Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 1er juil. 2025, n° 23/03013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/03013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JG/PM
Numéro 25/2081
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 1er JUILLET 2025
Dossier : N° RG 23/03013 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IV7C
Nature affaire :
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion
Affaire :
[J] [K]
C/
[Y] [L]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 1er JUILLET 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Mai 2025, devant :
Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l’appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [J] [K]
né le 05 Février 1986 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Géraldine CORET, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Madame [Y] [L]
née le 20 Août 1943 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]/FRANCE
Représentée par Me Béatrice SPITERI-VINCI, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 21 SEPTEMBRE 2023
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU
Exposé du litige et des prétentions des parties :
Par contrat en date du 10 septembre 2016, Mme [Y] [L] a donné à bail à M. [J] [K] une maison à usage d’habitation nommée "[Adresse 9]" située [Adresse 3] à [Localité 8] pour un loyer mensuel de 1.200 euros.
Par contrat en date du 30 juillet 2018, Mme [Y] [L] lui a également donné à bail meublé une maison à usage d’habitation dite "[Adresse 10]" sise à la même adresse pour un loyer mensuel de 300 euros.
Par courriers en date du 18 mars 2022 reçus par M. [K] le 19 mars 2022, Mme [L] lui a fait délivrer un double congé pour les biens immobiliers.
Le congé donné pour le bien loué en meublé prévoyait qu’il devait quitter les lieux le 30 juillet 2022 et le congé pour vente du bien loué vide devait prendre à effet au 30 septembre 2022. Il était assorti d’une offre de vente au prix de 715.000€.
M. [K] n’ayant pas libéré les lieux, par actes séparés en date du 06 mars 2023, Mme [L] l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de Pau aux fins de voir prononcer la résiliation de chacun des baux, ordonner son expulsion et de le voir condamner au paiement de dommages et intérêts ainsi que d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux outre une somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 9 mai 2023, M. [K] a quitté les lieux donnés à bail.
Par jugement en date du 21 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection de Pau a :
— ordonné la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro 23/00221 à celle enrôlée sous le numéro 23/00220 et dit que l’affaire sera désormais connue sous le numéro de rôle 23/00220.
— condamné M. [J] [K] à verser à Mme [Y] [L] la somme de 2.190€ à titre d’indemnité d’occupation due pour le bien donné à bail meublé par contrat en date du 30 juillet 2018.
— condamné M. [J] [K] à verser à Mme [Y] [L] la somme de 8.700€ à titre d’indemnité d’occupation due pour le bien donné à bail par contrat en date du 10 septembre 2016.
— condamné M. [J] [K] à verser à Mme [Y] [L] la somme de 258,40€ au titre des réparations locatives pour les deux logements après déduction de la somme totale de 1.500€ versée lors de la signature des contrats de bail.
— condamné M. [J] [K] à verser à Mme [Y] [L] la somme de 2.500€ à titre de dommages et intérêts.
condamné M. [J] [K] à verser à Mme [Y] [L] la somme de 566€ au titre de la taxe d’ordures ménagères pour l’année 2022 et l’année 2023.
— débouté Mme [Y] [L] du surplus de ses demandes.
— débouté M. [J] [K] de l’ensemble de ses demandes.
— condamné M. [J] [K] à verser à Mme [Y] [L] la somme de 1.300€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [J] [K] aux dépens en ceux compris le coût du procès-verbal d’huissier du 25 janvier 2023 et la moitié du coût du procès-verbal d’état des lieux de sortie du 09 mai 2023.
Par déclaration en date du 16 novembre 2023, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 15 février 2024, le premier président de la cour d’appel a prononcé l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement frappé d’appel.
La clôture de l’information a été prononcée par ordonnance en date du 9 avril 2025.
