Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 20 janv. 2026, n° 24/02982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 25 juillet 2024, N° 22/00555 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
C7
N° RG 24/02982
N° Portalis DBVM-V-B7I-MLXA
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 22/00555)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy
en date du 25 juillet 2024
suivant déclaration d’appel du 2 août 2024 et du 29 août 2024 (RG n°24/03149)
joint le 20 février 2025 sous le RG n°24/02982
APPELANT :
M. [C] [T]
[Adresse 3]
représenté par Me Carine URSINI-MAURIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMÉES :
La SAS [5]
[Adresse 2]
représentée par Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Charlotte VASSAL, avocat au barreau de PARIS
La CPAM DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 1]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 octobre 2025,
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [T] a été engagé en qualité d’ouvrier de décolletage par la SAS [5] (la société) dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée du 11 juillet 2018.
Le 5 novembre 2019, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail sans réserves pour des faits déclarés survenus au cours de la nuit, à 3 h, sans préciser l’activité de la victime, la nature de l’accident ou encore la nature et le siège des lésions mais seulement qu’une enquête de la gendarmerie était en cours.
M. [T] a été transporté au centre hospitalier [4], qui a établi un certificat médical initial mentionnant : « Agression physique avec coups portés au niveau de la tête, de la face et du thorax ».
Cet accident puis de nouvelles lésions imputables à celui-ci ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie (la CPAM).
M. [T] a été licencié le 19 novembre 2019 à la suite de cet accident.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 16 septembre 2022. Un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 48 % dont 7 % de taux socio-professionnel lui a été attribué le 5 octobre 2022.
Le 10 novembre 2022, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement rendu le 25 juillet 2024, le tribunal l’a débouté de sa demande en faute inexcusable et de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour écarter la faute inexcusable, le juge de première instance a considéré qu’aucun élément ne permet de démontrer que la société connaissait les difficultés relationnelles existant entre M. [T] et M. [K], ni qu’en le laissant travailler avec ce dernier, elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il a été exposé. Il a estimé qu’il était difficile de comprendre les raisons de la violence survenue cette nuit du 5 novembre 2019.
Le 2 août 2024, M. [T] a interjeté appel de cette décision. Une ordonnance de jonction a été rendue par la cour le 20 février 2025, suite à une déclaration d’appel rectificative adressée par M. [T] le 29 août 2024.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 28 octobre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 20 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [T], par conclusions transmises par RPVA le 8 septembre 2025 reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement et, statuant à nouveau, de :
— déclarer recevable sa pièce n°33, intitulée « procès-verbal de constat »,
— juger que l’accident du travail dont il a été victime le 5 novembre 2019 est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la société [5],
— fixer au maximum la majoration du taux de rente,
> avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices :
— ordonné une expertise médicale avec mission habituelle en la matière, décrite dans ses écritures,
— dire que les frais de l’expertise seront avancés par la CPAM de Haute-Savoie,
— fixer le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport et le calendrier de procédure,
— lui allouer une indemnité provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— dire que la CPAM de Haute-Savoie fera l’avance des sommes allouées, au titre de la majoration de la rente, de l’indemnité provisionnelle ainsi que des frais d’expertise, et condamner la société [5] à rembourser à la CPAM de Haute-Savoie les sommes qu’elle aura été amenée à lui verser, y compris les frais d’expertise,
— condamner la société [5] à lui verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros pour la première instance et la somme de 3 000 euros en cause d’appel ;
— condamner la société [5] aux entiers dépens s’il y en a ;
— débouter la société [5] de toutes de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions n°3 notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, reprises à l’audience, la SAS [5] demande à la cour de rejeter des débats la pièce de M. [T] n°33 et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, si par impossible la cour retenait l’existence d’une faute inexcusable, elle lui demande de :
— limiter le recours de la CPAM au titre de la majoration de la rente à son égard au calcul de la majoration de rente sur la base du taux opposable à l’employeur ;
— confier à tel expert qu’il plaira à la cour une mission décrite dans ses écritures,
— dire n’y avoir lieu à article l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM, dispensée d’avoir à comparaître à l’audience, par ses conclusions déposées le 16 octobre 2025, demande à la cour de statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, en s’en rapportant à la justice.
Si la faute inexcusable est reconnue, elle demande de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, notamment en application des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-31 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
— Sur la demande de la société tendant à écarter des débats la pièce n°33 de l’appelant :
La pièce n°33 correspond à la retranscription, effectuée par un commissaire de justice, d’un enregistrement audio réalisé par M. [T] lors d’une conversation que celui-ci déclare avoir eue le 15 novembre 2019 avec M. [Z], directeur de la société et M. [P], délégué du personnel.
Par arrêt du 22 décembre 2023 (Ass. plén. 22 décembre 2023 n° 20-20.648), la Cour de cassation a jugé que lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d’autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence.
Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Prétentions des parties :
Pour la société, la pièce n°33, produite tardivement, constitue une preuve déloyale puisqu’elle a été obtenue de manière illicite et se révèle être un enregistrement clandestin. Elle ajoute que la date de conversation retranscrite par le commissaire de justice n’est pas certaine.
Pour M. [T], cet enregistrement reprend les propos tenus lors de l’entretien préalable à une sanction disciplinaire fixée le 15 novembre 2019 et permet de démontrer que son employeur avait une parfaite connaissance du comportement anormal de M. [K] due à une consommation d’alcool et de drogue sur le lieu de travail et qu’il l’avait déjà alerté sur ce point.
Réponse de la cour :
Pour que cet enregistrement audio clandestin soit déclaré recevable, il doit donc s’agir du seul moyen disponible pour établir les faits allégués et son utilisation ne doit pas porter une atteinte excessive aux droits fondamentaux de la partie adverse.
Or il ne peut être retenu que, pour établir l’existence de faits antérieurs et notamment du fait que l’employeur avait connaissance de la violence de M. [K], M. [T] avait comme seul recours et moyen celui d’enregistrer, à son insu, son supérieur et ce, qui plus est, lors d’un entretien préalable à une sanction disciplinaire le concernant.
L’atteinte portée aux droits fondamentaux de l’intimée apparaît en l’occurrence disproportionnée par rapport au but poursuivi.
M. [T] verse d’ailleurs aux débats d’autres pièces, comme des témoignages ou un courrier adressé à son employeur confirmant qu’il lui était possible de se constituer des preuves, de manière loyale, pour corroborer ses allégations.
L’enregistrement audio clandestin obtenu sans le consentement des personnes présentes (pièce appelant n°33) sera ainsi écarté des débats.
— Sur la présomption irréfragable de faute inexcusable prévue par l’article L. 4131-4 du code du travail :
L’article L. 4131-4 du code du travail prévoit que le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Prétentions des parties :
D’après M. [T], son employeur avait pleinement connaissance des difficultés relationnelles au sein de l’équipe de nuit et du comportement inadapté de M. [K], auteur des coups à l’origine de son accident du travail, comme en attestent les deux témoignages qu’il produit et son courrier adressé le 7 octobre 2019.
Pour la société intimée, en revanche, ce courrier du 7 octobre 2019 a été rédigé en réponse à un avertissement adressé à M. [T], après avoir vérifié qu’il avait effectivement tenu des propos agressifs et injurieux envers une salariée en intérim, de sorte que cette pièce ne constitue pas une alerte des difficultés relationnelles existant entre lui et M. [K].
Réponse de la cour :
M. [T] verse aux débats deux témoignages rédigés par MM. [V] et [N] (pièces n°20 et n°21) dont il ressort, pour le premier, que : « (') ces problématiques étaient connu et su par les autorités concernées depuis des mois ! Ce pourrissement a conduit à des faits qui étaient prévisibles » (sic) et, pour le second, que : « Je vous affirme que les responsables de la Sté [5] on pris en flague Mr [K] dans les vestiaires et qu’il roulait un joint et il buvait une bière » (sic).
Comme le relève la société, ces écrits ne respectent pas les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile relatif à la rédaction des attestations mais il doit surtout être retenu que leur valeur probante est moindre dès lors que seul M. [N] évoque de manière plus claire le comportement de M. [K] en le nommant explicitement et qu’en outre, aucun de ces témoignages ne décrit finalement, de manière circonstanciée, une ambiance de travail délétère ou la réalité de relations conflictuelles entre M. [T] et M. [K].
En effet, M. [V] se montre particulièrement imprécis dans ses déclarations puisqu’il indique tout d’abord « avoir eu connaissance en prenant le travail à 5 h de problèmes rencontrés par M. [T] » sans mentionner la date puis, que « ces problèmes » (…) et « ce pourrissement a conduit à des faits qui étaient prévisibles » mais il ne donne pas plus de détails sur ces événements.
En tout état de cause, ces deux écrits imprécis et lacunaires ne permettent pas de considérer que l’employeur avait été averti par M. [T] lui-même d’un risque inhérent à sa relation avec M. [K] qui s’est matérialisé le 5 novembre 2019.
S’agissant du courrier de M. [T] daté du 7 octobre 2019 (sa pièce n°7) adressé à son employeur, il n’en ressort pas non plus une alerte claire et explicite faite auprès de son employeur dans la mesure où celui-ci relate plutôt des événements ou moments de travail, notamment avec l’équipe de nuit à laquelle il appartenait. Cet écrit n’est en tout cas pas très clair ni compréhensible au vu de la succession de faits ou échanges verbaux rapportés par M. [T] auxquels s’ajoutent des commentaires négatifs se rapportant à ses collègues de travail.
