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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 4 févr. 2025, n° 23/12713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 23/12713
N° Portalis 352J-W-B7H-C26GX
N° MINUTE :
Admission partielle
S.M
Assignation du :
28 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Annie-France ETIENNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0634
DÉFENDERESSE
Société [12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 07 Janvier 2025
1/4 social
N° RG 23/12713
N° Portalis 352J-W-B7H-C26GX
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré initialement fixé au 07 janvier 2025 a été prorogé au 04 février 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le régime de retraite complémentaire des salariés de droit privé non cadres a été régi par l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, puis est régi depuis le 1er janvier 2019, par l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire [7] du 17 novembre 2017.
L’institution de retraite complémentaire [12] (ci-après [12]), issue de la fusion de [13] et d'[11] est chargée du paiement des pensions de retraite ainsi que des pensions de réversion.
Monsieur [B] [K] a fait valoir ses droits à retraite avec effet au 1er janvier 2023. Dans ce cadre, [12] est chargée de verser les allocations de retraite complémentaire qui lui sont dues.
Par une lettre en date du 26 janvier 2022, Monsieur [K] a adressé à [12] des justificatifs complémentaires, sollicitant leur prise en compte dans le calcul de ses droits.
Par lettre du 18 juillet 2022, Monsieur [K] a contesté le nombre de points calculés et sollicité une révision de son dossier.
Le 28 juillet 2022, [12] a adressé à Monsieur [K] un récapitulatif de ses périodes d’activités.
Par exploit d’huissier de justice du 9 décembre 2022, Monsieur [K], contestant son relevé de points, a fait assigner l’Institution de retraite complémentaire [12] devant le pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris, lequel s’est dessaisi par décision du 16 mars 2023 au profit du pôle social, chambre 1-4, du Tribunal judiciaire de Paris.
Le 17 novembre 2023, [12] lui a notifié une révision de sa retraite complémentaire, accompagnée de son relevé de carrière validée et d’un décompte de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 8 février 2024, Monsieur [B] [K] demande au tribunal de :
CONSTATER que Monsieur [K] est recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions, CONSTATER que les points [7] de Monsieur [K] s’établissaient à 16.830,17 points au 31 décembre 2020 ; CONSTATER que [12] n’apporte aucune justification légitime concernant la diminution des points [7] de Monsieur [K] entre le 31 décembre 2020 et le 22 février 2023 ;En conséquence,
A titre principal,
CONDAMNER [12] à régulariser, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, le montant des pensions de retraite de Monsieur [K] avec une réintégration de 2.501,23 points pour un total de points à hauteur de 16.830,17, sous astreinte de 100 € par jour de retard, 15 jours suivants la signification du jugement à intervenir ; A titre subsidiaire,
ORDONNER une expertise judiciaire confiée à un expert en retraite complémentaire avec pour mission d’intervenir sur les systèmes d’informations des caisses de retraite afin de vérifier l’attribution des points, de reconstituer les droits à la retraite complémentaire de Monsieur [K] au regard des périodes de référence, des textes applicables et des justificatifs produits, et de chiffrer le montant de la retraite complémentaire de M. [K] ; DIRE que les frais de cette expertise seront à la charge de [12] ; En tout état de cause,
CONDAMNER [12] à payer à Monsieur [K] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information concernant le calcul de ses points [7] et une estimation de sa pension de retraite complémentaire ;CONDAMNER [12] à payer à Monsieur [K] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER [12] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 25 mars 2024, [12] demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [B] [K] de l’intégralité de ses demandes ;Condamner Monsieur [B] [K] à payer à [12] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
Décision du 07 Janvier 2025
1/4 social
N° RG 23/12713
N° Portalis 352J-W-B7H-C26GX
Après clôture des débats par ordonnance du 11 juin 2024 du Juge de la mise en état, et évocation de cette affaire lors de l’audience civile du 29 octobre 2024, la décision suivante a été mise en délibéré pour être rendue le 7 janvier 2025, prorogé au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
Sur le fond
Sur les demandes afférentes aux points de retraite complémentaire
Monsieur [K] sollicite la réattribution par [12] de 2.501,23 points retraite manquants, aux motifs que :
