Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 4 déc. 2025, n° 24/20354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 12 novembre 2024, N° 24/20354;24/04958 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20354 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPMF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 novembre 2024 – Tribunal de proximité de PARIS – RG n° 24/04958
APPELANTE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] VICTOR HUGO, société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairementlimitée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 447 884 859 00029
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [X] [B]
né le 15 octobre 1969 à [Localité 5]
Chez ALTHOS PATRIMOINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [B] a ouvert auprès de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] ci-après dénommée Caisse de crédit mutuel, un compte de dépôt n° 102 78 06 01 00 00 20 48 33 01.
Suivant offre acceptée le 16 mai 2017, la Caisse de crédit mutuel lui a consenti un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros remboursable en 180 mois : 135 mensualités de 191,23 euros et 45 mensualités de 181,47 euros moyennant un taux d’intérêts annuel nominal de 1,50 % et un taux annuel effectif global de 1,82 %.
Selon offre préalable « passeport crédit » acceptée le 15 avril 2020, il a consenti à M. [B] un contrat de crédit renouvelable d’un montant maximal de 40 000 euros, pour une durée d’un an, déblocable par fractions de 1 500 euros minimum.
En raison d’un solde débiteur persistant, et d’impayés non régularisés au titre des contrats , la Caisse de crédit mutuel a entendu prendre acte de la résiliation des conventions.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 avril 2024, la Caisse de crédit mutuel a fait assigner M. [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
— 2 823,20 euros au titre du découvert en compte avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024,
— 20 140,87 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 16 mai 2017 outre intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2024,
— 11 855,06 euros au titre de l’utilisation de 12 000 euros du contrat du 15 avril 2020 avec intérêts au taux conventionnel de 5,45 % à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2024,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en plus des dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du compte bancaire ouvert par M. [B],
— condamné M. [B] au paiement de la somme de 2 595,93 euros au titre du solde débiteur de compte bancaire avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024,
— rejeté la demande en paiement formulée au titre du crédit personnel conclu le 16 mai 2017,
— rejeté la demande en paiement formulée au titre de l’utilisation de 12 000 euros du 15 avril 2023 du crédit renouvelable conclu le 15 avril 2020,
— rejeté le surplus des demandes de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5],
— rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] aux dépens,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Après avoir vérifié la recevabilité de l’action au titre du solde débiteur de compte, le juge a relevé que le solde s’était prolongé au-delà du délai de trois mois sans justification des prescriptions des articles L. 312-92 et 93 du code de la consommation et a déchu la banque de son droit aux intérêts.
S’agissant du prêt personnel, le juge a rejeté toutes les demandes au motif que n’était pas fourni un historique de compte permettant de calculer le premier incident de paiement non régularisé et le montant cumulé des paiements intervenus.
S’agissant de l’utilisation du prêt du 15 avril 2020, il a fixé le premier incident de paiement non régularisé à l’échéance de juin 2023 de sorte que la demande effectuée le 29 avril 2024 n’était pas atteinte par la forclusion et a estimé acquise la déchéance du terme prononcée.
S’agissant de la demande en paiement du solde du crédit renouvelable, le juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour défaut de consultation du FICP tous les ans et de vérification de la solvabilité tous les trois ans. Il n’a pu déduire les sommes versées des sommes prêtées en l’absence de décompte clair et précis de la créance faisant apparaître les financements et les versements.
Par déclaration enregistrée le 2 décembre 2024, la Caisse de crédit mutuel a formé appel de ce jugement.
Par conclusions remises électroniquement le 18 décembre 2024, elle demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en paiement formulée au titre du contrat de prêt personnel, celle au titre de l’utilisation de 12 000 euros du 15 avril 2023 selon crédit renouvelable du 15 avril 2020 et de la demande formée au titre des frais irrépétibles,
en conséquence,
— de condamner M. [B] à lui payer les sommes suivantes :
— 20 140,87 euros au titre d’un prêt d’un montant initial de 30 000 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,5 % à compter du 22 janvier 2024 date des dernières mises en demeure et jusqu’à complet règlement au 7 décembre 2021, date de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement,
— 10 529,70 euros au titre de l’utilisation du crédit renouvelable outre intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024 date de la résiliation du contrat avec mise en demeure et jusqu’à complet règlement,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts depuis une année,
— de condamner M. [B] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante précise avoir communiqué l’ensemble des pièces nécessaires permettant de déterminer si son action est atteinte par la forclusion pour les deux contrats et permettant de justifier du montant de chacune de ses deux créances.
Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 août 2023 pour le prêt personnel et ne pas contester la recevabilité de l’action pour le crédit renouvelable.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [B] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 14 janvier 2025 par acte délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 21 octobre 2025 pour être mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante le jour de l’audience, la cour a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance.
S’agissant d’un contrat signé par voie électronique, il a été demandé à la banque de fournir le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et de formuler toute observation utile sur ces points.
