Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 27 nov. 2025, n° 24/04133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 7 novembre 2024, N° 23/01462 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04133 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2KR
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/01462
Tribunal judiciaire du Havre du 07 novembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. GIRARD ET FOSSEZ ET CIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Fabrice LEMARIE de la SELARL MARGUET & LEMARIE, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
Etablissement Public DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES DE NORMANDIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine SIFFERT de la SCP SCP GUERARD-BERQUER SIFFERT, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 septembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Girard et Fossez et Compagnie exploite une carrière à ciel ouvert de roches massives à [Localité 5] (14) en vertu d’un arrêté préfectoral du 12 juillet 2016.
Le 23 novembre 2021, l’administration des douanes a initié un contrôle au sein de cette société, en matière de taxe générale sur les activités polluantes, dans sa composante « émissions polluantes » (« TGAP »), au cours de la période 2018 à 2020.
Un avis de résultat d’enquête a été adressé à la société Girard et Fossez et Compagnie le 22 juillet 2022, qui concluait que celle-ci était redevable de la TGAP pour les poussières totales en suspension. L’avis concluait également à un défaut de déclaration et d’acquittement de cette taxe susceptibles d’entraîner un redressement de TGAP de 65.529 euros.
La société Girard et Fossez et Compagnie a formulé ses observations le 12 aout 2022.
Par procès-verbal du 16 novembre 2022, la société Girard et Fossez et Compagnie s’est vue notifier une infraction qualifiée d’irrégularité ayant pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement d’une taxe, pour un montant total de 69 468 € .
Un avis de mise en recouvrement a ensuite été émis le 28 novembre 2022 par l’administration des douanes pour ce montant.
Par courrier du 21 décembre 2022, la société Girard et Fossez et Compagnie a contesté cet avis de mise en recouvrement.
Sa contestation a été rejetée par l’administration des douanes par courrier du 14 juin 2023.
Ainsi, par acte du 4 aout 2023, la société Girard et Fossez et Compagnie a fait assigner devant le tribunal judiciaire du Havre la Direction interrégionale des douanes de Normandie afin de voir déclaré que l’infraction douanière n’était pas caractérisée et l’annulation de la décision de rejet.
Par jugement du 7 novembre 2024, le tribunal judiciaire du Havre a :
— débouté la société Girard et Fossez et Compagnie de toutes ses demandes ;
— déclaré la décision de rejet de l’administration des douanes du 14 juin 2023 et l’avis de mise en recouvrement n°962/22/420 du 28 novembre 2022 bien fondés ;
— condamné la société Girard et Fossez et Compagnie à payer à la direction interrégionale des douanes de Normandie la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Girard et Fossez et Compagnie aux dépens de l’instance.
La société Girard et Fossez et Compagnie a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 décembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 mars 2025, la société Girard et Fossez et Compagnie demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
*débouté la société Girard et Fossez et Compagnie de toutes ses demandes ;
*déclaré la décision de rejet de l’administration des douanes du 14 juin 2023 et l’avis de mise en recouvrement n°962/22/420 du 28 novembre 2022 bien fondés ;
*condamné la société Girard et Fossez et Compagnie à payer à la direction interrégionale des douanes de Normandie la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamné la société Girard et Fossez et Compagnie aux dépens de l’instance.
En conséquence, statuant à nouveau :
— déclarer la société Girard et Fossez et Compagnie recevable et bien fondée en ses demandes ;
— déclarer qu’à défaut de définition incluant les poussières totales dans l’assiette de la TGAP-PTS et d’outils de mesure précis et adapté pour déterminer l’assiette de la TGAP-PTS et calculer la taxe TGAP- PTS, l’infraction douanière n’est pas caractérisée ;
— débouter l’administration des douanes de l’ensemble de ses demandes.
En conséquence :
— annuler la décision de rejet du 14 juin 2023 de la Direction interrégionale des douanes et droits indirects de Normandie en ce qu’elle rejette la demande d’annulation de l’avis de recouvrement de TGAP formulée par la société Girard et Fossez et Compagnie en date du 21 décembre 2022 ;
— déclarer la société Girard et Fossez et Compagnie non redevable de la somme de
69 468 euros au titre de la taxe générale sur les activités polluantes composante «Emissions polluantes» (TGAP-PTS) et des intérêts de retard ;
— annuler l’avis de mise en recouvrement en date du 28 novembre 2022 ;
— condamner la Direction interrégionale des douanes et droits de Normandie aux entiers dépens et à verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 mai 2025, la direction interrégionale des douanes de Normandie demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 7 novembre 2024 par le tribunal judiciaire du Havre.
