Infirmation partielle 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 30 mai 2025, n° 24/03328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 21 août 2024, N° 24/00086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03328 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYQQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00086
Président du tribunal judiciaire de Dieppe du 21 août 2024
APPELANTS :
Madame [D] [A] épouse [I]
née le 16 juin 1973 à [Localité 15]
[Adresse 11]
[Localité 10]
comparante en personne, représentée et assistée de Me Sophie BARON, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [T] [I]
né le 28 octobre 1966 à [Localité 13]
[Adresse 11]
[Localité 10]
comparant en personne, représenté et assisté de Me Sophie BARON, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur [F] [R]
né le 11 mars 1972 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Me Bertrand THOMAS, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Claire GOGLU, avocat au barreau d’Auxerre
Madame [S] [J] épouse [R]
née le 15 novembre 1973 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Bertrand THOMAS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Claire GOGLU, avocat au barreau d’Auxerre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 mars 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 30 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
Par compromis sous signature privée du 22 novembre 2014, M. [L] [Z] a vendu à M. [T] [I] et Mme [D] [A], son épouse, une maison d’habitation située [Adresse 12], à prendre après division dans un immeuble de plus grande contenance cadastré section B n°[Cadastre 5], issu de la division en deux parcelles de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 3]. Il y a été précisé à la page 4 que 'Le terrain vendu est grevé d’une servitude de passage au profit de Monsieur et Madame [F] [R], suivant plan ci-annexé.'.
Suivant acte authentique dressé le 16 février 2015 par Me [G] [X], notaire à [Localité 14], M. [Z] a vendu à M. [F] [R] et Mme [S] [J], son épouse, une grange à réhabiliter en habitation, située au [Adresse 2] de la même rue, cadastrée section B n°[Cadastre 4], et correspondant à l’autre parcelle issue de la division de la parcelle B n°[Cadastre 3]. Cet acte a créé une servitude de passage au profit de la parcelle B n°[Cadastre 4] sur le fonds servant constitué par la parcelle B n°[Cadastre 5].
La vente authentique entre M. [Z] et M. et Mme [I] a été réitérée le
26 février 2015 devant Me [M] [X], notaire à [Localité 14], sur la parcelle B n°[Cadastre 6], résultant de la division en deux parcelles de la parcelle B n°[Cadastre 5]. L’autre parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 7] est restée la propriété de M. [Z]. Ont été reproduites dans cet acte les dispositions relatives à la servitude de passage spécifiée dans l’acte de vente précité du 16 février 2015.
Par acte d’huissier de justice du 9 novembre 2020, M. et Mme [R] ont fait assigner M. et Mme [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dieppe aux fins de retrait de tout objet et d’interdiction de tout stationnement de véhicule, dépôt de matériel, ou installation quelconque, entravant l’exercice de la servitude de passage, le tout assorti d’une astreinte, et d’octroi de provisions à valoir sur la réparation de leurs préjudices moral et financier.
Par ordonnance du 3 mars 2021, le juge des référés a :
— ordonné avant dire droit une expertise et commis pour y procéder M. [W] [B] avec la mission notamment de déterminer l’assiette de la servitude dont bénéficient M. et Mme [R],
— sursis à statuer sur les autres demandes des parties,
— ordonné le retrait du rôle de cette affaire et dit qu’elle sera rappelée dès le dépôt du rapport à la diligence de l’une ou l’autre partie,
— réservé les dépens.
Par ordonnance du juge des référés du 24 août 2022, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à Me [M] [X], notaire instrumentaire.
L’expert judiciaire a établi son rapport d’expertise le 2 novembre 2023.
M. et Mme [R] ont notifié des conclusions aux fins de reprise d’instance le
9 juillet 2024.
