Confirmation 19 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 19 févr. 2015, n° 14/04323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/04323 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 2 juillet 2014, N° 2013/02720 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 19/02/2015
***
N° de MINUTE : 15/
N° RG : 14/04323
Ordonnance (N° 2013/02720)
rendue le 02 Juillet 2014
par le Cour d’Appel de DOUAI
REF : PM/KH
Déféré
APPELANTE
SARL ENERGIE MOBILE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Roger CONGOS, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Christophe SOLIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE
Société VICTRON ENERGY B.V société de droit néerlandais, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son siège social DE XXX
XXX
Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Maître Nicolas SERRE, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Y FONTAINE, Président de chambre
Stéphanie BARBOT, Conseiller
Y Z, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
DÉBATS à l’audience publique du 18 Décembre 2014 après rapport oral de l’affaire par Y Z
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Février 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Y FONTAINE, Président, et Marguerite-Marie HAINAUT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement rendu le 10 avril 2013, le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer a :
reçu la société ENERGIE MOBILE en son opposition à injonction de payer et l’a déclarée recevable,
mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 10 octobre 2011 et statuant à nouveau :
condamné la société ENERGIE MOBILE à payer à la société VICTRON ENERGY la somme de 44.677,87 euros HT augmentée des intérêts dus en application de l’article L441-6 du code de commerce dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2013, à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures impayées,
débouté la société VICTRON ENERGY de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
débouté les parties de leurs demandes au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies,
condamné la société ENERGIE MOBILE à payer à la société VICTRON la somme de 75.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des agissements de parasitisme,
condamné la société VICTRON à payer à la société ENERGIE MOBILE une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des agissements déloyaux,
ordonné la compensation entre ces sommes à due concurrence,
fait interdiction à la société ENERGIE MOBILE, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement de :
reproduire à quelque titre que ce soit la forme et/ou le contenu des fiches techniques de la société VICTRON ENERGY,
associer à quelque titre et de quelque manière que ce soit la marque et la dénomination VICTRON ENERGY avec des produits commercialisés par la société ENERGIE MOBILE,
fait interdiction à la société VICTRON de menacer de cesser ses relations commerciales avec toute personne faisant affaire avec la société ENERGIE MOBILE (que ce soit en tant que vendeur ou acheteur) et ce, sous peine d’une astreinte de 5.000 euros par infraction constatée,
débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
dit n’y avoir lieu à publicité du jugement,
condamné la société ENERGIE MOBILE à payer à la société VICTRON la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société ENERGIE MOBILE aux entiers dépens de l’instance, liquidés concernant les frais de greffe, à la somme de 38,87 euros TTC pour la procédure d’injonction de payer et de 99,57 euros TTC pour la procédure d’opposition.
La SARL ENERGIE MOBILE a interjeté appel de cette décision le 10 mai 2013.
Par conclusions d’incident du 22 mai 2014, la société VICTRON ENERGY BV a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel au motif que la SARL ENERGIE MOBILE aurait procédé à la signification de ses conclusions le 5 septembre 2013, par un acte non traduit qu’elle a refusé de recevoir, une telle signification étant inopérante et la traduction ne lui ayant été signifiée que le 21 février 2014, soit cinq mois plus tard, au-delà de ce que la Cour de Justice de l’Union Européenne considère comme un délai raisonnable pour procéder à la signification d’un acte traduit.
