Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 6 févr. 2025, n° 22/00858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 18 janvier 2022, N° F17/00939 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00858 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PKAF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 JANVIER 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER
N° RG F 17/00939
APPELANTE :
S.A.R.L. LES NETTOYEURS
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Noria MESSELEKA de la SCP NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Floriane REYMOND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [R] [B]
né le 10 Mai 1965 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/003373 du 30/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Ordonnance de clôture du 04 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
M. [R] [B] a été engagé le 2 mai 2013 par la société Econet en qualité d’agent d’entretien dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Il a notamment été affecté au nettoyage de la résidence [Adresse 4] à [Localité 5].
A compter du 2 mai 2015, suite au changement de prestataire de services pour le nettoyage de cette résidence, le contrat de travail de M. [B] a été transféré à la société Les Nettoyeurs avec une reprise d’ancienneté au 02 mai 2013.
Le 15 décembre 2016, la société Les Nettoyeurs a convoqué M. [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 janvier 2017, avec mise à pied conservatoire.
Le 23 janvier 2017, l’employeur a notifié à M. [B] son licenciement pour faute grave.
M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier le 5 septembre 2017, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu en formation de départage le 18 janvier 2022, ce conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [B] par son employeur la société Les Nettoyeurs s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Les Nettoyeurs à payer à M. [B] les sommes suivantes ;
— 6 500 euros nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 432, 54 euros nets de CSG CRDS d’indemnité de licenciement ;
— 1 153, 44 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 115, 34 euros de congés payés sur préavis, en brut ;
— 232, 59 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, en brut ;
— 500 euros nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour délivrance de bulletins de salaire et documents de fin de contrat erronés ;
— 1 000 euros nets de CSG CRDS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société Les Nettoyeurs de remettre à M. [B] ses bulletins de salaire de mai 2015 à janvier 2017 et ses documents de fin de contrat conformes à la décision sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard à compter du 30e jour après notification du présent jugement ;
Rappelle que les condamnations prononcées au profit de M. [B] bénéficient de l’exécution provisoire de droit aux conditions prévues aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail et sur la base d’un salaire mensuel de 576, 72 euros bruts, et pour le surplus ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que de droit, l’intérêt à taux légal s’appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires et dit qu’il n’y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts par année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute les parties de toute autre demande, plus amples ou contraire, notamment concernant une procédure abusive ;
Ordonne par application de l’article L.1235-4 du code du travail le remboursement par la société Les Nettoyeurs des indemnités chômage versées à M. [B], salarié employé plus de deux ans et licencié sans cause réelle et sérieuse, du jour du licenciement au jour du jugement prononcé ; dans les limites fixées par le législateur, soit 6 mois d’indemnité de chômage ;
Condamne la société Les Nettoyeurs aux dépens.
Le 14 février 2022, la société Les Nettoyeurs a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 13 mai 2022, la société Les Nettoyeurs demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de débouter M. [B] de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que 2 500 euros sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 24 octobre 2024, M. [B] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société Les Nettoyeurs à lui verser la somme de 1 684, 80 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 4 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail:
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
En l’espèce, M. [R] [B] a été licencié pour faute grave par courrier notifié le 23 janvier 2017 rédigé en ces termes:
' Le 5 décembre 2016, vous avez eu une altercation verbale, et des propos injurieux avec une cliente suite à une remarque effectuée concernant votre prestation quotidienne. Par ailleurs, et ce depuis votre intégration dans nos effectifs, il a été constaté de nombreuses absences injustifiées à savoir :
— le 4 novembre 2016
— du 21 au 23 décembre 2016
A ce jour et malgré nos demandes répétées nous n’avons toujours pas reçu les justificatifs de ces absences. Pour finir, les récents contrôles qualité effectués, n’ont pas donné satisfaction, ce qui implique le mécontentement de nos clients:
— containers laissés dehors et non lavés
— sols encrassés
— parkings et extérieurs non entretenus
Au vu de ces nombreux faits, vos explications recueillies lors de l’entretien du 17 janvier 2017 ne nous ont pas convaincus.
