Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 19 nov. 2025, n° 24/05012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 25 mars 2024, N° 22/05460 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2025
N° 2025/159
Rôle N° RG 24/05012 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM44A
DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES MARITIMES
C/
Association DIOCESAINE DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 25 Mars 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/05460.
APPELANTE
DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES MARITIMES Représenté par Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes ès qualité de curateur à la succession de Madame [Y] [X] [N]
domicilié es qualité au [Adresse 2]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Alice CABRERA avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Association DIOCESAINE DE [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis
[Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Laurent DELVOLVE de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025 en audience publique . Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025,
Signé par Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère pour la Présidente de chambre empêchée et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[Y] [X] [N] est décédée, sans héritier en rang utile, à [Localité 4] (06) le 17 janvier 2015.
Par ordonnance du 21 juillet 2015, le président du tribunal de grande instance de Grasse, saisi sur requête du procureur de la République, a déclaré sa succession vacante et a nommé, en qualité de curateur de cette succession, le Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Le 12 janvier 2016, le service des pièces à conviction du tribunal de grande instance de Grasse a transmis à la Direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes les scellés recueillis au domicile de la défunte et contenant un testament olographe instituant l’association Diocésaine de Paris comme légataire universel.
L’association Diocésaine de Paris a accepté le legs par délibération du 25 mai 2016 et a été envoyée en possession par ordonnance du tribunal de grande instance de Grasse le 17 octobre 2016. Elle a signé l’état des forces actives et passives de la succession, adressé par le service des Domaines et daté 30 mai 2016, sur lequel elle a donné son accord à l’exception des frais de régie appliqués sur le montant de l’actif brut de la succession, estimant qu’ils devaient lui être restitués.
Par courriers des 23 novembre 2018 et 12 février 2019, l’association Diocésaine de [Localité 5] a demandé à la Direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes de lui verser le montant total de la succession de Madame [N], en ce compris les frais de régie.
La Direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes a versé à l’association Diocesaine de [Localité 5] la somme de 451 438,53 € et a conservé les frais de régie s’élevant à 61 338,78 €.
C’est dans ces conditions que, le 26 octobre 2022, l’association Diocésaine de Paris a fait assigner le Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes devant le tribunal judiciaire de Grasse afin d’obtenir la restitution des frais de régie perçus sur la succession de Mme [N].
Par jugement du 25 mars 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a statué ainsi :
« Constate que la succession de [Y] [N] ne pouvait être considérée comme vacante,
Dit que l’ordonnance sur requête rendue le 21 juillet 2015 par le Président du tribunal de grande instance de Grasse, déclarant vacante la succession [Y] [N] et désignant comme curateur de la succession le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, doit être tenue pour non avenue,
Condamne le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes à verser à l’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE [Localité 5] la somme de 61.338,78 euros au titre des frais de régie indûment perçus, avec intérêts à taux légal à compter de la présente décision,
Déboute le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes à verser à l’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE [Localité 5] la somme totale de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes aux entiers dépens de l’instance ».
Par acte du 17 avril 2024, le Directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes, service des Domaines, en sa qualité de curateur à la succession de [Y] [X] [N], a formé un appel total des dispositions ci-dessus énoncées de ce jugement.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 24/5010.
Cet appel a été réitéré dans les mêmes termes par le Directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes le 18 avril 2024, donnant lieu à un enrôlement sous le numéro 24/5012.
Par ordonnance du 4 mars 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des instances 24/5010 et 24/5012, la procédure étant désormais suivie sous le numéro 24/5012.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2024, le Directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes demande à la cour de :
« INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement (…),
JUGER que la succession de Madame [Y] [N] était vacante,
CONSTATER que le Service des Domaines a été régulièrement désigné en sa qualité de curateur de la succession de Madame [Y] [N] par ordonnance sur requête rendu par le Président du Tribunal de Grande Instance de GRASSE le 21 juillet 2015,
JUGER que l’ordonnance sur requête du 21 juillet 2015 existe et est parfaitement valable, et opposable à l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 5],
DÉBOUTER l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à celles formulées par le service des Domaines ;
En tout état de cause,
CONDAMNER l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 5] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance, ceux d’appel étant distraits au profit de Maitre Maxime ROUILLOT, sous sa due affirmation de droit. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, l’association Diocésaine de [Localité 5] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sollicite le rejet des prétentions du Directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes et poursuit sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été prononcée le 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera tout d’abord précisé que les demandes de « donner acte », ou tendant à « prendre acte », ou encore celles tendant à « constater que…» ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au succès desquelles les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de telle sorte que la cour n’a pas à y répondre.