Par conclusions d’incident du 3 juin 2014, la SARL ENERGIE MOBILE a demandé au conseiller de la mise en état de :
constater que la cour d’appel de Douai n’a pas le pouvoir de statuer et qu’en toute hypothèse elle est incompétente au profit de la cour d’appel de Paris en raison de la nature de l’action engagée et, en conséquence, de débouter la société intimée de son incident,
dire qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de renvoyer, comme il est dit à l’article 101 du code de procédure civile, l’affaire en l’état devant la cour d’appel de Paris,
subsidiairement,
vu l’incident relatif à la caducité alléguée de la déclaration d’appel :
' constater que les conclusions de l’appelant ont été déposées au greffe et signifiées à l’intimée dans les délais impartis à peine de caducité,
' constater que l’appelant a signifié la déclaration d’appel et ses modalités informant l’intimée de son obligation de constituer avocat sous 15 jours, faute de quoi un arrêt pouvait être rendu sur les seuls éléments fournis par l’appelante,
' constater que l’intimé n’a pas, volontairement, constitué avocat dans les délais impartis et n’a constitué que le 4 décembre 2013, prenant ainsi volontairement le risque qu’un arrêt soit rendu sans l’examen de ses moyens de défense,
vu le refus fautif de recevoir les conclusions et pièces notifiées dans les délais, vu les règles du droit européen dont il résulte que l’acte conserve sa date initiale lorsqu’il est régularisé dans un temps raisonnable, « vu les dispositions de l’article 902 dont il résulte que pour connaître de l’argumentation de l’appelant, l’intimé assigné doit constituer avocat dans les 15 jours, faute de quoi un arrêt peut être rendu sur les seuls éléments déposés au greffe par l’appelant, ce qui implique la recevabilité de celle-ci en cette circonstance et pas leur nullité ou leur inexistence », vu l’absence d’obligation de signifier des conclusions en langue étrangère lorsque l’intimé a constitué avocat dans une procédure avec représentation obligatoire, ce qui a été fait le 4 décembre 2013 :
' dire et juger non caduque la déclaration d’appel,
dire et juger que seule la cour d’appel est compétente pour statuer sur le délai raisonnable visé par le droit européen
en toute hypothèse, condamner l’intimé à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 ainsi que tous les dépens de l’incident.
Par ordonnance rendue le 2 juillet 2014, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Douai a :
prononcé la caducité de la déclaration d’appel numéro 13/4339 (RG n°13/02720) faite par la société ENERGIE MOBILE le 10 mai 2013 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer le 10 avril 2013,
constaté, en conséquence, l’extinction de l’instance,
condamné la société ENERGIE MOBILE à payer à la société VICTRON ENERGY BV la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société ENERGIE MOBILE aux dépens.
L’affaire a été déférée à la cour par écritures du 9 juillet 2014 par la SARL ENERGIE MOBILE.
Cette société demande à la cour de :
vu les règlements CE 1348/2000 et CE 1393/2007 et son article 8, vu l’arrêt du 24 novembre 2005 « et les commentaires y afférents », vu les articles 902 et suivants du code de procédure civile, vu les règles du droit européen dont il résulte que l’acte conserve sa date initiale lorsqu’il est régularisé et ne peut être sanctionné de nullité, vu l’absence de sanctions du droit européen et la seule inopposabilité de l’acte tant qu’il n’est pas régularisé et l’obligation de surseoir à statuer jusqu’à sa régularisation, vu l’assignation avec dénonciation de la déclaration d’appel délivrée dans la langue du destinataire et dans les délais du code de procédure civile, vu l’absence de constitution dans le délai notifié à l’intimé dans sa langue et la notification de ce qu’à défaut, une décision pouvait être rendue contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, vu l’absence d’obligation de traduire l’acte à l’expiration du délai de constitution du 25 septembre 2013, l’intimé étant avisé dans sa langue qu’à défaut une décision pouvait être rendue contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, vu l’absence d’obligation de signifier des conclusions en langue étrangère lorsque l’intimé a constitué avocat dans une procédure avec représentation obligatoire, ce qui a été fait le 4 décembre 2013, vu le refus fautif de recevoir les conclusions et pièces notifiées dans les délais :
dire et juger non caduque la déclaration d’appel,
infirmer, en conséquence, l’ordonnance frappée de déféré,
donner injonction à l’intimé de conclure au fond dans les deux mois de l’ordonnance à intervenir,
fixer la date de clôture et celle des plaidoiries,
condamner l’intimé aux dépens de l’incident et à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme qu’elle a signifié la déclaration d’appel dans les délais impartis par l’article 902 du code de procédure civile de sorte que l’intimé a été prévenu, dans sa langue, par acte du 19 juillet 2013, que faute pour lui de constituer avocat dans le délai de 15 jours, il s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Elle en déduit que l’acte délivré a donc produit ses effets et que les informations devant être données à peine de nullité l’ont été, de sorte que la société VICTRON, assignée le 10 juillet 2013, devait constituer avocat au plus tard deux mois et 15 jours après cette date, soit avant le 25 septembre 2013. Elle constate que celle-ci a pourtant attendu le 2 décembre 2013 pour le faire.