Par ordonnance du 21 août 2024, le juge des référés a :
au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
— débouté M. [T] [I] et Mme [D] [I] de leur demande tendant à voir instaurer une mesure de médiation,
— condamné M. [T] [I] et Mme [D] [I] à retirer tout bâtiment et objet (portail, piquets, cordes, sacs, engins divers) entravant la servitude de passage existant entre le fonds dominant appartenant aux époux [R] (parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 4], [Adresse 12]) et le fonds servant appartenant aux époux [I] (parcelle cadastrée section B [Cadastre 9], anciennement B n°[Cadastre 5] puis B [Cadastre 8], [Adresse 12]) sur toute sa longueur (telle que décrite par l’expert judiciaire dans son rapport du 2 novembre 2023) et ce dans un délai de
15 jours à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de
500 euros par jour de retard, et ce pendant un délai de deux mois,
— dit qu’à défaut pour M. [T] [I] et Mme [D] [I] de retirer tout bâtiment et objet entravant la servitude de passage existant entre le fonds dominant appartenant aux époux [R] et le fonds servant appartenant aux époux [I], sur toute sa longueur, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, M. [F] [R] et Mme [S] [R] seront autorisés à faire retirer par eux-mêmes tout bâtiment ou objet entravant la servitude de passage susmentionnée, aux frais de M. [T] [I] et Mme [D] [I],
— interdit à M. [T] [I] et Mme [D] [I] tout stationnement de véhicule, dépôt de matériel ou installation quelconque entravant l’objet de la servitude de passage, sous astreinte de 500 euros par jour de manquement constaté,
— condamné in solidum M. [T] [I] et Mme [D] [I] au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de provision pour préjudice moral,
— condamné in solidum M. [T] [I] et Mme [D] [I] au paiement de la somme de 28 443,37 euros à titre de provision pour préjudices financiers subis du fait de l’entrave apportée à leurs droits sur la servitude de passage susmentionnée,
— condamné in solidum M. [T] [I] et Mme [D] [I] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de provision au titre de l’absence de jouissance de la grange sise sur leur parcelle du fait des agissements fautifs des époux [I],
— condamné in solidum M. [T] [I] et Mme [D] [I] à payer à M. [F] [R] et Mme [S] [R], unis d’intérêts la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [T] [I] et Mme [D] [I] à payer à M. [M] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [T] [I] et Mme [D] [I] aux entiers dépens, en ce compris le coût des constats d’huissier pour un montant de 822,27 euros,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 19 septembre 2024, M. et Mme [I] ont formé appel contre cette ordonnance en toutes ses dispositions uniquement à l’encontre de
M. et Mme [R].
Par décision du président de chambre du 21 octobre 2024, l’affaire a été fixée en application des articles 906 et suivants du code de procédure civile.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 11 mars 2025, M. [T] [I] et Mme [D] [A], son épouse, demandent, en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— voir infirmer l’ordonnance du 21 août 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Dieppe statuant en référé en ce qu’elle a :
. condamné M. [T] [I] et Mme [D] [I] à retirer tout bâtiment et objet (portail, piquets, cordes, sacs, engins divers) entravant la servitude de passage existant entre le fonds dominant appartenant aux époux [R] (parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 4], [Adresse 12]) et le fonds servant appartenant aux époux [I] (parcelle cadastrée section B [Cadastre 9], anciennement B n°[Cadastre 5] puis
B [Cadastre 8], [Adresse 12]) sur toute sa longueur (telle que décrite par l’expert judiciaire dans son rapport du 2 novembre 2023) et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et ce pendant un délai de deux mois,
. dit qu’à défaut pour M. [T] [I] et Mme [D] [I] de retirer tout bâtiment et objet entravant la servitude de passage existant entre le fonds dominant appartenant aux époux [R] et le fonds servant appartenant aux époux [I], sur toute sa longueur, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, M. [F] [R] et Mme [S] [R] seront autorisés à faire retirer par eux-mêmes tout bâtiment ou objet entravant la servitude de passage susmentionnée, aux frais de M. [T] [I] et Mme [D] [I],