En conséquence :
— débouter la société Girard et Fossez et Compagnie de l’ensemble de ses demandes.
En conséquence :
— déclarer bien fondée la décision de rejet en date du 14 juin 2023 et l’AMR n°962/22/420 du 28 novembre 2022 pour un montant de TGAP de 65.529 euros outre les intérêts de retard ;
— déclarer la société Girard et Fossez et Compagnie redevable de la somme de 69.468 euros au titre de la TGAP « émissions polluantes » et des intérêts de retard ;
— condamner la société Girard et Fossez et Compagnie à verser à l’Administration des douanes la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande principale
La société Girard et Fossez et Cie expose qu’elle exploite une carrière à ciel ouvert de roches massives (roche éruptive, grès précambrien) sur la commune de Balleroy sur Drome, que l’administration des douanes considère à tort un défaut de déclaration et d’acquittement de la TGAP à son endroit, qu’un arrêté ministériel du 31 janvier 2008 met à la charge des exploitants de sites d’extraction relevant du code minier des obligations déclaratives en matière d’émissions et de transferts de polluant et de déchets en application du règlement européen n°166/2006 du 18 janvier 2006, que l’objectif de la déclaration est de réaliser un registre national des principales émissions polluantes, et des quantités de déchets produits et que ces données servent ensuite à alimenter un registre européen mais que cette déclaration n’a aucune finalité fiscale ou douanière.
Elle fait valoir que si la loi de finances pour 1999 a institué une taxe générale sur les activités polluantes dite TGAP, codifiée à l’article 266 sexies du code des Douanes, le fait générateur de la taxe est constitué par l’émission dans l’atmosphère par des installations énumérées, de substances, telles que l’arsenic, le mercure, le sélénium, le plomb, le zinc, le chrome, le cuivre, le nickel, le cadmium, le vanadium, de poussières totales en suspension (…) ,et que les circulaires ont défini et caractérisé le terme de « poussières totales en suspension » au sens de la TGAP, soit des particules émises dans l’air, de taille et de forme variables, que l’administration douanière ne peut par voie de circulaire étendre le champ d’application de la taxe.
Elle souligne que les poussières totales ne peuvent être confondues avec les poussières totales en suspension (PTS) en ce que ces dernières ne sont pas sédimentables, que le législateur a entendu exclure les poussières totales du champ de la TGAP, que l’administration fiscale ne peut se prévaloir de dispositions qui figurent dans le code du travail et non dans le code des douanes, que la TGAP n’est due que pour les poussières restant en suspension indépendamment des approches retenues par les autres branches du droit, que plusieurs juridictions ont considéré qu’en l’absence de renvoi du code des douanes à d’autres dispositions réglementaires, les définitions apportées par les circulaires de l’administration ou par le code du travail n’avaient pas vocation à s’appliquer.
Elle ajoute que les poussières totales ne sont pas référencées en tant qu’émissions polluantes par le droit communautaire, que l’Annexe II du règlement CE n°166/2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants référence expressément les PM 10, au titre des polluants, qu’à contrario, les poussières totales ne sont nullement référencées dans cette liste, que les circulaires relatives à la TGAP sont en contradiction avec le droit communautaire.
Elle fait valoir en outre qu’aucune disposition du code des douanes ne mentionne la méthode de mesure des émissions polluantes, que le risque d’un assujettissement arbitraire est prégnant en l’absence de toute référence préalable aux méthodes de mesures qui devraient être appliquées, que l’infraction douanière prétendument constatée reste donc hypothétique et ne peut conduire à l’établissement d’un avis de mise en recouvrement régulier. Elle ajoute que l’outil de collecte de données GEREP inclut tant les poussières en suspension émises au titre de l’exploitation de la carrière que les poussières sédimentables c’est-à-dire déposées sur le sol et émises lors du transport interne, et ne permet pas de prendre en compte les seules retombées dans l’atmosphère des poussières émises lors de l’exploitation des carrières.
