Infirmation partielle 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 15 oct. 2024, n° 21/02595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/02595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 29 septembre 2021, N° 19/00144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
15 OCTOBRE 2024
Arrêt n°
CHR/VS/NS
Dossier N° RG 21/02595 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FXF6
[C] [J]
/
AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES – AFPA
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 29 septembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00144
Arrêt rendu ce QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Clémence MARCELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES – AFPA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Houyame DADJ suppléant Me Florence GUARY de l’AARPI LEANDRI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Après avoir entendu M. RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 17 Juin 2024 , la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [C] [J], née le 17 octobre 1956, a été embauchée en qualité de psychologue du travail à compter du 25 juin 1982 par l’ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION DES ADULTES (AFPA).
Au mois de septembre 2016, Madame [J] a fait valoir son souhait de partir en retraite, l’AFPA lui communiquait alors un calendrier prévoyant un départ en décembre 2017.
Madame [J] n’ayant pas bénéficié de l’accord de sa caisse pour bénéficier d’un départ en carrière longue, le départ à la retraite a été repoussé au 31 décembre 2018.
Madame [J] estime que différentes sommes ne lui ont pas été réglées au moment de la rupture de son contrat de travail
Le 21 mars 2019, Madame [J] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger que la moyenne des salaires doit intégrer le treizième mois et la fixer à la somme de 4 417,52 euros ; constater l’absence de paiement de 34,8 jours de congés payés entre 2015 et 2019 ; constater l’absence de paiement du préavis ; condamner la société AFPA à lui payer et porter la somme de 2 933,50 euros au titre du CET ; condamner la société AFPA à lui payer et porter la somme de 5 084,97 euros au titre de l’indemnité de départ en retraite ; condamner la société AFPA à lui payer et porter la somme de 5 987,49 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ; condamner la société AFPA à lui payer et porter la somme de 8 835,34 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 885,83 euros au titre des congés payés afférents ; condamner la société AFPA à lui payer et porter la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 13 mai 2019 (convocation notifiée au défendeur le 27 mars 2019) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 19/00144) rendu contradictoirement en date du 29 septembre 2021 (audience du 26 mai 2021), le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— Dit et jugé que l’accord CET (Compte Epargne Temps) avec définition du salaire moyen est correct ;
— Débouté Madame [J] de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouté L’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (AFPA) de ses demandes reconventionnelles ;
— Condamné Madame [J] aux dépens.
Le 14 décembre 2021, Madame [J] a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 4 juin 2024 par Madame [J],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 11 juin 2024 par l’ETABLISSEMENT PUBLIC AFPA.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 juin 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions Madame [C] [J] conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Constater l’absence de paiement de 34,8 jours de congés payés entre 2016 et 2019 ;
— Constater l’absence de paiement du préavis ;
En conséquence,
— Condamner la société AFPA à lui payer la somme de 2 933,60 euros au titre du CET;
— Condamner la société AFPA à lui payer la somme de 5 560,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour 2016-2017 et 1 669,63 euros pour 2018-2019;
— Condamner la société AFPA à lui payer la somme de 8 835,34 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 885,83 euros au titre des congés payés afférents ;
— Condamner la société AFPA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [C] [J] fait valoir que son salaire de référence s’élève, conformément à la moyenne la plus favorable pour elle (les trois derniers mois de salaire), à la somme de 4 417,32 euros brut. Elle prétend que l’employeur lui aurait indiqué, par courriel du 4 octobre 2016, que le 13ème mois devait être inclus dans le calcul de la monétarisation du compte épargne temps en sorte qu’elle estime bien fondée à l’inclure dans le calcul de son salaire de référence en dépit des éléments contradictoires versés aux débats par l’employeur.
Madame [C] [J] expose ensuite avoir acquis 190 jours au titre de son compte épargne temps, en sorte qu’elle aurait dû percevoir la somme de 38 150,10 euros. Elle précise n’avoir perçu que la somme de 35 216,50 euros dans le cadre de son solde de tout compte. Elle réclame en conséquence le solde lui restant dû et conteste tout caractère abusif de son action.
