Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 21 janv. 2025, n° 24/03629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 28 juin 2024, N° 2024002180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social, S.A.S. UNDER ROOF |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 21 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03629 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ3K
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 JUIN 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2024 002180
APPELANTE :
S.A.S. UNDER ROOF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [F] [C] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS UNDER ROOF
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné le 23 juillet 2024 à personne habilitée
LE PROCUREUR GENERAL
En son parquet PALAIS DE JUSTICE [Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant
Ordonnance de clôture du 21 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Luc PROUZAT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat arendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis le 08 novembre 2024.
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Par jugement du 27 novembre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Under roof, exploitant à Montpellier un fonds de commerce de bar-restaurant situé [Adresse 1], sur la déclaration de cessation des paiements de son dirigeant ; la Selarl AMAJ représentée par M. [N] a été désignée comme administrateur judiciaire et M. [C] comme mandataire judiciaire.
Au cours de la période d’observation, le tribunal, en l’état de la demande de l’administrateur judiciaire, a, par jugement du 28 juin 2024 :
— constaté que la société Under roof n’est pas en mesure de financer la poursuite d’activité et la poursuite de la période d’observation,
— converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
— mis fin à la mission de l’administrateur judiciaire,
— désigné M. [C] en qualité de liquidateur judiciaire (').
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a retenu que la société Under roof avait une trésorerie tendue et avait accumulé des dettes, notamment de loyers, liées à la poursuite d’activité, que n’ayant pas les moyens de financer sa poursuite d’activité, la présentation d’un plan de redressement n’était pas envisageable et que la cession de l’entreprise ne pouvait, non plus, être mise en 'uvre, la société débitrice n’étant pas en mesure de transmettre des informations nécessaires et fiables aux organes de la procédure, notamment les comptes de l’exercice 2023 et le nombre exact de ses salariés.
La société Under roof a régulièrement relevé appel, le 11 juillet 2024, de ce jugement.
Elle demande à la cour, dans les conclusions qu’elle a déposées le 13 août 2024 par le RPVA, de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, mis fin à la mission de l’administrateur, désigné Me [C] en qualité de liquidateur judiciaire, maintenu M. [X] en qualité de juge-commissaire et ordonné l’accomplissement des formalités prévues par la loi en pareille matière,
Ce faisant, statuant à nouveau,
— prononcer le renouvellement de la période d’observation.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l’essentiel que :
— du 1er décembre 2023 au 30 avril 2024, le résultat d’exploitation a été déficitaire compte tenu du caractère essentiellement estival de son exploitation, du temps maussade durant cette période et d’une fuite d’eau ayant interdit l’exploitation pendant 15 jours au mois de mars 2024,
— elle a cependant réduit ses charges, notamment de personnel, au cours de cette période,
— au mois de mai 2024, elle a réalisé près de 35 000 € de chiffre d’affaires,
— les loyers ont été réglés, sauf celui du mois de juillet puisque le jugement de conversion est intervenu le 28 juin 2024,
— de même, la dette de TVA pour 1610 € n’a pu être prélevée, tenant le prononcé de la liquidation judiciaire,
— l’unique salarié, que comptait la société, a été réglé en espèces et les cotisations dues à l’URSSAF ont été régulièrement payées,
— elle disposait d’une trésorerie de 12 854,00 € au 30 mai 2024, outre 12 000€ correspondant à un chèque revenu impayé pour l’organisation d’un mariage, mais qui doit être réglé entre les mains de Me [C],
— son expert-comptable atteste, en outre, de l’absence de dettes nouvelles,
— elle a donc été placée en liquidation judiciaire, alors qu’elle disposait d’une trésorerie suffisante et n’avait contracté aucune dette nouvelle née de la poursuite d’activité.
M. [C], intimé en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Under roof, n’a pas comparu, bien que la déclaration d’appel lui ait été signifiée par exploit du 23 juillet 2024 délivré à personne habilitée.
Le ministère public, auquel a été communiqué le dossier de la procédure, a conclu à la confirmation du jugement sauf si la société Under roof justifie être à jour du paiement des loyers et de ses dettes envers l’URSSAF notamment (sic).
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions de l’appelant, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Instruite conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par une ordonnance du président de la chambre en date du 21 novembre 2024.
MOTIFS de la DECISION :
Aux termes de l’article L. 631-1, alinéa 3 du code de commerce : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30 » ; il résulte des dispositions combinées des articles L. 631-19 I et L. 626-1 du même code qu’un plan de redressement doit être arrêté lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être redressée et le plan, ainsi arrêté, qui met fin à la période d’observation, peut comporter, s’il y a lieu, l’arrêt, l’adjonction ou la cession d’une ou de plusieurs activités ; enfin, l’article L. 640-1, alinéa 1er du code de commerce énonce qu’il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En l’occurrence, la société Under roof a réalisé, au cours des 17 premiers mois de son activité (correspondant à la période du 1er août 2021 au 31 décembre 2022), un chiffre d’affaires de 472 K€, soit en moyenne 27 K€ par mois, et son résultat d’exploitation s’est avéré négatif (-55 K€), l’administrateur judiciaire, la Selarl AMAJ, relevant notamment, dans le bilan économique, social et environnemental dressé le 5 février 2024, que les difficultés de l’entreprise sont principalement liées à un prix d’acquisition du fonds de commerce relativement élevé de 380 000 €, financé quasi exclusivement au moyen de prêts bancaires.