* * *
Par conclusions en date du 6 août 2024, M. [J] [K] demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des deux procédures, l’a condamné à verser à la bailleresse la somme de 566 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères pour l’année 2022 et l’année 2023 et a débouté Mme [L] du surplus de ses demandes et statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— ordonner que le congé délivré le 18 mars 2022 par Mme [L] est frauduleux,
— la condamner à lui verser la somme de :
— 92.750 € au titre de son préjudice financier pour la perte de chance de ne pas avoir pu acquérir la propriété [Adresse 9] à un prix conforme au marché ;
— 1.980 € au titre du remboursement des frais de l’expertise immobilière ;
— 15.000 € au titre de son préjudice moral ;
— fixer les sommes dues par lui à Mme [L] à :
— 2.190 € au titre des indemnités d’occupation du bien meublé,
— 8.700 € au titre des indemnités d’occupation du bien non meublé,
— 258.40 € au titre des réparations locatives,
— 566 € au titre de la taxe d’ordures ménagères,
— ordonner la compensation légale des créances ;
— condamner Mme [L] à lui verser la somme de 98.015,60 € après déduction des sommes dues par lui,
— ordonner que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la décision ;
A titre subsidiaire, dans le cas où le caractère du congé frauduleux ne serait pas retenu :
— lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— ordonner que ses paiements s’imputent d’abord sur le capital ;
En tout état de cause,
— déclarer recevable l’ensemble de ses demandes,
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— ordonner l’irrecevabilité des demandes de Mme [L] en ce qui concerne le pacage des animaux pour défaut de qualité à agir,
— constater qu’elle ne démontre aucun préjudice concernant le pacage des animaux et la coupe de bois,
— la débouter de toute demande concernant le pacage des animaux,
— la débouter de toute demande concernant la coupe de bois,
— la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
* *
Par conclusions en date du 25 février 2025 Mme [L] demande à la cour de :
— débouter M. [K] de toute ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer irrecevables comme étant nouvelles en cause d’appel ses demandes relatives à la perte de chance ;
— confirmer les dispositions du jugement non frappée d’appel au titre des taxes d’ordures ménagères ;
Faisant droit à son appel incident, à titre principal,
— fixer l’indemnité d’occupation du logement vide à la somme de 17.520 € et pour le logement meublé à la somme de 4.380 €,
A titre subsidiaire, confirmer le jugement dont appel sur ces indemnités d’occupation ;
— condamner M. [K] à lui régler la somme de 8.997,60 € au titre des travaux de remise en état ;
— dire que la caution de 1.500 € sera conservée par elle et déduite de cette condamnation ;
— confirmer le jugement sur les dépens d’instance ainsi que sur les frais d’huissier ;
— condamner M. [K] aux dépens d’appel ;
— confirmer sa condamnation à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
— fixer cette indemnité à la somme de 3.500 € pour ses frais irrépétibles de première instance et à la somme de 4.800 € pour ses frais irrépétibles en cause d’appel.
— le condamner aux dépens.
MOTIFS :
A titre liminaire, il sera noté que ne sont pas remises en cause par les parties la disposition du jugement qui a ordonné la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro 23/00221 à celle enrôlée sous le numéro 23/00220 et dit que l’affaire sera désormais connue sous le numéro de rôle 23/00220 et celle qui a condamné M. [J] [K] à verser à Mme [Y] [L] la somme de 566 € au titre de la taxe d’ordures ménagères pour l’année 2022 et l’année 2023.
Elles sont dès lors définitives.
— Sur le congé pour vente délivré le 18 mai 2022 :
L’article 15 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que : "Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. […]
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l’offre dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. […]".
Poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, M. [J] [K] reproche au premier juge d’avoir écarté le caractère frauduleux du congé que lui a délivré Mme [L] alors qu’elle a fixé un prix de vente volontairement excessif visant à le dissuader d’acquérir le bien.
Mme [L] lui rétorque que le congé pour vente qu’elle lui a délivré portait sur le bien nommé "[Adresse 9]" lequel n’inclut pas les 12 hectares composant la propriété qui était occupée par un fermier. Elle affirme qu’en proposant le seul bâti donné à bail au prix de 715.000 euros elle s’est référée à l’évaluation de son notaire confirmée par les évaluations faites par deux agences distinctes mais aussi par les ventes de biens situés sur les coteaux de [Localité 8] et [Localité 7] et disposant d’une vue sur les montagnes et plaines. Ainsi, elle estime que M. [K] a voulu abuser de son âge (79 ans en 2022) pour acquérir l’ensemble de la propriété à un prix ne correspondant pas à sa valeur pour s’engager dans une activité de tourisme et loisirs.
Au cas présent, les parties sont liées par deux baux :
— un contrat de location de locaux vacants non meublés signé le 30 septembre 2016 pour un loyer mensuel de 1.200 euros et portant sur le bien nommé "[Adresse 9]" composé d’une maison individuelle construite en 1870 d’une surface habitable de 240 m2 et de 8 pièces principales, d’un garage, de deux parkings, d’une cave, d’une terrasse et d’un jardin pour lequel il est précisé qu’il est d’une contenance de 1.500 m2,
— un contrat de location de locaux vacants meublés portant sur un trois pièces et un garage ainsi que des espaces verts signé le 30 juillet 2018 pour un loyer mensuel de 300 euros ;
Mme [L] se prévaut de deux lettres du 18 mars 2022 portant congé de ces biens.