L’administration des Douanes réplique que la TGAP s’applique à plusieurs catégories d’activités polluantes dont l’émission dans l’atmosphère de substances polluantes, que depuis le 1er janvier 2013, toute installation qui émet plus de 5 tonnes par an de PTS est assujettie à la TGAP, que la circulaire du 27 juin 2019 comme les circulaires antérieures a défini les PTS en indiquant qu’il s’agissait des particules émises dans l’air de taille et de forme variable, qu’elles recouvraient les poussières totales (particules de taille supérieure à 10 microns ainsi que les PM10 et les PM2,5 qui sont les particules les plus fines et les plus nocives pour la santé, les PM 10 étant définies par les particules dont le diamètre est inférieur à 10 microns) .Elle indique que c’est l’ensemble des particules émises dans l’atmosphère quelle que soit leur taille qui sont à classer comme poussière totales en suspension assujetties à la TGAP.
Elle fait valoir que le conseil constitutionnel saisi le 16 février 2023 par la Cour de Cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité a décidé que les « mots poussières totales en suspension » figurant au 2 de l’article 266 septies du code des douanes étaient conformes à la constitution, que le grief tiré de ce que législateur n’aurait pas suffisamment défini les poussières totales en suspension dont le poids entre dans l’assiette de la taxe générale sur les activités polluantes doit être écarté, et que la Cour de Cassation dans un arrêt du 18 septembre 2024 a rappelé « qu’ en déterminant le fait générateur de la TGAP, le législateur qui dispose à ce titre d’une large marge d’appréciation, a énoncé avec une précision suffisante les dispositions de l’article 266 septies du code des douanes à l’égard des redevables de la taxe qui ont la qualité de professionnels », qu’ainsi les juges ont reconnu que les circulaires TGAP n’avaient pas outrepassé leur champ de compétence en définissant la notion de PTS. Elle ajoute que le Conseil d’Etat a confirmé que même les poussières totales, de taille supérieure à 10 micromètres, émises par l’installation mentionnée au 2 du I de l’article 266 sexies du code des douanes, qui, par la suite se sont déposées au sol, constituent des poussières en suspension puisqu’à un moment donné, elles ont été en suspension.
Elle souligne que le règlement CE n°166/ 2006 n’a pas vocation à définir les poussières qui sont polluantes et celles qui ne le sont pas,qu’il vise uniquement à faciliter l’accès du public à l’information en matière d’environnement, que les documents d’orientation émis par la Commission n’ont pas de valeur juridique mais sont de simples documents d’orientation dans la mise en 'uvre d’un règlement, que la réglementation de la TGAP n’est pas tenue par le qualificatif de polluant mentionné dans ledit règlement et peut assujettir à cette taxe des poussières supérieures à 10 micromètres.
Elle ajoute que le site internet GEREP est l’outil de télé déclaration des émissions polluantes et que ces données ont vocation à être fiables et représentatives des émissions rejetées au sein de l’installation, qu’elles peuvent être consultées par l’administration des douanes pour comparer les données mentionnées avec celles présentes dans la déclaration TGAP.
Elle précise enfin que le 2 de l’article 266 septies CD définit le fait générateur de la TGAP, soit l’émission dans l’atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l’article 266 sexies de poussières totales en suspension, que les carrières sont des installations classées pour l’environnement mentionnées au 2 du I de l’article 266 sexies du CS et soumises à autorisation ou enregistrement au titre du livre V, que les activités des carrières sont sources d’émission diffuses de PTS, qu’en l’espèce, il est établi que pour les années 2018 à 2020, les émissions de PTS excèdent nettement le seuil de 5 tonnes par an sur la période contrôlée et génèrent une dette totale de 65 529 € outre les intérêts de retard.
*
* *
Selon l’article 266 sexies I .2 du code des Douanes, il est institué une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes : tout exploitant d’une installation soumise à autorisation ou enregistrement au titre du livre V du code de l’environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu’il s’agit d’installations de combustion, la capacité lorsqu’il s’agit de d’installations de traitement thermique d’ordures ménagères ou le poids des substances mentionnés au 2 de l’article 266 septies émises en une année lorsque l’installation n’entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d’état.
