Infirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 2 sept. 2025, n° 24/04503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 21 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. GESCOM
C/
[U]
copie exécutoire
le 02 septembre 2025
à
Me JOLIBERT
CBO/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES APRES CASSATION
ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/04503 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHC5
CONSEIL DE PRUD HOMMES DE CHALONS EN CHAMPAGNE du 30 avril 2021
COUR D’APPEL DE REIMS du 21 septembre 2022
RENVOI CASSATION du 20 novembre 2024
SAISINE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS du 6 décembre 2024
ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS du 12 décembre 2024
La Cour, composée ainsi qu’il est dit ci-dessous, statuant sur l’appel formé contre le jugement du Conseil de Prud’hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE du 30 avril 2021, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 02 septembre 2025 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR A LA SAISINE
S.A.R.L. GESCOM nom commercial YSONUT FRANCE,prise en la personne de son gérant, domiciliéès qualités au dit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée, concluant et plaidant par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Alexandre PANART, avocat au barreau de TOULOUSE
ET :
DEFENDEUR A LA SAISINE
Monsieur [Z] [U]
né le 14 Février 1986 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non constituté
ACTE INITIAL : déclaration de renvoi après cassation du 06 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE':
Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES,
PROCEDURE DEVANT LA COUR :
Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour le 27 mai 2025, dans les formes et délais prévus par la loi.
Le jour dit, l’affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale.
Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes, fins et conclusions, la Cour a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 02 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 02 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, Présidente de chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [Z] [U], né le 14 février 1986, a été engagé par la société Gescom, ci-après dénommée la société ou l’employeur pour une durée indéterminée à effet du 4 juin 2018 en qualité d’attaché commercial.
Suivant courrier du 3 mai 2019 la société l’a convoqué à un entretien préalable avant licenciement puis il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 4 juin 2019.
Contestant la légitimité du licenciement et revendiquant l’application de la convention collective de l’industrie pharmaceutique, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Chalon en Champagne le 17 octobre 2019 qui a :
Dit que le licenciement de M. [U] est sans cause réelle et sérieuse,
Dit que la convention collective, applicable à M. [U] est celle de 1'industrie pharmaceutique
En conséquence,
Condamné la société Gescom, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [U] les sommes suivantes :
— 6 000 euros (six mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 6554,80 euros bruts (six mille cinq cent cinquante quatre euros et quatre-vingt centimes bruts) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 500 euros (mille cinq cent euros) à titre de préjudice moral pour licenciement vexatoire ;
— 1 000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le salaire moyen est de 3 026,51 euros bruts ;
Ordonné à la société Gescom de délivrer à M. [U] les documents sociaux rectifiés ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de fixer une astreinte, pour la délivrance de ces documents';
Ordonné le remboursement par l’employeur, aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par M. [U] dans la limite de six mois ;
Pris acte du fait que la société Gescom réglera l’indemnité de licenciement, qui s’élève à 32, 95 euros (trente-deux euros et quatre-vingt quinze centimes) ;
Débouté la société Gescom de ses demandes reconventionnelles ;
Condamné la société Gescom aux dépens ;
Rappelé l’exécution provisoire de droit.
La société Gescom a relevé appel de ce jugement et par un arrêt du 21 septembre 2022, la cour d’appel de Reims a confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il avait condamné la société Gescom au paiement de dommages et intérêts à titre de préjudice moral pour licenciement vexatoire et fait application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Sur pourvoi formé par la société Gescom, la Cour de cassation a, par arrêt du 20 novembre 2024, rendu la décision suivante :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que la convention collective applicable est celle de l’industrie pharmaceutique et condamne la société Gescom à payer à M. [U] la somme de 6 554,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, l’arrêt rendu le 21 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gescom.»
