tribunal correctionnel de TOULON le 16 septembre 2019" et 11 heures 20 de travail pour « Etude du dossier et rédaction des conclusions d’intimé devant la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE du 04 mai 2021 ».
La production des conclusions de partie civile de première instance et les conclusions responsives tranmises à hauteur d’appel montrent que les conclusions d’appel reprennent pour une large part les éléments déjà évoqués devant les premiers juges, de sorte que le total de 17 heures 10 facturés est très largement surestimés au regard des diligences effectuées.
La durée consacrée à l’étude du dossier de violences volontaires et à la rédaction des conclusions tant de première instance que d’appel doit être limitée à 10 heures.
La SELARL [L] comptabilise 67 heures de travail au titre de l’étude des courriers et mails reçus et de la rédaction des courriers et mails envoyés.
A la lecture du listing des dits courriers et e-mails produits aux débats, et notamment des initiales figurant pour chaque document, il apparaît que nombre d’entre eux n’ont pas été rédigés par Me [L] ni par l’un de ses associés.
En outre, le listing fait état de 142 e-mails ou correspondances reçus ou envoyés et non pas 334 comme le soutient la SELARL [L].
Au regard de ces éléments, le temps de travail sur ce point doit être limité à 24 heures, en comptabilisant 10 minutes pour chaque correspondance.
Enfin, la durée de 10 heures pour travaux divers (photocopies, affranchissement) n’est pas justifiée et en tenant compte des seuls documents émanant du cabinet [L] versés aux débats, ce poste sera comptabilisé pour la moitié du temps facturé, soit 5 heures, et au taux horaire de 50 € HT, dès lors que ces tâches, purement administratives n’incombent pas à l’avocat mais constituent des frais de secrétariat.
S’agissant des frais de déplacement, il n’est produit aux débats que les justificatifs pour le déplacement à [Localité 3] du 11 avril 2019, de sorte que seule la somme de 390,81 € sera comptabilisée à ce titre.
Les honoraires de la SELARL [L] seront en conséquence taxés de la façon suivante :
— Rendez-vous le 11 avril 2019 au domicile de M. et Mme [H] : 2 heures
— Rendez-vous le 30 septembre 2022 au domicile de M. et Mme [H] : 2 heures
— Rendez-vous téléphoniques : 2 heures 20
— Préparation de l’expertise du 6 juin 2013 à [Localité 5] + recherches : 3 heures
— Expertise du 06 juin 2013 à [Localité 5] : 3 heures au taux horaire de 250 € HT
— Rédaction mémoire et préparation de la réunion CCI à [Localité 2] du 16 octobre 2013 + recherches : 3 heures
— Réunion CCI à [Localité 2] du 16 octobre 2013 : 1 heure au taux horaire de 250 € HT
— Rédaction requête devant le Tribunal Administratif de Versailles déposée le 28 janvier 2016 : 15 heures
— Rédaction de 4 mémoires responsifs devant le Tribunal Administratif de Versailles : 8 heures
— Rédaction mémoire en appel devant la Cour Administrative d’Appel de Versailles déposé le 28 février 2019 : 8 heures
— Rédaction mémoires responsifs et récapitulatifs devant la Cour Administrative d’Appel de Versailles : 4 heures
— Rédaction requête habilitation familiale devant le Tribunal d’Instance de Toulon : 1 heure
— Audience du 7 avril 2022 devant la Cour Administrative d’Appel de Versailles : 1 heure
— Rédaction requête référé aux fins d’expertise déposée le 24 février 2022 : 6 heures
— Rédaction de 4 mémoires en réponse devant le juge des référés du Tribunal Administratif de Versailles : 6 heures
— Etude du dossier et rédaction de la constitution de partie civile devant le Tribunal Correctionnel de Toulon le 16 septembre 2019 et étude du dossier et rédaction des conclusions d’intimé devant la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 04 mai 2021 : 10 heures
— Etude des courriers et mails reçus + rédaction des courriers et mails envoyés : 24 heures
— Travaux divers (photocopies, affranchissement etc') : 5 heures au taux horaire de 50 € HT.
Ainsi, il convient d’évaluer les honoraires dus par M. et Mme [H] à la SELARL [L] de la façon suivante :
— 95 heures 20 à 350 € HT soit 33.366 €, soit 40.039 € TTC
— 4 heures à 250 € HT soit 1.000 € HT, soit 1.200 € TTC
— 5 heures à 50 € HT soit 250 € HT, soit 300 € TTC
outre les frais de déplacement pour 390,81 € TTC.
Les honoraires seront en conséquence taxés à la somme de 41.929,81 € TTC, la décision déférée étant infirmée.
M. et Mme [H] devront régler le solde dû soit la somme de 5.525,57 €.
Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision rendue le 6 décembre 2023 par Mme la Bâtonnière de l’ordre des avocats de Bordeaux ;
Taxe à la somme de 41.929,81 € TTC l’honoraire dû par M. et Mme [H] à la SELARL [L] ;
Dit que M. et Mme [H] devront régler le solde dû soit la somme de 5.525,57 € ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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