Compte-tenu des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible , y compris pendant la durée de votre préavis;(…)
Pour preuve des faits fautifs reprochés au salarié, l’employeur produit:
* Concernant l’altercation verbale du 5 décembre 2016 avec une résidente:
— le mail du 5 décembre 2016 de Mme [X], résidente, rédigée en ces termes:
'Ce matin à 8h00 alors que je m’apprêtais à partir travailler, j’ai constaté que mon tapis n’était pas soulevé alors que c’est le jour de l’entretien de la cage A. En descendant l’escalier, j’ai rencontré l’agent d’entretien et je l’ai donc interrogé sur son passage. Ce monsieur m’a agressé il s’est mis à 2cm de mon nez et l’index relevé en vociférant: 'je vous ai entendu me critiquer lors de la dernière réunion , j’étais caché dans le local à côté et j’ai tout entendu’ . J’ai donc rétorqué qu’effectivement je n’étais pas contente de ces prestations et là il s’est mis à hurler que j’étais tout le temps en train de critiquer mon voisinage et que je faisais des histoires à tout le monde et qu’à la Mairie j’étais connue comme étant une personne mauvaise. C’est grave, ce monsieur en s’ingérant dans la vie de la cage d’escalier contribue à polluer les relations de voisinage c’est dangereux. Il a conclu en hurlant qu’il allait acheter un appartement au bâtiment C et qu’il allait nous pourrir la vie. Il dépasse les bornes , il est inadmissible qu’il évoque de prétendues histoires avec mon voisinage cela ne le regarde pas. Face à son attitude agressive et violente , je vais donc essayer de faire une main courante, il a tout fait pour que le voisinage entende et soit témoin de cette scène ce qui peut être très dangereux pour moi.'
— un mail de Mme [F] , autre résidente qui indique:
' Absente, je ne pouvais écrire plus tôt pour réagir à l’égression subie par Mme [X] que je trouve inadmissible. Effectivement M. [B] est dangereux car ne supportant aucune remarque sur son travail il devient incontrôlable, conduite semblable connue dans le passé. Rappels de comportements connus:
— est allé sonner chez M. [G] pour l’agresser verbalement l’accusant à tort de s’être plaint de son travail auprès de son employeur. M. [G] en était resté choqué.
— lorsqu’il était encore chez son précédent employeur il m’avait interpellée dans les escaliers de mon bâtiment, avec agressivité , m’accusant de plaintes de ma part auprès du syndic. Cela fait des années que nous sommes insatisfaits du travail de ce monsieur d’où notre demande de changement de société de nettoyage. Malgré ce il est toujours sur notre copropriété et son ex employeur, Econet, vous a contraint à le reprendre et donc le problème est toujours présent malgré votre investissement quasi quotidien. (…)'
A l’appui de ce témoignage, l’employeur produit le mail que lui avait adressé Mme [F] le 01 juillet 2015 : '… ce matin… le Monsieur chargé du nettoyage de la résidence est venu sonner à ma porte et m’a reproché avec véhémence de vous avoir signalé des papiers à ramasser derrière l’immeuble au lieu de le faire à lui-même; je ne suis pas qualifiée pour donner des ordres aux employés des entreprises , de plus étant cardiaque, les remontrances violentes me stresse.'
— le courrier recommandé du syndic en date du 06 décembre 2016:
'Nous tenons à vous informer qu’un incident important s’est produit entre votre salarié M. [B] et une copropriétaire du bâtiment A de la résidence le 05 décembre 2016. En effet, lors d’une rencontre le 05 décembre 2016 vers 8h00 sur la résidence, votre salarié a agressé verbalement cette résidente en lui vociférant des propos injurieux à son encontre(…)'.
* Concernant les absence pour les journées du 4 novembre 2016 et du 21 au 23 décembre 2016 l’employeur produit le mail de Mme [F] du mois de décembre 2016 mentionnant: 'l’irrespect des horaires de présence a été constaté par plusieurs résidents . Absences signalées par des résidents’ et précise , concernant la période litigieuse du mois de décembre que M. [B] ne lui avait pas transmis l’arrêt maladie qu’il produit à l’instance.