Madame [C] [J] soutient avoir acquis, avant son départ en retraite, des jours de congés payés acquis et non pris. Elle fait valoir que le régime des congés payés durant une période de suspension du contrat de travail pour maladie a évolué, afin d’être mis en conformité avec les principes de la directive n° 2003-88 et notamment celui selon lequel tout travailler a droit à des congés payés, sous l’impulsion de la Cour de cassation par plusieurs arrêts rendus le 13 septembre 2013. Elle précise que dans le prolongement, a été promulguée la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 prévoyant désormais que les salariés malades ou accidentés ont droit à des congés payés sur leur période d’absence, en ce compris les absences n’ayant pas de caractère professionnel. Elle considère de la sorte avoir acquis des jours de congés durant ses périodes d’absence et sollicite en conséquence le paiement afférent.
Madame [C] [J] indique encore avoir informé son employeur de son souhait de faire valoir ses droits à retraite, que l’employeur a, dans ce cadre, établi un calendrier prévisionnel courant jusqu’en décembre 2017, mais qu’à raison de l’opposition de la CARSAT AUVERGNE concernant celui-ci, son départ a été repoussé en 2018, année au cours de laquelle elle a réitéré sa demande de départ au mois d’avril. Elle en déduit que l’employeur était dûment informé de son départ en retraite 12 mois avant la date de rupture effective de son travail, étant précisé qu’elle aurait dû de la sorte bénéficier d’un préavis de deux mois, ce qui n’a pourtant pas été le cas. Elle réclame en conséquence la condamnation de la société AFPA à lui payer la somme correspondante.
Dans ses dernières conclusions, l’EPIC AFPA demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes;
A titre subsidiaire :
— Juger que Madame [C] [J] a perçu 37,82 euros en trop au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour l’exercice 2016-2017 ;
— Juger que la demande de Madame [C] [J] au titre d’un complément d’indemnité compensatrice de congés payés pour l’exercice 2018-2019 doit être cantonnée à la somme de 1 044,63 euros brut ;
En conséquence,
— Cantonner sa condamnation au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur la période de 2016-2019 à la somme de 1 006,81 euros (1 044,63-37,82) ;
Y ajoutant,
— Laissé à la charge de chacune des partie ses frais et dépens de procédure
L’AFPA expose qu’afin d’inciter les salariés à anticiper leur départ à la retraire et à la condition d’en faire la demande 12 mois avant la date de départ effectif, le plan d’action intergénérationnel signé le 27 juillet 2015 et applicable jusqu’en 2017, prévoyait que les salariés partant à la retraite pourraient bénéficier d’une autorisation d’absence de deux mois calendaires ne pouvant en aucun cas être monétarisée. Elle précise que ce dispositif a été prolongé jusqu’au 30 juin 2019. L’AFPA fait valoir que Madame [C] [J] ne remplissait pas les conditions nécessaires au bénéfice de ce mécanisme d’absence puisqu’elle n’a informé l’employeur de sa volonté de faire valoir ses droits à retraite que le 18 avril 2018, soit seulement 8 mois avant son départ effectif le 31 décembre suivant. L’EPIC AFPA ajoute que la salariée ne peut raisonnablement se prévaloir de sa première demande de départ à la retraite qu’elle avait formulé près de deux ans auparavant en 2016 et à laquelle elle a ensuite renoncé après avoir constaté qu’elle ne pouvait prétendre au bénéfice d’une retraite à taux plein. L’AFPA en déduit que la salariée est mal fondée à solliciter le paiement de deux mois au titre d’un préavis.
L’AFPA indique que les congés payés s’acquièrent du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, que chaque salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, et que jusqu’à la promulgation de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, le code du travail ne permettait pas que les arrêts de travail pour maladie non professionnelle soient intégrés dans le calcul de la durée des congés payés puisqu’ils n’étaient pas assimilés à une période de travail effectif. Ce n’est que postérieurement aux arrêts rendus par la Cour de cassation le 3 septembre 2023, que le législateur a intégré les principes posés par la directive européenne n° 2003-88 selon lesquels les salariés doivent pouvoir acquérir des congés en arrêt maladie, quelle que soit l’origine de la maladie. Elle précise que l’article L. 3141-5 du code du travail prévoit désormais que les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé. Dans ce cas, le salarié acquiert 24 jours ouvrables de congés.