La cassation est motivée de la façon suivante :
Vu l’article 1er de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique du 11 avril 2019 et l’article L. 5111-1 du code de la santé publique :
4. Selon le premier de ces textes, ladite convention collective est applicable aux activités de fabrication et/ou exploitation de spécialités pharmaceutiques et autres médicaments à usage humain, au sens des articles L. 5111-1, L. 5111-2, L. 5121-1 et L. 5121-1-1 du code de la santé publique, y compris la transformation du sang et la fabrication de dérivés sanguins.
5. II résulte du second que, d’une part, constitue un médicament par fonction le produit, qui, examiné au cas par cas, en tenant compte de l’ensemble de ses caractéristiques, notamment sa composition, ses modalités d’emploi, les risques liés à son utilisation, ses propriétés pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques, est capable de restaurer, corriger ou modifier les fonctions physiologiques de manière significative, et que, d’autre part, constitue un médicament par présentation le produit qui est présenté comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines.
6. Pour dire que la convention collective de l’industrie pharmaceutique était applicable et condamner l’employeur à payer au salarié une certaine somme à titre d’indemnité compensatrice de préavis, l’arrêt relève qu’il résulte de l’article 4 du contrat de travail que le salarié a été embauché aux fins de prospect des acteurs médicaux et paramédicaux pour le compte de la société Ysonut afin d’assurer la diffusion des compléments alimentaires nutritionnels qu’elle produit.
7. L’arrêt constate ensuite qu’un document recueilli via Internet et produit par le salarié, s’il ne présente pas les laboratoires Ysonut comme étant de nature pharmaceutique, mentionne qu’ils sont spécialisés « dans le développement de protocoles nutritionnels scientifiquement validés pour contribuer au bien-être et préserver le capital santé », qu’ils ont « lancé un programme pour mettre en application son approche nutritionnelle de la santé, réunissant patients et professionnels autour d’un triple objectif : optimiser le fonctionnement de l’organisme, protéger la santé, améliorer la qualité de vie », et qu’ils ont développé deux gammes de produits, dont l’une propose des « produits protéinés de haute valeur biologique pour une régulation du poids », tandis que la seconde regroupe sept familles de compléments alimentaires, pour « contribuer à préserver le bien-être face aux épreuves et agressions de l’environnement ».
8. L’arrêt en conclut que, nonobstant la production aux débats par l’employeur d’attestations de déclaration d’un complément alimentaire auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l’activité principale de son employeur relève de l’application des dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 5111-1 du code de la santé publique.
9 . En se déterminant ainsi, sans procéder à l’analyse concrète exigée par l’article L. 5111-1 du code de la santé publique, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Le 6 décembre 2024, la société Gescom a saisi la cour d’appel d’Amiens du renvoi après cassation.
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 janvier 2025 dans lesquelles la société Gescom forme les demandes suivantes à la cour':
— Réformer le jugement prononcé par le Conseil de Prud’hommes de Châlons en Champagne le 30 avril 2021 en ce qu’il a :
— Dit que la convention collective applicable à M. [U] est celle de l’industrie pharmaceutique ;
— L’a condamnée payer à M. [U] la somme de 6 554,80 euros brut.
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [U] de toute demande élevée sur le fondement des dispositions de la convention collective de l’industrie pharmaceutique ;
— Le débouter de sa demande visant à la voir condamnée au paiement d’une somme de 6 554,80 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
— Condamner M. [U] à rembourser à la société GESCOM la somme de 6'554,80 euros qui a été réglée en exécution de l’arrêt prononcé par la Cour d’appel de Reims en date du 21 septembre 2022 ;
Y ajoutant,
— Condamner M. [U] au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
M. [U] n’ayant pas conclu, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
EXPOSE DES MOYENS
Sur la convention collective applicable
La société expose que M. [U] a soutenu à tort que la convention collective applicable serait celle de l’industrie pharmaceutique et non celle de l’import-export, que la détermination de la convention applicable se forge en recherchant l’activité réelle exercée par la société, qu’elle fait partie du groupe espagnol Ysonut qui conçoit et distribue des compléments alimentaires en vente libre sans prescription médicale auprès des prescripteurs médicaux, médecins ou pharmaciens mais aussi auprès des autres professionnels para-médicaux. Elle précise ne pas vendre les produits Ysonut mais se limiter à une activité de prestations commerciales éloignée de l’activité pharmaceutique, les produits n’étant pas soumis à une autorisation de mise sur le marché alors que la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes considère que les produits qu’elle commercialise sont hors champ pharmaceutique.