* Concernant le mécontentement des clients quant aux prestations effectuées:
L’employeur produit des mails qui lui ont été adressés par le syndic de la résidence [Adresse 4] ainsi que par des résidents entre le 24 novembre 2016 et le 5 janvier 2017 qui mentionnent notamment:
— le 24 novembre 2016, M. [H], en qualité de syndic de l’immeuble: 'lors de nos dernières visites de la copropriété, nous avons constaté que les prestations de nettoyage prévues dans votre contrat ne sont absolument pas respectées: balayage des parkings non fait, nettoyage des VO non fait, nettoyage des conteneurs non fait, encrassement important des sols ou passage de nettoyage non conforme au plan fourni'.
— le 8 décembre 2016, Mme [X]: 'le hall de la cave doit être nettoyé le jeudi matin, il n’a pas été effectué. A ce propos il y a bien longtemps que cette prestation n’a pas été honorée'.
— le 20 décembre 2016 , Mme [F] : 'savez -vous que les poubelles sont dans la rue depuis dimanche soir’ Lors de la visite du vendredi avec M. [H], nous avons constaté que le nettoyage des extérieurs n’avait pas été réalisé.'
— Le 20 décembre 2016 M. [H], en qualité de syndic de l’immeuble: 'comme vous pouvez le constater avec les nombreux mails que l’on vous transmets, les prestations de ménage réalisées par M. [B] ne font qu’empirer. Même si nous comprenons votre situation , il faut tout de même palier à ces nombreuses déficiences afin de conserver une résidence propre, ce qui est de moins en moins le cas depuis quelques temps. Merci de nous tenir informé de vos démarches auprès de M. [B] et des moyens que vous mettez en oeuvre pour réaliser tout de même les prestations de nettoyage.'
— En décembre 2016, Mme [F]: 'je vous rappelle pour la énième fois que le hall d’entrée n’est plus nettoyé depuis des mois: vitres et rampes non faites, irrespect du tri sélectif, poubelles nettoyées selon son humeur, poubelles rentrées ou laissées sur le trottoir; nettoyage des extérieurs pas fait ou superficiel'
— le 23 décembre 2016, Mme [X] : 'le ménage de la cage A n’a pas été effectué lundi. Les poubelles ont été ramassées ce matin à 8h48 et sont toujours dans la rue. Lundi, mardi, sont restées dans la rue. Mardi Hall pas fait, jeudi jour du nettoyage complet du F pas fait.'
— le 5 janvier 2017, M. [P]: 'le ménage n’a pas été fait dans les parties communes'.
La société produit en outre le courrier du syndic de l’immeuble en date du 06 décembre 2016: 'Nous profitons de la présente pour vous rappeler que cet employé ne respecte en aucun cas le planning et les prestations de nettoyage prévus dans le contrat de nettoyage signé avec votre société et qu’il est souvent impossible de savoir à quelle heure il est présent sur la copropriété. Nous ne sommes ps en mesure d’accepter de telles situations et vous demandons de prendre les dispositions qui s’imposent'.
L’employeur ajoute que les manquements de M. [B] ont déjà été mis en exergue en 2015 par des courriers du syndic de la résidence [Adresse 4] et des mails des résidents dont l’analyse révèle qu’ils font état de leur mécontentement en raison des manquements du salarié dans la réalisation de ses tâches ainsi que de ses absences injustifiées, qui ont notamment été réitérées du 4 au 6 janvier 2016, ainsi que du 29 août au 4 septembre 2016.
La société justifie en outre avoir adressé à M. [B] différentes sanctions disciplinaires :
— le 16 juin 2015, un avertissement motivé par un non respect des plannings, un refus réitéré de signer les feuilles de présence et des prestations effectuées de manière partielle.
— un rappel à l’ordre le 17 juillet 2015 et des avertissements le 4 août 2015 et le 09 novembre 2015 pour des absences injustifiées.
