Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 14 nov. 2024, n° 24/03890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03890 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZYR
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a le 29 août 2024 prise à l’égard de M. [I] [F], né le 15 Mars 1988 à [Localité 1] (TUNISIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 Novembre 2024 à 14h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [I] [F] ;
Vu l’appel interjeté le 12 novembre 2024 à 14h55 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 15h53, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 12 novembre 2024 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 12 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l’égard de M. [I] [F] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
— à M. [G] [M], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [F] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [G] [M], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [I] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu le mémoire en défense de Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de Rouen, en date du 13 novembre 2024 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [I] [F] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [I] [F] déclare être ressortissant tunisien.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 20 juin 2024.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 29 août 2024.
Par ordonnance du 2 septembre 2024 du juge du tribunal judiciaire de Rouen, confirmée par ordonnance du magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer du 4 septembre 2024, la prolongation de la rétention administrative a été autorisée.
Une seconde prolongation de la rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 28 septembre 2024.
Une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [I] [F] a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 28 octobre 2024, confirmée par ordonnance du magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer du 30 octobre 2024.
Saisi d’une requête du préfet de la Seine Maritime, aux fins de voir autoriser une quatrième prolongation de la rétention adminsitrative de M. [I] [F] , le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 12 novembre 2024, rejeté la requête du préfet, dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonné la mise en liberté de M. [I] [F].
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président le 12 novembre 2024, laquelle a ordonné le sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public.
Au fond, le procureur de la République soutient que M. [I] [F] présente un risque de menace grave à l’ordre public, caractérisé par les nombreux délits pour lesquels il a été condamné et la prévention de faits commis récemment pour lesquels il doit comparaître prochainement devant le tribunal correctionnel.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 12 novembre 2024, sollicite l’infirmation de la décision.
Le préfet de la Seine-Maritime n’a pas communiqué d’observations écrites dans le délai d’appel.
A l’audience du 14 novembre 2024, le conseil de M. [I] [F] demande la confirmation de la décision en ce qu’elle a retenu l’absence de menace grave à l’ordre public.
Il réitère également les moyens développés dans ses conclusions préalablement communiquées aux parties et tenant à l’irrecevabilité de la requête du préfet, en l’absence de pièces relatives aux antécédents judiciaires de l’intéressé et à l’absence de perspectives d’éloignement. Il sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
M. [I] [F] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 12 Novembre 2024 est recevable.
Sur le fond
*sur la recevabilité de la requête du préfet :
L’article R.743-2 du ceseda, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose':
«A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.»
Cet article R 743-2 du Ceseda, issu de la recodification du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par le décret du 16 décembre 2020, a une rédaction différente de l’ancien article R 552-3 puisque la production de 'toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre’ n’est plus prévue à peine d’irrecevabilité.
Il n’en demeure pas moins que le préfet doit produire les pièces utiles pour justifier sa requête et fonder sa demande. L’article R 743-2 ne définit pas les pièces utiles mais il s’agit des décisions administratives fondant la mesure de rétention administrative et des pièces de la procédure précédant immédiatement la mesure de rétention, liées à l’interpellation, l’audition libre, le contrôle ou la vérification d’identité, éventuellement la garde à vue, la levée d’écrou.
En l’espèce, l’absence, dans le dossier joint à la requête du préfet, des pièces relatives aux antécédents judiciaires de l’intéressé, qui ne peuvent être considérées comme des pièces utiles au sens de l’article susvisé, ne peut fonder l’irrecevabilité de cette requête.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur les diligences et les perspectives d’éloignement :
L’article 741-3 du Ceseda dispose que 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, les autorités tunisiennes ont été saisies le 29 août 2024 et relancées à plusieurs reprises, la dernière relance datant du 6 novembre dernier. L’administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences.
Le contexte international est évolutif et du seul silence conservé jusqu’à présent par les autorités tunisiennes, il ne peut être déduit une absence de perspectives d’éloignement.
Le moyen de ce chef sera donc rejeté.
*sur les conditions de la quatrième prolongation de la rétention administrative :
L’article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Selon la rédaction de ce texte, il existe donc une différence de rédaction entre les critères de troisième et de quatrième prolongation.
A la différence de l’obstruction, la « menace », qui procède d’une logique préventive, est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux fins d’apprécier le risque de dangerosité future.
Dans ces conditions, il ne s’agirait donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir.
Ainsi, il apparaît que le juge peut apprécier qu’une menace pour l’ordre public survient dans les 15 derniers jours en se fondant sur des faits antérieurs, notamment des condamnations, sans qu’aucune pièce n’accrédite de la volonté d’insertion ou de réhabilitation de la personne.
Dans tous les cas, il appartient à l’administration d’établir que la menace pour l’ordre public est établie dans le temps de la dernière prolongation de 15 jours.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le ministère public, à l’appui de son appel, que M. [I] [F] a déjà été condamné à cinq reprises, par le tribunal judiciaire du Havre, les 11 mai 2023, 31 janvier 2024, 2 février 2024, 26 juin 2024 et 23 octobre 2024, pour des faits de vols aggravés, détention de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, violences suivies d’incapacité n’excèdant pas huit jours sur conjoint, concubin ou personne liée par un pacte de solidarité, menace de mort matérialisée, commis entre le 20 mai 2022 et le 20 septembre 2023.
Il est également prévenu de faits commis le 19 juin 2024, pour lesquels il doit comparaître le 6 décembre 2024.
Il a ainsi réitéré à plusieurs reprises, au cours d’une période récente et d’une durée inférieure à deux ans, des délits, constitués d’atteintes aux personnes et aux biens, dont plusieurs ont été commis alors qu’il avait déjà été condamné, faisant ainsi la preuve de son indifférence envers les avertissements judiciaires, ce qui laisse craindre qu’il ne cesse pas ses agissements délictueux.
Il est ainsi établi que son comportement permet, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion, de caractériser une menace pour l’ordre public au sens de l’article L.742-4 précité.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une quatrième prolongation de rétention (sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres critères, qui sont alternatifs).
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée.
Il y a lieu d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [I] [F].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Infirme l’ordonnance rendue le 12 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, et prolongeons la mesure de rétention administrative concernant M. [I] [F] pour une durée de quinze jours,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [I] [F].
Fait à Rouen, le 14 Novembre 2024 à 13h40.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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