L’AFPA fait valoir que la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, Madame [J] a été absente durant six mois pleins, en sorte qu’elle a acquis, conformément aux nouvelles dispositions, 10,02 jours ouvrés de congés payés au titre des six mois pleins d’absence (arrêt maladie) et 12,48 jours ouvrés de congés payés pour la période au titre des six mois pleins de présence, soit un total de 22,5 jours ouvrés de congés pour l’année d’emploi considérée. L’intimée ajoute que la salariée n’a pas pu bénéficier des jours de congés de Noël dès lors qu’elle était en arrêt de travail pour cause de maladie, que les congés conventionnels ne peuvent faire l’objet d’aucun report lorsqu’ils n’ont pu être pris à raison d’un arrêt maladie, et ce nonobstant les dispositions de l’article L. 3141-5 précité, étant précisé qu’un même raisonnement s’applique aux congés d’ancienneté. L’AFPA en déduit que, alors même que la salariée pouvait prétendre au paiement de 22,5 jours de congés, elle a perçu dans le cadre de son solde de tout compte la somme de 4 208,20 euros, soit un montant supérieur à celui auquel elle pouvait prétendre. L’intimée sollicite en conséquence le remboursement du trop perçu, soit la somme de 37,80 euros.
S’agissant des droits à congés de Madame [J] pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, l’AFPA indique que la salariée a été absente du 1er juin au 26 octobre 2018, qu’elle est définitivement sortie des effectifs de l’entreprise le 31 décembre 2018, et qu’elle a donc de la sorte été absente durant 5 mois sur les 7 mois de la période d’acquisition. Madame [J] a donc acquis, pour la période d’emploi considérée, 8,35 jours ouvrés de congés payés au titre des 5 mois pleins d’absence (arrêt maladie) et 4,16 jours ouvrés de congés payés pour la période au titre des deux mois pleins de présence auxquels sont assimilés les congés payés qu’elle a posés, soit un total de 12,5 jours ouvrés. L’AFPA précise que Madame [J] était de la sorte légitime à percevoir la somme de 2 316,88 euros – brut-, qu’elle a perçu à ce titre la somme de 1 272,25 euros en sorte qu’il lui reste due la somme de 1 044,63 euros.
L’AFPA expose que le nombre de JRTT acquis sur une année pour les salariés en forfait jours doit être proratisé afin de tenir compte des absences sur l’année. L’intimée précise que Madame [J] a été absente durant six mois, en sorte qu’elle ne pouvait en tout état de cause acquérir plus de 9 JRTT. Il précise que les JRTT acquis et non pris au cours de l’exercice ne peuvent ni faire l’objet d’un report ni donner lieu à indemnisation. L’AFPA en déduit que Madame [J] est bien fondée à percevoir la somme de 1 006,81 euros (1 044,63 – 37,82).
L’AFPA relève que Madame [J] n’a pas interjeté appel du chef de jugement l’ayant déboutée de sa demande de paiement d’indemnité de départ à la retraite, étant rappelé à toutes fins utiles que ladite indemnité s’élève, par application combinée des dispositions des articles 73 et 75 de l’accord du 5 juillet 1996 qui fixe le statut des salariés de l’AFPA, à 1/5 mois de salaire par année d’ancienneté. Il souligne ainsi le caractère plus favorable à la salariée de l’indemnité de départ à la retraite conventionnelle. L’EPIC AFPA conteste en revanche que le document 'départ à la retraite’ sur lequel la salariée fonde son argumentation lui soit applicable dès lors qu’il ne concerne que les départs à la retraite notifiés entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2013. L’intimée indique enfin que l’indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel, et vice versa, dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d’emplois accomplies selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l’entreprise, et que sauf assimilation par la loi à du travail effectif, ou des dispositions conventionnelles contraires, les périodes d’absence au cours desquelles le contrat de travail est suspendu ne sont pas retenues pour le calcul de l’ancienneté.