. interdit à M. [T] [I] et Mme [D] [I] tout stationnement de véhicule, dépôt de matériel ou installation quelconque entravant l’objet de la servitude de passage, sous astreinte de 500 euros par jour de manquement constaté,
. condamné in solidum M. [T] [I] et Mme [D] [I] au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de provision pour préjudice moral,
. condamné in solidum M. [T] [I] et Mme [D] [I] au paiement de la somme de 28 443,37 euros à titre de provision pour préjudices financiers subis du fait de l’entrave apportée à leurs droits sur la servitude de passage susmentionnée,
. condamné in solidum M. [T] [I] et Mme [D] [I] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de provision au titre de l’absence de jouissance de la grange sise sur leur parcelle du fait des agissements fautifs des époux [I],
. condamné in solidum M. [T] [I] et Mme [D] [I] à payer à M. [F] [R] et Mme [S] [R], unis d’intérêts la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné in solidum M. [T] [I] et Mme [D] [I] aux entiers dépens, en ce compris le coût des constats d’huissier pour un montant de 822,27 euros,
. débouté M. [T] [I] et Mme [D] [I] de leur demande de délais de paiement et des demandes formées contre M. et Mme [R] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
statuant de nouveau,
— voir débouter M. et Mme [R] de toutes leurs demandes formulées tant en première instance que dans le cadre de leur appel incident,
subsidiairement,
— voir réduire les condamnations mises à leur charge,
— se voir accorder des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois pendant 23 mensualités, le solde étant réglé à la 24ème mensualité,
— en tout état de cause, voir condamner solidairement M. et Mme [R] à leur payer la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— voir condamner solidairement M. et Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils font valoir qu’il existe une contestation sérieuse sur l’assiette de la servitude de passage au vu des contradictions existantes, d’une part, entre les dispositions figurant dans le corps de leur acte de propriété et les plans qui y étaient annexés et, d’autre part, entre le plan annexé à leur acte de vente définitif et celui annexé à leur compromis de vente ; que l’expert judiciaire a relevé que la servitude initialement établie dans le plan Euclyd-Eurotop du 8 février 2013, annexé à leur compromis de vente, a par la suite fait l’objet, dans l’acte de vente de M. et Mme [R], d’une modification au feutre de l’assiette de la servitude qui ne peut être attribuée au géomètre ; qu’il a indiqué qu’un changement avait eu lieu entre le compromis et l’acte final, ce qui signifie qu’ils étaient de bonne foi et pouvaient légitimement penser que la servitude était limitée au plan annexé au compromis ; qu’en outre, aucune mention particulière dans l’acte réitératif de vente ne les a alertés sur la modification de l’assiette de la servitude, laquelle ne pouvait pas davantage être déduite de leur demande de permis de construire de 2016.
Ils ajoutent que le juge des référés ne pouvait pas davantage retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite dès lors qu’il est nécessaire de procéder à l’interprétation de leur acte de propriété, ce qui relève de la seule compétence de la juridiction du fond.
Ils soulignent subsidiairement qu’ils ont retiré la clôture séparant leur fonds de celui des intimés, libérant de fait l’espace que ces derniers considèrent comme relevant de la servitude, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ce point ; qu’ils ont vendu leur immeuble le 27 février 2025, si bien qu’il n’est plus possible de mettre à leur charge une astreinte en cas de stationnement de véhicule, dépôt de matériel, ou installation quelconque entravant l’exercice de la servitude, ni les frais de remise en état de l’assiette de cette servitude en cas d’entrave.
Ils avancent que la contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation dont ils seraient débiteurs telle que spécifiée ci-dessus s’oppose également aux condamnations provisionnelles prononcées à leur encontre.