En cours de délibéré, la banque a fourni un fichier de preuve pour le crédit renouvelable et un historique de compte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement pour le prêt personnel du 16 mai 2017
Le litige est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte, qui s’intitule de manière impropre « tableau d’amortissement » comme l’a relevé le premier juge, que le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois d’août 2023 alors que l’assignation date du 29 avril 2024, soit dans un délai inférieur de deux ans.
La recevabilité de l’action doit être admise.
Sur le respect des dispositions précontractuelles et contractuelles
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’une opération de crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
La Caisse de crédit mutuel produit :
— l’offre de contrat de prêt du 16 mai 2017 signée qui comporte une clause de déchéance du terme et un bordereau de rétractation,
— un tableau prévisionnel d’amortissement,
— un récapitulatif de la demande de financement,
— la fiche expression de besoins signée,
— la notice d’information relative à l’assurance signée,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ni signée ni paraphée,
— la fiche de renseignements signée,
— un questionnaire de santé,
— le résultat de consultation du FICP,
— l’historique du compte du 19 janvier 2024 intitulé « tableau d’amortissement »,
— un relevé des échéances en retard,
— le courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 7 décembre 2023 à peine de résiliation du contrat sous 30 jours’ et le courrier de résiliation du 22 janvier 2024 portant sur le solde du crédit,
— le décompte de créance.
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
La Caisse de crédit mutuel ne produit que la FIPEN non signée et la clause insérée au contrat ne saurait suffire à prouver la remise car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. [B] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que l’appelante ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.
Une déchéance du droit aux intérêts est donc encourue.
Sur les sommes dues
Au vu des pièces produites, la banque se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, elle ne peut donc prétendre qu’au seul remboursement du capital déduction faite de la totalité des sommes empruntées soit une somme de 30 000 euros déduction faite de 13 912,34 euros soit un solde de 16 087,66 euros.
La Caisse de crédit mutuel peut donc prétendre au paiement de la somme de 16 087,66 euros et M. [B] doit être condamnée au paiement de cette somme.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit a été octroyé sur la base d’un taux contractuel de 1,50 % l’an.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil ni a fortiori de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera donc intérêts ni au taux conventionnel ni au taux légal et aucune majoration de retard ne sera due.
Sur la demande en paiement pour le crédit renouvelable du 15 avril 2020 (utilisation du 15 avril 2023)
Le litige est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre du contrat.
La recevabilité de l’action concernant le crédit renouvelable n’est pas contestée à hauteur d’appel, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la preuve de l’existence d’un contrat de crédit renouvelable
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de M. [B] acceptée électroniquement et comportant le numéro 102780601000020484703, une enveloppe de preuve établie le 15 avril 2020 par le service Protect and Sign pour les besoins de son client Euro-Information, contenant une page d’enveloppe de preuve, le fichier de preuve avec chronologie de la transaction, la fiche de renseignements signée électroniquement, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées non signée, la fiche expression de besoins, la notice d’information relative à l’assurance signée, le résultat des consultations du FICP des 10 et 29 avril 2020, des relevés de compte d’avril à octobre 2023, un décompte de créance, des courriers de renouvellement du contrat datés des 30 décembre 2020, 3 janvier 2022, 2 janvier 2023 et un document « export des mouvements ». Enfin aucune mise en demeure préalable à celle du 7 décembre 2023 portant sur l’intégralité de la créance n’est versée aux débats.
Il doit être constaté que pas plus en première instance qu’en appel, la société poursuivante ne produit de certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé et aucun document permettant de relier la Caisse de crédit mutuel avec le client Euro-Information. Le fichier de preuve ne permet pas plus de rattacher le contrat pour lequel une signature électronique a été validée et qui porte l’intitulé « passeport crédit:contract- 5622473 » alors que le prêt porte la numérotation 102780601000020484703.
Les pièces fournies sont donc largement insuffisantes à démontrer la signature effective du contrat par M. [B] et alors qu’il n’est même pas produit de copie de sa pièce d’identité, de copie de ses revenus justifiant sa solvabilité ni de copie d’un justificatif de son domicile. Dès lors la banque ne démontre pas qu’elle est fondée à obtenir le solde du contrat de crédit. Elle ne formule aucune demande au titre de la répétition de l’indu.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la banque de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement doit être confirmé quant au sort des dépens et frais irrépétibles. En revanche rien ne justifie de condamner M. [B] aux dépens d’appel, alors que l’appelante ne fournit pas l’intégralité des pièces demandées.
L’appelante conservera donc la charge de ses dépens d’appel mais aussi de ses frais irrépétibles en considérations d’équité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande en paiement au titre du prêt personnel signé le 16 mai 2017 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’action en paiement relative au prêt personnel signé le 16 mai 2017 ;
Déclare régulière la déchéance du terme prononcée ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt personnel signé le 16 mai 2017 ;
Condamne M. [X] [B] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] la somme de 16 087,66 euros sans intérêts au taux contractuel ou légal ;
Déboute la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles;
Laisse à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] la charge des dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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