Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 23 janv. 2025, n° 25/00265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00265 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3TK
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2025
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière lors des débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET D’EURE ET LOIR en date du 10 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [U] [T] né le 30 Janvier 1998 à [Localité 5] ;
Vu l’arrêté du PREFET D’EURE ET LOIR en date du 14 janvier 2025 de placement en rétention administrative de M. [U] [T] ayant pris effet le 17 janvier 2025 à 08h30 ;
Vu la requête de Monsieur [U] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET D’EURE ET LOIR tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [U] [T] ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 Janvier 2025 à 14h52 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [U] [T] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 21 janvier 2025 à 08h30 jusqu’au 16 février 2025 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [T], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 22 janvier 2025 à 14h34 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au PREFET D’EURE ET LOIR,
— à Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS, choisie,
— à Mme [J] [S], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [U] [T];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [J] [S], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET D’EURE ET LOIR et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [U] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Me Marie MILLY, avocat au barreau de PARIS substituant Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Vu les pièces déposées par Me Marie MILLY, avocat au barreau de Paris lors de l’audience du 23 janvier 2025 ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [U] [T] déclare être ressortissant algérien.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 10 janvier 2025.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 14 janvier 2025, notifié le 17 janvier 2025, à l’issue de sa levée d’écrou.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 21 janvier 2025 pour une durée de vingt-six jours.
M. [U] [T] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— l’irrégularité de son placement dans les locaux de rétention de la gendarmerie de [Localité 2]
— l’irrégularité de l’avis, donné antérieurement au placement en rétention et au seul procureur de la République de [Localité 1]
— l’irrecevabilité de la requête du préfet, en l’absence d’une copie du registre actualisé du centre de rétention et de pièce afférente au recours exercé à l’encontre de la mesure d’éloignement devant le tribunal administratif
— la méconnaissance de son droit à être entendu préalablement à la mesure
— l’absence d’avocat lors de son audition du 19 décembre 2024
— la motivation insuffisante de l’arrêté de placement en rétention administrative
— l’absence de prise en compte de son état de vulnérabilité
— l’insuffisance des diligences entreprises par l’administration française.
Le préfet de l’Eure et Loir n’a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 22 janvier 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [U] [T] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [U] [T] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l’irrégularité du placement en rétention au sein des locaux de la gendarmerie de [Localité 2]':
L’article R 744-1 du CESEDA dispose que':
«Sous réserve des dispositions de l’article R. 744-8, les étrangers retenus en application du présent titre sont placés ou maintenus dans des établissements dénommés « centres de rétention administrative », régis par la présente sous-section.'».
L’article R 744-8 du même code ajoute que':
«'Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section.'».
M. [U] [T] soutient avoir été placé dans un centre de rétention administrative ou un local de rétention administrative situé dans les locaux de la gendarmerie de [Localité 2], un tel placement étant impossible.
La requête du préfet a effectivement été rédigée en ces termes':
«''. Monsieur X se disant [T] [U] a été placé sous le statut de la rétention administrative par les services de la gendamerie nationale (brigade de [Localité 2]) et a été transféré vers le centre de rétention administrative de [Localité 3] le 17 janvier 2025 à sa levée d’écrou.
Les procureurs de la République et les juges des libertés et de la détention de [Localité 1] et [Localité 4] ont été informés du placement de l’intéressé dès le 16 janvier 2025.
Les registres de rétention de la gendarmerie nationale (brigade de [Localité 2]) et du centre de rétention administrative de [Localité 3] ont été régulièrement complétés.'»
Il est constant qu’un tel placement est impossible.
Il s’agit d’une erreur de plume manifeste, ce qui est corroboré par':
— le fait qu’il n’existe ni centre de rétention administrative, ni local de rétention administrative dans les locaux de la gendarmerie de [Localité 2]
— le fait que les services de la gendarmerie n’ont pas le pouvoir de placer un individu sous le régime de la rétention administrative
— la copie du prétendu registre de rétention de la gendarmerie nationale produite au dossier est un document sans titre, signé du chef d’escorte, portant mention de l’horaire de notification du placement en rétention, soit de 8h30 à 8h45 et de celui d’arrivée dans les locaux de la gendarmerie, qui est ultérieur, ainsi que de la provenance de l’intéressé, soit le centre de détention de Châteaudun, où les formalités de levée d’écrou ont été effectuées et le placement notifié.
Ce document n’est donc pas un extrait de registre de rétention, lequel doit comporter d’autres renseignements, mais un document relatif à l’organisation de la prise en charge par l’escorte.
— la notification du placement en rétention signée de l’intéressé le 17 janvier 2025 de 8h30 à 8h45, alors que son écrou a été levé à 8h30 et qu’il est arrivé dans les locaux de la gendarmerie à 9h00, ce qui démontre l’absence de trajet entre le lieu de levée d’écrou et celui de la notification du placement en rétention
— la durée de deux heures vingt minutes entre son arrivée à la gendarmerie de [Localité 2] et son arrivée au centre de rétention de [Localité 3], qui correspond au temps de trajet moyen pour 143 km majoré du temps de prise en charge au départ de [Localité 2] et à l’arrivée à [Localité 3].