L’AFPA fait valoir qu’en l’espèce, l’ancienneté reconstituée de Madame [J] au regard de ses absences a été fixée au 1er mai 1983, soit 35 ans et 9 mois, et que son taux d’activité reconstitué au regard de ses périodes de travail à temps partiel a été fixé à un coefficient de carrière de 90,19. L’intimée estime de la sorte avoir régulièrement versé à la salariée une indemnité de départ à la retraite d’un montant de 28 486,75 euros -brut- calculée sur la base de son salaire, 13ème mois compris.L’EPIC AFPA en déduit que Madame [J] a été remplie de l’intégralité de ses droits.
L’AFPA expose que l’accord collectif prévoyant le compte épargne temps ne prévoit pas l’intégration du 13ème mois dans l’assiette de calcul permettant la monétarisation de ce compte. Le 13ème mois n’a donc pas à être intégré à l’assiette de calcul des congés payés ni à celle de la valorisation des jours de repos qui y sont placés. Il en déduit que la salariée a été remplie de l’ensemble de ses droits à ce titre.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures des parties.
À titre liminaire, il échet de consater que s’agissant de l’indemnité de départ à la retraite, le jugement n’a pas fait l’objet d’un appel sur ce point.
— Sur la demande au titre du compte épargne temps -
Il résulte des éléments versés aux débats qu’à l’occasion de son départ à la retraite, Madame [J] a sollicité la conversion monétaire des droits à congé épargnés sur son Compte Epargne Temps (CET) et qu’elle a ainsi perçu, ainsi qu’il ressort du solde de tout compte, la somme de 35.216,50 euros à titre de 'paiement jours CET'.
Madame [J] conteste cette somme en soutenant qu’il lui serait dû la somme de 38.150,10 euros et que l’employeur resterait donc lui devoir la somme de 2.933,60 euros.
L’accord collectif de travail relatif au Compte Epargne Temps des salariés de l’AFPA prévoit, en son paragraphe 11.2 qu’en cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit, au moment de l’établissement de son solde de tout compte, 'une indemnité compensatrice égale au produit du nombre de jours épargnés non utilisés par un montant journalier calculé comme suit : salaire brut mensuel (AIB + PRU + PE)/22", le salaire brut mensuel étant celui perçu au moment de la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, le nombre de jours épargnés sur le CET n’est pas contesté (190 jours) mais Madame [J] considère que l’indemnité journalière s’élèverait à 200,79 euros et non à 185,35 euros comme retenu par l’employeur.
La lecture des derniers bulletins de salaire de Madame [J] révèle que son salaire brut mensuel était composé de la somme de 3 295,24 euros (Appointement Individuel de Base ou AIB), de celle de 360,00 euros (Partie de salaire Répartie Uniformément ou PRU) et de celle de 422,47 euros (Prime d’Expérience ou PE), soit au total 4.077,71 euros. Pour le calcul de l’indemnité litigieuse, le montant journalier s’établit donc à 4.077,71/22 = 185,35 euros.
Appliqué au nombre de jours épargnés, l’indemnité due s’élève à 190 x 185,35 = 35.216,50 euros, soit la somme allouée par l’employeur.
Madame [J] soutient que le montant journalier aurait dû être calculé en prenant en compte son salaire incluant le 13ème mois.
Il est vrai que son salaire mensuel comprenait, outre les éléments visés par l’article 11.2 de l’accord collectif, une somme au titre d’un 'acompte 13ème mois’ mais, à s’en tenir aux termes de l’accord, cette somme ne doit pas être prise en considération pour le calcul de l’indemnité compensatrice.
Madame [J] se prévaut d’un courriel que lui a adressé l’employeur le 4 octobre 2016 pour soutenir que celui-ci aurait exprimé sa volonté d’inclure le 13ème mois dans le calcul.
Ce courriel est rédigé de la manière suivante : 'en ce qui concerne la monétisation du CET, le calcul est le suivant : salaire moyen incluant le 13ème mois : 4 077,71 euros ce qui fait sur une base de 22 jours ouvrés par mois une indemnité journalière de 185,35 euros brut'.
