Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 4 déc. 2025, n° 25/00773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LABEL ENERGIE c/ S.A. COFIDIS, S.A.S. GEE GROUPE ELVI ECOLOGIE, son représentant légal domicilié en |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00773 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEX2
S.A.S. LABEL ENERGIE
c/
[I] [O]
[J] [H] épouse [O]
S.A. COFIDIS
S.C.P. PHILIPPE ANGEL DEINS HAZANE [R] [M]
S.A.S. GEE GROUPE ELVI ECOLOGIE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 janvier 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] (RG : 25/0008) suivant déclaration d’appel du 13 février 2025
APPELANTE :
S.A.S. LABEL ENERGIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 5]
Représentée par Me Estelle LALANDE de l’AARPI AGGERIS AVOCATS, avocat au barreau de BERGERAC
assistée par Me Jonathan TOBOLSKI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[I] [O]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
[J] [H] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Mathilde MANSON substituant Me Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. COFIDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au siège
[Adresse 9]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par la SELARL INTERBARREAUX HKH AVOCATS, avocat au barreau D’ESSONNE
S.C.P. PHILIPPE ANGEL DEINS HAZANE [R] [M] prise poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 6]
Non représentée, non assignée
S.A.S. GEE GROUPE ELVI ECOLOGIE prise poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social52[Adresse 1]
Non repésentée, assignée par dépôt d’acte à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Tatiana PACTEAU,, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Tatiana PACTEAU, conseiller
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
Greffier lors du prononcé : Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [I] [O] a conclu avec la SAS Label Energie un bon de commande pour l’achat et l’installation d’une pompe à chaleur AIR/EAU et d’un chauffe-eau thermodynamique pour la somme de 24 900 euros.
Cette acquisition a été financée à l’aide d’un crédit affecté conclu par M. [I] [O] et son épouse Mme [J] [O] née [H] auprès de la SA Cofidis, sous le nom commercial Projexio, d’un montant de 24 900 euros au taux nominal de 3,53% l’an remboursable par 84 mensualités de 345,28 euros hors assurance.
La pompe à chaleur et le chauffe-eau ont été installés chez les époux [O] le 12 septembre 2022 et la société Label Energie a émis, le même jour, une facture n°2022-00096 d’un montant de 24 900 euros TTC.
2 – Par jugement du 4 septembre 2023, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Label Energie et désigné la SCP Philippe Angel – Denis Hazane – [R] [M] en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant arrêt en date du 8 février 2024, la cour d’appel de Paris a infirmé ce jugement.
3 – Par actes des 18 octobre 2023 et 7 novembre 2023, les époux [O] ont fait assigner la société Label Energie, la SELARL Ajilink Labis – Cabooter de Chanaud en qualité d’administrateur de la société et la SCP Philipe ANGEL- Denis Hazane – [R] [M] en qualité de mandataire judiciaire de la société ainsi que la société Cofidis devant le tribunal judiciaire de Bergerac aux fins, notamment, d’obtenir l’annulation du contrat principal de vente et du contrat de crédit affecté et l’indemnisation de leur préjudice.
Par acte du 25 avril 2024, la société Label Energie a fait assigner en intervention forcée la société Gee Groupe Elvi Ecologie devant le tribunal judiciaire de Bergerac.
Par ordonnance du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bergerac a prononcé Ia jonction de l’affaire 24/91 avec l’affaire 23/179.
4 – Par jugement contradictoire du 7 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— rejeté l’exception de nullité des assignations pour défaut d’indication de la juridiction,
— s’est déclaré compétent pour statuer sur le litige opposant les époux [O] aux sociétés Label Energie et Cofidis et rejeté l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal judiciaire de Bergerac ;
— prononcé une disjonction de la procédure concernant les demandes formulées par la société Label Energie contre la société Gee Groupe Elvi Ecologie et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ;
— rejeté l’exception de nullité pour défaut de capacité d’ester en justice de la société Label Energie ;
— rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de la société Label Energie ;
— rejeté l’exception de nullité pour défaut de capacité du conseil de la société Cofidis ;
— rejeté les demandes de sursis à statuer ;
— débouté les époux [O] de leur demande avant-dire droit de suspension du contrat de crédit ;
— prononcé l’annulation du contrat de vente du 3 juillet 2022 aux torts de Ia société Label Energie ;
— dit que l’annulation du contrat de vente a pour conséquence l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté du 3 juillet 2022 conclu avec la société Cofidis ;
— condamné les époux [O] solidairement à rembourser à la société Cofidis le capital emprunté de 24 900 euros déduction à faire des échéances éventuellement payées, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
— condamné la société Label Energie à garantir les époux [O] du remboursement du capital emprunté à l’égard de la société Cofidis ;
— débouté les époux [O] de leurs demandes au titre du préjudice moral ;
— condamné la société Label Energie à payer aux époux [O] la somme de 3 500 euros au titre du préjudice financier subi ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société Label Energie à payer aux époux [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Label Energie aux entiers dépens ;
— dit que l’exécution provisoire est de droit.
