Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 5 févr. 2025, n° 23/00821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 octobre 2022, N° 20/10993 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00821 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5HR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2022 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 20/10993
APPELANT
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Gaël COLLIN et Me Céline CHAPMAN de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C0907
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° SIREN : 552 120 222
agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
Représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de Paris, toque : K0126
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 décembre 2022, M. [W] [T] a interjeté appel du jugement du 7 octobre 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Paris saisi par voie d’assignation en date du 3 novembre 2020 délivrée à sa requête à la Société Générale, a statué ainsi :
'DEBOUTE monsieur [W] [T] de l’ensemble de ses demandes formées contre la société anonyme Société Générale ;
CONDAMNE monsieur [W] [T] à payer à la société anonyme Société Générale la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [W] [T] aux dépens.'
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 5 novembre 2024 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 23 mars 2023 qui constituent ses uniques écritures, l’appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée et les références produites,
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :
INFIRMER la décision de première instance en ce qu’elle a débouté Monsieur [W] [T] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des manquements de la Société Générale à son devoir de vigilance ;
INFIRMER la décision de première instance en ce qu’elle a condamné Monsieur [W] [T] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau :
CONDAMNER la Société Générale au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 70.632,98 euros au bénéfice de Monsieur [W] [T] en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNER la Société Générale à 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens de la présente instance ainsi que de la première instance.'
Au dispositif de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 juin 2023 qui constituent ses uniques écritures, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Il est demandé à la Cour :
— CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— DEBOUTER Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes formées contre SOCIETE GENERALE,
— CONDAMNER Monsieur [T] à payer la somme de 4.000 euros à SOCIETE GENERALE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [W] [T] expose avoir, durant l’année 2019, effectué différentes opérations d’investissements par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne dénommée JHF Consultant (www.jhf-consultant.com), aujourd’hui désactivée et figurant sur la liste noire de l’AMF. Sous couvert de ces opérations d’investissement, les 'courtiers’ de cette plateforme l’ont incité à effectuer, entre le 18 juillet 2019 et le 1er octobre 2019, treize virements, opérés à destination de comptes bancaires tenus dans des banques au Portugal et en Espagne, depuis son compte de dépôt ouvert dans les livres de la banque Société Générale, le tout pour un montant de 105 632,98 euros, .
Découvrant l’escroquerie, M. [T] a déposé plainte pénale entre les mains du procureur de la République de [Localité 8], lequel à défaut d’auteur identifié l’a classée sans suite, et poursuivant plus avant, M. [T] a saisi le doyen des juges d’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile.
À défaut de réponse favorable de la Société Générale à sa demande de restitution des fonds perdus, M. [T] a fait assigner la Société Générale sur le fondement d’un manquement à son devoir de vigilance. À hauteur d’appel M. [T], et la Société Générale en réponse, développent les mêmes moyens et argumentation qu’en première instance.
M. [T] à l’appui de ses prétentions – et de son appel – fait valoir qu’il a été victime d’une escroquerie financière dont le modus operandi est identique et bien connu des banques et se traduit systématiquement de la manière suivante : sont réalisés des virements SEPA de plusieurs milliers d’euros alors que le client n’avait jamais auparavant procédé à une telle opération, virements parfois exécutés dans un court laps de temps, et à destination de pays de la zone euro. Les banques ne peuvent ignorer le mode opératoire des escroqueries en ligne, compte tenu des diverses alertes que les autorités (AMF, ACPR, Parquet de [Localité 7]) ont multiplié depuis 2015, et d’ailleurs la Société Générale, au mois de juillet 2021 a édité un livret avec pour sujet : 'Fraude aux faux placements, la vigilance est de mise'.
Ceci étant rappelé, M. [T] fait valoir que contrairement à ce qui a été relevé par le tribunal, au regard de ce devoir de vigilance il est indifférent que le compte soit resté approvisionné à l’occasion de toutes les opérations litigieuses. Surtout, il existe une convergence d’anomalies intellectuelles, qui tiennent à la destination des virements, à leur montant et à leur fréquence, et pour s’en convaincre il suffit de se reporter aux graphiques figurant dans les conclusions, qui font ressortir que la moyenne des virements litigieux représentent vingt fois la moyenne habituelle des débits en compte de M. [T] sur la période de 18 mois précédant les faits. Les tribunaux, à de maintes occasions, ont jugé qu’il y avait, dans de telles conditions, des anomalies apparentes qui auraient dû attirer l’attention du banquier dans le cadre de son devoir de vigilance, et l’amener à délivrer à son client la mise en garde que celui-ci est en droit d’attendre d’un professionnel de la finance, et à cet égard il importe peu qu’il ne s’agisse pas de produits commercialisés par la banque de la victime.