Si ce courriel comporte le mot 'incluant', il ne peut nullement traduire une volonté de calculer l’indemnité due en prenant en compte le 13ème mois puisque les indications chiffrées (4 077,71 euros et 185,35 euros) ne correspondent pas à un tel calcul mais, au contraire à un calcul excluant le 13ème mois.
L’emploi du terme 'incluant’ résulte donc d’une erreur matérielle qui ne pouvait, tout au plus, que justifier une demande d’explication sur la contradiction existant dans le courriel et la vérification des dispositions conventionnelles mais qui ne saurait révéler, en l’absence de tout autre élément, un quelconque accord de l’employeur autorisant la salariée à prétendre au paiement d’une somme supérieure à celle résultant du calcul prévu par l’accord collectif.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [J] de sa demande à ce titre.
— Sur le préavis -
Il existe, au sein de l’AFPA, un 'plan d’action intergénérationnel’ qui prévoit la disposition suivante : 'L’AFPA s’engage auprès des salariés qui prennent l’initiative de donner de la lisibilité de leur date de départ 12 mois avant ce départ et qui confirment leur intention, à les faire bénéficier d’une autorisation d’absence rémunérée de deux mois calendaires'.
Madame [J] explique qu’elle a informé l’employeur de son souhait de partir à la retraite en septembre 2016 en vue d’un départ effectif à la fin de l’année 2017 et que, la caisse d’assurance vieillesse s’étant opposée à ce départ en retraite en 2017, celui-ci a été repoussé en 2018 de sorte que sa demande a été réitérée en avril 2018. Elle estime que l’employeur était informé plus de 12 mois
à l’avance de son départ à la retraite et qu’elle aurait dû bénéficier d’un préavis de 2 mois.
Il est vrai que Madame [J] a informé l’employeur de son intention de partir à la retraite en septembre 2016 et que c’est dans ces conditions que des courriels ont été échangés entre les parties en vue d’un départ à la retraite à la fin de l’année 2017 pour en déterminer les conditions.
Il résulte cependant des propres écrits de Madame [J] que sa demande de 2016 'n’a pu aboutir car la CARSAT ne m’a pas validé comme prévu dans les simulations antérieures un départ à la retraite pour carrière longue'. Il ressort également des éléments versés aux débats que la salariée a repris le travail le 8 janvier 2017 pour connaître un nouvel arrêt de travail pour maladie à compter du 13 mai 2017 et qu’elle n’a formé une nouvelle demande de départ à la retraite que le 18 avril 2018 en vue d’un départ effectif le 31 décembre 2018.
Madame [J] ne peut soutenir avoir respecté les conditions pour bénéficier du préavis de 2 mois. Si elle a informé l’employeur, en septembre 2016, de son intention de partir à la retraite à la fin de l’année 2017, il est établi que ce projet a été abandonné et que, à la fin de l’année 2017, date prévue initialement, il n’a été communiqué à l’employeur aucune date de départ.
L’employeur n’a été informé d’une nouvelle demande de départ à la retraite que le 18 avril 2018 pour un départ annoncé au 31 décembre 2018. Même si l’employeur n’ignorait pas, depuis 2016, l’intention de la salariée, de partir à la retraite, il n’a pu connaître la date projetée qu’avec un délai inférieur à 12 mois. Ainsi que le soutient à juste titre l’AFPA, Madame [J] ne lui a pas donné la 'lisibilité’ souhaitée sur sa date de départ pour bénéficier da la dispense d’activité prévue par le plan d’action.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [J] de sa demande à ce titre.
— Sur la demande au titre des congés payés -
L’article L. 3141-3 du Code du travail dispose que 'le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur ».
Préalablement à la loi du 22 avril 2024, l’article L. 3141-5 du même code, qui liste les périodes considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés, prévoyait que seules les périodes d’arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle donnaient lieu à l’acquisition de congés payés, dans la limite d’un an.