5 – La société Label Energie a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 février 2025, en ce qu’il a :
— rejeté l’exception de nullité des assignations pour défaut d’indication de la juridiction, s’est déclaré compétent pour statuer sur le litige opposant les époux [O] aux sociétés Label Energie et Cofidis et rejeté l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal judiciaire de Bergerac ;
— prononcé une disjonction de la procédure concernant les demandes formulées par la société Label Energie contre la société Gee Groupe Elvi Ecologie et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ;
— rejeté l’exception de nullité pour défaut de capacité d’ester en justice de la société Label Energie ;
— rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de la société Label Energie ;
— rejeté l’exception de nullité pour défaut de capacité du conseil de la société Cofidis ;
— rejeté les demandes de sursis à statuer ;
— débouté les époux [O] de leur demande avant dire droit de suspension du contrat de crédit ;
— prononcé l’annulation du contrat de vente du 3 juillet 2022 aux torts de la société Label Energie ;
— dit que l’annulation du contrat de vente a pour conséquence l’annulation de plein droit du contrat de prêt du 3 juillet 2022 conclu avec la société Cofidis ;
— condamné les époux [O] à rembourser à la société Cofidis le capital emprunté de 24 900 euros, déduction à faire des échéances éventuellement payées, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
— condamné la société Label Energie à garantir les époux [O] du remboursement du capital emprunté à l’égard de la société Cofidis ;
— débouté les époux [O] de leurs demandes au titre du préjudice moral ;
— condamné la société Label Energie à payer aux époux [O] la somme de 3 500 euros au titre du préjudice financier subi ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société Label Energie à payer aux époux [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Label Energie aux entiers dépens ;
— dit que l’exécution provisoire est de droit.
6 – Le 30 juin 2025, la SA Cofidis a assigné la société Label Energie en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux aux fins d’obtenir la radiation de la présente procédure d’appel aux motifs que la société Label Energie ne lui a rien payé en exécution du jugement déféré, plus particulièrement au titre de la garantie due aux époux [O] concernant le remboursement du capital emprunté à l’établissement de crédit.
Par ordonnance du 25 septembre 2025, la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux a notamment constaté le désistement de l’instance engagée par la société Cofidis visant à la radiation de l’affaire engagée sous le n° RG 25/0769.
7 – Par dernières conclusions déposées le 29 avril 2025, la société Label Energie demande à la cour de :
— infirmer le Jugement dont appel en l’ensemble de ses dispositions.
Et statuant à nouveau :
à titre principal :
sur les violations du code de la consommation :
— constater que les intimés ont toujours été en possession du bon de commande régulier comme en atteste expressément la mention y figurant ;
— constater que les mentions figurant au bon de commande font état expressément de la connaissance des CGV comme d’un formulaire de rétractation détachable remis au client;
— constater qu’une visite technique est intervenue à l’issue de laquelle a été établie une note de dimensionnement ;
— constater que l’ensemble des actes d’exécutions volontaires postérieurs des intimés attestent d’une confirmation au sens de l’article 1182 du code civil.
En conséquence :
— débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes concernant la nullité du contrat pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
Sur le dol :
— constater que la société Label Energie n’est pas l’auteur du dol pour n’être jamais intervenue directement dans les prétendues promesses illusoires d’obtention d’aides d’Etat effectuées au détriment des intimés ;
— constater que la société Label Energie n’avait pas connaissance des aides indûment promises aux intimés ;
— constater l’absence de man’uvres et d’intention dolosive de la part de la société Label Energie.