Selon l’article 266-2 septies du code précité, le fait générateur de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies est constitué par « l’émission dans l’atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l’article 266 sexies d’oxydes de soufre et autres composés soufrés d’oxyde d’azote et autres composés oxygénés de l’azote, d’acide chlorhydrique, d’hydrocarbures non méthaniques solvants de benzène et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques et autres composés organiques volatils d’arsenic, de mercure, de sélénium de plomb, de zinc, de chrome, de cuivre, de nickel, de cadmium, de vanadium, ainsi que de poussières totales en suspension ».
L’article 266 nonies du même code prévoit que le seuil d’assujettissement des émissions de poussières totales en suspension mentionnés au 2 de l’article 266 est fixé à 5 tonnes par an.
L’article 266 octies du même code prévoit que la taxe mentionnée à l’article 266 sexies est assise sur le poids des substances émises dans l’atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l’article 266 sexies.
Il résulte de ces dispositions que la TGAP est assise sur le poids des poussières totales en suspension émises dans l’atmosphère par certaines installations soumises à autorisation.
Il est constant que la société Girard et Fossez et CIE exploite une activité d’extraction de roches et constitue une installation visée par l’article 266 sexies I 2 du code précité.
Les circulaires afférentes à la TGAP et la dernière en date du 18 avril 2016 définissent les poussières totales en suspension comme « des particules émises dans l’air, de taille et de forme variable.Ces particules recouvrent les poussières totales (particules de taille supérieure à 10 microns, ainsi que les PM 10 et les PM 2,5 qui sont les particules les plus fines et les plus nocives pour la santé humaine. Les PM 10 (particules dont le diamètre est inférieur à 10 microns (') lesPM 2,5 (particules les plus fines de taille inférieure à 2, 5 microns ('.).»
La définition des PTS est donc donnée par ce texte, qui reprend l’ensemble des particules émises dans l’atmosphère quel que soit leur taille et leur forme, c’est donc bien l’ensemble des particules émises dans l’atmosphère, quelle que que soit leur taille, qui constituent des poussières totales en suspension assujetties à la TGAP et aucune des dispositions applicables ne limite à des particules qui demeureraient en suspension sans retomber au sol le champ d’application de la TGAP dont le fait générateur est constitué par l’émission de poussières totales en suspension (Cour de Cassation 18 septembre 2024 n°23-14.913), par ailleurs, aucune des dispositions applicables ne limite l’assiette de la TGAP à des poussières en suspension d’une taille inférieure à 10 micromètres ( Cour de Cassation 7 mai 2025 n°24-14.719).
Il ne résulte aucunement des textes communautaires que la taxation des poussières supérieures aux PM10 serait impossible ni qu’elles ne pourraient être considérées comme polluantes alors même que les états membres de l’Union européenne peuvent adopter des mesures renforcées en matière de protection de l’environnement.
Par ailleurs, l’appelante ne peut être admise à faire valoir que l’absence dans la loi de définition des mesures permettant d’évaluer les émissions polluantes au sein de l’installation constituerait un risque d’assujettissement arbitraire alors que plusieurs méthodes de calcul peuvent être retenues pour déterminer les quantités de substances polluantes assujetties à la taxe, chaque opérateur étant libre de choisir la sienne, sous réserve de sa fiabilité.
S’agissant du guide méthodologique GEREP c’est-à-dire du guide méthodologique d’aide à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets, l’appelante ne démontre pas en quoi ce guide, qui n’a pas de caractère obligatoire, ainsi que rappelé à l’article 1 et a été établi en concertation notamment avec les représentants des professionnels concernés, l’Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de constructions, ne serait pas pertinent ou non fiable, et dans la mesure où les données déclarées n’ont pas de caractère confidentiel et sont accessibles à tous, il ne saurait être reproché à l’administration des Douanes de les consulter.
L’ensemble de ces éléments justifie, ainsi que l’a fait le tribunal, de débouter la société Girard et Fossez et Cie de toutes ces demandes, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’appelante succombe en ses prétentions, il y a donc lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives au frais irrépétibles et aux dépens, il convient de condamner la société Girard et Fossez et CIE à payer à la Direction Interrégionale des Douanes de Normandie la somme de 4 000 € au titre des ses frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société Girard et Fossez et CIE à payer à la Direction Interrégionale des Douanes de Normandie la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Girard et Fossez et CIE aux dépens.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 166/2006 du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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