La Cour de cassation, dans des arrêts du 13 septembre 2023, a considéré que la législation française n’était pas conforme au droit européen en matière d’acquisition de congés payés durant des périodes d’arrêt maladie en rappelant que l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit le droit pour tout travailleur à une période annuelle de congés payés et que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, n’opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période.
C’est dans ces conditions qu’est intervenue la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 (entrée en vigueur le 24 avril 2024) qui a modifié l’article L. 3141-5 du code du travail, lequel dispose désormais que :
'Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
(…)
5° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle,
(…)
7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel'.
La loi du 22 avril 2024 a ajouté l’article L. 3141-5-1 au code du travail pour préciser que ' par dérogation au premier alinéa de l’article L3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L3141-10".
L’article 37 de la loi précise que ses dispositions sont applicables pour la période du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la loi. Il est donc possible de solliciter un rappel de congés payés sur le fondement de cette loi pour les congés qui auraient dû être acquis entre le 1er décembre 2009 et la date d’entrée en vigueur de la loi (24 avril 2024).
En application de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédent la rupture.
La prescription triennale s’applique aux indemnités de congés payés puisque celles-ci sont assimilées à des salaires.
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié peut réclamer des arriérés de congés payés sur la période de 3 ans qui précède la date de la rupture du contrat de travail. Toutefois, en application de l’article L. 3245-1 du code du travail, le délai de 3 ans pour agir ne peut courir qu’à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Si le point de départ du délai de prescription de l’indemnité de congés payés doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris, il ne commence pas à courir tant que l’employeur n’a pas accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé.
Il y a lieu, en outre, de rappeler qu’en application de l’article 37 de la loi du 22 avril 2024, l’employeur a l’obligation d’informer les salariés dans le mois suivant leur retour d’arrêt pour maladie sur le nombre de jours de congés acquis et la date jusqu’à laquelle ils pourront être pris.
En l’espèce, il est constant que Madame [J] n’a jamais bénéficié de cette information. Sa demande en paiement d’une indemnité de congés payés est, certes, formée plus de 3 ans après la rupture du contrat de travail mais, dans la mesure où la salariée n’a jamais été mise en mesure de disposer réellement de ses congés, le délai de prescription pour demander à en bénéficier n’a jamais commencé à courir.
En application de la loi du 22 avril 2024, l’action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’octroi de jours de congé doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de cette loi.
Il s’ensuit que la demande de Madame [J] en paiement d’une indemnité au titre de congés payés acquis pendant la période de 2016 à 2019 où elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie est recevable. La recevabilité de la demande n’est, d’ailleurs, pas contestée.
Il résulte des articles L. 3141-5 et L. 3141-5-1, tels qu’issus de la loi du 22 avril 2024, qu’un salarié en arrêt de travail du fait d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle acquiert 2 jours de congés par mois pendant toute sa période d’arrêt de travail, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence (soit 4 semaines par an).
Compte tenu que le nombre de congés acquis pendant cette période est différent de celui acquis pendant les périodes de travail effectif ou les autres périodes assimilées à du travail effectif prévues à l’article L. 3141-5 du code du travail (2,5 jours), il est nécessaire de faire un décompte séparé des congés acquis au titre de la suspension du contrat pour maladie ou accident d’origine non professionnelle et de ceux acquis au titre des périodes de travail effectif ou des autres périodes assimilées à du travail effectif.
S’agissant de la période 2016/2017, les parties s’accordent pour considérer que Madame [J] a été absente pendant 6 mois pleins pendant cette période. Il s’ensuit qu’elle a acquis 15 jours ouvrables de congés pour les 6 mois de présence effective (2,5 jours ouvrables x 6) et qu’elle a acquis 12 jours ouvrables de congés pour les 6 mois d’absence pour maladie (2 jours ouvrables x 6), soit au total 27 jours ouvrables ou 22,5 jours ouvrés. Ce nombre de jours de congés ne fait pas l’objet de contestation.
Compte tenu que le salaire brut de la salariée s’élève à 4.077,71 euros (hors 13ème mois), soit 156,83 euros pour chaque jour ouvrable (26 jours ouvrables par mois), le calcul de Madame [J] ne peut être retenu puisqu’elle applique au nombre de jours ouvrables de congés un salaire journalier calculé en jours ouvrés (22 par mois), soit 185,35 euros, pour parvenir à la somme réclamée de 5.004,45 euros.