En conséquence :
— débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes concernant la nullité du contrat pour dol.
À titre subsidiaire :
— constater que la société Gee Groupe Elvi Ecologie a commis des man’uvres frauduleuses en trompant volontairement les prospects qu’elle a déloyalement démarchés au moyen d’allégations mensongères confinant à l’escroquerie ;
— constater que le comportement déloyal de la société Gee Groupe Elvi Ecologie est contraire à l’exigence de bonne foi contractuelle dans l’exécution du contrat de partenariat du 6 avril 2022 ;
— constater que, selon l’adage « fraus omnia corrumpit », les agissements frauduleux de la société Groupe Elvi Ecologie ne peuvent lui ouvrir le droit à réclamer des commissions obtenues au moyen de procédés déloyaux ;
— constater que l’article 8 du contrat du 6 avril 2022 valant clause d’exonération de responsabilité est inopposable compte tenu de la faute lourde/dol commise par la société Gee Groupe Elvi Ecologie.
En conséquence :
— condamner la société Gee Groupe Elvi Ecologie à relever et garantir la société Label Energie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
À titre infiniment subsidiaire :
— constater que les intimés ne justifient pas du moindre préjudice en l’état d’une installation qui fonctionne parfaitement et dont ils ont attesté la réception sans réserve.
En conséquence :
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause :
— condamner in solidum les époux [O] et la société Gee Groupe Elvi Ecologie au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
8 – Par dernières conclusions déposées le 7 octobre 2025, les époux [O] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté l’exception de nullité des assignations pour défaut d’indication de la juridiction, s’est déclaré compétent pour statuer sur le litige opposant les époux [O] aux sociétés Label Energie et Cofidis et rejeté l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal judiciaire de Bergerac ;
— prononcé une disjonction de la procédure concernant les demandes formulées par la société Label Energie contre la société Gee Groupe Elvi Ecologie et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ;
— rejeté l’exception de nullité pour défaut de capacité d’ester en justice de la société Label Energie ;
— rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de la société Label Energie ;
— rejeté l’exception de nullité pour défaut de capacité du conseil de la société Cofidis ;
— rejeté les demandes de sursis à statuer ;
— débouté les époux [O] de leur demande avant-dire droit de suspension du contrat de crédit ;
— prononcé l’annulation du contrat de vente du 3 juillet 2022 aux torts de la société Label Energie ;
— dit que l’annulation du contrat de vente a pour conséquence l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté du 3 juillet 2022 conclu avec la société Cofidis ;
— débouté les époux [O] de leurs demandes au titre du préjudice moral ;
— condamné la société Label Energie à payer aux époux [O] la somme de 3500 euros au titre du préjudice financier subi ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné la société Label Energie à payer aux époux [O] la somme de 2 000 euros sur le-fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Label Energie aux entiers dépens ;
— dit que l’exécution provisoire est de droit ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné les époux [O] solidairement à rembourser à la société Cofidis le capital emprunté de 24 900 euros, déduction à faire des échéances éventuellement payées, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
— condamné la société Label Energie à garantir les époux [O] du remboursement du capital emprunté à l’égard de la société Cofidis.
Statuant à nouveau :
— condamner la société Cofidis à rembourser aux époux [O] les échéances versées au titre du prêt (somme à parfaire).
En tout état de cause :
— condamner solidairement la société Cofidis et la société Label Energie à verser aux époux [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société Cofidis et la société Label Energie aux entiers dépens.
9 – Par dernières conclusions déposées le 9 septembre 2025, la société Cofidis demande à la cour de :
à titre principal :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
À titre subsidiaire :
— condamner la société Label Energie à payer à la société Cofidis la somme de 29 046,68 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
À plus subsidiaire :
— condamner la société Label Energie à payer à la société Cofidis la somme de 24 900 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
À titre infiniment subsidiaire, si la Cour venait à infirmer le jugement et à débouter les époux [O] de leur demande de nullité des conventions :
— condamner solidairement les époux [O] à reprendre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement.
En tout état de cause :
— condamner la société Label Energie à relever et garantir la société Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit des époux [O] ;
— condamner tout succombant à payer à la société Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
10 – La société Gee Groupe Elvi Ecologie n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée le 20 mars 2025 à étude. Les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées le 2 juin 2025 à l’étude.