1. Sur la demande au titre des frais de régie :
Moyens des parties :
Le Directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes fait valoir que :
— c’est à tort que les Domaines ont été condamnés à restituer ces frais de régie, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un paiement indu ;
— en effet, la désignation du service des Domaines en tant que curateur à la succession de [O] [X] [N] est valablement intervenue et ne saurait être considérée comme non avenue ;
— les frais qui découlent de l’exercice de cette mission sont légalement prévus et tarifés ;
— en application de l’article 809 du code civil, une succession peut être déclarée vacante même si les héritiers sont connus ;
— dans ces conditions, la désignation des Domaines était valable et nécessaire, jusqu’à ce que l’association Diocésaine de [Localité 5] se manifeste et soit envoyée en possession ;
— la restitution de la succession au légataire met fin à la mission des Domaines, mais n’invalide pas rétroactivement celle-ci ;
— pareillement, l’ordonnance ayant déclaré la succession vacante ne saurait être invalidée ;
— en outre, l’ordonnance du 21 juillet 2015 n’a jamais été rétractée ;
— les frais de régie correspondant à la mission effectivement exercée par le service des Domaines sont ainsi dus ;
— décider du contraire aboutirait à faire peser sur les services de l’Etat une charge anormale en faveur d’une succession privée.
L’association Diocésaine de [Localité 5] réplique que :
— tout paiement indu est sujet à répétition, y compris lorsque ce caractère indu apparaît postérieurement au paiement ;
— l’existence d’un successeur fait obstacle à la possibilité de déclarer une succession vacante ;
— les dispositions de l’article 809 du code civil ne s’appliquent que lorsque l’héritier ou le légataire est informé de la succession ;
— si un successible connu existe, qui n’a pas été informé, et donc n’a pas été mis en mesure d’accepter ou de renoncer à la succession, la succession ne peut, par définition, être considérée comme vacante ;
— ce n’est qu’après information de ce dernier sur ses droits et refus de la succession par ses soins, que la succession peut être déclarée vacante ;
— la décision ayant nommé à tort le service des domaines en raison de la vacance de la succession n’a pas l’autorité de la chose jugée et doit être tenue pour non avenue (CA [Localité 3], Chambre 2-4, 8 janvier 2020, n°19/05378; Cass. 1re civ., 27 oct. 1992, Bull. civ. I, n° 272) ;
— il n’est même pas nécessaire d’obtenir la rétractation de la décision ayant déclaré la succession vacante ;
— les actes accomplis par le service des domaines en application de cette décision non avenue lui sont donc inopposables.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1376 du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, soit celle antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En outre, selon l’article 809 du code civil :
« La succession est vacante :
1° Lorsqu’il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu’il n’y a pas d’héritier connu ;
2° Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ;
3° Lorsque, après l’expiration d’un délai de six mois depuis l’ouverture de la succession, les héritiers connus n’ont pas opté, de manière tacite ou expresse. »
Il résulte par ailleurs de l’article 493 du code de procédure civile, qu’une ordonnance sur requête est une décision provisoire qui n’a pas autorité de la chose jugée à l’égard du juge du fond.
Ensuite, en vertu de l’article R 2321-9 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le montant des produits, redevances et sommes de toute nature recouvré par les comptables publics chargés des recettes domaniales de l’Etat pour le compte des services et établissements dotés de la personnalité civile ou seulement de l’autonomie financière ainsi que pour le compte des tiers donne lieu à l’application d’un prélèvement au profit du Trésor pour frais d’administration, de vente et de recouvrement.
Le taux de ce prélèvement est fixé par arrêté du ministre chargé du domaine dans la limite de 12 % du montant des recouvrements. »
En application de ce dernier texte, l’article 1 de l’arrêté du 9 décembre 2020 fixant les taux de prélèvement sur les montants recouvrés par les comptables publics chargés des recettes domaniales de l’Etat, dispose que : « Les taux du prélèvement pour frais d’administration, de vente et de perception au profit du Trésor prévu par l’article R. 2321-9 du code général de la propriété des personnes publiques sont fixés à : (…)
2° 12 % du montant des sommes et produits de toute nature recouvrés pour le compte des éventuels ayants droit aux successions non réclamées ou vacantes et, en cas de restitution, aux successions appréhendées par l’Etat en vertu de l’article 539 du code civil (…) ».