Le jugement a été motivé en indiquant que l’offre d’emploi avait été diffusée avec la mention « délégué pharmaceutique » et l’extrait Kbis précisait que le domaine d’activité était la mise à disposition et la gestion des visiteurs auprès des acteurs médicaux, pour le compte de tiers, le suivi et l’encadrement, l’assistance à la visite de tous acteurs médicaux susceptibles d’assurer la diffusion des compléments alimentaires et nutritionnels, produits de beauté, de cosmétiques, de produits diététiques et para-médicaux.
Sur ce,
La cour rappelle que l’activité principale de l’entreprise commande la convention collective applicable, que le code NAF ne constitue pas une preuve catégorique de l’appartenance de l’entreprise à une activité professionnelle, que l’employeur peut volontairement et unilatéralement choisir d’adhérer à une convention collective de laquelle il ne dépend pas au regard de son activité par une manifestation claire et non équivoque, qu’aux termes de l’article R. 3243-1du code du travail relatif au bulletin de paie, l’employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié, s’il y a lieu, la convention collective applicable, que dans les relations individuelles de travail, le salarié peut demander l’application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie, que cette mention vaut reconnaissance de l’application de la convention collective à son égard et, enfin, c’est à celui qui demande l’application d’une convention collective d’en rapporter la preuve.
Pour déterminer la convention collective applicable , les juges du fond doivent rechercher quelle est la nature de l’activité principale de l’entreprise et vérifier que cette activité entre dans le champ d’application de la convention collective invoquée (Cass.soc., 27 mars 2024, n° 22-15.519 : JurisData n° 2024-003942 ; JCP S2024, act.221).
L’article 1er de la convention collective de l’industrie pharmaceutique détermine son champ d’application qui correspond aux activités de fabrication et/ou exploitation de spécialités pharmaceutiques et autres médicaments à usage humain, au sens des articles L. 5111-1, L. 5111-2, L. 5121-1 et L. 5121-1-1 du code de la santé publique, y compris la transformation du sang et la fabrication de dérivés sanguins.
II résulte de l’article L. 5111-1 du code de la santé publique que, d’une part, constitue un médicament par fonction le produit, qui, examiné au cas par cas, en tenant compte de l’ensemble de ses caractéristiques, notamment sa composition, ses modalités d’emploi, les risques liés à son utilisation, ses propriétés pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques, est capable de restaurer, corriger ou modifier les fonctions physiologiques de manière significative, et que, d’autre part, constitue un médicament par présentation le produit qui est présenté comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines.
L’article 1er de la convention collective de l’import export prévoit qu’elle régit les rapports entre les employeurs et les employés, agents de maîtrise et cadres des entreprises de commerce, de commission et de courtage dont l’activité principale et habituelle consiste en opérations d’échanges commerciaux intra-communautaires et/ou internationaux (importation-exportation) exerçant leurs activités sur le territoire national même dans le cas où les entreprises considérées ont leur siège en dehors de ce territoire et quels que soient l’importance et le nombre de leurs établissements en France.
En l’espèce M. [U] est attaché commercial de la société Gescom dont l’activité porte selon l’immatriculation au registre des entreprises, sur la mise à disposition et la gestion des visiteurs auprès des acteurs médicaux, pour le compte de tiers, le suivi et l’encadrement, l’assistance à la visite de tous acteurs médicaux susceptibles d’assurer la diffusion des compléments alimentaires et nutritionnels, produits de beauté, de cosmétiques, de produits para-médicaux.
