Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 5 déc. 2024, n° 22/00742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 25 octobre 2022, N° 19/2240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM 21, Société [ 4 ] c/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or |
Texte intégral
Société [4], prise en la presonne de son président en exercice, M. [P] [N]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 5/12/24 à:
— CPAM 21
C.C.C le 4/12/24 à:
— Me ROUANET
— Sté [4] (par LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00742 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCC6
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 25 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 19/2240
APPELANTE :
Société [4], prise en la presonne de son président en exercice, M. [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Michel DEFOSSE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 17 juin 2024.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juillet 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [D] (le salarié) a été embauché par la société [4] (la société) du 1er novembre 2017 au 27 mars 2018, et mis à disposition de la société [6], en qualité de carreleur.
Le 22 juin 2018, le salarié a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or (la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle relative à un « syndrome canalaire nerf ulnaire gauche (coude gauche) avec un certificat médical initial du 15 mai 2018.
Le 23 janvier 2018, la caisse, après avoir diligentée une enquête administrative, a notifié à la société la prise en charge de la pathologie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif au syndrome du nerf ulnaire gauche.
Après rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse de sa contestation de la décision de la caisse, la société en a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Dijon, devenu le tribunal judiciaire lequel, par jugement du 25 octobre 2022, a :
— déclaré recevable le recours de la société,
— débouté la société de l’intégralité de ses demandes,
— dit que les conséquences financières de la prise en charge de la maladie professionnelle du salarié déclarée le 15 mai 2018 demeurent opposables à la société,
— dit que les dépens seront mis à la charge de la société, qui succombe.
Par déclaration enregistrée le 21 novembre 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 27 juin 2024 à la cour, elle demande de :
— infirmer le jugement rendu le 25 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon,
— à titre principal, prononcer l’inopposabilité à son encontre de la décision de la caisse du 23 janvier 2019 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie contractée par le salarié;
— à titre subsidiaire, se déclarer matériellement incompétent au profit de la cour d’appel d’Amiens statuant en matière de tarification concernant la demande d’inscription au compte spécial;
— en tout état de cause, condamner la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions adressées le 18 juin 2024 à la cour, la caisse, dispensée de comparution, demande de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 25 octobre 2022 en ce qu’il a dit que les conséquences financières de la prise en charge de la maladie professionnelle du salarié déclarée le 15 mai 2018 demeurant opposables à la société,
en conséquence,
— débouter la société de son recours,
— condamner la société aux dépens,
— rejeter la demande de la société visant à sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [Y] [D]
Les parties s’opposent uniquement sur les travaux effectués par le salarié et son exposition aux risques.
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
La réalité de la pathologie n’est pas discutée. Il s’agit du syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par électroneuromyographie, maladie inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le tableau n°57B fixe la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, soit des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, le salarié a indiqué les tâches suivantes:
— 'carrelage des murs en rénovation ', ce qui implique des mouvements en hauteur et en verticale,
— 'obligation de finir les tâches dans un délai imparti ( CF justificatif du motif de recours à l’intérieur ) ',
— ' portage de charges lourdes sur plusieurs étages', ce qui entraînent des postures maintenues en flexion forcée.
Il précise également qu’il effectue des mouvements répétés de flexion et extension du bras avec résistance dans le cadre de son activité de carreleur, plus de trois heures par jour et pendant plus de trois jours par semaine.
La caisse rajoute que la curriculum vitae du salarié produit par la société confirme les travaux effectués par ce dernier qui comportent des mouvements répétitifs et des postures maintenues en flexion forcée.
La société ne produit aucun élément concret susceptible de remettre en cause la liste des travaux que le salarié effectuait.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société, la caisse n’a pas l’obligation de dépêcher un agent enquêteur afin d’apprécier la réalité des tâches du salarié.
Au vu de ces éléments, la condition afférente à la liste limitative du tableau n° 57 est remplie, les éléments du dossier démontrent bien que le salarié victime effectuait quotidiennement des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Au vu de ces constatations et alors que la société n’apporte aucun élément de nature à contredire la description des activités exercées par la salarié, il apparaît que les mouvements effectués par le salarié, qui consistent pour l’essentiel en des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination, répondent aux travaux prévus au tableau 57.
Il s’ensuit que la maladie litigieuse répond aux conditions du tableau susvisé.
Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.
Sur l’inscription au compte spécial
La société a saisi les premiers juges d’une demande d’inscription au compte spécial qu’elle ne reprend pas à hauteur de cour, compte tenu de la compétence exclusive de la cour d’appel d’appel d’Amiens statuant en matière de tarification par l’effet d’un revirement de jurisprudence.
Les deux parties sollicitent que la cour se déclare incompétente.
En application de la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 28 septembre 2023. 2éme civ, n°21-25.719), les demandes d’un employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d’inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent effectivement de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Si la cour, qui n’est saisie d’aucune demande d’inscription au compte spécial, n’a pas matière par conséquent à se déclarer incompétente, il y a lieu en revanche de réformer le jugement entrepris en ce que, statuant au fond, le tribunal a rejeté la demande d’inscription des dépenses au compte spécial et de décliner sa compétence au profit de la cour d’appel d’Amiens, spécialement désignée par l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société et la condamne à verser à la caisse la somme de 1 000 euros;
La société qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 25 octobre 2022 sauf en ce qu’il rejette la demande d’inscription au compte spécial ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé;
Déclare le tribunal judiciaire de Dijon matériellement incompétent pour statuer sur la demande d’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [Y] [D] formée par la société [4], au profit de la cour d’appel d’Amiens, spécialement désignée par l’article D 311-12 du code de l’organisation judiciaire, pour connaître de ce litige ;
Ordonne le renvoi du dossier devant la cour d’appel d’Amiens section tarification, lequel sera transmis par le greffe conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [4] et la condamne à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or la somme de 1 000 euros;
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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