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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 19 nov. 2025, n° 25/01685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 25 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION [ Adresse 11 ], Centre Commercial [ Localité 18 c/ CPAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ère chambre civile
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile)
N° RG 25/01685 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6WX
Affaire : Ordonnance référé du président du tribunal judiciaire de Rouen en date du 25 mars 2025
ASSOCIATION [Adresse 11] [Localité 16] [Localité 15]
Centre Commercial [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Esthel MARTIN de la SELARL SEL EMC, avocat au barreau de Rouen
APPELANT
Madame [Z] [W]
[Adresse 14],
[Adresse 8]
[Localité 6]
Madame [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 7]
CPAM [Localité 17] [Localité 13] [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
INTIMES
Edwige WITTRANT, présidente de la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Rouen,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/01685,
* * * *
Par ordonnance de référé en date du 25 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Rouen, a :
— ordonné la mise hors de cause du Dr [P] [G],
— ordonné une mission d’expertise confiée au :
Docteur [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel :
— dit que l’expert aura pour mission de :
l° convoquer M. [Z] [W] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2° se faire communiquer par tout tiers détenteur l’ensemble des documents nécéssaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
— dit qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins praticiens ayant prodigué des soins à Mme [Z] [W] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui de commmuniquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
3° – reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger Mme [Z] [W] et recueillir les observations contradictoires du ou des défendeurs ;
4° – déterminer l’état médical de Mme [Z] [W], avant les actes critiqués ;
5° – procéder à l’examen clinique de la victime, décrire les lésions subies ou qu’elle impute à l’évènement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en oeuvre jusqu’à la consolidation ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
6 °- dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
7° – rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées ;
— donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles de Mme [Z] [W] ; préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagées ;
— dans cette hypothèse, préciser dans quelles proportion (en pourcentage), celle-ci est à l’origine des séquelles de la patiente ;
— dire, si en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique c’est-à-dire un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
— rechercher s’il y a eu information préalable du patient sur les risques encourus, mêmes exceptionnels ou refus du patient d’être informé ou impossibilité de l’informer ;
— dans l’hypothèse de fautes en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires soit à l’état antérieur) ;
8° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
9° – apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* dépenses de santé actuelles (DSA) ;
* frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payants, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* dépenses de santé futures (DSF) ;
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécéssaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justifiatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (TP) : indiquer, notamment au vu des justifiatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DH) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage
esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrinioniaux permanents aprés consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant aprés la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice estliétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive aprés la consolidation des blessures et évaluer sur une échelle de l à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
— dit que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
— dit que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat, comme il est dit à l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°9l-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relative à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de bseoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
— dit que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
— dit que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
— dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction dans le délai de 9 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
— rappelé que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
— désigné le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de la présente mesure d’instruction ;
— dit qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse mail suivante : [Courriel 10] ;
— condamné Mme [Z] [W] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme en matiére d’aide juridictionnelle.
Par déclaration reçue au greffe le 6 mai 2025, l’Association [Adresse 11] [Localité 17] [Localité 18] a formé appel.
L’affaire a été orientée à bref délai par la présidente de chambre selon avis de fixation en date du 20 mai 2025.
Une demande d’observations visant la caducité encourrue selon les dispositions de l’article 906-1 du code de procédure civile pour absence de signification de la déclaration d’appel et conclusions, a été adressée à l’appelante le 5 novembre 2025.
Aucune réponse n’a été adressée.
MOTIFS
Il résulte de l’article 906-1 du code de procédure civile que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
L’article 906-2 du même code précise qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’avis de fixation a été adressé par RPVA le 20 mai 2025. L’appelante n’a ni fait signifier sa déclaration d’appel avant le 10 juin 2025 ni remis ses conclusions avant le 20 juillet 2025.
En conséquence, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel en application des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d’appel enregistrée au greffe sous le n°RG 25/01685 par l’Association dentaire du Calvados, [Adresse 9] Rouen Saint-Sever à l’encontre de la décision rendue le 25 mars 2025 par le président du tribunal judiciaire de Rouen,
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l’article 913-8 du code de procédure civile,
Condamne l’appelante aux dépens.
Fait à [Localité 17], le 19 novembre 2025
La présidente,
Edwige WITTRANT
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