Il a perdu 2.156,63 points de retraite complémentaire en l’espace d’un an, son relevé en date du 21 janvier 2021 mentionnant un nombre de 16.830,17 points et celui du 23 mai 2022 mentionnant 14.742,55 points, et ce, sans aucune justification ;Il constate plusieurs incohérences dans son dossier :Pour la période du 2 octobre 1995 au 6 juillet 1998 au sein de la société [5], son relevé du 22 février 2023 mentionne 4761 points [6] (3883 + 878), tandis que le récapitulatif de carrière du 28 juillet 2022 en indiquait 5876 points (338 + 1355 + 2190 + 1993) ;Pour la période du 19 février 1986 au 16 septembre 1988 au sein de la société [14], il est mentionné 1.664,88 points [7] sur le relevé du 21 janvier 2021, tandis qu’il est mentionné 68,07 points pour la période du 1er juin au 16 septembre 1988 sur le relevé du 17 novembre 2023, soit un écart de 1.596,81 points et ce, alors qu’il n’a jamais travaillé pour la société [8] ;Pour la période du 30 juin 1988 au sein de la société [9], le relevé du 21 janvier 2021 indique 35,82 points tandis que le relevé du 17 novembre 2023 en mentionne 0, alors qu’il a travaillé pour la société [9], et non [8], entre le 19 février 1986 et le 30 juin 1988, période qui, en outre, n’apparait plus sur son relevé ;Pour la période du 1er janvier 1998 au 6 juillet 1998 au sein de la société [5] SARL, le relevé du 21 janvier 2021 mentionne 693,15 points, tandis que celui du 17 novembre 2023 mentionne 662,38 points ;Au titre de sa période d’emploi au sein de la société [5] (entre janvier et avril 1998 et en octobre 1999), le salaire total soumis à cotisations était de 394.267,63 Francs, tandis que [12] a pris en compte un salaire de 352.001 Francs.Ainsi, son nombre de points diminue sans qu’il n’existe de doublons sur les relevés communiqués et sans que ces diminutions soient justifiées par des éléments probants ; le tableau récapitulant l’historique des modifications intervenues, établi directement par [12], n’est pas pertinent car nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; l’organisme n’a jamais transmis les bordereaux que les employeurs, organismes de chômage ou caisse d’assurance maladie ont transmis aux différentes caisses de retraite.
A titre subsidiaire, Monsieur [K] demande, au vu de l’opacité des pièces transmises et du défaut de justificatifs par [12], qu’il soit ordonné une expertise avant dire droit auprès d’un expert en retraite complémentaire avec pour mission de reconstituer ses droits à la retraite complémentaire et de chiffrer le montant de celle-ci, et que les frais d’expertise soient mis à la charge de l’organisme.
[12] lui oppose que :
Les points [6] correspondant à la période du 19 février 1986 au 16 septembre 1988 au sein de la société [14] ont été doublés par erreur et supprimés puisqu’il s’agissait du cumul des points [6] calculés de 1986 à 1988 au titre de l’activité passée à la société [8] reprise par [14] courant 1988 ; les points qui lui ont été attribués pour la période du 18 février 1986 au 31 mai 1988 correspondant à la période durant laquelle il était employé au sein de la société [9] ont été supprimés, la société [9] ayant changé de dénomination en 2005 pour devenir la société [8] ; 35,04 points acquis par Monsieur [K] ont été maintenus puisqu’ils correspondaient à l’activité de Monsieur [K] au sein de la société [14] du 1er juin 1988 au 16 septembre 1988 ;La journée d’activité 30 juin 1988 au sein de la société apparaît sur le relevé de carrière du 22 février 2023, sous la dénomination « [8] », Monsieur [K] ayant acquis au titre de cette journée, 35,82 points [6] ;La période du 19 février 1986 au 30 juin 1988 apparaît sous la dénomination « [8] » ;Sur la diminution de 82,81 points entre le relevé du 21 janvier 2021 et celui du 22 février 2023 pour la période de chômage du 24 septembre 1992 au 7 février 1994, une ligne de chômage du 1er avril 1993 au 31 décembre 1993 mentionne l’acquisition de 82,81 points [10] pour cette période et en y additionnant les 782,11 points comptabilisés pour la période de chômage du 24 septembre 1992 au 7 février 1994, on obtient un total de 864,92 points correspondant au nombre de points du relevé de carrière du 21 janvier 2021 pour la même période ;Sur la diminution de 387,79 points entre le relevé du 21 janvier 2021 et celui du 22 février 2023 pour la période d’activité du 1er juillet 1998 au 6 avril 1998 au sein de la société [5], le relevé de carrière du 21 janvier 2021 mentionne dans la colonne [6] les points des tranches B et C sans distinction. Toutefois, les points des tranches B et C sont désormais dissociés comme l’atteste le relevé de carrière de l’année 2023, mais ce relevé fait bien apparaitre un total de 693,15 points, conformément au nombre de points qui était inscrit sur le relevé du 21 janvier 2021.
