Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale protec sociale, 20 janvier 2026, n° 24/02982
TGI Annecy 25 juillet 2024
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CA Grenoble
Confirmation 20 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Connaissance des risques par l'employeur

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé que l'employeur avait connaissance des risques liés à la relation avec son collègue, et que les éléments fournis ne démontraient pas une ambiance de travail dangereuse.

  • Rejeté
    Absence de mesures de sécurité

    La cour a jugé que le salarié n'a pas établi de lien de causalité entre un éventuel manquement de l'employeur et l'accident survenu, rendant impossible la reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les préjudices

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de reconnaissance de la faute inexcusable, rendant l'expertise non pertinente.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité provisionnelle en cas de faute inexcusable

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune faute inexcusable n'avait été établie, et donc pas de droit à indemnité.

  • Rejeté
    Remboursement des frais engagés par la CPAM en cas de faute inexcusable

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de reconnaissance de la faute inexcusable, rendant le remboursement non applicable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [C] [T] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire d'Annecy qui avait débouté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [5]. La cour de première instance avait estimé qu'aucun élément ne prouvait que l'employeur avait connaissance des risques liés à la relation entre M. [T] et un collègue, M. [K]. En appel, la cour a confirmé cette décision, écartant une pièce de preuve produite par M. [T] (un enregistrement clandestin) pour atteinte disproportionnée aux droits de l'employeur. Elle a également jugé que M. [T] n'avait pas prouvé que son employeur avait conscience du danger, ni qu'il avait signalé des risques avant l'accident. La cour d'appel a donc confirmé le jugement de première instance, rejetant les demandes de M. [T].

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 20 janv. 2026, n° 24/02982
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/02982
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Annecy, 25 juillet 2024, N° 22/00555
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 janvier 2026
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Sur les parties

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