Elle conteste que ses conclusions aient dû être traduites puisque la constitution d’avocat, en matière de représentation obligatoire, a pour conséquence de rendre inutile cette traduction, les actes étant valablement notifiés au seul représentant de la partie, à savoir l’avocat constitué. Elle en déduit que la société VICTRON a commis une faute en ne constituant pas avocat à compter du 25 septembre 2013, qu’à compter de cette date une décision était susceptible d’être rendue contre elle sur les éléments fournis par son adversaire et donc sur les pièces et conclusions déposées au greffe de la cour par ses soins et qu’à compter de cette date aucune traduction des actes n’était plus nécessaire puisque VICTRON a pris le risque de ne pas constituer avocat.
Elle considère que le conseiller de la mise en état, qui a estimé que la signification des conclusions exigée par l’article 911 du code de procédure civile devait être faite avec une traduction dans le cas de parties résidant à l’étranger, a ajouté au texte une condition non prévue par la loi ou les règlements. Elle soutient, en effet, qu’aucun texte européen ou français ne prévoit la caducité des conclusions faute de traduction dans le délai de l’article 911 du code de procédure civile, et que la nullité de ces conclusions pour ce même motif n’est pas non plus envisagée. Elle relève, au contraire, que le droit européen, en cas de refus de l’acte par le destinataire, prévoit que celui-ci doit être réitéré avec la traduction et qu’il conserve sa date, le juge devant surseoir à statuer jusqu’à la traduction.
Elle fait valoir que l’article 8 du règlement 1348/200 du Conseil du 29 mai 2000 doit être interprété en ce sens que, lorsque le destinataire d’un acte a refusé celui-ci au motif que cet acte n’était pas rédigé dans une langue officielle de l’état membre ou dans une langue de l’état membre d’origine que ce destinataire comprend, l’expéditeur a la possibilité de remédier à la situation en envoyant la traduction demandée et qu’il doit le faire, à défaut de constitution d’avocat en temps utile, pour que le défendeur puisse se défendre.
Elle ajoute que le fait de refuser l’acte n’équivaut pas à un défaut de délivrance et que la conséquence du refus de l’acte ne peut donc être la caducité. Elle précise qu’en l’espèce, la traduction n’était ni nécessaire ni utile faute pour l’intimé d’avoir constitué avocat dans le délai imparti et que, tout au plus, le conseiller de la mise en état pouvait lui indiquer qu’il ne serait pas statué au fond tant que les conclusions ne seraient pas notifiées avec leur traduction. Elle précise que la traduction, s’agissant d’un acte judiciaire devant les juridictions européennes, n’avait plus à être effectuée à partir du 4 décembre 2013, date de la constitution de l’avocat de l’intimé.
Elle estime, en outre, que la société VICTRON a abusivement refusé l’acte qui était rédigé dans une langue qu’elle comprenait pour diffuser de nombreux documents commerciaux en français (dont son site Internet), pour disposer d’un directeur commercial parfaitement bilingue et pour avoir certains de ses administrateurs comprenant le français. Elle considère que son attitude traduit une stratégie procédurale visant à obtenir la caducité de l’appel.
Par conclusions sur déféré signifiées le 16 décembre 2014, la société de droit néerlandais VICTRON ENERGY BV demande au « conseiller de la mise en état » de :
confirmer l’ordonnance,
y ajoutant, condamner la société ENERGIE MOBILE à verser à la société VICTRON ENERGY la somme de 3.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens.