Sur ce,
Il convient de préciser que la non prise en compte de points de retraite complémentaire résultant des écritures de Monsieur [K] sera appréciée au regard du dernier relevé de carrière validée par [12], soit celui du 17 novembre 2023 (pièce défendeur n°11).
Par ailleurs, en application de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, il incombe à Monsieur [K] de rapporter la preuve des éléments qu’il invoque à l’appui de ses demandes.
En l’espèce, Monsieur [K] formule des contestations ou des demandes d’explications s’agissant de périodes relevant de trois sociétés différentes.
S’agissant de la société [5]
S’agissant de la période du 2 octobre 1995 au 6 juillet 1998 au sein de la société [5], Monsieur [K] sollicite des explications quant à la baisse de 5876 points (338 + 1355 + 2190 + 1993) figurant sur son relevé du 28 juillet 2022 à 4761 points [6] (3883 + 878) figurant sur son relevé du 22 février 2023.
Monsieur [K] ajoute également que pour la période du 1er janvier 1998 au 6 juillet 1998 au sein de la société [5] SARL, le relevé du 21 janvier 2021 mentionne 693,15 points, tandis que celui du 17 novembre 2023 mentionne 662,38 points.
Toutefois, il convient de constater que le relevé de carrière validée du 17 novembre 2023 mentionne pour l’ensemble de la période du 2 octobre 1995 au 6 juillet 1998, 5585 points [6] (3883 + 1702), de sorte que la baisse par rapport au relevé du 28 juillet 2022 est en réalité de 291 points [6], cette baisse étant intervenue plus spécifiquement sur la période du 1er janvier au 6 juillet 1998.
En outre, [12] indique avoir procédé à une régularisation du dossier du demandeur suite à sa communication de bulletins de salaire de 1998 et il convient de constater que, sur la période du 1er janvier 1998 au 6 juillet 1998, son relevé de carrière du 17 novembre 2023, mentionne en page 7, la prise en compte supplémentaire de 292 points [6] au titre de la société [5], de sorte que sa situation a été effectivement régularisée et qu’aucune baisse de ses points de retraite n’est établie.
Par ailleurs, Monsieur [K] fait valoir qu’au titre de sa période d’emploi au sein de la société [5] (entre janvier et avril 1998 et en octobre 1999), le salaire total soumis à cotisations était de 394.267,63 Francs, tandis que [12] a pris en compte un salaire de 352.001 Francs.
A cet égard, [12] indique que suite à la communication par Monsieur [K] de tous les bulletins de salaire de 1998 au titre de son activité au sein de la société [5], dans le cadre de la présente instance, il est apparu que les salaires référencés sur les bases de données de [12] étaient inférieurs aux salaires qu’il avait perçus. L’institution de retraite expose avoir de ce fait régularisé la ventilation des tranches A, B et C et qu’une partie des points précédemment validés en tranche C (servis avec une minoration de 17 %) sont désormais validés en tranche B, sans minoration.
Il convient de constater que sur le relevé de carrière détaillé du 28 novembre 2023 (pièce défendeur n°13), l’assiette des salaires prise en compte au titre de la période du 1er janvier au 6 juillet 1998 est effectivement de 352.001 Francs pour [5].
