Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 4 juil. 2025, n° 24/02003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 14 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 04 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : F N° RG 24/02003 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QGRK
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 MARS 2024
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER – N° RG23/01800
APPELANTS :
Madame [M] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non Comparante
Représentant : Me Claire Maguelonne LEROY, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004968 du 26/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
Représentant : Me Claire Maguelonne LEROY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Etablissement Public MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 MARS 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de présidente
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Réputé contradictoire .
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ; apres prorogation de la date du delibére intialement prevue du 19 juin 2025 au 04 juillet 2025
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 décembre 2023 Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier afin de contester les décisions rendues le 28 juin 2023 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Hérault (CDAPH) qui ont accordé le bénéfice d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément de catégorie 2 pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2025, ainsi qu’une aide mutualisée aux élèves handicapés, pour la période du 1er septembre 2023'au 31 août 2024, au bénéfice de sa fille, [B] [X] née le 7 décembre 2011.
Le 14 mars 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a statué comme suit':
dit que les difficultés de [B] [X] imposent la réduction d’activité professionnelle d’un des parents de 50'%';
dit que ces difficultés justifient en conséquence pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2025 l’attribution en sus de l’AEEH (attribuée du 1er septembre 22 au 31 août 2027), du complément de catégorie 3,
rejette la demande d’attribution d’une aide humaine individualisée';
renvoie Mme [G] devant la MDPH de l’Hérault pour faire valoir ses droits';
condamne la MDPH aux dépens.
Le 11 avril 2024,'Mme [G] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 18 mars 2024.
La cause, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 27 mars 2025.
Au soutien de ses écritures l’avocat de Monsieur et Madame [G] sollicite de’la cour de':
accueillir l’appel à la forme';
infirmer l’appel en ce qu’il a':
dit que ces difficultés justifient en conséquence pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2025 l’attribution en sus de l’AEEH (attribuée du 1er septembre 22 au 31 août 2027), du complément de catégorie 3,
rejeté la demande d’attribution d’une aide humaine individualisée';
Statuant à nouveau,
attribuer un complément de catégorie 4 pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2025';
attribuer une aide humaine individualisée';
condamner la MDPH de l’Hérault à payer la somme de 2000'€ au titre de l’article 700-2 ainsi que les entiers dépens.
La MDPH n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par M. et Mme [G] pour l’audience du 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la demande d’attribution d’un complément de catégorie 4 pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2025':
Les consorts [G] font valoir':
qu’ils ont sollicité l’octroi de l’AEEH avec un complément 3 du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 et avec un complément 4 du 1er septembre 2023 au 31 août 2025 en raison notamment des frais générés par la scolarité de leur enfant [B] [X] qui sont exclusivement liés à la situation de handicap de leur fille ainsi que le suivi qui en découle';
Mme [G] a interrompu totalement une activité professionnelle du fait de la seule nécessité d’épauler et d’accompagner sa fille au quotidien, d’être toujours présent et disponible en cas de difficultés et d’absences scolaires liées à sa fatigabilité et à son émotivité et du fait de l’épuisement parental qui est causé par cette situation.
Si la cour n’estimait pas remplie la condition de l’arrêt de l’activité professionnelle, elle retiendra les coûts assumés par la famille en raison du handicap de l’enfant
l’article 114-1-1 du code de l’action sociale et de la famille fixe la règle selon laquelle la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap et que cette compensation consiste à répondre à ses besoins.
leur fille souhaite maintenir sa scolarité à [Localité 9], l’établissement lui permettant une meilleure compensation de ses déficiences, alors que l’école publique souffre actuellement de carence dans l’exercice des mesures de compensation notamment par l’indisponibilité en nombre suffisant d’AESH lesquelles carences sont largement documentées par les rapports du défenseur des droits, de la Cour des Comptes ainsi que par les décisions de justice qui viennent les sanctionner.
Dès lors que l’inscription de leur fille au [5] répond à un besoin de compensation non couverts par les mécanismes de compensations légaux (matériel, aide humaine), notamment par l’existence de classes à effectif réduit, il doit être jugé qu’elle est nécessaire et motivée par les besoins de l’enfant liée à son handicap.
Le premier juge a considéré que les frais engagés pour la scolarité dans l’établissement -[5]- situé à [Localité 9], établissement privé d’enseignement hors contrat, ne font pas partie des dépenses indispensables à la compensation du handicap de l’enfant [B] et ne peuvent donc être considérés pour l’attribution d’un complément à l’AEEH.
S’agissant de l’aide humaine individualisée, il a considéré qu’il y avait lieu d’observer que le bilan GEVASCO en date du 13 novembre 2023 n’en évoque pas la nécessité pour le suivi de la scolarité dans le cadre particulier de l’établissement [5] et il a en conséquence rejeté la demande présentée à ce titre.
Selon l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une''allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.'
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
Selon l’article R. 541-2'Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée:
(')
3o’Est classé dans la 3e’catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a)'Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50'% par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine;
b)'Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20'% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c)'Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4o’Est classé dans la 4e’catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a)'Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b)'D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50'% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c)'D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20'% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d)'Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
Selon l’article L.114-1-1 alinéas 1 à 3 du code de l’action sociale et des familles, la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.
Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d’autonomie, du développement ou de l’aménagement de l’offre de service, permettant notamment à l’entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d’entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en 'uvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre I du code civil. Ces réponses adaptées prennent en compte l’accueil et l’accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins.'
