Confirmation 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 28 nov. 2025, n° 24/00597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 11 avril 2024, N° F23/00055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association AGS-CGEA DE LA REUNION agissant en la personne du Directeur général de l' AGS, S.A.R.L. [ T ] [ 10 ], son représentant légal Monsieur [ K ] [ T ] |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00597 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBX3
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 11 Avril 2024, RG N° F 23/00055
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : M. [D] [X] [E], défenseur syndical ouvrier
INTIMÉS :
Association AGS-CGEA DE LA REUNION agissant en la personne du Directeur général de l’AGS, Monsieur [F] [O], dûment habilité à cet effet
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Lénaïg LABOURÉ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.S. [9] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [T] [10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
S.A.R.L. [T] [10] en la personne de son représentant légal Monsieur [K] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représentée
Clôture : 7 avril 2025
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 septembre 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS, conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, vice-présidente placée
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 26 novembre 2025. A cette date, le prononcé a été prorogé au 28 novembre 2025.
Greffier lors des débats : Delphine SCHUFT,
greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [B] a été embauché par la SARL [T] [10] aux termes d’un contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2021 pour exercer les fonctions d’ouvrier professionnel coefficient 105.
Considérant que le coefficient appliqué à la relation de travail était erroné, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes Saint-Denis de la Réunion afin d’obtenir un rappel de salaire et congés payés afférents ainsi que des dommages et intérêts pour non respect de la convention collective.
Par jugement du 11 avril 2024, le conseil de prud’hommes a débouté M. [B] de ses demandes.
M. [B] a interjeté appel de cette décision le 16 mai 2024.
Par conclusions communiquées le 16 mai 2024, l’appelant requiert de la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté :
— sa demande pour rappel de salaire au coefficient 126
— sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la convention collectivede BTP de la Réunion,
et statuant à nouveau :
— fixer la créance de la manière suivante :
* rappel de salaire sur la base du coefficient 126 : 5 980,21 € brut,
* congés payés sur rappel de salaire : 598,02 € brut,
* dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective : 1500 € ;
— dire que l’AGS devant faire l’avance dans la limite de sa garantie légale
— ordonner l’inscription de l’état de ces sommes sur l’état des créances de la SARL[T] [10] ;
— condamner la partie adverse aux dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 29 novembre 2024, AGS ' CGEA de la Réunion demande à la cour de confirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions et :
— exclure de sa garantie les créances éventuellement inscrites au titre de l’indemnité pour préjudice distinct, des frais irrépétibles, des dépens, en paiement d’une astreinte et en délivrance des documents,
— juger que la décision à intervenir ne lui sera opposable que dans les seules limites de sa garantie légale prévue aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail et les plafonds
prévus aux articles L. 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
— en conséquence, plafonner sa garantie, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l’un des trois plafonds définis à l’article D. 3253 du code du travail.
La SELAS [9] et la SARL [T] [10] n’ont pas constitué.
Pour plus un ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements à suivre.
SUR QUOI
Sur le repositionnement au coefficient 126 et le rappel de salaire
L’appelant soutient qu’il exerçait des prestations de travail ne correspondant pas à sa classification coefficient 105 mais aux fonctions d’un « Installateur de réseau de télécommunication » et qu’il peut comme 'ses collègues’ revendiquer le coefficient 126 correspondant à une rémunération de 2.130,96 euros brut en 2022 et non 1.826,10 euros brut.
Le salarié se fonde sur la convention collective « ouvrier BTP réunion » qui comporte à la rubrique « ouvrier professionnelle » en position 4 coefficient 126 une qualification pour les ouvriers exécutants les travaux délicats leur spécialité et faisant l’objet d’un contrôle régulier.
Il fait valoir que le principe « à travail égal salaire égal » n’est pas appliqué le concernant dès lors qu’il a été embauché au coefficient 105, soit pour un poste de simple man’uvre, alors que ses collègues qui effectuent les mêmes tâches l’ont été au niveau 126.
Il ajoute que si l’employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés c’est à la condition que tous, placés dans une situation identique, puissent en bénéficier et que les règles déterminant l’octroi de ces avantages soit préalablement définis et contrôlable. Les critères d’attribution doivent être portés à la connaissance préalable des salariés concernés.
L’intimée conclut au rejet en considérant que le salarié ne justifie pas des tâches effectuées ni de ses qualifications et expériences professionnelles.
L’AGS ajoute que la seule comparaison des documents contractuels produits permet de constater que le salarié dont fait état l’appelant n’a pas été embauché sur le même poste alors au surplus que la convention collective prévoit que l’attribution des niveaux et coefficients peut tenir compte des diplômes et de l’expérience professionnelle.
Elle ajoute que d’autres salariés ont été embauchés à des coefficients inférieurs.
En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert. La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée, les juges du fond appréciant souverainement les éléments qui leur sont soumis, ils doivent rapprocher les fonctions réellement exercées par le salarié des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective.