Toutefois, Monsieur [K] verse aux débats quatre bulletins de paie au titre des mois de janvier à avril 1998, pour un salaire brut d’un montant total de 245.168,48 Francs, ainsi que le bulletin de salaire du mois d’octobre 1999 d’un salaire brut d’un montant de 149.103,15 Francs.
Dès lors, la somme de ces salaires bruts soumis à cotisations aboutissant un montant total de 394.267,63 Francs, il n’apparait pas possible, ainsi que le prétend [12], que la somme de 149.103,15 Francs, qui correspondrait selon le requérant au salaire brut perçu au mois d’octobre 1999 à la suite d’un jugement, soit comprise dans ce montant de 352.001 Francs.
En conséquence, il convient d’enjoindre à [12] de retenir au titre de l’activité de Monsieur [K] au sein de la société [5] pour la période du 1er janvier 1998 au 6 juillet 1998 et du 1er au 31 octobre 1999, un salaire d’un montant total de 394.267,63 Francs, au lieu et place de la somme de 352.001 Francs retenue au titre de l’assiette salariale.
S’agissant de la société [14]
S’agissant de la période du 19 février 1986 au 16 septembre 1988 au sein de la société [14], Monsieur [K] relève un écart de 1.596,81 points entre le relevé du 21 janvier 2021 et celui du 17 novembre 2023, indiquant que pourtant il n’a jamais travaillé pour la société [8].
Toutefois, il ne verse aux débats qu’un certificat de travail du 4 octobre 1988 indiquant qu’il a été « employé par la société [14] du 1er juin 1988 au 16 septembre 1988 », non à compter du 19 février 1986. Or, le relevé de carrière du 17 novembre 2023 mentionne bien 35,03 points [10] et 95 points [6] au titre de la société [14] pour la période du 1er juin 1988 au 16 septembre 1988, de sorte que l’activité dont il se prévaut pour la société [14] a bien été prise en compte.
S’agissant de la société [9]
Monsieur [K] reproche l’absence de pris en compte de points au titre de son activité pour la société [9], et non [8], pour la journée du 30 juin 1988, ainsi que pour la période du 19 février 1986 au 30 juin 1988.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société [9] a effectivement fait l’objet d’un changement de dénomination, prenant celle d'[8] en 2005, ainsi que cela résulte de la parution au bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) n°22073 du 19 août 2005, lequel mentionne également dans le texte « les actionnaires de la société [9] ».
Or, le relevé de carrière validée par [12] du 17 novembre 2023 fait bien mention de 954,68 et 253,99 points [7] attribués au titre de la période du 19 février 1986 au 30 juin 1988, puis de 35,82 points [7] attribués pour la journée du 30 juin 1988, en qualité de salarié pour la société [8].
Il en résulte que faute d’établir que le nombre de points attribués pour cette période serait insuffisant, le moyen selon lequel cette période n’aurait pas été prise en compte ne saurait prospérer.
En outre, aucun doute n’étant soulevé quant à une mauvaise attribution de ses points de retraite, autre que celle relative au salaire pris en compte au titre de l’activité au sein de la société [5] sur la période du 1er janvier 1998 au 6 juillet 1998 et du 1er au 31 octobre 1999, Monsieur [K] sera débouté de sa demande d’expertise.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [K] demande l’octroi d’une somme d’un montant de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information de la part de [12] aux motifs que :
Il a sollicité [12], notamment par un courrier du 26 janvier 2022, par mail du 16 février 2022, puis par la voie de son conseil le 2 juin 2022 et à nouveau par courrier du 18 juillet 2022, aux fins d’obtenir des informations, un récapitulatif de ses droits chômage et maladie, des explications sur la baisse de ses points [7] et une régularisation de sa situation, en vain ; [12] ne l’a jamais avisé du fait que la diminution de ses points retraites était due à des doublons.
Sur ce,
Selon l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Dès lors qu’elle entraîne un préjudice, la faute commise par un organisme de protection sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, Monsieur [K] sollicite l’octroi de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information de la part de [12] aux motifs qu’il n’a jamais réussi à obtenir la moindre information par téléphone ou par mail, malgré ses multiples demandes de rendez-vous téléphonique avec un gestionnaire de retraite, qu’à aucun moment avant la présente procédure, [12] ne l’a informé que la diminution de ses points retraites était due à des doublons et qu’il n’a jamais pu avoir une estimation du montant de sa retraite complémentaire avant son premier versement..
