Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 7 mai 2025, n° 24/01332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 21 décembre 2023, N° 22/12653 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01332 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYQK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2023 – tribunal judiciaire de Bobigny chambre 7 section 1 – RG n° 22/12653
APPELANTE
Madame [L] [V]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de Paris, toque : B692
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
N°SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R10, substitué à l’audience par Me Marie LECORDIER de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [V] est titulaire d’un compte n° [XXXXXXXXXX06] ouvert dans les livres de la banque BNP Paribas.
Au début du mois de juin 2020, Mme [V] a été contactée par la société Access SA (en la personne de M. [Y] [N]) qui s’est présenté comme gestionnaire de fonds alternatifs et lui a proposé d’investir en son nom et pour son compte dans plusieurs placements financiers, notamment, dans des parts de société civile de placement immobilier (SCPI).
Entre le 10 juin 2020 et le 22 octobre 2020, Mme [V] a ordonné huit virements bancaires depuis son compte bancaire au profit de sociétés détenant des comptes bancaires ouverts en Espagne et en Slovaquie pour la somme totale de 158 770 euros se décomposant comme suit :
— 5 000 euros le 10 juin 2020,
— 16 770 euros le 16 juin 2020,
— 20 000 euros le 25 juin 2020,
— 20 000 euros le 13 juillet 2020,
— 12 000 euros le 6 août 2020,
— 32 000 euros le 24 septembre 2020,
— 48 000 euros le 6 octobre 2020,
— 5 000 euros le 22 octobre 2020.
Ces virements ont été exécutés par la banque.
Le 27 novembre 2020, Mme [L] [V] a porté plainte auprès des services de police pour des faits d’escroquerie en lien avec les investissements financiers réalisés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 26 janvier 2022, Mme [L] [V], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en cause la responsabilité de la banque et l’a mise en demeure de lui rembourser sous quinzaine la somme de 154 770 euros correspondant aux sommes investies déduction faite de celles qu’elle avait déjà pu récupérer.
Par acte d’huissier du 20 décembre 2022, Mme [L] [V] a fait assigner la SA BNP Paribas en responsabilité aux fins d’indemnisation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement rendu le 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— déclaré recevables les demandes des parties ;
— débouté Mme [L] [V] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SA BNP Paribas ;
— débouté Mme [L] [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [L] [V] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [L] [V] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 3 janvier 2024, Mme [V] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, Mme [V] demande, au visa des directives européennes n° 91/308/CEE – n° 2001/97/CE – n° 2005/60/CE – n° 2015/849 – n° 2018/843, de l’article 1231-1 du code civil, de l’article L. 133-10 du code monétaire et financier, de l’article 1104 du code civil, à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— retenir et juger que la société BNP Paribas n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
A titre subsidiaire :
— retenir et juger que la société BNP Paribas a manqué à son devoir général de vigilance ;
En tout état de cause :
— retenir et juger que la société BNP Paribas est responsable de ses préjudices ;
— condamner la société BNP Paribas à lui rembourser la somme de 154 770 euros en réparation de son préjudice matériel déduction faite des sommes perçues au titre de prétendus rendements;
— condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 31 754 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
— condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la société BNP Paribas demande au visa des articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, 699 et 700 du code de procédure civile, à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [L] [V] de toutes ses demandes et l’a condamnée au règlement de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter Mme [L] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [L] [V] à lui régler une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [L] [V] à supporter l’intégralité des dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 février 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 6 mars 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la banque
A titre principal, Mme [V] expose que la banque a manqué à son devoir de vigilance à son égard.
Elle fait valoir que le présent litige concerne l’application des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, issus de la transposition de directives européennes qui imposent une obligation de vigilance renforcée aux banquiers teneurs de compte, et conteste l’appréciation juridiquement non fondée des juridictions nationales qui considèrent que ces textes ne peuvent être invoquées au soutien d’une action en responsabilité civile. Elle invoque les dispositions des articles 12 et 169 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le point 61 de la directive UE n° 2015/849 du parlement européen et du conseil du 20 mai 2015. Elle relève que ces dernières années, les comportements liés au placement de l’épargne ont évolué et la nature des investissements a changé. L’investissement est devenu une affaire de 'clic’ opéré à partir de plate-formes informatiques au contenu séduisant et incitatif, une affaire de démarchage, téléphonique et informatique. Ces placements ont été identifiés par l’Autorité des marchés financiers (AMF) comme étant des 'placements à haut risque, avec rendements annoncés parfois irréalistes’ et il appartient aux professionnels du secteur financier de faire preuve de prudence et de diligence.
