Confirmation 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 6 avr. 2022, n° 20/00516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/00516 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 9 décembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth SERRIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 20/00516 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QNKQ
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats, et Monsieur E LE BOUDEC, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Février 2022
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 09 Décembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de VANNES – Pôle Social
****
APPELANTE :
62-64 Cours Albert D
[…]
représentée par Me E BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[…]
[…]
[…]
représentée par Mme C D en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. E X, salarié de la société Randstad (la société) en qualité d’ouvrier qualifié, mis à la disposition de la société Les Délices de Saint Léonard, a été victime d’un accident survenu le 29 juin 2016.
La déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 1er juillet 2016 mentionne les informations suivantes :
Date : 29 juin 2016 Heure : 18h00
Lieu de l’accident : lieu de travail habituel – Les Délices de St Léonard à Theix
Activité de la victime lors de l’accident : M. X préparait des sandwichs et utilise un transpalette manuel pour transposer les ingrédients.
Nature de l’accident : En tirant une palette de cartons de courgettes avec le transpalette à l’entrée de la chambre froide, il a glissé sur la glace au sol. Il a essayé de se rattraper à un poteau d’étagères métalliques et aurait ressenti une douleur immédiate à l’épaule. Objet dont le contact a blessé la victime : poteau métallique
Eventuelles réserves : non
Siège des lésions : épaule gauche
Nature des lésions : douleurs.
Le certificat médical initial établi par le docteur Y le 29 juin 2016 fait état d’une 'luxation glenohumerale gauche'. Lui ont été prescrits des arrêts de travail continus jusqu’au 4 décembre 2016.
Le 5 septembre 2016, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) a informé la société de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier préalablement à la décision à intervenir le 23 septembre 2016.
Le 23 septembre 2016, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. X.
Contestant l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident ainsi que la durée des arrêts de travail et soins, la société a saisi le 21 novembre 2016 la commission de recours amiable de la caisse.
Par lettre recommandée adressée le 23 janvier 2017, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan, se prévalant d’une décision implicite de rejet de ladite commission.
Dans sa séance du 20 janvier 2017, la commission de recours amiable a expressément rejeté les demandes de la société.
Par jugement du 9 décembre 2019, ce tribunal, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Vannes, a :
- déclaré le recours formé par la société recevable mais mal fondé ;
- rejeté la demande d’inopposabilité formée par la société ;
- rejeté la demande d’expertise ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 19 décembre 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 décembre 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 novembre 2020 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
d’infirmer le jugement ;
A titre principal,
- de constater que la caisse a violé le principe du contradictoire en s’abstenant d’interroger l’employeur en violation de la procédure d’instruction prévue par les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
- de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de l’accident de M. X survenu le 29 juin 2016 ;
A titre subsidiaire, avant-dire droit,
d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :
* retracer l’évolution des lésions de M. X ;
* dire si l’ensemble des lésions de M. X sont en relation directe et unique avec son accident du 29 juin 2016 ;
* dire si l’évolution des lésions de M. X est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire ;
* déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 29 juin 2016 dont a été victime M. X ;
* fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. X suite à son accident de travail en date du 29 juin 2016 ;
* dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux ;
* dire que l’expert devra en outre communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif ;
Dans ce cadre,
- d’ordonner au service médical de la caisse de transmettre les pièces médicales en sa possession au médecin expert que le tribunal désignera ainsi qu’au médecin conseil de la société ;
- d’ordonner à la caisse de communiquer l’ensemble des pièces médicales en sa possession.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 juin 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
- rejeter l’ensemble des prétentions de la société ;
- condamner la société aux entiers dépens.
La cour a invité les parties à présenter des observations sur le prononcé éventuel d’une amende civile au vu de la jurisprudence établie de la Cour de cassation sur le point objet du litige.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur le caractère contradictoire de la procédure d’instruction menée par la caisse :
La société fait valoir que la caisse a procédé à une enquête puisqu’elle a adressé une lettre de clôture l’invitant à consulter les pièces du dossier avant de rendre sa décision ; que pour autant la caisse ne l’a pas interrogée, contrevenant ainsi au principe du contradictoire.
La caisse indique que le recours à un délai complémentaire était seulement justifié par la nécessité d’interroger le médecin conseil ; que l’avis du médecin conseil ne constitue pas un acte d’enquête et n’est pas de nature à imposer à l’organisme l’envoi d’un questionnaire ou la mise en oeuvre d’une enquête sur les circonstances ou la cause de l’accident.
Sur ce :
Selon l’article R.441-11 III du code de la sécurité sociale, 'En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès'.
Il en résulte que la caisse ne procède à une enquête ou n’envoie un questionnaire que si elle l’estime nécessaire ou en cas de réserves de l’employeur. La caisse peut donc accepter immédiatement la prise en charge d’un accident au titre du risque professionnel sur le fondement d’une déclaration d’accident du travail adressée sans réserve par l’employeur et complétée par un certificat médical descriptif des lésions dont fait état cette déclaration et n’est pas tenue, dans ce cas, d’une obligation d’information à l’égard de l’employeur.