M. [B], conteste avoir tenu des propos injurieux à l’égard de Mme [X] , mentionne que les paroles qu’elle lui attribue ne sont pas injurieuses, et ajoute que cette dernière a multiplié depuis 2015 les plaintes à son encontre et qu’elle souhaitait le voir partir. Il mentionne qu’il ne rencontrait pas de difficulté avec les résidents de l’immeuble et produits les attestations suivantes:
— M. [S]: 'l’agent d’entretien est un monsieur respectueux, poli, qui fait bien son travail. Ce monsieur je le côtois souvent en partant travailler, son travail est toujours fait le matin dans mon bâtiment, le bâtiment G de la [Adresse 6], je suis satisfait de son travail et son assiduité dans son travail.'
— Mme [O]: 'les locaux sont toujours propres et l’homme de ménage est agréable et gentil, rien à redire sur son travail. Je ne comprends pas pourquoi il subit de telles accusations.'
— M. [C] 'rien à redire sur ses prestations toujours propres et un homme avenant'.
Il ajoute avoir travaillé la journée du 4 novembre 2016 , justifie qu’il était en arrêt maladie du 21 au 23 décembre 2016 sans toutefois établir avoir transmis son arrêt maladie à l’employeur.
Concernant la mauvaise exécution de ses missions , il fait valoir que l’employeur ne mettait pas à disposition le matériel nécessaire afin de lui permettre d’effectuer le nettoyage des sols de façon satisfaisante, qu’il finissait la majorité du temps son travail avant le ramassage des containers poubelles qu’il ne pouvait en conséquences pas nettoyer , et précise avoir alerté à plusieurs reprises l’employeur sur cette difficulté.
Il ajoute que les nombreux mails reçus par l’employeur pour se plaindre de son travail ne sont adressés que par Mme [X], M. [P] et Mme [F] , cette dernière souhaitant qu’il soit licencié tel qu’en atteste son mail du 18 janvier 2016 adressé à l’employeur: 'Bonsoir Monsieur, je vous écris encore au sujet de M. [B]: depuis le 4 janvier vous savez qu’il ne rentre pas les poubelles; je ne sais pas si vous l’avez contacté à ce sujet mais ce matin il les a rentré mais pas lavées. L’année 2016 débute mal pour elles, elles n’ont pas encore eu droit au lavage. Jusqu’où devra-t- il aller pour que vous arriviez à vous séparer de lui'(…).'
Enfin, il soutient que des faits reprochés ne sauraient être constitutifs d’une faute grave dans la mesure où l’employeur mentionne qu’ils se sont poursuivis dans le temps , sans qu’ils n’aient cependant fait obstacle à la poursuite du contrat de travail.
La faute grave implique une réaction immédiate de l’employeur qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu’il a connaissance des fautes et qu’aucune vérification n’est nécessaire. Par ailleurs, des agissements longuement tolérés ne peuvent être invoqués pour caractériser une faute grave.
Cependant, la réitération des faits fautifs malgré des sanctions disciplinaires et des mises en garde adressées au salarié pour des motifs identiques peut justifier un licenciement pour faute grave. De plus, la poursuite par le salarié d’un fait fautif autorise l’employeur à se prévaloir de faits similaires pour caractériser la faute grave.
En l’espèce, la procédure de licenciement avec mise à pied à titre conservatoire, initiée le 15 décembre 2016 alors que certains des faits reprochés aux salariés se référaient à la date du 6 décembre 2016 , est intervenue à bref délai .
Par ailleurs, le licenciement est fondé sur les violences verbales du salarié, ses absences injustifiées et la mauvaise exécution de ses prestations de travail. Les avertissements et mises en garde que lui a précédemment adressé l’employeur en raison de faits similaires aux deux derniers griefs évoqués ne sauraient faire obstacle , au regard de leur réitération, à un licenciement pour faute grave.
Les propos tenus par M. [B] à l’égard de Mme [X] en raison de critiques émises par cette dernière sur la qualité de son travail , tels qu’elle les a décrits dans le mail du 06 décembre 2016, sont constitutifs d’injures et de violences verbales à son égard, et il est justifié qu’en juillet 2015 une autre résidente, Mme [F], avait déjà signalé un même comportement de ce dernier adopté pour des faits similaires tant à son égard qu’à l’égard d’une tierce personne, M. [G], de sorte que le caractère probant du témoignage de Mme [X] doit être retenu.