Elle expose qu’en l’espèce, la société BNP Paribas n’a pas été vigilante au regard des achats de nature 'atypiques’ et non réglementée que sa cliente opérait et l’a même confortée dans sa décision d’investir par l’intermédiaire de la société Access SA, alors que de nombreuses alertes avaient été publiées s’agissant de l’achat de produits de placement non régulés. Elle lui reproche également de ne pas avoir été vigilante quant aux structures suivantes : Acces SA, Toweng SRO, Azur Secure SL, Soft Advantage, Qasim F. S. Markets S. L., ou encore quant au fonctionnement inhabituel de son compte bancaire, alors qu’elle est adjointe administrative des administrations de l’État depuis plusieurs années et percevait des revenus salariaux de l’ordre de 1 965 euros par mois au cours de l’année 2020. Elle relève également le caractère exorbitant des sommes investies en 4 mois et 12 jours. Elle ajoute avoir transmis à sa conseillère l’ensemble des documents nécessaires pour justifier des opérations bancaires à exécuter et que sur les factures remises à la banque figuraient des anomalies apparentes qu’un banquier normalement compétent et prudent aurait indéniablement dû déceler notamment l’absence totale de TVA au sein même du marché européen, la discordance entre les sociétés émettrices des factures et la société ayant proposé le placement financier. Elle estime que la banque a commis des fautes graves en procédant à la mise en place d’un découvert exceptionnel « pour plus de sécurité » afin d’exécuter le virement du mois de septembre 2020 et en passant outre le délai de vérification des coordonnées des bénéficiaires des virements. Elle soutient que la localisation à l’étranger des six sociétés bénéficiaires des fonds rend toute réclamation ou tentative de recouvrement difficile, voire impossible. Elle est un investisseur profane. Le caractère douteux des virements était évident.
À titre subsidiaire, Mme [V] soutient que la société BNP Paribas a manqué à son devoir général de vigilance et relève les anomalies apparentes suivantes : le montant important des sommes transférées en inadéquation avec ses habitudes, le caractère complexe des opérations, le fonctionnement anormal du compte bancaire, la fréquence et la répétition des mouvements de fonds, la localisation à l’étranger du ou des destinataires des fonds, son caractère profane, le caractère frauduleux des opérations en présence d’éléments douteux révélant une possible fraude. Elle développe les mêmes arguments que ceux précédemment exposés à l’appui du moyen tiré du non respect par la banque de son obligation légale de vigilance au titre du dispositif LCB-FT.
L’appelante fait valoir que les fautes ainsi commises par l’intimée sont à l’origine de son préjudice matériel d’un montant de 154 770 euros et moral évalué à la somme de 31 754 euros correspondant à 20 % du montant de son investissement.
Enfin, elle conteste toute négligence de sa part, précisant avoir été victime d’une escroquerie internationale commise en bande organisée.
La société BNP Paribas fait valoir à titre liminaire que la présentation des faits par Mme [V] est erronée. Elle relève qu’il ne peut être déduit de sa pièce n° 8 que 'La conseillère bancaire de Mme [V], Mme [T] [H], procédait à l’exécution des virements en toute connaissance des placements projetés par sa cliente’ et sollicitait 'les documents contractuels justifiant des opérations bancaires à exécuter'. Elle soutient, d’une part, que l’objet de certains de ces échanges vise un motif fallacieux invoqué par l’appelante, à savoir une 'DEMANDE DE VIREMENTS POUR ACHAT IMMOBILIER’ qui démontre que cette dernière a délibérément caché à sa conseillère la véritable cause sous-jacente de ses ordres et, d’autre part, que ces échanges démontrent également la volonté de Mme [V] d’agir dans l’urgence. Enfin, selon elle, Mme [V] ne démontre pas lui avoir adressé des factures présentant des anomalies apparentes.