Ils considèrent subsidiairement que les provisions accordées à M. et Mme [R] ne sont pas justifiées ; que ces derniers ne prouvent pas un préjudice moral, ni son lien avec l’impossibilité d’usage de la servitude alléguée ; qu’au contraire, ils démontrent que M. et Mme [R] ont un comportement harcelant et suspicieux avec leur voisinage ; que les attestations contraires, sujettes à caution car établies par des personnes employées par ces derniers, devront être écartées ; que, si ce préjudice était établi, il a été évalué de façon disproportionnée par le juge des référés au regard des condamnations habituellement prononcées par les juridictions et la provision allouée à ce titre devra être réduite.
Ils estiment que M. et Mme [R] ne rapportent pas davantage la preuve d’un préjudice matériel, aucun justificatif des dépenses alléguées n’étant produit, ni celle d’un lien de causalité entre ce préjudice et la prétendue entrave à l’usage de la servitude ; que l’accès de M. et Mme [R] à leur grange n’était pas impossible par leur jardin même pour de gros engins et en dépit de la clôture présente en limite de propriété ; que l’état de la grange, ouverte aux intempéries, ne permettait pas d’en faire un lieu de stockage ; que rien ne permet d’affirmer que le retard dans l’exécution des travaux est la conséquence directe du défaut d’usage de la servitude dont les intimés prétendent bénéficier ; que seuls des devis non signés sont produits au titre des surcoûts allégués, ce qui veut dire que M. et Mme [R] ne les ont pas exposés et qu’il s’agit d’un préjudice éventuel ne pouvant donner lieu à réparation.
Ils soutiennent qu’aucune provision n’est due au titre d’un préjudice de jouissance car aucune pièce n’est versée aux débats sur la réalité de l’utilisation de la grange et sur le lien entre un empêchement d’accès à celle-ci et un prétendu non-respect de la servitude ; que ce préjudice n’est qu’éventuel ou tout au plus équivalent à une perte de chance de faire réaliser les travaux sans surcoût ; qu’ils n’ont pas vocation à préfinancer les travaux de rénovation de cette grange en salle de jeu qui ne sont à ce jour qu’au stade de projet.
Ils exposent que leur demande d’octroi de délais de paiement est justifiée par leur situation financière difficile qui ne leur permet nullement de régler les sommes mises à leur charge.
Par dernières conclusions notifiées le 11 mars 2025, M. [F] [R] et Mme [S] [J], son épouse, sollicitent de voir sur la base de l’article 835 du code de procédure civile :
— confirmer l’ordonnance rendue en référé par le président du tribunal judiciaire de Dieppe en ce qu’elle a :
. condamné M. [T] [I] et Mme [D] [I] à retirer tout bâtiment et objet (portail, piquets, cordes, sacs, engins divers) entravant la servitude de passage existant entre le fonds dominant appartenant aux époux [R] (parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 4], [Adresse 12]) et le fonds servant appartenant aux époux [I] (parcelle cadastrée section B [Cadastre 9], anciennement B n°[Cadastre 5] puis B [Cadastre 8], [Adresse 12]) sur toute sa longueur (telle que décrite par l’expert judiciaire dans son rapport du 2 novembre 2023) et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et ce pendant un délai de deux mois,
. dit qu’à défaut pour M. [T] [I] et Mme [D] [I] de retirer tout bâtiment et objet entravant la servitude de passage existant entre le fonds dominant appartenant aux époux [R] et le fonds servant appartenant aux époux [I], sur toute sa longueur, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, M. [F] [R] et Mme [S] [R] seront autorisés à faire retirer par eux-mêmes tout bâtiment ou objet entravant la servitude de passage susmentionnée, aux frais de M. [T] [I] et Mme [D] [I],
. interdit à M. [T] [I] et Mme [D] [I] tout stationnement de véhicule, dépôt de matériel ou installation quelconque entravant l’objet de la servitude de passage, sous astreinte de 500 euros par jour de manquement constaté,
— infirmer ou réformer l’ordonnance en ce qu’elle a limité le quantum des dommages et intérêts qui leur ont été alloués à titre provisionnel,
statuant à nouveau,
— débouter M. et Mme [I] de toutes leurs demandes et prétentions,
— condamner solidairement M. et Mme [I] à leur payer les sommes suivantes à titre provisionnel :
. 48 000 euros à titre de provisions sur les dommages et intérêts pour préjudice moral,
. 73 759,25 euros, comprenant notamment 47 846,25 euros de surcoût de travaux pour la réhabilitation de la grange, 9 600 euros pour la location d’un local de stockage, 16 313 euros TTC de travaux de toiture pour une mise en sécurité de la grange, à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour préjudices financiers subis du fait de l’entrave apportée à leurs droits sur la servitude de passage susmentionnée,
. 36 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de jouissance de la grange sise sur leur parcelle du fait des agissements fautifs de M. et Mme [I],
— condamner solidairement M. et Mme [I] à leur payer les sommes de
6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens, en ceux compris les coûts de constat d’huissier de justice.