11 – La société Philippe Angel-Denis Hazane-[R] [M], mandataire judiciaire de la société Label Energie, n’a pas constitué avocat.
12 – L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 23 octobre 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
13 – La cour relève au préalable que la société Label Energie ne fait l’objet d’aucune procédure collective puisque le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 4 septembre 2023, qui avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre, a été infirmé suivant arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 8 février 2024.
Dès lors, la société Philippe Angel-Denis Hazane-[R] [M] désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société Label Energie par le jugement du 4 septembre 2023 a été déchargée de son mandat par l’arrêt du 8 février 2024 et doit donc être mise hors de cause dans la présente procédure.
14 – Par ailleurs, à la lecture du dispositif de ses conclusions qui reprend, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions auxquelles la cour doit répondre, la société Label Energie sollicite l’infirmation du jugement dont appel en l’ensemble de ses dispositions, y compris donc les suivantes :
— rejeté l’exception de nullité des assignations pour défaut d’indication de la juridiction ;
— s’est déclaré compétent pour statuer sur le litige opposant les époux [O] aux sociétés Label Energie et Cofidis ;
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal judiciaire de Bergerac ;
— rejeté l’exception de nullité pour défaut de capacité d’ester en justice de la société Label Energie ;
— rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de la société Label Energie ;
— rejeté l’exception de nullité pour défaut de capacité du conseil de la société Cofidis ;
— rejeté les demandes de sursis à statuer ;
— débouté les époux [O] de leur demande avant dire droit de suspension du contrat de crédit ;
— rejeté la demande en vérification d’écriture ;
Le époux [O] et la SA Cofidis demandent en revanche la confirmation de ces dispositions.
Toutefois, la société Label Energie ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d’infirmation de ces chefs du jugement déféré, de sorte que la cour n’a aucun moyen à examiner sur ces points.
Le jugement querellé sera dès lors confirmé de ces chefs.
Sur la validité du bon de commande
15 – La société Label Energie soutient que le bon de commande signé par les époux [O] était parfaitement régulier, qu’il mentionne les caractéristiques essentielles du bien, qu’il comporte une clause par laquelle les clients reconnaissent rester en possession d’un double de ce bon de commande doté d’un formulaire de rétractation et des informations afférentes au médiateur de la consommation et qu’ils ont dès lors obtenu les informations précontractuelles du code de la consommation.
Elle conteste tout dol et affirme que les époux [O] ont, en tout état de cause, expressément confirmé leur consentement en exécutant le contrat.
16 – Les époux [O] soutiennent au contraire que le bon de commande conclu avec la société Label Energie encourt la nullité pour différentes raisons :
— un manquement aux dispositions du code de la consommation, à savoir :
* l’incohérence entre les bons de commande produits aux débats et remis aux époux [O],
* une absence d’information précontractuelle et à tout le moins une information partielle et incomplète,
* l’absence de désignation d’un médiateur,
* les manquements relatifs aux règles relatives à la faculté de renonciation et notamment l’absence de bordereau de rétractation,
* la méconnaissance des règles relatives à la désignation précise de la nature et des caractéristiques essentielles du bien ou du service,
* l’absence des mentions relatives au prix de vente,
— les manoeuvres dolosives de la société Label Energie.
17 – La société Cofidis sollicite quant à elle la confirmation du jugement déféré sur ce point, précisant que, en l’absence du verso du bon de commande, elle ne pouvait vérifier que celui-ci comportait bien une clause de médiation et que le droit de rétractation a été parfaitement respecté.
Sur ce,
18 – Dans le cas présent, le bon de commande signé est daté du 3 juillet 2022, qui se trouvait être un dimanche. Il a été établi à la suite d’une opération de démarchage à domicile par une personne agissant pour le compte de la société Label Energie. Il convient donc de se référer aux articles L.221-1 et suivants du code de la consommation.
19 – L’article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L.221-5.
En application de l’article L.221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2.
L’article L.221-5 I dispose plus précisément que le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
En vertu de l’article L.221-7 du même code, la charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées aux articles L.221-5 et L.221-6 pèse sur le professionnel.
Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
20 – En l’espèce, la cour dispose de deux bons de commande émis au nom de [I] [O], l’un produit par la société Label Energie signé le 3 juillet 2022 par M. [O], l’autre produit par la société Cofidis et par les époux [O], également signé le 3 juillet 2022, mais par [J] [O]. La comparaison des signatures portées au bas de ces bons de commande et de celles figurant sur l’offre de crédit permet de faire cette distinction. Les deux documents ne sont pas rédigés par la même personne et visent deux pompes à chaleur différentes, l’un en triphasé, l’autre en monophasé. Pourtant, il n’est pas contesté qu’un seul matériel a été commandé et posé et qu’un seul crédit a été souscrit pour le financement de cette prestation.
21 – Quoiqu’il en soit, les deux documents de deux pages chacun sont incomplets. Celui signé par M. [O] ne mentionne ni la marque, ni le modèle des matériels concernés. Quant à celui qui a été signé par Mme [O], il présente grossièrement les modèles sans préciser toutes leurs caractéristiques.
22 – De plus, ils ne respectent pas les dispositions relatives à l’information sur la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, ni sur l’information relative au droit de rétractation et à ses modalités d’exercice. Ils n’indiquent pas non plus les conditions générales de vente et notamment l’existence et les modalités de mise en oeuvre de la garantie légale de conformité, de la garantie des vices cachés et de toute autre garantie légale applicable comme l’exige l’article R.221-2 du code de la consommation.
23 – Figurent seulement, sur la deuxième page, les mentions suivantes :
— 'le présent bon de commande fait partie entégrante (sic) de notre proposition et ne peut en aucun cas se substituer aux conditions générales de vente qui s’appliquent à compter de la signature des présentes. Les conditions générales de vente régissent toutes les étapes des relations entre la société Label Energie et le client : de la prise de commande jusqu’à la livraison. Toute commande suppose une acceptation sans réserve du client aux présentes conditions générales de vente';
— 'le client déclare avoir pris connaissance et avoir accepté les conditions figurant ci-dessus et au verso et reconnaît rester en possession d’un double du présent bon de commande doté d’un formulaire détachable de rétractation. Je reconnait (sic) en outre avoir reçu, le cas échéant, conformément à la loi, les fiches d’informations précontractuelles normalisées en matière de crédit à la consommation, fiche de dialogue, le contrat de crédit et déclare avoir reçu les fiches techniques des produits sélectionnés sur le présent bon de commande'.
24 – Le premier juge avait indiqué que les époux [O] disaient ne pas avoir été destinataires des conditions générales de vente ni du bordereau de rétractation, que la société Label Energie ne produisait pas non plus la copie de ces documents et que le bon de commande communiqué par la société Cofidis était également dépourvu des conditions générales de vente et du bordereau de rétractation. Il en avait conclu que la seule déclaration signée par le consommateur selon laquelle il avait bien reçu le formulaire détachable de rétractation et les conditions générales de vente était insuffisante pour démontrer la réalité de cette remise.
25 – En cause d’appel, la société Label Energie produit une pièce 46 peu lisible. Ce document dactylographié qui consiste en une série d’articles ne comporte aucun titre permettant de le rattacher au bon de commande litigieux. Il dispose d’un formulaire de rétractation en bas du verso dont la découpe priverait le consommateur d’informations notamment sur la clause de dédit, la garantie et les dispositions légales relatives à la livraison présentes au recto du document. Mais surtout, son déchiffrage permet de constater que le bordereau de rétractation a été établi en référence à celui qui avait été élaboré par le décret 2014-1061 du 17 septembre 2014, de sorte qu’il n’est pas conforme au modèle figurant en annexe de l’article R.221-1 du code de la consommation issue du décret n°2022-424 du 25 mars 2022 applicable en l’espèce.
26 – Enfin et surtout, aucun élément ne permet d’établir que ces conditions générales, auxquelles était inclus le formulaire de rétractation non conforme au droit applicable, ont été effectivement portées à la connaissance des époux [O].
27 – Ainsi, le contrat de fourniture et pose signé entre la société Label Energie et les époux [O] contrevient aux dispositions d’ordre public du code de la consommation et est donc nul, d’une nullité relative.
28 – La société Label Energie soutient qu’en exécutant le contrat, les époux [O] ont réitéré leur consentement et renoncé à se prévaloir de toute éventuelle nullité contractuelle.