Il ressort par ailleurs des explications de la société, corroborées par sa pièce n°5, que, dans ce courrier, M. [T] met en cause une salariée alors que, justement il lui a été notifié un avertissement le 21 octobre 2019 en raison de propos injurieux et agressifs avérés qu’il a tenus à l’égard de celle-ci.
Il résulte ainsi de toutes ces pièces que M. [T] ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 4131-4 du code du travail faute pour lui de rapporter la preuve du signalement d’un risque, effectué auprès de son employeur par lui-même ou, un représentant du personnel au comité social et économique, avant que ne se produise son accident du travail du 5 novembre 2019.
La présomption irréfragable de faute inexcusable ne peut dès lors être retenue et il appartient en conséquence à M. [T] d’établir, que les conditions de la faute inexcusable visée à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale sont réunies.
— Sur l’existence d’une faute inexcusable prouvée :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Prétentions des parties :
M. [T] reproche à son employeur de n’avoir pris aucune mesure pour préserver la santé et la sécurité des salariés alors qu’il avait connaissance et conscience du risque résultant du comportement anormal de M. [K] résultant, selon l’appelant, d’une consommation excessive d’alcool et de produits stupéfiants et de problèmes psychiatriques.
La société écarte, quant à elle toute, faute inexcusable estimant que les circonstances de l’accident du travail litigieux sont indéterminées, ignorant encore aujourd’hui les motifs de l’altercation.
Elle affirme avoir dû prendre, au contraire, des mesures à l’encontre de M. [T] pour faire cesser son comportement, de sorte que ce dernier ne peut se prévaloir de sa propre attitude pour caractériser la faute inexcusable de son employeur.
Réponse de la cour :
La déclaration d’accident du travail se rapportant au fait litigieux et établie par l’employeur le 5 novembre 2019 mentionne seulement qu’une enquête de gendarmerie est en cours, ce qu’il a confirmé dans son questionnaire adressé à la CPAM lors de l’instruction du dossier évoquant brièvement une bagarre au sein de l’équipe de nuit (pièces appelant n°5 et n°8).
M. [T] a en effet déposé plainte pour agression à l’encontre de M. [K] comme en atteste son procès-verbal d’audition produit en pièce n°6.
Le salarié explique qu’il travaillait lorsque ce collègue de travail lui a asséné plusieurs coups de poing au visage avant qu’un autre ne les sépare. Il pense que cette agression fait suite à une accusation d’agression verbale sexuelle envers une femme de l’entreprise, portée à son encontre le 4 novembre 2019, dont il conteste la véracité et précise que : « M. [K] a été témoin et a pris parti pour cette femme ».
Dans son questionnaire assuré, il relate cette agression et ajoute, au titre des motifs, avoir « informé à plusieurs reprises les problèmes d’alcool et beaucoup d’autres de [Y] (ndr : M. [K]) » à son responsable de nuit, aux référents et au directeur technique.
Cependant, de même que la preuve d’un signalement de relations conflictuelles entre M. [K] et M. [T] n’est pas rapportée par ce dernier comme il l’a été dit précédemment, aucun élément produit ne permet de confirmer non plus la consommation d’alcool et de substances illicites et les troubles psychologiques allégués, y compris au moment des faits.
Pour étayer ses propres déclarations, M. [T] ne verse aux débats aucune attestation de nature à préciser les circonstances de l’agression dont il a été victime le 5 novembre 2019 puisque les seuls témoignages produits sont ceux de MM. [V] et [N], alors que ni l’un ni l’autre n’ont été témoins et que leurs écrits n’apportent aucune information à ce sujet. Ne figure pas non plus le témoignage ou une attestation de M. [H], intervenu après l’agression pour séparer les deux salariés.
Cette carence probatoire de M. [T] ne permet donc pas de connaître avec certitude les circonstances de l’accident du travail dont il a été victime et fait ainsi obstacle à la reconnaissance d’une faute inexcusable dès lors qu’aucun lien de causalité ne peut être établi entre un éventuel manquement de la société et l’accident.
Enfin, comme l’a relevé le tribunal, la cour note en revanche que M. [T] a, lui, fait l’objet d’un avertissement par son employeur en raison de ses propos injurieux et agressifs tenus à l’égard d’une salariée, démontrant ainsi l’absence d’inertie de la société lorsque des faits graves sont établis.
Il résulte par conséquent de l’ensemble de ce qui précède qu’aucune faute inexcusable ne peut être
retenue. Le jugement déféré sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
ECARTE des débats la pièce n°33 produite par M. [C] [T] ;
CONFIRME, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 22/00555 rendu entre M. [C] [T], la SAS [5] et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy le 25 juillet 2024 ;
CONDAMNE M. [C] [T] aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE M. [C] [T] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Carole COLAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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