Il n’est pas soutenu en l’espèce que l’employeur a émis des réserves.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la caisse ait procédé à un quelconque acte d’instruction étant relevé que :
- le recueil de l’avis du service médical afin que ce dernier se prononce sur l’imputabilité des lésions au travail ne s’analyse pas en une mesure d’instruction, cette demande ne recouvrant que la lecture experte des pièces médicales transmises par le salarié, laquelle n’est pas de la compétence des services administratifs de la caisse ;
- le recours à un délai complémentaire d’instruction ne s’explique que par la saisine pour avis du service médical dans les conditions précitées ;
- l’envoi d’une lettre de clôture permettait à l’employeur de prendre connaissance en tant que de besoin de cet avis.
En conséquence, la caisse qui disposait au vu de la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur et du certificat médical initial établi le jour-même de l’accident déclaré, de tous les éléments utiles permettant une prise en charge d’emblée, n’était pas tenue de procéder à l’instruction du dossier consistant soit à adresser un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou à procéder à une enquête auprès des intéressés. (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-25.433)
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen.
La décision de reconnaissance de l’accident du travail par la caisse est par conséquent opposable à l’employeur.
2 – Sur l’opposabilité à la société des arrêts et soins pris en charge par la caisse :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. La présomption d’imputabilité s’étend aux lésions constatées jusqu’à la date de consolidation. Cette présomption d’imputabilité s’étend à toute la période d’incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins. (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945)
Cette présomption trouve à s’appliquer même en l’absence de production par la caisse en phase contentieuse des certificats d’arrêts de travail ou plus généralement des pièces du dossier médical du salarié dès lors que l’arrêt a été prolongé de manière ininterrompue.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626).
En l’espèce, les éléments médicaux du dossier ont été transmis au docteur Z, médecin de recours de la société, en cause d’appel (pièce n°12 de la caisse), ce que celle-ci ne conteste pas.
Le certificat médical initial établi par le docteur Y le 29 juin 2016 a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 16 août 2016, prolongé ensuite de manière continue jusqu’au 4 décembre 2016, comme cela résulte de l’attestation de versement des indemnités journalières produite par la caisse (sa pièce n°14).
Le docteur Z n’a d’ailleurs pas fait mention dans sa note technique (pièce n°2 de la société) d’une difficulté s’agissant de la continuité des arrêts de travail.
Il est établi enfin que le médecin conseil de la caisse a procédé à un contrôle de ces arrêts de travail le 15 novembre 2016 (pièce n°15 de la caisse).
Force est de constater que la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail du 29 juin 2016, date du certificat médical initial, au 4 décembre 2016 de sorte qu’elle bénéficie de la présomption d’imputabilité pour cette période.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La société, qui invoque la durée excessive des arrêts de travail (159 jours) et un potentiel état antérieur, se fonde sur la note technique du docteur Z lequel conclut ainsi son analyse :
« Le 29 juin 2016, la lésion directement imputable est une luxation gléno-humérale gauche.
Cependant, le mécanisme de l’accident du travail est en faveur d’une luxation récidivante d’épaule par instabilité gléno-humérale.
Un état antérieur est légitimement soupçonné.
Au-delà du 30 septembre 2016, soit à 3 mois d’évolution, le médecin n’apporte pas d’information précise et sérieuse sur d’éventuelle complication pouvant justifier la prolongation de l’arrêt de travail. En conséquence, une expertise médicale judiciaire sur pièce (dossier médical du médecin traitant, compte-rendu opératoire) s’impose.
L’expert pourra l’existence d’un état antérieur qui évolue pour son propre compte, et justifier ou non la prolongation de l’arrêt de travail au-delà des 3 mois de l’accident du travail ».
Il convient de relever en premier lieu que le caractère disproportionné entre la durée des arrêts de travail et l’accident déclaré est insuffisant pour renverser la présomption d’imputabilité.
En outre, l’affirmation du docteur Z selon laquelle « le mécanisme de l’accident du travail est en faveur d’une luxation récidivante d’épaule par instabilité gléno-humérale » n’est pas documentée. Il s’agit en réalité d’une simple hypothèse dénuée de tout fondement, les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail tels que retranscrits par ses soins dans sa note n’évoquant à aucun moment une récidive.
Il est justifié dès lors, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l’égalité des armes entre les parties en refusant d’ordonner une expertise, de dire que la prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail est opposable à l’employeur ( 2e Civ., 6 novembre 2014, n° 13-23.414).
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.
Au regard de l’ensemble des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d’imputabilité dès lors qu’elle n’établit pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l’accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à accréditer ou créer un doute quant à l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale de l’accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
3 – Sur les dépens :
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DIT que la décision de reconnaissance de l’accident du travail par la caisse est opposable à la société Randstad ;
DIT que les soins et arrêts opposables à la société Randstad s’étendent du 29 juin au 4 décembre 2016 ;
CONDAMNE la société Randstad aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
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