29 – Selon l’article 1182 du code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
L’exécution volontaire du contrat ne peut en valoir confirmation qu’à la double condition que le consommateur ait la connaissance précise du vice affectant l’acte et que soit caractérisée sa volonté non équivoque de couvrir ce vice. Il appartient à la société qui l’allègue de le démontrer, cela ne se présumant pas.
30 – En l’espèce, la société Label Energie invoque les éléments suivants, qu’elle qualifie de postérieurs à la signature du bon de commande le 3 juillet 2022, date qui d’ailleurs peut interroger puisqu’il s’agissait d’un dimanche et que les pièces produites par les époux [O] démontrent que la visite tecnhique a eu lieu le 12 juillet 2022. Ainsi, l’appelante mentionne :
— la signature d’un contrat de crédit dont la cour rappelle qu’il est également signé avec la date du 3 juillet 2022,
— la signature d’une attestation de livraison et d’installation auprès de Cofidis le 16 juillet 2022, un samedi, soit 13 jours après la signature du contrat, et avant même la réalisation des travaux qui ont été déclarés terminés, sur une facture (pièce 6 époux [O]), le 5 août 2022 et sur une autre le 12 septembre 2022 (pièce 48 Société Label Energie), date qui est cohérente avec les autres pièces du dossier et notamment la confirmation du rendez-vous du 31 août 2022 adressée aux époux [O] pour la pose du matériel,
— la signature d’un devis du 21 juillet 2022 qui n’a en réalité jamais été accepté et signé par les époux [O],
— la signature d’une attestation de mise en service et d’un procès-verbal de réception sans réserve le 12 septembre 2022, formulaires-types complétés seulement du nom du client,
— le règlement de la facture du 12 septembre 2022, mais ce paiement est intervenu en exécution de l’attestation précitée du 16 juillet 2022 et une fois que l’établissement de crédit a donné son accord pour le financement, ce qui est intervenu le 16 septembre 2022.
31 – Il en résulte qu’il n’est pas démontré par la société Label Energie que les époux [O] ont manifesté une volonté expresse et non équivoque de réparer les irrégularités du contrat dont ils ne pouvaient par ailleurs pas avoir connaissance en l’absence de preuve d’une communication des conditions générales du contrat.
32 – En conséquence de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, la cour ne peut que confirmer la décision du premier juge qui a constaté que le contrat principal de fourniture et pose était nul comme contrevenant aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Sur la validité du contrat de prêt affecté
33 – En application de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit souscrit par les époux [O] auprès de la société Cofidis sera annulé de plein droit dès lors que le contrat en vue duquel il a été conclu a été lui-même judiciairement annulé.
34 – Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières des nullités prononcées
35 – L’article 1178 du code civil dispose qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
36 – La cour relève qu’en l’espèce il est seulement formulé des demandes de restitution en conséquence de la nullité du contrat de crédit affecté.
37 – En la matière, l’annulation du crédit affecté impose que les parties soient remises en l’état, c’est-à-dire que le prêteur restitue les sommes perçues et que l’emprunteur restitue le capital emprunté, même si ce dernier a été versé entre les mains du vendeur, sauf à démontrer l’existence d’une faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés et d’un préjudice consécutif à cette faute.
38 – En l’espèce, la banque, qui est une professionnelle du crédit, et notamment du crédit affecté à l’achat et l’installation de pompes à chaleur, n’a pas procédé aux vérifications du bon de commande pourtant très imprécis alors qu’elle était en capacité de relever qu’il était susceptible de nullité au regard du caractère lacunaire de la description du matériel comme cela a été vu ci-avant.
39 – Par ailleurs, la banque a commis une faute en se basant sur une attestation de livraison et d’installation valant demande de financement succincte, signée de M. [O] le 16 juillet 2022, soit 13 jours seulement après la signature du bon de commande et de l’offre de crédit, et avant même que les travaux ne soient réalisés.
En outre, cette attestation, qui ne mentionnait pas le numéro du contrat, était un document prérédigé et indiquait que le client '[certifiait] avoir disposé de son délai de rétractation', ce qui n’était pas le cas ici, qu’il avait 'obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises', que les 'travaux et prestations qui devaient être effectués (…) [avaient] été pleinement réalisés’ et qu’il demandait à l’établissement prêteur de bien vouloir procéder au déblocage des fonds entre les mains du vendeur.