Elle souligne que, tout en sollicitant de la cour d’appel de Douai qu’elle donne injonction à l’intimé de conclure sur fond de l’affaire, la société ENERGIE MOBILE a, le 4 septembre 2014, signifié des conclusions en réponse sur incident devant le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris aux termes desquelles elle sollicite que cette cour se déclare exclusivement compétente. Elle ajoute que, par conclusions du 3 novembre 2014, elle s’est désistée de son incident devant la cour d’appel de Paris et que, par ordonnance du 18 novembre 2014, le conseiller de la mise en état de cette juridiction a déclaré la cour d’appel de Paris compétente pour connaître du litige.
Elle rappelle qu’elle est une société de droit néerlandais, domiciliée aux Pays Bas, que les conclusions de l’appelante devaient lui être signifiées en néerlandais et que si le requérant doit pouvoir bénéficier de la date de signification d’un acte non traduit, encore faut-il qu’il ait remédié à ce défaut de traduction « dans les meilleurs délais ». Elle affirme à défaut qu’il ne peut se prévaloir de la signification de l’acte non traduit. Or, elle constate que des écritures en français lui ont été signifiées le 5 septembre 2013, qu’elle a refusé de les recevoir et qu’il a fallu attendre le 21 février 2014, soit 5 mois et demi, pour qu’elle obtienne une copie des conclusions traduites. Elle considère que la traduction n’a donc pas été faite dans les meilleurs délais, qu’elle n’était pas, avant cette date, en mesure de connaître les motifs de l’appel et les moyens de l’appelante (qu’elle a donc déposé des écritures devant la cour « à toute fin pour respecter les délais impartis par l’article 911-2 du code de procédure civile) et qu’en conséquence, la société ENERGIE MOBILE ne peut se prévaloir de la signification opérée le 5 septembre 2013.
Elle fait valoir que son refus de recevoir l’acte en français n’est pas abusif car, si elle a un représentant en France, celui-ci réside en France, n’était pas aux Pays Bas lors de la réception de l’acte et en tout état de cause ne maîtrise pas suffisamment la langue pour saisir les tenants et aboutissants des termes techniques en français. Elle ajoute que ses autres salariés ne sont pas à même de comprendre 35 pages de conclusions juridiques et techniques. Elle relève d’ailleurs que la société ENERGIE MOBILE avait fait traduire la déclaration d’appel.
Elle conteste toute stratégie procédurale et souligne qu’elle pouvait parfaitement ne pas constituer avocat devant la cour, ce d’autant qu’elle ignorait l’argumentation soutenue devant la cour.
Elle relève qu’elle a été dans l’obligation de conclure devant la cour d’appel de Douai malgré le désistement de son incident devant la cour d’appel de Paris et malgré l’ordonnance du conseiller retenant la compétence de la cour d’appel de Paris.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera relevé que bien que la société ENERGIE MOBILE ait également interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer devant la cour d’appel de Paris, que la société VICTRON ENERGY BV se soit désistée de l’incident soulevant l’incompétence présenté devant le conseiller de la mise en état parisien, que ce dernier ait déclaré l’appel de la SARL ENERGIE MOBILE recevable devant la cour d’appel de Paris par ordonnance rendue le 18 novembre 2014, la cour d’appel de Douai, sur déféré, demeure saisie du problème de la caducité de l’appel interjeté devant la cour d’appel de Douai par la société ENERGIE MOBILE, sans que le problème de la compétence de la cour ne soit évoqué dans les écritures des parties. C’est donc cette éventuelle caducité de l’appel qui sera examinée par la cour.
L’article 902 du code de procédure civile dispose que, lorsqu’une déclaration d’appel est faite, « le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de se constituer. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel. A peine de caducité de la déclaration d’appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe. A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables ».
Selon l’article 908 du même code, « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure. L’article 911 précise que, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l’expiration de ce délai aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. L’article 911-2 ajoute que les délais prévus au troisième alinéa de l’article 902 et à l’article 908 sont augmentés de deux mois si l’appelant demeure à l’étranger. Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités ».
La société ENERGIE MOBILE a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer le 10 avril 2013 par déclaration d’appel du 10 mai 2013.
Le 5 juillet 2013, le greffe l’a avisée que la société VICTRON ENERGY BV n’avait pas constitué avocat et qu’elle devait, conformément à l’article 902 du code de procédure civile, procéder par voie de signification.