Ils font valoir que M. et Mme [I] ne peuvent prétendre ne pas avoir été informés de l’emprise réelle de la servitude de passage grevant leur parcelle sur toute sa longueur en limite de propriété avec le fonds voisin, dès lors qu’ils ont signé un plan annexé à leur acte authentique d’achat la faisant figurer ainsi, ce qu’a constaté l’expert judiciaire ; que la preuve des discordances alléguées par les appelants n’est pas apportée ; que l’acte authentique de vente prévaut sur le compromis de vente ; que, sur le plan qu’ils ont établi et joint à leur demande de permis de construire déposée le 7 décembre 2016, les appelants ont dessiné l’emprise de la servitude de passage sur toute la longueur de leur terrain et ont annexé le plan extrait de leur acte de vente, ce qui démontre la mauvaise foi de ces derniers dans le but de les empêcher d’user de leurs droits.
Ils ajoutent que la différence de couleurs et la description dont se prévalent les appelants pour justifier d’une discordance entre le corps de leur acte de vente et le plan annexé ne sont pas fondées et ne peuvent pas faire échec à leur obligation de respecter la servitude de passage sur toute la longueur de leur terrain comme il ressort des constats d’huissier de justice des 17 avril et 16 octobre 2019 et des photographies qu’ils produisent.
Ils en concluent qu’il n’existe aucune difficulté majeure d’interprétation des actes de vente comme en atteste le rapport d’expertise judiciaire ; que l’entrave au droit de passage, contraire aux stipulations de leur acte et à l’article 701 du code civil, constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile ; qu’il y avait urgence à ce qu’il y soit mis fin car ils ont besoin de faire passer des engins de chantier et des véhicules par le chemin, objet de la servitude, pour démarrer les travaux de réhabilitation de leur grange ; qu’ils ont pu les commencer en janvier 2025 après le démontage de leur clôture et de leur barrière par M. et Mme [I] fin 2024, mais que les stationnements ont continué sur le chemin jusqu’au 27 février 2025 et que subsistent encore des bouts de piquets tranchants de l’ancienne clôture que M. et Mme [I] avaient posée sur la limite de propriété qui empêchent le passage de véhicules jusqu’à la grange.
Ils sollicitent le maintien de l’astreinte prononcée par le premier juge pour pouvoir la faire liquider entre la période postérieure à l’ordonnance attaquée et le
27 février 2025.
Ils demandent à titre provisionnel la réparation du préjudice moral subi en raison de l’attitude provocante de M. et Mme [I] qui, malgré notamment les actes de propriété et le rapport d’expertise judiciaire, ont continué à les empêcher d’user de leur droit de passage jusqu’au prononcé de l’ordonnance le 21 août 2024 et continuent à ne pas vouloir retirer les piquets qui jonchent le sol du passage, se permettent d’interdire aux visiteurs de se garer au départ du chemin, et ont poursuivi leurs tentatives d’intimidation jusqu’au 27 février 2025. Ils ajoutent qu’ils vivent cette situation anxiogène depuis plus de cinq ans laquelle les a contraints à mettre en oeuvre diverses démarches sources de contrariétés et de stress ; qu’ils n’ont jamais eu de comportement harcelant et suspicieux avec leur voisinage.