Par suite du manquement de la banque à ce devoir de vigilance, M. [T] a subi un préjudice de 70 632,98 euros dont il est demandé réparation au titre de sa perte de chance.
À titre principal, la Société Générale soutient que les demandes de M. [T] doivent être rejetées dès lors que le postulat sur lequel elles reposent, à savoir que ce dernier aurait été victime d’une fraude, n’est pas établi. M. [T], en particulier, ne démontre pas (ni même n’allègue) avoir fait des démarches pour tenter de récupérer les fonds, ne justifie pas avoir tenté de contacter la plateforme d’investissement et les bénéficiaires des virements, et se contente de produire une plainte et le justificatif de son classement sans suite ainsi qu’une plainte avec constitution de partie civile qui n’a manifestement pas été suivie d’effet. Dans ces conditions, la preuve de la fraude n’est pas rapportée, et de ce seul motif, la cour confirmera le jugement déféré et déboutera M. [T] de ses demandes.
À titre subsidiaire, la Société Générale allègue avoir parfaitement rempli ses obligations en procédant à l’exécution des virements conformément aux instructions données par M. [T], et comme elle y était tenue dès lors que le compte présentait une provision suffisante et disponible et que les ordres de virement étaient dépourvus de vice apparent.
En vertu des articles L. 133-21 et suivants du code monétaire et financier, aucune contestation des opérations n’est possible puisque les virements ont bien été autorisés par M. [T], ce qu’il ne conteste pas, et que la banque s’est conformée aux instructions de son client quant au montant et au destinataire des virements, ce qui n’est pas non plus dénié par l’appelant.
La Société Générale n’avait pas à vérifier l’opportunité des virements ou la régularité des opérations sous-jacentes, et, tenue à un devoir de non-immixtion, devait s’en tenir à l’apparence formelle des opérations de paiement, sans s’interroger sur la cause ou l’opportunité des mouvements. Elle aurait même engagé sa responsabilité si elle avait procédé à cette vérification. Or, les virements ne présentaient aucune anomalie apparente.
En effet, la circonstance selon laquelle la plateforme 'JHF Consultant’ figure sur la liste noire de l’AMF est totalement inopérante dans la mesure où la Société Générale ignorait que les paiements s’inscrivaient dans le cadre d’investissements réalisés par cet intermédiaire, puisque cette dernière n’était pas destinataire des virements, et en toute hypothèse, comme l’a reconnu l’appelant dans sa plainte (pièce adverse n.1, p.4), la plateforme n’a été placée sur la liste noire de l’AMF que le 8 octobre 2019, soit postérieurement aux opérations litigieuses. La Société Générale n’avait donc aucune raison de s’interroger sur la question de savoir si les fonds étaient virés dans le cadre d’une opération d’investissement frauduleuse telle que celles contre lesquelles l’AMF mettra en garde les investisseurs. Et contrairement à ce que prétend M. [T], les éléments dont la banque avait connaissance (à savoir, les ordres de virement de son client) ne permettaient pas de deviner que 'le mode opératoire type d’une escroquerie financière’ avait été mis en 'uvre conduisant le client à présenter à la banque ces ordres de virements.
Aussi, la circonstance que les virements aient été destinés à l’étranger ne constitue pas une anomalie, de même que leur montant inhabituel. En l’espèce, la destination et le montant des virements n’avait rien de suspect, et M. [T] avait pris le soin de constituer
préalablement sur son compte la provision nécessaire afin d’honorer les virements litigieux.
Enfin, et contrairement à ce que soutient l’appelant, la banque n’était tenue à aucun devoir de conseil, de mise en garde ou d’alerte. Agissant en qualité de prestataire de service de paiement, elle n’est pas intervenue pour conseiller ou commercialiser les produits financiers litigieux, étant à rappeler que pour les tribunaux l’obligation d’information ou de mise en garde pèse sur la banque seulement en un tel cas.
Sur ce
1- Tout d’abord, la Société Générale demande à la cour de juger que l’appelant ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel il fonde ses demandes. Il ne produit aux débats aucun élément propre à établir ce contexte d’escroquerie pourtant au c’ur de ses prétentions, alors que ce sont ces éléments, selon lui, que la Société Générale aurait dû détecter et qui justifieraient sa condamnation.