L’huissier de justice, chargé de cette signification, a accompli les formalités prévues par les articles 4 et 5 du règlement CE n°1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007 le 19 juillet 2013, l’acte de signification de la déclaration d’appel, contenant assignation étant accompagné d’une traduction en néerlandais. La société VICTRON ENERGY BV a obtenu cet acte par l’intermédiaire des autorités néerlandaises le 22 août 2013.
Si la société VICTRON ENERGY BV avait, en application de l’article 902 du code de procédure civile, un délai de quinze jours pour constituer avocat, il n’en demeure pas moins que la société ENERGIE MOBILE devait lui faire signifier ses écritures selon les modalités prévues à l’article 911 du code de procédure civile.
En effet, le code de procédure civile impose non seulement la signification de la déclaration d’appel mais encore celles des conclusions de l’appelant à l’intimé non constitué, et ce, dans les délais impartis par les articles 902 et 911.
La SARL ENERGIE MOBILE ne peut prétendre que, dans la mesure où l’intimée n’avait pas constitué avocat, elle serait dispensée de signifier ses conclusions, selon les modalités prévues par le règlement européen du 13 novembre 2007 (l’intimée étant domiciliée aux Pays Bas). La constitution d’avocat devant la cour n’est pas une obligation pour l’intimé et l’absence de constitution dans le délai ne peut être qualifiée de faute. Dans cette situation, la SARL ENERGIE MOBILE devait faire connaître à son adversaire ses arguments en cause d’appel et les motifs de son recours, de sorte que la signification de ses conclusions, imposée par l’article 911 du code de procédure civile devait être régulièrement effectuée.
L’article 5 du règlement CE n°1393/2007 prévoit que « le requérant est avisé par l’entité d’origine à laquelle il remet l’acte aux fins de transmission que le destinataire peut refuser de l’accepter s’il n’est pas établi dans l’une des langues indiquées à l’article 8 (soit une langue comprise par le destinataire ou la langue officielle de l’état membre requis, selon l’article 8.1) ». L’article 8.3 ajoute que « si le destinataire a refusé de recevoir l’acte en vertu du paragraphe 1, il est possible de remédier à la situation qui en résulte en signifiant ou en notifiant au destinataire, conformément aux dispositions du présent règlement, l’acte accompagné d’une traduction dans l’une des langues visées au paragraphe 1. Dans ce cas, la date de signification ou de notification de l’acte est celle à laquelle l’acte accompagné de la traduction a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’état membre requis. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d’un état membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle de la signification ou de la notification de l’acte initial, fixée conformément à l’article 9, paragraphe 2 (soit fixée par la législation de cet état membre) ».
La société ENERGIE MOBILE a déposé ses conclusions d’appelante le 25 juillet 2013. Il n’est pas contesté que la société VICTRON ENERGY BV n’a pas accepté la signification de ces conclusions non traduites opérée le 26 août 2013.
Ce refus ne peut lui être reproché et être qualifié d’abusif dans la mesure où, si certains de ses salariés parlent français dans le cadre des relations commerciales usuelles que leur société peut entretenir avec des entreprises françaises, leur connaissance de la langue ne leur permettait pas pour autant de prendre connaissance des 35 pages de conclusions (juridiques et techniques) de l’appelante et de comprendre précisément le sens des demandes formulées à l’encontre de la société VICTRON ENERGY BV.
Ainsi, le fait que des documents commerciaux soient en français sur le site internet de VICTRON ENERGY BV ne suffit pas à dire que cette société est à même de comprendre des écritures rédigées dans cette langue.
Si l’un des salariés de VICTRON demeure en France et est chargé du développement de la société dans ce pays, cette situation ne permet pas non plus de prétendre qu’il est à même de comprendre l’acte.
De même, la rédaction du mail de M. X « merci pour votre mail. J’espère que vous comprenez l’anglais, lire le français est OK pour moi, l’écrire est un peu plus difficile » démontre à elle seule que celui-ci n’était pas en mesure, compte tenu de son niveau de français, de comprendre l’intégralité des conclusions de la société ENERGIE MOBILE.