Ils exposent également avoir supporté un important préjudice financier (coûts de deux constats d’huissier de justice, du bornage du terrain, de la réparation des dommages causés par M. et Mme [I] ; surcoût à venir pour la réhabilitation de leur grange et coût créé pour la mise en sécurité de celle-ci dans l’attente des travaux afférents) ; qu’il existe un lien de causalité entre la faute commise par
M. et Mme [I] qui ont entravé l’exercice de la servitude et le coût financier généré par l’impossibilité de démarrer les travaux en 2021 du fait de l’impossibilité d’accéder à la grange autrement que par le chemin, assiette de la servitude, que le contraire n’est pas démontré par les appelants.
Ils indiquent enfin avoir subi un trouble de jouissance depuis janvier 2022 constitué par leur impossibilité d’occuper leur grange et de louer l’appartement qui devait y être fait.
Ils s’opposent à l’octroi de délais de paiement car les appelants, qui ont vendu deux propriétés, ne justifient d’aucune difficulté financière.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 mars 2025.
MOTIFS
Sur les demandes de retrait et d’interdiction de stationnement
L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Une contestation sérieuse sur le fond du droit n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par ce texte pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Pour apprécier la réalité du trouble, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
En l’espèce, M. et Mme [R] justifient au moyen du procès-verbal de constat établi à leur demande par Me [Y], huissier de justice, que, le 17 avril 2019, une dizaine de bigs bags remplis de gravats étaient entreposés sur la bande de terrain longeant à l’est la parcelle de M. et Mme [I] sur toute sa longueur et qu’un fil était fixé sur la ligne séparative, ce qui empêchait tout passage d’un véhicule pour accéder à la grange depuis la voie publique. Aux termes de son procès-verbal du 16 octobre 2019, Me [Y] a relevé que la bande de terrain était entravée par l’implantation d’un portail métallique à son entrée, ainsi que par la présence d’engins de chantier et de bigs bags, et qu’une clôture en panneaux métalliques rigides était en cours d’installation dans l’alignement des bornes sur la limite de propriété. Les photographies prises par M. et Mme [R] les 20, 23, 27,
28 septembre et 1er, 4, et 5 octobre 2024 montrent également le stationnement de véhicules sur cette portion du terrain de leurs voisins.
Or, il ressort, tant du titre de propriété de M. et Mme [R] que de celui de M. et Mme [I] et des plans signés qui leur sont annexés, l’existence d’une servitude réelle et perpétuelle de passage bénéficiant au fonds dominant des premiers sur le fonds servant des seconds sur toute sa longueur.
La validité de ces deux actes authentiques n’a pas été remise en cause judiciairement.
En outre, leurs dispositions n’exigent pas d’interprétation.
D’une part, l’expert judiciaire a confirmé que ces plans signés lors de ces deux actes étaient concordants sur la définition de l’emprise de la servitude de passage le long de la limite Est de la parcelle de M. et Mme [I] sur une largeur de 4,60 mètres au début, puis 4,35 mètres à la fin, avec un pan coupé au départ et sur l’ensemble de la longueur.
D’autre part, la référence, dans le corps de l’acte de propriété de M. et Mme [I] à la page 8, au plan du cabinet Euclyd-Eurotop du 8 février 2013 mentionnant des hachures vertes pour matérialiser l’assiette de la servitude, alors que sur le plan annexé daté du 9 décembre 2014 les hachures sont rouges, n’est pas une erreur susceptible de constituer une contestation sérieuse. La différence de couleurs s’explique par le fait que le notaire instrumentaire a scrupuleusement repris les termes spécifiés dans l’acte antérieur de M. et Mme [R] à la page
8 qui font référence à des hachures vertes : 'Ladite servitude s’exercera sur une bande de terrain dont l’emprise figure sous hachuré vert sur le plan de division dressé par le cabinet EUCLYD-EUROTOP, le 8 février 2013, ci-annexé, approuvé par les parties.'. En outre, comme souligné par l’expert judiciaire, l’erreur de date du plan annexé est matérielle. Le plan du 8 février 2013 a fait l’objet de plusieurs modifications jusqu’à aboutir au plan final annexé dont la date n’a pas été changée.