La convention collective précitée comporte en annexe une classification des emplois des ouvriers du bâtiment et des travaux publics :
* Le niveau II concerne les ouvriers professionnels justifiant d’une spécialisation dans leur emploi, lequel nécessite un diplôme professionnel, une formation ou une technicité acquise par expérience au niveau I.
* Le niveau II comporte quatre positions affectées respectivement des coefficients 105, 112, 118 et pour le dernier 126.
* Selon les critères définis par la convention collective précitée, les ouvriers de niveau II /2 exécutent les travaux courants de leur spécialité sous contrôle très répété, ceux de niveau II /3 exécutent tous les travaux de leur spécialité, à l’exception de ceux qui requièrent une technicité confirmée tandis que ceux du niveau II /4 exécutent les travaux délicats de leur spécialité et font l’objet d’un contrôle régulier.
Toujours selon la convention collective applicable, c’est le contenu du poste occupé par le travailleur qui détermine son coefficient hiérarchique ainsi que sa rémunération. Ainsi, pour déterminer l’exacte classification de l’intimé, il convient de s’attacher à la nature des tâches accomplies.
De plus, la convention collective prévoit encore que l’attribution des niveaux et coefficients peut tenir compte des diplômes et de l’expérience professionnelle.
En l’espèce, M. [B] ne fait état que de la situation de Monsieur [W]
Il convient de relever que les bulletins de salaires de Monsieur [W] mentionnent 'ouvrier professionnel puis installateur de réseaux de télécommunication alors que M. [B] a été embauché en tant qu’ouvrier.
S’il est également indiqué qsur les bulletins de salaire de l’appelant 'installateur de réseaux de télécommunication', cela ne fait nullement obstacle à des positions hiérarchiques différentes, avec un coefficient différent dès lors que les salariés classés au niveau II /4 exécutent en tant qu’installateur de réseaux de télécommunication exécutent des travaux délicats de leur spécialité et font l’objet d’un contrôle régulier.
Or, M. [B] ne produit aucune pièce, ni exemple concret, de nature à établir que dès le début de la relation de travail soit le 1 er septembre 2021, il exécutait effectivement les travaux délicats de sa spécialité requérant une technicité confirmée.
Enfin, la cour retient que M. [B] a été embauché à l’âge de 30 ans, alors que Monsieur [W] a été engagé à l’âge de 36 ans.
Par conséquent, il doit être débouté de sa demande en rappel de salaire et des congés payés y afférents.
La décision déférée est confirmée en ce sens.
Sur les dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective
L’appelant fait valoir qu’il a subi un préjudice du fait du non-respect par l’employeur du paiement de la prime de trajet prévue à la convention collective.
Il explique qu’il n’a pas bénéficié de cette prime qui était versée notamment à Monsieur [L], mais qu’il n’a plus désormais la possibilité de produire les éléments nécessaires le concernant.
L’AGS répond que la manquement contractuel n’est pas établi alors en tout état de cause que M. [B] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice qui ne purrait être réparé que par l’octroi d’un rappel de salaire.
A défaut de la preuve de tout manquement et d’un préjudice, M. [B] est débouté de cette demande par la confirmation du jugement déféré.
Sur la garantie de l’AGS
Il y a lieu de déclarer l’arrêt opposable à l’ AGS et de dire que l’ AGS CGEA de la Réunion doit sa garantie selon les modalités de l’article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et L. 3252-5 du même code, étant précisé qu’en application de l’article L. 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l’ AGS s’entend en brut et retenue à la source de l’article 204 A du code général des impôts incluse.
Sur les mesures accessoires
M. [B] qui succombe en première instance et en cause d’appel est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 11 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion en toutes ses dispositions ;
ajoutant :
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA de la Réunion dont la garantie s’exercera en cas d’absence de fonds disponibles, dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et L.3252-5 du même code ;
Condamne Monsieur [U] [B] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et par Madame Monique LEBRUN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Citation ·
- Pénalité ·
- Audience ·
- Courrier ·
- Adresses ·
- Indemnités journalieres ·
- Montant ·
- Appel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Devis ·
- Demande ·
- Expert ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité ·
- Syndicat ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Électronique ·
- Prévention ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Eau usée ·
- Afrique ·
- Comités ·
- Canalisation ·
- Faute inexcusable ·
- Égout ·
- Sénégal ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Courriel ·
- République ·
- Détention ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Fins de non-recevoir ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Licenciement ·
- Obligation de reclassement ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Périmètre ·
- Île-de-france ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Référence
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Assurances obligatoires ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Fonds de garantie ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Assurance maladie ·
- Procédure civile
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Facture ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise judiciaire ·
- Consorts ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice ·
- Intervention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Période d'observation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Redressement ·
- Trésorerie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Résultat d'exploitation ·
- Activité ·
- Administrateur ·
- Administrateur judiciaire ·
- Loyer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Ressources humaines ·
- Employeur ·
- Paie ·
- Annonce ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Poste ·
- Recrutement ·
- Attribution
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conditions générales ·
- Clause ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Vente ·
- Bon de commande ·
- Facture ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.