Concernant les absences injustifiées du salarié, il n’est pas établi de la réalité de l’absence de M. [B] à son poste de travail le 4 novembre 2016; en revanche, s’il est établi que M. [B] était en arrêt maladie du 21 au 23 décembre 2016, ce dernier ne justifie en avoir informé l’employeur, de sorte que ce défaut d’information, qui s’inscrit dans un contexte où le salarié s’est déjà vu reprocher des faits similaires au cours des mois précédents, est fautif.
Par ailleurs, les différents mails des résidents ainsi que les courriers du syndic adressés à l’employeur pour décrire, de façon circonstanciée, les manquements de M. [B] dans l’exécution de ses prestations de ménage, alors même que ce dernier avant précédemment fait l’objet d’avertissements et de mises en garde en raison de ses carences , caractérisent un comportement fautif du salarié . Les interrogations de certains résidents quant à la possibilité pour l’employeur de se séparer du salarié ne reposent pas sur une volonté de nuisance de ces derniers, mais sur le constat d’une mauvaise exécution par ce dernier de sa prestation de travail qui rend son remplacement nécessaire.
Les témoignages produits par le salarié, qui font état en des termes généraux et peu circonstanciés de la bonne exécution de ses missions, et qui émanent de résidents dont au moins un occupe un bâtiment différent de celui dans lequel des difficultés ont été constatées en raison du comportement de M. [B], ne combattent pas utilement les éléments produits par l’employeur. Par ailleurs, M. [B] ne justifie nullement avoir avisé l’employeur qu’il ne disposait pas du matériel adapté pour effectuer ses missions, ni de l’existence d’une incohérence dans ses horaires ne lui permettant pas de gérer de façon satisfaisante ses tâches liées au nettoyage des containers poubelle.
Ces faits, s’agissant du défaut d’information des motifs de son absence, de propos agressifs tenus à l’égard d’une résidente ainsi que d’une mauvaise exécution de sa prestation de travail de nature à nuire à l’image de la société qui l’emploie, voire à remettre en cause la relation contractuelle entre cette dernière et le syndic de la résidence , caractérisent l’existence d’une faute grave de sorte que c’est à juste titre que le salarié a été licencié sur ce fondement.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et accordé en conséquence au salarié diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Sur les dommages et intérêts et la délivrance des bulletins de salaire et des documents de fin de contrats rectifiés:
M. [B] sollicite 500 euros de dommages et intérêts ainsi que la rectification de ses bulletins de paie et documents de fin de contrat au motif qu’ils indiquent à tort une date d’embauche au 2 mai 2015 alors qu’en raison de la reprise d’ancienneté dont il bénéficie, cette date doit être fixée au 02 mai 2013.
S’il convient de faire droit à la demande tendant à rectifier la date erronée relative à l’ancienneté de M. [B] figurant sur les bulletins de salaires et documents de fin de contrat, en revanche, ce dernier qui se borne à produire une attestation pôle emploi en date du 16 octobre 2024 concernant le versement de l’ASF suite à son inscription sur la liste des demandeurs d’emplois depuis le 30 octobre 2020, ne justifie d’aucun préjudice lié à cette erreur de date suite à son licenciement intervenu en janvier 2017, de sorte que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive:
L’exercice d’une action en justice , de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il ne ressort pas de l’examen du litige que M. [B] soit de mauvaise foi. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société les Nettoyeurs de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il convient de condamner M. [B] à verser à la société Les Nettoyeurs la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Montpellier le 18 janvier 2022 en toutes ses dispositions , sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement est fondée sur une faute grave.
Rejette l’ensemble des demandes de M. [R] [B] consécutives à la rupture du contrat de travail.
Y ajoutant
Ordonne la délivrance des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat rectifiés en ce qu’ils indiquent à tort une date d’embauche au 04/05/2015 alors qu’il s’agit du 02/05/2013
Condamne M. [R] [B] à verser à la société les Nettoyeurs la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [R] [B] aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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