Par ailleurs, il ressort de deux plans établis par M. et Mme [I] et joints à leur demande de permis de construire déposée le 7 décembre 2016 que l’assiette de la servitude de passage y est matérialisée par une bande de terrain concordant avec celle figurant dans les titres de propriété précités et dans les conclusions de l’expert judiciaire. Ils ne peuvent donc pas soutenir ne pas avoir pris connaissance de la modification de l’emprise de cette servitude entre la signature du compromis et celle de la vente réitérée.
Selon les stipulations de chaque titre de propriété, 'Le droit de passage pourra être exercé en tout temps et heure […]. Le passage devra être libre de circulation à toute heure, aucun véhicule ne pouvant y stationner.'.
Dès lors, les obstacles créés par M. et Mme [I] à l’exercice de cette servitude constituent un trouble manifestement illicite qui justifie, pour qu’il y soit mis fin, le prononcé des mesures de retrait et d’interdiction de stationnement, de dépôt, ou d’installation quelconque, prononcées par le premier juge sous astreinte. Celles-ci seront confirmées.
Elément nouveau en cour d’appel, M. et Mme [I] justifient avoir vendu leur immeuble par acte authentique du 27 février 2025.
En conséquence, les deux astreintes provisoires courront, comme indiqué dans l’ordonnance :
— une fois passé le délai de quinze jours de retard à compter de la signification de l’ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard et ce pendant un délai de deux mois, s’agissant de l’obligation de retrait de tout bâtiment et objet entravant la servitude de passage,
— après signification de l’ordonnance et passé le délai de l’astreinte pour procéder au retrait sus-indiqué, à raison de 500 euros par jour de manquement constaté à l’interdiction de tout stationnement de véhicule, dépôt de matériel ou installation quelconque entravant l’assiette de la servitude, jusqu’au 27 février 2025
Sur les demandes de provisions
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
1) en réparation d’un préjudice moral
Les attestations de proches versées aux débats par M. et Mme [R] pour justifier de ce dommage font état des conséquences sur eux du conflit de voisinage existant avec leur voisin M. [I], mais sans les rattacher directement aux atteintes de celui-ci et de son épouse à l’exercice de leur droit de passage.
M. et Mme [I] avancent également à juste titre l’absence de production de pièce médicale par les intimés pour démontrer leur dommage moral.
L’existence ou non d’un préjudice moral de M. et Mme [R] directement causé par les entraves commises par M. et Mme [I] dans l’exercice de la servitude de passage est donc sujette à discussion. Elle constitue une contestation sérieuse dont le juge des référés ne peut connaître.
En conséquence, cette prétention sera rejetée. La décision du premier juge ayant condamné M. et Mme [I] au paiement d’une provision de 15 000 euros sera infirmée.
2) en réparation de préjudices financier et de jouissance
L’existence des préjudices financier et de jouissance allégués par M. et Mme [R] et d’un lien de causalité entre ceux-ci et les fautes commises par M. et Mme [I], conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité de ces derniers et de leur obligation d’indemnisation, constitue également une contestation sérieuse qui relève du débat devant le juge du fond.
En effet, aucune photographie de la grange à réhabiliter à la date de son achat en février 2015 ou dans une période concomittante, ni aucun autre élément, ne sont produits pour permettre, d’une part, la comparaison de son état à cette époque avec celui existant depuis l’obtention le 25 janvier 2021 du permis de construire en vue de sa rénovation et, d’autre part, asseoir l’imputabilité d’une dégradation de celle-ci, de la nécessité de la mettre en sécurité, d’une impossibilité à en user comme d’un lieu de stockage, et d’une nécessité de louer un lieu à cet effet à un tiers, à M. et Mme [I] du fait de leur entrave à son accès.
