Désistement 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 9 déc. 2024, n° 23DA02074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA02074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, la commune de Marck-en-Calaisis, représentée par Me Marc Zimmer, demande à la cour :
1°) d’annuler les arrêtés du 31 août 2023 et du 14 septembre 2023 du maire de Marck-en Calaisis refusant de délivrer le permis de construire valant autorisation commerciale à la SASU Marck-en-Calaisis pour un pôle commercial comprenant deux bâtiments rue Pascal dans la ZAC des Pins ;
2°) d’enjoindre à la commission nationale d’aménagement commercial de statuer de nouveau sur les demandes ;
3°) de mettre à la charge de la commission nationale d’aménagement commercial la somme de 5 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, la commission nationale d’aménagement commercial conclut au rejet de la requête et soutient que lors de sa séance du 27 juin 2024, elle a émis un avis favorable au projet qui a été notifié à la commune et à la société pétitionnaire le 18 juillet 2024.
Par une communication du 31 octobre 2024 dont la commune de Marck-en-Calaisis a accusé réception le 4 novembre 2024, effectuée au moyen de l’application Télérecours, le conseil de la commune de Marck-en-Calaisis a été invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête dans le délai d’un mois, cette demande précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, la commune de Marck-en-Calaisis serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique () ».
4. Par une demande du 31 octobre 2024, la commune de Marck-en-Calaisis a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête et informée de ce que, à défaut de confirmation, dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Cette demande a été adressée au conseil de la commune de Marck-en-Calaisis par l’application informatique Télérecours, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative et a été réceptionnée le 4 novembre 2024, dans l’application informatique dédiée. Or, la commune de Marck-en-Calaisis n’a pas confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d’un mois qui lui avait été imparti. En conséquence, la commune de Marck-en-Calaisis doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Marck-en-Calaisis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Marck-en-Calaisis, à la commission nationale d’aménagement commercial, à la SNC LIDL et à la société Auchan Hypermarché.
Fait à Douai, le 9 décembre 2024.
La présidente-assesseure de la 1ère chambre,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°23DA02074
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