La SARL ENERGIE MOBILE ne peut, par ailleurs, pas prétendre que la traduction de ses conclusions serait devenue inutile du fait de la constitution d’avocat par l’intimée le 4 décembre 2013. En effet, en l’absence de la signification de cette traduction, la date originale de signification des conclusions n’aurait pas pu être prise en compte comme prévu par le règlement n°1393/2007. La simple signification à avocat ne pouvait, en outre, pas pallier l’absence de signification de l’acte traduit, ce d’autant que cette signification n’a pas été effectuée dans le cas envisagé par l’article 911 du code de procédure civile dans sa dernière phrase, c’est-à-dire lorsque la partie intimée a constitué avocat dans le délai d’un mois suivant le dépôt des conclusions de l’appelant au greffe (la société VICTRON ENERGY BV n’ayant constitué avocat que le 4 décembre 2013, soit largement après l’expiration de ce délai courant à compter du 25 juillet 2013).
Il appartenait donc à l’appelante de faire signifier ses conclusions, avec une traduction, en application de l’article 8.3 du règlement CE n°1393/2007, pour que cette dernière puisse invoquer, comme date de signification, celle de l’acte initial.
Cette formalité n’a été exécutée que le 25 février 2014.
Selon l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 8 novembre 2005 (LEFFLER/BERLIN CHEMIE AG) ' rendu au visa du règlement CE 1348/2000 auquel s’est substitué le règlement CE 1393/2007 ' le requérant doit pouvoir bénéficier, quant à la date de l’effet de la signification ou de la notification, de la date initiale, s’il a fait diligence afin de remédier à l’acte par l’envoi d’une traduction dans les meilleurs délais (il est précisé qu’un délai d’un mois peut être considéré comme raisonnable).
Il convient d’observer, en l’espèce, que la signification de l’acte traduit est intervenue près de six mois après l’acte d’origine.
Il ne saurait être prétendu que « les meilleurs délais » ont été respectés.
En outre, cette situation a causé grief à l’intimée dans la mesure où cette dernière, en application des articles 909 et 911-2 du code de procédure civile, disposait d’un délai de quatre mois à compter de la notification des conclusions de l’appelante pour conclure en réponse et former, le cas échéant, appel incident. En l’absence de signification en néerlandais, la société VICTRON ENERGY BV a dû le faire (par l’intermédiaire de son conseil, constitué le 4 décembre 2013) sans connaître l’argumentation de l’appelante. Elle n’était cependant pas, à cette date, en mesure de se défendre utilement.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu de prononcer la « caducité » ou la « nullité » des conclusions de la SARL ENERGIE MOBILE, il y a lieu de dire que cette dernière, en ne signifiant pas dans les meilleurs délais la traduction de ses conclusions à l’intimée, n’a pas utilement remédié au refus de la société VICTRON ENERGY BV de recevoir ces conclusions non traduites. L’appelante n’est donc pas fondée à se prévaloir de la date initiale de l’acte refusé comme date de signification.
Dès lors, il doit être constaté qu’elle n’a pas procédé à la signification, dans les délais impartis, conformément aux dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile et selon les modalités prévues par le règlement CE n°1393/2007, de ses conclusions à l’intimé non constitué.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état, qui a fait une exacte application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Succombant en ses prétentions, la SARL ENERGIE MOBILE sera condamnée aux dépens du déféré.
Il n’est pas inéquitable, compte tenu de la nature de l’affaire et des différentes procédures opposant les parties, de laisser les frais de déféré à la charge de chaque partie. La demande de la société VICTRON ENERGY BV sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée dans le cadre du déféré.
La demande de distraction des dépens, faite au profit de la SELARL OX, non constituée devant la cour (la société VICTRON ENERGY BV étant représentée dans le cadre de la présente procédure par Me DELEFORGE) sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire :
CONFIRME l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE la société VICTRON ENERGY BV de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du déféré ;
CONDAMNE la SARL ENERGIE MOBILE aux dépens du déféré ;
REJETTE la demande de distraction au profit de la SELARL OX.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. M. HAINAUT P. FONTAINE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1348/2000 du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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