Or, à cette date, non seulement les travaux n’avaient pas débuté mais surtout, l’établissement de crédit n’avait pas donné son accord pour le financement puisque celui-ci est intervenu le 16 septembre 2022.
40 – [Localité 8] est donc de constater que la société Cofidis a débloqué les fonds sans procéder à la moindre vérification quant à la validité du bon de commande et à la cohérence de l’attestation de livraison par rapport à la signature du bon de commande et du contrat de prêt ainsi que par rapport aux travaux effectivement réalisés.
41 – Toutefois, les époux [O] ne justifient pas d’un préjudice lié à la faute du prêteur. Ils ont en effet été livrés du matériel qui a été installé et qui est en fonctionnement depuis lors.
42 – C’est donc à juste titre que le premier juge les a condamnés solidairement à restituer à la société Cofidis le capital emprunté, soit la somme de 24 900 euros, déduction faite des échéances qui ont été payées, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement qui est confirmé de ce chef.
Sur la garantie du vendeur
43 – Selon l’article L.312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
44 – En l’espèce, le contrat principal de fourniture et de pose de la pompe à chaleur et du chauffe-eau a été annulé pour non-respect des dispositions du code de la consommation du fait des manquements de la société Label Energie, ce qui a entraîné la nullité du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société Cofidis.
45 – C’est donc à juste titre que le premier juge a condamné la société Label Energie à garantir les époux [O] du remboursement du prêt.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes à l’encontre de la société Groupe Elvi Ecologie
46 – La société Label Energie formule des demandes à l’encontre de la société Groupe Elvi Ecologie visant à ce que cette dernière soit condamnée à la garantir et à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Elle expose avoir conclu un contrat d’apporteur d’affaires avec cette dernière qui avait alors pour mission de rechercher et de lui présenter, par l’intermédiaire de commerciaux, des prospects en contrepartie d’une commission de commercialisation.
Elle soutient que les époux [O] ont été démarchés par des commerciaux de la société Groupe Elvi Ecologie qui leur ont tenu des propos mensongers à la suite desquels les clients ont passé commande.
Elle estime donc que la société Groupe Elvi Ecologie a commis des man’uvres frauduleuses en trompant volontairement les prospects qu’elle a déloyalement démarchés au moyen d’allégations mensongères confinant à l’escroquerie, que le comportement déloyal de la société Groupe Elvi Ecologie est contraire à l’exigence de bonne foi contractuelle dans l’exécution du contrat de partenariat du 6 avril 2022, que les agissements frauduleux de la société Groupe Elvi Ecologie ne peuvent lui ouvrir le droit à réclamer des commissions obtenues au moyen de procédés déloyaux et que l’article 8 du contrat du 6 avril 2022 valant clause d’exonération de responsabilité lui est inopposable compte tenu de la faute lourde/dol commise par la société Groupe Elvi Ecologie.
47 – La société Groupe Elvi Ecologie n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu, de sorte qu’elle est réputée, en application de l’article 954 du code de procédure civile, s’approprier les motifs du jugement querellé.
Sur ce,
49 – C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que les demandes de la société Label Energie à l’encontre de la société Groupe Elvi Ecologie, sociétés commerciales liées par un contrat d’apporteur d’affaires comportant en outre une clause attributive de compétence, relevaient de la compétence du tribunal de commerce de Paris et a, en conséquence, prononcé une disjonction de la procédure concernant les demandes formulées par la société Label Energie contre la société Groupe Elvi Ecologie puis s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
50 – Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
51 – Il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
52 – En cause d’appel, la société Label Energie, partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3000 euros aux époux [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
En revanche, il y a lieu de débouter la société Cofidis de la demande formulée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
MET HORS DE CAUSE la société Philippe Angel-Denis Hazane-[R] [M] ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 07 janvier 2025;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SAS Label Energie aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la SAS Label Energie à payer à M. [I] [O] et Mme [J] [H] épouse [O] la somme totale de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la SA Cofidis de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Laurence MICHEL, présidente, et par Mme Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014
- Décret n°2022-424 du 25 mars 2022
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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