Les besoins de compensation sont inscrits dans un plan''personnalisé de compensation du handicap élaboré en considération des besoins et des aspirations de la personne handicapée tels qu’ils sont exprimés dans son projet de vie, formulé par la personne elle-même ou, à défaut, avec ou pour elle par son représentant légal', s’il s’agit d’un mineur, ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, lorsqu’elle ne peut exprimer son avis.
Le plan personnalisé de compensation du handicap comprend, d’une part, l’orientation définie selon les dispositions du troisième alinéa et, le cas échéant, d’autre part, un plan d’accompagnement global.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossiers que le premier juge a ordonné une mesure d’instruction exécutée sur l’audience par le Docteur [U] un médecin-consultant.
Le docteur [U] a évalué que le taux de disponibilité des parents est de 50% et que l’enfant doit bénéficier d’une prise en charge par ergothérapeute, psychologue et psychomotricité.
Il ressort également du guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVASCO), en date du 16 novembre 2023, que l’enfant [X] [B], qui suit sa scolarité au sein du [5] sis à [Localité 9], bénéficie d’un plan personnalisé de scolarité (PPS) avec une scolarisation avec de petits effectifs (20 élèves) et d’un accompagnement personnalisé en fonction de ses besoins': tiers temps, temps de travail fractionné, secrétaire scripteur proposé, reformulation.
S’agissant des accompagnements et soins, il est fait état de suivis par des auxiliaires de soins à savoir notamment, kinésithérapie, dentiste, psychologue, ergothérapeute, orthophoniste, neuropsychiatre, à raison de trois fois par an ou en fonction des besoins, suivi en service de soins de l’hôpital [6] à [Localité 8], trois fois par an et en fonction des besoins.
Il n’est pas mentionné que l’enfant bénéficie d’un accompagnement via un réseau d’aide spécialisé aux élèves en difficulté accompagnement (RASED) ou d’un service d’assistance pédagogique à domicile (SAPAD).
Le GEVASCO du 13 mars 2025 confirme le suivi de l’enfant par le biais de soins en libéral et s’agissant du PPS il est mentionné dorénavant que l’enfant est inscrit dns une classe à petits effectifs, (14 élèves) avec un accompagnement personnalisé en fonction des besoins sans toutefois que cet accompagnement spécialisé ne soit précisé.
L’évaluation de la scolarité fait état de ce que l’enfant [B] a un niveau de première assez homogène.
Si les appelants exposent avoir eu des frais qui sont restés à charge pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 pour un montant de 3 789 €, soit 315 € par mois, (pièce 10 de leur bordereau) et ajoutent que ces frais sont uniquement générés par la situation de handicap de l’enfant et du suivi qui en découle, la cour observe que le tableau des dépenses engagées à notamment trait à des soins résultant de suivis médicaux ou paramédicaux notamment : neuropsychologue, kinésithérapeute, lunettes, pédopsychiatre, ophtalmologue, neuropédiatre et qu’ils chiffrent tant le coût induits par les déplacements pour se rendre chez ces praticiens , à savoir les frais kilométriques, que le coût des consultations.
Ainsi et par exemple, il est mentionné en ligne 1': neuropsychologue [Localité 7], 2 RDV, frais kilométriques aller-retour 292,60 €, coût des séances 150 € coût restant à notre charge 442,60 €.
La cour relève que ce tableau est uniquement déclaratif, aucun justificatif n’y est annexé, il n’est pas plus justifié du choix de praticiens situés à [Localité 7] pour la mineure qui est scolarisée à [Localité 9] et il n’est pas plus justifié du bien-fondé des frais kilométriques dès lors que ne sont pas détaillés notamment les trajet ou le véhicule utilisé.
Il convient encore de relever que, s’agissant de certains soins par exemple pédopsychiatre, ophtalmologue, au niveau de la colonne coût des séances il est mentionné : 100 % sécu, mais que la facturation résultant de la consultation du praticien est portée comme restant à charge.
Il s’ensuit que cette pièce ne peut être retenue comme établissant les frais engagés.
Si Madame [G] expose ne pas pouvoir exercer une activité professionnelle normale il apparait qu’elle ne démontre pas du bien-fondé de l’interruption totale de son activité professionnelle au motif de la seule nécessité d’accompagner sa fille au quotidien et d’être toujours présente et disponible alors même qu’il est fait état d’une scolarité qui est homogène ainsi que d’une prise en charge le temps de la scolarité adaptée à l’enfant, de sorte qu’il est établi qu’il est répondu aux besoins de celle-ci sans qu’elle ne démontre le bien-fondé de son interruption totale d’activité en raison de l’encadrement de sa fille durant le temps de sa scolarité.
Par ailleurs il ressort des éléments mêmes du GEVASCO que sa fille ne bénéficie pas ni ne nécessite l’assistance d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) sous forme d’aide individuelle et qu’ainsi les appelants ne peuvent arguer de la nécessité de cet accompagnement ni faire état d’un manque de l’école publique en AESH pour justifier de l’inscription de leur fille au [5] alors même qu’aucun dispositif d’AESH n’est mis en 'uvre dans le [5].
Il s’ensuit qu’il ne ressort pas des éléments versés aux débats que les conditions d’un classement en catégorie 4 soient réunies ni qu’il soit justifié de la nécessité d’une aide humaine individualisée .
En conséquence il convient dès lors de confirmer la décision du premier juge en toutes ses dispositions.
Sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
Il convient de débouter les appelants de leurs demandes présentées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais et dépens':
M. et Mme [G] qui succombent seront condamnés au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme [G] aux dépens d’appel.
Déboute M. et Mme [G] de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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