Le contrat de travail prévoit que le salarié a pour mission d’assurer la promotion auprès des professionnels de santé des produits conçus et commercialisés par la société Ysonut que la société Gescom est chargée de promouvoir en sa qualité de prestataire. La prestation de travail s’effectuera auprès des pharmacies dans le but de distribution en officine, visites auprès des médecins prescripteurs. En aucun cas le salarié ne pourra prendre des commandes ou passer des commandes pour le compte des professionnels.
La cour observe que la société justifie des produits qu’elle vend qui ont été déclarés à la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en tant que compléments alimentaires et de la fiche de présentation des produits qui précise qu’ils sont en vente libre sans nécessité de prescription médicale.
Or l’article 1er de la directive CE 2002/46/CE du parlement européen et du conseil du 10 juin 2002 précise concerner les compléments alimentaires commercialisés et présentés comme des denrées alimentaires.
L’article 17 du décret n°2006-352 du 20 mars 2006 pris en application de cette directive prévoit que les compléments alimentaires sont exclus du champ d’application des dispositions s’attachant aux médicaments et aux spécialités pharmaceutiques.
Ainsi les produits proposés par la société Gescom aux acteurs médicaux susceptibles d’assurer leur diffusion ne correspondent pas à la définition du médicament telle que définit par l’article L. 5111-1 du code de la santé publique.
Il s’en déduit que l’activité principale de l’entreprise étant la diffusion de compléments alimentaires et non de médicaments, la convention collective applicable est non pas celle de l’industrie pharmaceutique mais celle de l’import-export, telle que mentionnée d’ailleurs sur le contrat de travail et sur les fiches de paie.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a appliqué la convention collective de l’industrie pharmaceutique et la cour jugera que doit s’appliquer la convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intra-communautaire et d’importation-exportation.
Sur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis
La société fait valoir que la convention collective applicable est celle de l’import-export qui prévoit un mois de préavis pour un salarié ayant au moins deux ans d’ancienneté, qu’elle a dispensé le salarié de l’exécution de son préavis et lui a réglé son mois de préavis ; que M. [U] lui doit restitution de la somme qu’elle lui avait versée en application de l’arrêt de cour d’appel sur la base de 3 mois de préavis prévu par la convention collective de l’industrie pharmaceutique.
Le jugement a fait application de la convention collective de l’industrie pharmaceutique qui prévoit un préavis de 3 mois.
Sur ce,
La convention collective applicable des entreprises de commission, de courtage et de commerce intra communautaire et d’importation-exportation prévoit un préavis d’un mois pour un salarié ayant au moins deux ans d’ancienneté. La société avait dispensé M. [U] de l’exécution du préavis et lui avait réglé ce mois.
Le jugement ayant appliqué la convention collective de l’industrie pharmaceutique qui prévoyait un préavis de 3 mois, il convient d’infirmer ce point et de juger que le préavis étant d’un mois et que la somme correspondante ayant été déjà réglée au salarié, il était rempli de ses droits.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société à lui verser une somme de 6654,80 euros à titre de complément de préavis.
L’arrêt d’infirmation valant titre d’exécution, la demande en restitution est sans objet.
Sur les autres demandes
Le sort des dépens et des frais de procédure engagés devant le conseil de prud’hommes et la première cour d’appel n’ayant pas été remis en cause par l’arrêt de cassation, il convient de condamner M. [U] aux dépens engagés devant la présente cour.
L’équité commande de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elles ont engagés devant la cour d’appel de renvoi. La société Gescom sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire sur renvoi après cassation et dans les limites de la cassation,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que la convention collective applicable était celle de l’industrie pharmaceutique et a condamné la société Gescom à payer à M. [U] la somme de 6554,80 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la convention collective applicable au contrat de travail de M. [U] est celle des entreprises de commission, de courtage et de commerce intra communautaire et d’importation-exportation ;
Déboute M. [U] de sa demande en paiement d’un complément d’indemnité compensatrice de préavis ;
Déboute la société Gescom de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] aux dépens exposés devant la cour d’appel de renvoi.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955
- Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021
- Directive 2002/46/CE du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires
- Décret n°2006-352 du 20 mars 2006
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la santé publique
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