Cette erreur de plume, grossière, ne pouvait prêter à confusion et il n’est allégué ni justifié d’un grief.
Le moyen est donc inopérant et sera rejeté.
Sur l’avis donné au procureur de la République et l’acheminement de l’intéressé jusqu’au centre de rétention de [Localité 3]':
A la requête du préfet est joint le courriel daté du 16 janvier 2025 à 16h30, adressé au «'ttr;tj-chartres'» et au «'sec.pr.tj-rouen'». Il est ainsi établi que, alors même qu’un seul avis suffisait en la situation, les procureurs des lieux de placement en rétention et du lieu de rétention, ont bien été avisés.
Si l’avis donné au procureur sur le placement en rétention administrative doit être immédiat, aucun texte n’interdit l’antériorité de cet avis au placement.
Le moyen n’est donc pas fondé et sera rejeté.
Sur la recevabilité de la requête':
L’article R.743-2 du ceseda, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose :
«A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'
L’article R 743-2 ne définit pas les pièces utiles mais il s’agit des décisions administratives fondant la mesure de rétention administrative et des pièces de la procédure précédant immédiatement la mesure de rétention.
Les pièces afférentes au recours exercé, le cas échéant, à l’encontre de la décision d’éloignement devant la juridiction administrative, ne peuvent donc être considérées comme pièces utiles au sens du texte précité.
Au regard du moyen pris du défaut d’actualisation du registre, il n’est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue un moyen pouvant être accueilli sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
Or, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la mention sur le registre du centre de rétention administrative des recours éventuellement exercés à l’encontre de la décision d’éloignement devant la juridiction administrative.
A nouveau, il est rappelé que la nature du contenu des pièces justificatives utiles est variable selon la nature du dossier.
Sauf à imposer un formalisme excessif à l’administration, en exigeant que soit mentionnés tous les actes et pièces d’un dossier de procédure, il n’y a pas lieu d’interpréter les dispositions de l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en imposant d’autres mentions que celles relatives à « l’état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention », ce qui implique la mention des précédentes décisions de prolongation (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22.23-567) ainsi que des heures de sortie et de retour du centre de rétention (1re Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742).
A ce stade de la procédure et dans le présent dossier, il y a donc lieu de considérer que la requête est accompagnée d’un registre actualisé et de toutes pièces utiles, que la requête du préfet est recevable et, par suite, que le moyen doit être rejeté.
Sur le droit à être entendu et le droit à être assisté d’un avocat lors de cette audition':
Il est de jurisprudence constante que les garanties procédurales qui assurent à l’étranger le droit d’être entendu, le cas échéant avec une assistance juridique sur la légalité du séjour et les modalités de son retour ne s’appliquent pas aux décisions de placement en rétention, mais aux décisions d’éloignement, dont la contestation ne relève pas de la compétence de l’autorité judiciaire.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention':
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Sur l’appréciation des garanties de représentation, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Le préfet a notamment retenu les motifs suivants :
— l’absence de documents d’identité et de voyage,
— les deux condamnations récentes pour des faits de violences aggravées et mises en danger aggravées,
— l’absence de justificatifs d’une résidence stable et effective,
— l’absence d’attaches familiales en France.
A la date à laquelle le préfet a statué, il pouvait considérer, notamment au regard de l’insuffisance des garanties de représentation, que le maintien en rétention de l’intéressé se justifiait pour permettre l’éloignement.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur l’état de vulnérabilité':
L’article L 741-4 du CESEDA dispose que 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'
Néanmoins, le moyen tiré d’un défaut d’évaluation concernant la vulnérabilité ne pourra prospérer que s’il est démontré que l’étranger en a fait état avant la décision de placement en rétention administrative.
En l’espèce, M. [U] [T] se prévaut de la douleur qu’il ressent du fait du décès de son enfant en bas-âge il y a plusieurs mois et de son souhait de se rendre sur la tombe de ce dernier.
Néanmoins, ces éléments ne permettent pas de caractériser l’état de vulnérabilité particulière évoqué par le texte.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les diligences et les perspectives d’éloignement':
En application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [U] [T] est démuni de documents d’identité et de voyage. Il se réclame de nationalité algérienne. Les autorités algériennes ont été saisies d’une demande d’identification et de laissez-passer dès avant le placement en rétention administrative, le 10 janvier 2025 et relancées le 17 janvier 2025, jour du placement en rétention.
L’administration française a ainsi parfaitement accompli les diligences lui incombant et rien ne permet de conclure à l’absence de perspectives d’éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [U] [T] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 23 Janvier 2025 à 15h20.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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