Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 5 févr. 2026, n° 25/00406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 20 août 2025, N° 211/409506 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N°46 , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Août 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/409506
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00406 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6GK
Vu le recours formé par :
Monsieur [I] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant, assisté de Me EL ABDI Kamila, avocate au barreau de Paris
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
Maitre [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Gaëlle DUMONT, avocat au barreau de PARIS,
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,
M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Mme Marine VINCENT, greffière
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 18 décembre 2025 et pris connaissance des pièces
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et par Marine VINCENT, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ;
Vu le recours formé par M. [I] [A] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 15 septembre 2025, à l’encontre de la décision rendue le 20 août 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de Me [T] [W] à la somme de 2.800 euros hors taxes, constaté que cette somme avait été intégralement payée par M. [I] [A] et rejeté sa demande de remboursement d’honoraires ;
M. [I] [A] est présent à l’audience, assisté de son avocate qui a déposé des conclusions ; il sollicite d’infirmer la décision, de constater qu’un forfait de 2.500 euros hors taxes était prévu, qu’il n’a été exécuté que partiellement et qu’il y a lieu, en conséquence de fixer les honoraires à la somme maximale de 1.350 euros hors taxes, de condamner Me [T] [W] à lui restituer la somme de 1.450 euros hors taxes et à lui payer celle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Me [T] [W] est représenté à l’audience par une avocate qui a déposé des conclusions régulièrement notifiées et soutenues oralement ; il demande à la Cour de confirmer la décision déférée lui ayant accordé la somme de 2.800 euros hors taxes et en outre, de condamner M. [I] [A] à lui verser la somme complémentaire de 4.912,50 euros correspondant à 52,45 heures de diligences, outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
En 2020, M. [I] [A], propriétaire d’un appartement dans un immeuble en copropriété, a confié à Me [T] [W] la défense de ses intérêts dans un référé-expertise engagé contre la société civile de construction vente et les constructeurs ;
Me [T] [W] a facturé à son client une provision de 300 euros hors taxes et lui a initialement proposé, dans un courriel du 19 novembre 2020, un forfait de 2.500 euros hors taxes, pour couvrir les diligences jusqu’au dépôt du rapport, soit pour une vingtaine d’heures au taux horaire de 125 euros hors taxes ;
Par la suite, l’avocat a indiqué à son client que le forfait était dépassé et ne couvrirait que la première réunion d’expertise et il a envoyé des factures contestées par M. [I] [A] ; les parties ont mis fin à leurs relations professionnelles en janvier 2025 ;
Les échanges entre les parties démontrent qu’aucune convention n’a été signée par M. [I] [A] et que celui-ci ne peut dès lors pas se prévaloir d’un forfait qu’il aurait accepté, alors que le 17 juin 2021, il a réglé à son avocat une facture de 600 euros hors taxes, pour « les deux premières réunions d’expertise » ; en conséquence, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, aux termes desquels les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies ; qu’il y a lieu de retenir le taux horaire de 125 euros hors taxes initialement accepté par les deux parties et qui correspond aux critères susvisés ;
Il ressort des pièces produites par les parties que Me [T] [W] a rédigé une assignation en référé-expertise, des conclusions d’intervention volontaire, pour un jugement ordonnant expertise prononcé le 12 mars 2021 ; qu’il a adressé à l’expert un dire n°1 le 26 mai 2021, un dire n°2 le 21 septembre 2021, un dire n°3 le 29 septembre 2023, un dire n°4 le 27 novembre 2023, un dire n°5 le 24 juin 2024, après avoir assisté aux réunions d’expertise et adressé des courriels réguliers à son client et ses confrères adverses ; la Cour estime que l’avocat a effectué pendant quatre ans, 40 heures de diligences, soit des honoraires fixés à 5.000 euros hors taxes (40 x125), dont il convient de déduire la provision versée de 2.800 euros hors taxes ;
En conséquence, M. [I] [A] est condamné à payer à Me [T] [W] la somme de 2.200 euros hors taxes, soit 2.640 euros toutes taxes comprises ;
La Cour estime qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et décide de rejeter toutes les autres demandes ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe, et par décision contradictoire,
Infirme la décision déférée et, statuant à nouveau,
Fixe les honoraires dus à Me [T] [W] à la somme de 5.000 euros hors taxes,
Constate que M. [I] [A] a versé la somme provisionnelle de 2.800 euros hors taxes,
Condamne M. [I] [A] à payer à Me [T] [W] la somme de 2.200 euros hors taxes, soit 2.640 euros toutes taxes comprises,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne M. [I] [A] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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