S’agissant du prétendu manquement de sa part au dispositif LCB/FT, elle fait valoir que ce dispositif n’est pas destiné à protéger les intérêts particuliers du titulaire d’un compte, mais à défendre et assurer l’ordre public contre d’éventuelles actions illicites.
S’agissant du manquement au devoir de vigilance, elle soutient que son devoir général de vigilance s’exerce sur le consentement à l’opération de paiement – l’opération fondamentale – et non sur la régularité de sa cause sous-jacente. L’anomalie apparente doit donc être attachée aux opérations de paiement et non aux relations du payeur avec des tiers. Elle rappelle qu’aucune responsabilité n’est prévue par le code monétaire et financier en cas d’opération autorisée mais dont la cause sous-jacente serait frauduleuse. Elle relève que Mme [V] a dûment autorisé les virements litigieux pour lesquels elle a donné son consentement. Elle soutient que les virements litigieux ne présentaient pas d’anomalies apparentes. En effet, les opérations de paiement avaient été activement préparées par Mme [V] qui procédait en amont à des mouvements créditeurs importants. Elle ajoute que l’appelante avait procédé, durant l’année précédant les faits, à l’acquisition de 375 parts « ACCIMMO PIERRE » (placements sur des SCPI commercialisés par la BNP Paribas) pour un montant de 76 125 euros et à l’achat en VEFA d’un bien immobilier à usage locatif, en sollicitant l’exécution de quatre virements débiteurs libellés « apport personnel », pour un montant total de 60 350 euros en mai 2020, de sorte que les sommes investies ne sont pas exorbitantes. S’agissant du pays de destination, elle prétend que le principe de non-discrimination bancaire prévu par l’article 9 du Règlement n° 260/2012 du 14 mars 2012, également défendu par les régulateurs (et notamment la DGCCRF) interdit à la banque de refuser l’exécution d’un virement au seul motif que le compte bancaire du bénéficiaire serait situé dans un autre Etat membre et qu’en conséquence, la nationalité de la banque destinataire des paiements est insuffisante à caractériser une anomalie apparente, sauf à discriminer des Etats membres de l’Union Européenne, tels que l’Espagne et la Slovaquie en l’espèce. Elle affirme qu’elle n’avait pas connaissance de la nature atypique et non réglementée des virements envisagés et qu’à aucun moment Mme [V] ne lui a indiqué qu’elle réalisait des investissements financiers alternatifs et relève que plusieurs messages relatifs aux virements litigieux ont pour objet 'Demande de virements pour achat immobilier'. Elle soutient qu’elle n’était tenue à aucun devoir d’information à l’égard de sa cliente et allègue que Mme [V] est la cause exclusive de son dommage dans la mesure où elle a confié son épargne sans s’assurer des compétences, de l’expérience et de la probité de son interlocuteur, alors qu’elle ne le connaissait pas, hors tout cadre contractuel.
Enfin, la société BNP Paribas soutient que Mme [V] n’apporte pas la preuve de l’existence et du quantum des préjudices allégués.
Le tribunal a rappelé à bon droit que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 et L. 561-6 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation de ces obligations de vigilance et de déclaration pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier (Com., 28 avr. 2004, n° 02-15.054 ; 21 sept. 2022, n° 21-12.335).
C’est donc à juste titre qu’il en a déduit que Mme [V] n’est pas fondée à en tirer argument pour conclure qu’il appartenait à la banque d’utiliser les moyens dont elle dispose pour procéder à la lutte contre le blanchiment de capitaux et pour l’alerter sur le risque de fraude pouvant être associé aux opérations qu’elle effectuait avec des sociétés tierces situées à l’étranger.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l’espèce, entre le 10 juin 2020 et le 22 octobre 2020, soit sur une période d’un peu plus de 4 mois, Mme [V] a donné l’ordre à la société BNP Paribas d’effectuer au bénéfice de comptes ouverts dans des banques européennes situées en Espagne et en Slovaquie huit virements pour un montant total de 158 770 euros.
