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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 21 nov. 2024, n° 24/03976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/03976 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZ6M
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet du Val d’Oise en date du 13 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [C] [T],
née le 21 Mai 2005 en ROUMANIE ;
Vu l’arrêté du préfet du Val d’Oise en date du 13 novembre 2024 de placement en rétention administrative de Mme [C] [T] ayant pris effet le 13 novembre 2024 à 13h00 ;
Vu la requête de Mme [C] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Val d’Oise tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Mdme [C] [T] ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 Novembre 2024 à 13h15 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [C] [T] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 17 novembre 2024 à 13h00 jusqu’au 13 décembre 2024 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par Mme [C] [T], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 19 novembre 2024 à 22h05 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressée à sa dernière adresse connue,
— au préfet du Val d’Oise,
— à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Mme [O] [R], inteprète en langue roumaine ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu le courriel du centre de rétention administrative de [2] en date du 20 novembre 2024 indiquant que Mme [C] [T] a été libérée par le tribunal administratif de Rouen ;
Vu la décision du tribunal administratif de Rouen en date du 19 novembre 2024 ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de Rouen, substituant Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne, représentant le préfet du Val d’Oise, en l’absence du ministère public et de Mme [C] [T] ;
Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de l’appelant et le conseil du préfet ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [C] [T] est ressortissant roumaine.
Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 13 novembre 2024.
Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du même 13 novembre 2024, à l’issue d’une mesure de garde à vue.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Mme [C] [T].
Mme [C] [T] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir:
— l’irrégularité de la consultation du FAED
— l’absence de notification de ses droits en garde à vue
— l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention
— l’erreur d’appréciation du préfet
— la possibilité d’une assignation à résidence
— l’insuffisance des diligences entreprises par l’administration française
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 20 novembre 2024, a requis la confirmation de l’ordonnance.
La cour a été informée, le 20 novembre 2024, de l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français par ordonnance du tribunal administratif de Rouen du 19 novembre 2024 et par suite de la mise en liberté de l’intéressée.
A l’audience, Mme [C] [T] n’a pas comparu. Son conseil a déclaré s’en rapporter.
Le préfet, représenté par son conseil, s’en est également rapporté à la décision judiciaire.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [C] [T] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
La rétention administrative de Mme [C] [T] a été levée avant l’audience prévue le 21 novembre 2024.
Ainsi, la cour, qui doit se placer au moment où elle statue pour apprécier la situation au regard de l’effet dévolutif de l’appel, ne peut que constater que les dispositions de l’ordonnance déférée ont cessé de produire leurs effets de sorte que l’appel fait à l’encontre de cette dernière est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l’appel recevable ;
Constate que l’appel de l’ordonnance du 18 novembre 2024 est devenu sans objet;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 3], le 21 Novembre 2024 à 10H05.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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