En appliquant le taux journalier calculé en jours ouvrables, l’indemnité à laquelle peut prétendre la salariée pour 27 jours ouvrables s’établit à 4.234,41 euros (27 x 156,83 euros). Comme Madame [J] a perçu, lors de la rupture du contrat de travail, la somme de 4 208,20 euros, l’employeur reste lui devoir la somme de 26,21 euros brut. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Madame [J] de sa demande à ce titre.
S’agissant de la période 2018/2019, les parties s’accordent pour considérer que Madame [J] a été absente pendant 5 mois pleins pendant cette période. Il s’ensuit qu’elle a acquis 5 jours ouvrables de congés pour 2 mois de présence effective (2,5 jours ouvrables x 2) et qu’elle a acquis 10 jours ouvrables de congés pour les 5 mois d’absence pour maladie (2 jours ouvrables x 5), soit au total 15 jours ouvrables.
Compte tenu que le salaire brut de Madame [J] s’élève à 4.077,71 euros (hors 13ème mois), soit 156,83 euros pour chaque jour ouvrable (26 jours par mois), le calcul de la salariée ne peut être retenu puisqu’il applique au nombre de jours ouvrables de congés un salaire journalier calculé en jours ouvrés (185,35 euros).
L’indemnité à laquelle peut prétendre la salariée pour 15 jours ouvrables s’établit à 2.352,45 euros brut (15 x 156,83 euros). Comme elle a perçu, lors de la rupture du contrat de travail, la somme de 1.272,25 euros, l’employeur reste lui devoir la somme de 1.080,20 euros brut.
Madame [J] sollicite par ailleurs une indemnité de congés payés au titre des 5 jours de congés de Noël 2016, des 3 jours de congés d’ancienneté prévus conventionnellement pour l’année 2016 et des 18 jours acquis en 2016 au titre de la Réduction du Temps de Travail (RTT) qui ne lui ont pas été rémunérés. Elle soutient que ces congés, acquis pendant la période de suspension de son contrat de travail et qui n’ont pu être pris en raison de son absence, peuvent aussi être reportés.
L’employeur soutient que les congés au-delà de la 4ème semaine de congés payés ne peuvent pas faire l’objet d’un report, y compris lorsque ces congés n’ont pu être pris à raison de la maladie et que la loi du 22 avril 2024 ne change rien en ce qui concerne les congés conventionnels.
Il est vrai que la loi du 22 avril 2024 a pour objet, principalement, l’assimilation des absences pour maladie ou accident d’origine non professionnelle à des périodes de travail effectif pour l’acquisition de jours de congés et qu’elle n’évoque pas spécialement la question des congés conventionnels.
La loi du 22 avril 2024 n’a modifié ni l’article L. 3141-9 du code du travail selon lequel 'les dispositions de la présente section ne portent atteinte ni aux stipulations des conventions et des accords collectifs de travail ou des contrats de travail ni aux usages qui assurent des congés payés de plus longue durée', ni l’article L. 3141-10 du même code qui permet, par convention collective, de 'majorer la durée du congé en raison de l’âge, de l’ancienneté ou du handicap.'
En vertu de ces dispositions qui restent en vigueur, la règle posée par l’article L. 3141-3 du code du travail pour la durée totale des congés exigibles par un salarié (2,5 jours ouvrables par mois ou 30 jours ouvrables par an) ne fait pas obstacle à l’octroi de jours de congés supplémentaires par voie conventionnelle. L’article L. 3141-5-1, issu de la loi du 22 avril 2024, a seulement prévu que, 'par dérogation au premier alinéa de l’article L 3141-3", la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes d’arrêt maladie est de 2 jours ouvrables par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence.
L’article L. 3141-19-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 22 avril 2024, précise que, lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser. Aux termes de la période d’arrêt de travail, l’employeur doit porter à la connaissance du salarié les informations concernant le nombre de jours de congé dont il dispose et la date jusqu’à laquelle ces jours de congés peuvent être pris (article L. 3141-19-3).