L’administrateur judiciaire y relève également que le passif estimé au jour de l’ouverture de la procédure collective est de 363 K€, dont 250 K€ au titre des prêts bancaires, que le compte de résultat prévisionnel du 1er semestre 2024, établi en début de procédure, mentionne un chiffre d’affaires de 278 K€, soit environ 46 K€ par mois, correspondant à un résultat d’exploitation de 33 K€, qui apparaît cependant optimiste, les comptes de l’exercice 2023 n’ayant pas été produits, et que le compte de résultat réel de la période d’observation sur le mois de décembre 2023 fait état d’un chiffre d’affaires de seulement 22 K€ pour un résultat d’exploitation de 4 K€, sachant toutefois que l’activité de la société Under roof est plus favorable en période estivale.
L’appelante communique le détail des soldes intermédiaires de gestion, établi par son expert-comptable, le cabinet MK Conseil & Expertise, sur la période du 1er décembre 2023 au 30 avril 2024, dont il résulte que son chiffre d’affaires n’a été que de 41 196 €, soit environ 8239 € par mois en moyenne sur la période considérée, pour un résultat d’exploitation négatif (-2391 €) ; elle indique avoir réalisé 34 626 € de chiffre d’affaires en cours du mois de mai 2024, ce qui ne représente que 30 102 € de chiffre d’affaires net, mais reconnaît qu’elle a bénéficié d’un apport de clientèle venu au FISE (festival international des sports extrêmes) organisé à [Localité 4] sur les bords du Lez et que dans ce chiffre d’affaires (de 34 626 €) figure une somme de 12 000 € correspondant à l’organisation d’un mariage, au cours du week-end du 24 mai 2024, ayant fait l’objet d’un chèque impayé.
Elle justifie, par ailleurs, qu’elle disposait au 30 mai 2024 d’une trésorerie de 3240,92 € correspondant au solde créditeur de son compte bancaire ouvert dans les livres de la Thémis banque, et si le relevé de caisse, qu’elle produit aux débats, mentionne un montant total des espèces perçues en mai 2024 de 9614,05 €, cette somme ne peut être considérée comme de la trésorerie disponible au 30 mai 2024 puisqu’elle indique elle-même régler ses fournisseurs en espèces.
Ainsi, de décembre 2023 à avril 2024, la société Under roof n’a réalisé qu’un chiffre d’affaires dérisoire, de l’ordre de 8 K€ en moyenne par mois, même si son activité a été interrompue durant la première quinzaine du mois de mars 2024 en raison de tuyauteries bouchées, et au cours du mois de mai 2024, son activité n’a dégagé qu’un chiffre d’affaires de 30 K€ comparable au chiffre d’affaires moyen mensuel réalisé d’août 2021 à décembre 2022 ; elle ne disposait, de plus, à fin mai 2024 que d’une trésorerie exsangue, s’établissant seulement à 3240,92 €.
Dans sa requête aux fins de conversion du redressement en liquidation judiciaire, la Selarl AMAJ, après avoir relevé que les comptes de l’exercice 2023 ne lui avaient pas été transmis, souligne que des retards de paiement du loyer ont été constatés au cours de la période d’observation et que la société Under roof n’a donc pas les moyens financiers de poursuivre son activité.
Cette dernière affirme néanmoins que les loyers afférents à ses locaux commerciaux ont été réglés jusqu’au mois de juin 2024, mais elle n’en justifie pas, sachant que le montant du loyer avait été fixé à l’origine à 3250 € hors charges et hors TVA ; son unique salarié ([T] [G] employé comme serveur) n’a été payé que jusqu’en avril 2024 et si elle est à jour de ses cotisations vis-à-vis de l’URSSAF, elle reste redevable au Trésor public de la TVA d’avril 2024 à hauteur de 1610 €, ainsi qu’il ressort de l’attestation délivrée le 28 mai 2024 par son expert-comptable.
La société Under roof n’a jamais communiqué ses comptes de l’exercice 2023, alors qu’au 31 décembre 2022, à l’issue des 17 premiers mois exploitation, son activité s’était soldée par une perte de -47 K€ ; elle n’a jamais été en mesure, au cours de la période d’observation, d’atteindre le chiffre d’affaires escompté dans le compte de résultat prévisionnel établi en début de procédure, prévoyant pour le 1er semestre 2024 un chiffre d’affaires de 278 K€, soit en moyenne 46 K€ par mois ; elle a également accumulé des retards de paiement du loyer pendant la période d’observation et reste redevable de salaires et d’un solde de TVA à régler au Trésor public.
Il résulte de ce qui précède que la société Under roof, qui se trouve en état de cessation des paiements, est manifestement dans l’impossibilité d’être redressée en l’état d’un passif exigible de l’ordre de 113 K€ abstraction faite des sommes dues au titre des prêts bancaires (250 K€), qu’il ne lui sera pas possible d’apurer dans le cadre d’un plan eu égard à la stagnation, observée, de son activité au premier semestre 2024, à l’insuffisance de sa trésorerie et à l’absence de toute perspective sérieuse de développement futur ; c’est donc à juste titre que le tribunal de commerce, considérant que le redressement de l’entreprise était manifestement impossible, a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé dans toutes ses dispositions, les dépens afférents à la procédure d’appel étant employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et par défaut, après débats en chambre du conseil,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 28 juin 2024,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier, La présidente,
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