Il invoque à cet égard l’article L. 161-17, III du code de la sécurité sociale, aux termes duquel « Toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l’Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d’adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l’assuré au regard de l’ensemble des droits qu’il s’est constitués dans ces régimes. L’assuré bénéficie d’un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l’informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d’échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés ».
Or, il en résulte que les organismes d’assurance vieillesse du régime général sont tenus à des obligations spécifiques d’information en vertu de ce texte, lequel n’est donc pas applicable aux organismes de retraite complémentaire.
Par ailleurs, Monsieur [K] justifie avoir adressé à [12] :
— un courrier en date du 26 janvier 2022 adressant des bulletins de paie et sollicitant un relevé de carrière à jour ;
— un courriel du 16 février 2022 faisant état de la disparition de points de retraite et demandant leur restitution ;
— un courrier de son conseil du 2 juin 2022 mettant en demeure l’institution de mettre à jour son dossier dans les 15 jours, puis à nouveau le 18 juillet 2022, son conseil réitérant cette mise en demeure.
Il a également adressé un courrier de saisine du médiateur [7] en date du 24 octobre 2022, lequel a répondu par courrier électronique du 1er septembre 2023.
Puis, par exploit d’huissier de justice du 9 décembre 2022, Monsieur [K] a fait assigner l’Institution de retraite complémentaire [12] dans le cadre du présent litige.
Toutefois, il convient de constater que [12] a adressé à Monsieur [K] :
— un relevé de points de retraite complémentaire suite à sa demande le 21 janvier 2021, puis à nouveau le 13 février 2022 ;
— un courrier récapitulatif de sa carrière du 28 juillet 2022 ;
— un courrier accusant réception de sa demande de retraite complémentaire du 29 juillet 2022 ;
— un relevé de carrière validée le 22 février 2023 ;
— un relevé de carrière validée le 17 novembre 2023.
Il ressort donc de ce qui précède que si Monsieur [K] a multiplié les demandes de mises à jour de son dossier auprès de l’institution de retraite complémentaire, il est manifeste que [12] a répondu à ses sollicitations à plusieurs reprises et dans des délais ne dépassant pas quatre mois pour la réponse la plus tardive du 28 juillet 2022.
En outre, Monsieur [K] n’établit pas avoir adressé à [12] les bulletins de salaire des mois de janvier à avril 1998 et du mois d’octobre 1999 de la société [5], ni avoir contesté les montants pris en compte au titre de ces périodes, avant la présente procédure, étant précisé que le courrier du 26 janvier 2022 par lequel il indique adresser à l’institution de retraite complémentaire des bulletins de paie ne mentionne ces derniers.
Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, il n’est établi aucune violation d’une obligation d’information spécifique.
En conséquence, aucune faute de nature à engager sa responsabilité n’étant imputable à [12], Monsieur [K] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[12], qui succombe en partie, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner [12] à verser à Monsieur [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Enjoint à l’Institution de retraite complémentaire [12] de prendre en compte au titre de l’activité de Monsieur [B] [K] au sein de la société [5] SA pour la période du 1er janvier 1998 au 6 juillet 1998 et du 1er au 31 octobre 1999 un salaire d’un montant total de 394.267,63 Francs ;
Renvoie à l’Institution de retraite complémentaire [12] pour le recalcul des points de retraite complémentaire [7] et du montant brut de l’allocation sur la base du présent jugement ;
Déboute Monsieur [B] [K] du surplus de sa demande relative à la réintégration de 2.501,23 points de retraite complémentaire ;
Déboute Monsieur [B] [K] de sa demande d’expertise judiciaire aux fins de vérifier l’attribution de ses points, de reconstituer ses droits à la retraite complémentaire et de chiffrer le montant de sa retraite complémentaire ;
Déboute Monsieur [B] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne l’Institution de retraite complémentaire [12] à verser à Monsieur [B] [K] une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de ses propres demandes sur ce fondement,
Condamne l’Institution de retraite complémentaire [12] aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 04 Février 2025
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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