Il est constant que ces virement ont tous été effectués sur instructions expresses et détaillées de la part de Mme [V], qui, comme l’a relevé le tribunal, ne remet pas en cause leur authenticité, mais entend seulement obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis en raison du caractère frauduleux des investissements en justifiant la passation.
Mme [V] ne conteste pas avoir donné son consentement à tous les ordres de virements, de sorte qu’ils ne relèvent pas de la législation spécifique aux virements frauduleux car non valablement autorisés par le détenteur du compte de dépôt sur lequel ils ont été débités.
Il ressort des relevés de compte versés aux débats par la société BNP Paribas sur la période de juin 2019 à octobre 2020 que, comme l’a relevé le tribunal, Mme [V], qui est employée en qualité d’adjoint administratif au sein de la gendarmerie nationale :
— disposait d’une épargne disponible et de placements financiers à savoir plusieurs contrats d’assurance-vie, des parts de SCPI et d’un bien immobilier à usage locatif,
— réalisait régulièrement des transactions portant sur des montants significatifs dans le cadre de ses placements financiers, tant au débit, qu’au crédit de son compte,
— avait l’habitude de compléter ses revenus en réalisant des virements, parfois d’un montant substantiel, depuis ses comptes d’épargne ou ses placements financiers vers son compte courant (pièce n° 1 de l’intimée).
Par ailleurs, aux termes d’une étude réalisée par la société BNP Paribas le 22 mai 2020, dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie, le profil financier de Mme [L] [V] avait été défini comme « expérimenté » et son profil de risque « assez élevé » (pièce n° 2 de l’intimée).
En quête de rentabilité dans ses placements, Mme [L] [V] a entrepris des recherches sur internet avant d’être contactée par M. [Y] [N] de la société Access, avec laquelle elle a conclu une convention de compte d’investissement et une convention d’apporteur d’affaire (pièce n° 4 de l’appelante).
S’agissant des mouvements opérés, le solde du compte de Mme [V] est demeuré créditeur à l’issue des virements ordonnés, de sorte qu’elle a veillé à alimenter suffisamment le compte avant l’exécution de chaque virement. Ce n’est qu’à la fin du mois d’octobre 2020 que le solde du compte a été débiteur de la somme de 4 827,24 euros, après le dernier virement d’un montant de 5 000 euros du 22 octobre 2020. Ces virements n’ont donc pas relevé d’une gestion patrimoniale incompatible avec les divers avoirs dont disposait alors Mme [V].
Les pays de destination, à savoir l’Espagne et la Slovaquie, membres de l’Union européenne, n’étaient pas placés dans des zones à risque particulier.
Il ressort également des échanges de mails entre les parties qu’à aucun moment Mme [L] [V] n’a indiqué à sa banque qu’elle réalisait des investissements financiers alternatifs (pièce n° 8 de l’appelante). Plusieurs messages relatifs aux virements litigieux ont d’ailleurs pour objet « Demande de virements pour achat immobilier ».
En outre, à aucun moment la banque BNP Paribas n’a été informée ou n’a pu déceler que les fonds étaient à destination de la société Access.
Il y a lieu de rappeler également que la banque n’est intervenue qu’en qualité de prestataire de services de paiement et gestionnaire de compte, de sorte qu’elle n’était tenue à aucune obligation de mise en garde ou de conseil. L’appelante n’a pas sollicité le conseil de sa banque sur un investissement quelconque et compte tenu de ces circonstances, la banque ne lui en a dispensé aucun.
Enfin, la société BNP Paribas n’était tenue à aucune obligation d’information, ni générale, ni spéciale, à défaut de convention entre les parties prévoyant une telle obligation, alors même qu’elle n’est astreinte à aucune obligation générale d’information légale dans ce domaine, étant rappelé que Mme [L] [V] n’a réalisé aucun placement sur des produits ou services fournis par la société BNP Paribas, mais a préféré des placements financiers alternatifs proposés par la société Access.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité de la société BNP Paribas pour manquement à son obligation de vigilance, ne saurait être retenue et a débouté en conséquence Mme [V] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante sera donc condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société BNP Paribas les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 21 décembre 2023 ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [V] aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 260/2012 du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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