En outre, est discutée la possibilité matérielle d’accès ou non à la grange en vue de faire procéder à sa rénovation.
M. et Mme [I] produisent des photographies, constituant leurs pièces 14 et 42, montrant que des véhicules, un tractopelle, un tracteur muni d’un bras télescopique et sa remorque, et un camion-benne muni d’un bras de levage y ont accédé. De plus, comme ces derniers l’avancent, aux termes de son courriel du
2 décembre 2020, M. [P], artisan qui n’a pas établi de devis versé aux débats, n’a pas émis de remarque sur une difficulté d’accès au chantier en raison de la configuration des lieux.
M. et Mme [R] opposent à ces éléments et arguments des clichés photographiques montrant la présence dans le sol de morceaux métalliques dans la bande de terrain et/ou à proximité de la limite séparative des fonds, laquelle est corroborée par les photographies prises le 11 septembre 2024 par Me [K], huissier de justice mandaté par M. et Mme [I]. Celui-ci a relevé, à la limite de l’enrobé le long de la limite séparative jusqu’au bout du terrain de ses clients, la subsistance d’éléments métalliques arasés à intervalles réguliers correspondant, selon M. [I], aux pieds des poteaux métalliques qui maintenaient la grille séparative qu’il a enlevée.
L’existence d’un retard qui serait ainsi créé dans l’exécution des travaux et son lien de causalité directe et certain avec la faute de M. et Mme [I] et, consécutivement, le surcoût des montants des travaux et la privation de jouissance postérieure de la grange invoqués par les intimés, prêtent à discussion.
En définitive, M. et Mme [R] seront déboutés de leurs réclamations. La décision du premier juge ayant condamné M. et Mme [I] au paiement des provisions de 28 443,37 euros et de 10 000 euros sera infirmée.
Sur la demande d’octroi de délais de paiement
L’article 1343-5 alinéa 1er du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les condamnations au paiement de provisions ayant été infirmées, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande de délais qui sera rejetée. La décision du premier juge ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure n’appellent pas de critiques. Elles seront confirmées.
Parties perdantes au final, M. et Mme [I] seront condamnés solidairement aux dépens d’appel.
Il est équitable de les condamner également solidairement à payer à M. et Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont exposés pour cette instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel formé,
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a :
— condamné in solidum M. [T] [I] et Mme [D] [I] au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de provision pour préjudice moral,
— condamné in solidum M. [T] [I] et Mme [D] [I] au paiement de la somme de 28 443,37 euros à titre de provision pour préjudices financiers subis du fait de l’entrave apportée à leurs droits sur la servitude de passage susmentionnée,
— condamné in solidum M. [T] [I] et Mme [D] [I] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de provision au titre de l’absence de jouissance de la grange sise sur leur parcelle du fait des agissements fautifs des époux [I],
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [F] [R] et Mme [S] [J] son épouse de toutes leurs demandes de provisions,
Complète et précise la disposition relative à l’interdiction de tout stationnement de véhicules, dépôt de matériel ou installation quelconque entravant l’assiette de la servitude de passage sous astreinte de 500 euros par jour de manquement constaté,
Dit que l’astreinte courra une fois écoulé le délai de deux mois à compter du 16ème jour suivant la signification de l’ordonnance pour prendre fin au 27 février 2025, jour de la vente de l’immeuble, l’astreinte étant due par jour de manquement constaté,
Condamne solidairement M. [T] [I] et Mme [D] [A] son épouse à payer à M. [F] [R] et Mme [S] [J] son épouse la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne solidairement M. [T] [I] et Mme [D] [A] son épouse aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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