Enfin, il est de jurisprudence établie que :
— Dès lors que n’était pas contestée la qualité d’héritiers acceptants des enfants et de l’épouse du de cujus lesquels, après avoir déclaré accepter la succession sous bénéfice d’inventaire, y ont renoncé, la succession n’était pas vacante, de sorte que doit être tenu pour non avenu le jugement, rendu en matière gracieuse, et qui par suite, n’était pas revêtu de l’autorité de chose jugée, qui avait confié la curatelle de la succession au service des Domaines (Civ. 1re, 27 octobre 1992, n° 91-13.449) ;
— En dépit de l’effet rétroactif attaché à la rétractation de l’ordonnance ayant désigné, sur requête, un administrateur provisoire, celui-ci est bien fondé à solliciter une rémunération pour ses diligences (Cass. Com., 24 janvier. 2024, n° 22-11.768) ;
— En dépit de l’effet rétroactif du droit de propriété d’une personne rétablie dans ses droits par décision de justice sur un ensemble immobilier et de son droit exclusif sur les fruits, l’administratrice provisoire de la succession est bien fondée à solliciter une rémunération pour ses diligences (Civ. 1re, 18 novembre 2015, n° 14-26.623).
En l’espèce, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse a, par requête du 8 juillet 2015, saisi le président du tribunal judiciaire aux fins de voir déclarer la succession de [Y] [N] vacante, alors qu’il était avisé de l’existence d’un héritier connu, en l’occurrence l’association Diocésaine de Paris. En effet, cette connaissance résultait du soit transmis du 17 mars 2015 adressé par le commissaire de police [L] [K] au procureur de la République du tribunal de grande instance de Grasse, ce soit-transmis précisant : « Un testament olographe découvert au domicile et daté du 14/01/2015, soit très peu avant son décès, semble démontrer qu’elle ne se sentait pas bien, pourtant elle n’a pas fait appel à un médecin. Elle lègue tous ses biens à l’Association Diocésaine de [Localité 5] ».
C’est donc par des motifs erronés que le président du tribunal judiciaire de Grasse a considéré, dans son ordonnance du 21 juillet 2015, que les conditions de l’article 809 du code civil permettant de déclarer la succession vacante étaient remplies.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que cette ordonnance, dépourvue de l’autorité de la chose jugée, devait être tenue pour non avenue.
Pour autant, cette ordonnance sur requête, dotée de l’exécution provisoire, a produit ses effets en déclarant vacante la succession et en désignant le service des domaines en qualité de curateur. Ces effets se sont régulièrement poursuivis jusqu’à l’envoi en possession de l’association Diocésaine de [Localité 5] intervenu le 17 octobre 2016, et seul le jugement entrepris du 25 mars 2024 a eu pour conséquence, en l’absence de référé-rétractation antérieur contre cette ordonnance, de mettre juridiquement fin à la mission du Directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes.
Ainsi, si l’ordonnance du 21 juillet 2015 n’a pas autorité de la chose jugée dans le cadre de la présente action et doit être tenue pour non avenue, le caractère rétroactif du jugement du 25 mars 2024 ne saurait aller jusqu’à remettre en cause les effets substantiels valablement produits par cette ordonnance, jusqu’au 25 mars 2024, quant à l’exercice régulier de sa mission par le service des domaines.
La perception par le Directeur départemental des finances publiques des frais de régie et d’administration de cette succession ne saurait donc, pour ces raisons, être assimilée à un paiement indu.
Par conséquent, le jugement sera infirmé sur ce chef de décision et l’association Diocésaine de [Localité 5] sera déboutée de sa demande de condamnation du Directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes à lui payer la somme de 61 338,78 €.
2. Sur les frais du procès :
En conséquence de ce qui précède, les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées.
L’association Diocésaine de [Localité 5], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés directement par Me Rouillot, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, il apparaît équitable de condamner l’association Diocésaine de [Localité 5] à payer au Directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en contribution aux frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que l’ordonnance sur requête rendue le 21 juillet 2015 par le président du tribunal de grande instance de Grasse, déclarant vacante la succession de [Y] [N] et désignant comme curateur de la succession le Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, doit être tenue pour non avenue,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute l’association Diocésaine de [Localité 5] de sa demande de condamnation du Directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes à lui payer la somme de 61 338,78 €,
Condamne l’association Diocésaine de [Localité 5] à supporter les dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés directement par Me Rouillot, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
La déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association Diocésaine de [Localité 5] à payer au Directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère pour la Présidente de chambre empêchée et par Madame Fabienne Nieto, greffier auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière La Conseillère pour la Présidente empêchée
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