En l’absence de toute distinction dans la loi et compte tenu que ces dispositions sont d’ordre public, Madame [J] est bien fondée à soutenir que celles-ci s’appliquent tant aux congés payés d’origine légale qu’aux congés payés d’origine conventionnelle.
S’agissant des congés dits 'de Noêl’ au titre de l’exercice 2016/2017, il résulte des explications fournies par les parties qu’il s’agit de jours de congés supplémentaires, au nombre de 5 par an, prévus par l’accord collectif du 4 juillet 1996 et devant être pris dans la période de Noël. Il est constant que Madame [J] n’a pas pu prendre les 5 jours auxquels elle avait droit à la fin de l’année 2016 puisqu’elle a été en arrêt de travail pour maladie du 1er novembre 2016 au 8 janvier 2017.
De même, il ressort des éléments versés aux débats que la salariée a acquis le droit à 3 jours de congés supplémentaires par an en raison de son ancienneté en vertu de dispositions conventionnelles et il est constant que ces jours de congés supplémentaires n’ont pu être pris pendant l’exercice 2016/2017 en raison de l’absence de l’intéressée pour maladie.
Dans la mesure où il s’agit de jours de congés acquis indépendamment de la période d’arrêt de travail pour maladie et compte tenu que la salariée n’a pas été mise en mesure de bénéficier d’un report de ces congés, sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de 5 jours au titre des congés de Noël et de 3 jours au titre des congés d’ancienneté sera accueillie à hauteur de 1.254,64 euros brut (8 x 156,83 euros).
En ce qui concerne les jours de congés au titre de la Réduction du Temps de Travail, il doit être rappelé que ces jours sont la contrepartie d’un temps de travail accompli au-delà de la durée légale et que le nombre de jours acquis à ce titre sur une année pour les salariés rémunérés sous la forme d’un forfait en jours, comme c’est le cas de Madame [J], doit être proratisé pour tenir compte des absences sur l’année.
Comme, pendant l’exercice 2016/2017, Madame [J] a été absente pendant 6 mois, elle n’a pu acquérir que 9 jours au titre de la Réduction du Temps de Travail (sur un total de 18). Il n’est pas contesté que ces jours de congés n’ont pas non plus été pris en raison de son absence pour maladie et que la salariée n’a pas été en mesure de bénéficier d’un report alors qu’il s’agit de jours de congés acquis en dehors de la période d’arrêt de travail. Madame [J] est, en conséquence, bien fondée à solliciter une indemnité compensatrice au titre des 9 jours qu’elle a acquis. Sa demande en paiement à ce titre sera accueillie à hauteur de 1.411,47 euros brut (9 x156,83 euros).
La limite de 24 jours ouvrables par période de référence, fixée par l’article L. 3141-5-1 du code du travail, ne saurait être valablement opposée à la salariée. Cette limite ne concerne, en effet, que la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes d’arrêt de travail pour maladie ou accident ainsi qu’il résulte des termes de l’article L. 3141-5-1 précité.
La demande de Madame [J] au titre de l’indemnité de congés payés doit donc être accueillie à hauteur de 3.772,52 euros brut (26,21+ 1 080,20+ 1 254,64 + 1 411,47). Le jugement sera réformé en ce sens.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
L’AFPA devra supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, ce qui exclut qu’elle puisse prétendre bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser Madame [J] supporter l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts. Une indemnité de 2 000,00 euros lui sera accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Madame [C] [J] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, et a condamné Madame [C] [J] aux dépens de première instance ;
— Infirmant le jugement sur ces seuls points et statuant à nouveau,
— Condamne l’ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION DES ADULTES (AFPA) à payer à Madame [C] [J] la somme de 3.772,52 euros (brut) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— Condamne l’ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION DES ADULTES (AFPA) aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
— Condamne l’ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION DES ADULTES (AFPA) à payer à Madame [C] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne l’ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION DES ADULTES (AFPA) aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
V. SOUILLAT C. RUIN
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