Pourtant, les plaintes pénales de M. [T] (plainte simple du 22 janvier 2020, et plainte avec constitution de partie civile du 20 septembre 2021) des chefs de 'escroquerie en bande organisée et blanchiment en bande organisée', comportent un exposé circonstancié et étayé des faits permettant de soupçonner la commission d’infractions pénales.
Au demeurant, l’absence d’infraction pénale définitivement établie ne constitue pas un obstacle à ce que la victime de cette infraction recherche par ailleurs la responsabilité d’un tiers, en l’espèce sa banque teneur de compte, sur le fondement d’une faute civile distincte, à savoir un manquement à son devoir de vigilance.
L’argumentation développée par la Société Générale n’est donc pas fondée.
2 – M. [T] reproche au tribunal une analyse inexacte du devoir de vigilance de la banque, qui en définitive l’a restreint à la vérification du consentement du client aux virements litigieux.
En droit, au regard du principe de non-ingérence, la banque n’est pas autorisée à procéder à des investigations particulières notamment quant à l’identité du bénéficiaire ou à l’objet de l’opération, elle ne peut non plus intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts, elle n’a pas davantage à se préoccuper de la destination des fonds ou encore de leur montant. Toutefois, il en ira différemment si elle se trouve confrontée, à l’occasion d’opérations demandées par son client, à des anomalies et irrégularités manifestes qu’elle se doit de détecter, conformément à son obligation de vigilance.
En l’occurrence, M. [T], qui ne conteste pas être à l’origine des virements en question, allègue d’anomalies intellectuelles apparentes affectant le fonctionnement normal de son compte.
— M. [T] soutient essentiellement que, comme cela ressort clairement des graphiques figurant au sein de ses écritures et qui sont particulièrement éclairants, étaient inhabituels, le montant et la fréquence des virements, outre leur destination à l’étranger. La moyenne des virements litigieux a été de vingt fois supérieure à la moyenne des dépenses de M. [T], ordinairement très raisonnables. Au total la banque a procédé à treize virements en moins de trois mois, pour un montant total de plus de 105 000 euros, dont huit virements au seul mois d’août 2019, pour un montant de 70 500 euros environ, et trois virements en une seule journée, le 30 juillet 2019, pour un montant de 30 000 euros. Dès lors la Société Générale ne saurait soutenir leur normalité.
Toutefois ces arguments tirés du caractère inhabituel des opérations effectuées ne sauraient être accueillis, dans la mesure où le client est libre de disposer (ou non) de ses économies comme il l’entend, y compris en changant radicalement sa manière de procéder, ce dont il ne résulte aucun caractère d’anormalité.
— En second lieu, en soi, la nature internationale des opérations est insuffisante pour justifier une alerte de la banque, d’autant que les destinataires des fonds se situent en Espagne et au Portugal, soit dans des Etats membres de l’Union européenne, dans la zone Euro, et qui ne sont pas signalés comme des Etats à risque en matière d’investissements.
M. [T] fait valoir que les banques depuis 2015 connaissent le mode opératoire des escrocs et leurs manifestations sur les comptes bancaires des clients : virements SEPA de plusieurs milliers d’euros alors que le client n’avait jamais auparavant procédé à de telles opérations, parfois exécutés dans un court laps de temps, à destination de pays de la zone Euro.
Il sera relevé que cette situation de connaissance générale du contexte par les banques, ne permettait pas à la Société Générale, au cas présent, au vu des éléments dont elle disposait, de soupçonner l’existence d’une escroquerie. Plus concrètement, s’il n’est pas contesté que la Société Générale a édité en juillet 2021 un livret destiné notamment à attirer l’attention de sa clientèle sur les fraudes telles que celles en litige, la publication de ce document évoqué par M. [T] date de juillet 2021, soit deux ans après la survenance des faits litigieux.
— Surtout, M. [T] ne démontre pas, ni même n’allègue, avoir informé la banque d’une quelconque manière, de la nature des opérations qu’il était en train d’effectuer. Au surplus, si M. [T] justifie de l’inscription de la plate-forme JHF Consultant sur la liste noire de l’AMF, il doit être souligné que cette inscription n’est effective que depuis le 8 octobre 2019, c’est à dire postérieurement aux opérations frauduleuses dont il se plaint.
Pour toutes ces raisons, le jugement déféré est confirmé en ce que M. [T] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes, en l’absence de toute faute commise par la Société Générale à l’occasion des virements effectués le 18 juillet 2019 et le 1er octobre 2019.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [T] qui échoue en ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aucune équité ne commande de faire droit à la demande de la Société Générale formulée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [W] [T] aux entiers dépens d’appel ;
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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