La première précise qu’elle donne congé à son locataire au titre du bail d’habitation qui lui a été consenti le 30 juillet 2018 qui devait arriver à échéance le 30 juillet 2022, le congé étant justifié par une reprise pour l’habiter en raison du décès de son compagnon.
La seconde indique qu’il s’agit d’un congé pour cause de vente du logement, que le bail arrive à échéance le 30 septembre 2022 et que la « propriété sera vendue au prix de 715.000 euros ». Il est précisé : "conformément à l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, vous disposez d’un préavis de six mois pour les deux biens que vous louez dans cette propriété (un bien meublé et un bien vide) pour libérer les lieux et satisfaire à vos obligations en tant que locataire, au plus tard le 30 septembre 2022).
Cette lettre est signée par M. [K] contrairement à la première.
Mme [L] remet en outre aux débats un écrit de M. [K] daté du 19 mars 2022 par lequel il reconnaît avoir reçu en main propre « la lettre de congé pour les deux baux d’habitation concernant les locaux qu’il occupe, à savoir : un bail de location vide pour la maison »[Adresse 9]« signé le 1er octobre 2016 et un bail de location meublé signé le 1er août 2018 pour la maison dite »[Adresse 10]"".
Or, par courrier du 12 mai 2022, M. [K] a fait valoir sa volonté de se porter acquéreur selon les termes suivants : « objet : exercice du droit de préemption, propriété dite »[Adresse 9]" : Vous m’avez notifié le 18 mars 2022 un congé pour le logement que j’occupe depuis le 1er octobre 2016, dit [Adresse 9], [Adresse 3], suite à votre désir de vendre la propriété. Je vous informe que je souhaite acquérir cette propriété, dans son intégralité. J’exerce donc mon droit de préemption prévu par l’article 15-II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, pour l’achat de la propriété au prix de 715.000 euros, cette somme correspondant au montant demandé dans votre lettre du 18 mars 2022.
Il résulte de ces précisions que le périmètre de l’offre de vente, qui doit s’entendre du bien loué, sans rien y soustraire ou y ajouter, est celui qui a fait l’objet d’un contrat de location de locaux vacants non meublés du 10 septembre 2016 ayant pris effet le 1er octobre 2016 portant sur le bien dit "[Adresse 9]" soit la maison individuelle construite en 1870 d’une surface habitable de 240 m2 et de 8 pièces principales, d’un garage, de deux parkings, d’une cave d’une terrasse et d’un jardin pour lequel il est précisé qu’il est d’une contenance de 1.500 m2.
Pour soutenir que le prix de vente de 715.000 euros est frauduleux, M. [K] produit une estimation immobilière pour laquelle il a mandaté un cabinet d’expertise de bien immobilier et d’état de bâtiment qui a, en août 2022 soit 5 mois après l’offre de vente, évalué la valeur de la maison et de la parcelle de 2.400 m2 dans laquelle elle est incluse à la somme de 362.000 euros ou 363.000 euros selon la méthode retenue.
Il estime que Mme [L] lui a proposé un prix de vente disproportionné révélant qu’elle n’a jamais eu l’intention de vendre son bien alors qu’elle n’a pas justifié de démarches sérieuses en ce sens et qu’elle en demeure la propriétaire.
Cependant, le bailleur est libre de la détermination du prix de vente et le congé ne peut être annulé qu’en cas de fraude caractérisée consistant, de la part du bailleur, à mentionner un prix dissuasif pour empêcher le locataire d’exercer son droit légal de préemption et de se rendre acquéreur.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de la fraude du bailleur.
Au cas présent, M. [K] ne produit qu’une étude portant sur la valeur du bien et l’état du bâtiment qui a pris en compte le bien en son état d’occupation par un locataire et a donné une valeur vénale nette hors frais et fiscalité attachés et hors frais d’intermédiation. En outre, les références et éléments de comparaison retenus ne sont pas explicités par rapport aux caractéristiques particulière du bien objet du litige.
A l’inverse, la bailleresse a produit des estimations du domaine avec dépendance à un prix allant de 760.000 euros à 810.000 euros, du domaine seul à un prix allant de 610.000 euros à 650.000 euros et d’une parcelle de 3.000 m2 environ comprenant une propriété de 220 m2, 9 pièces, 5 chambres, et un garage à un prix net vendeur se situant entre 610.000 et 650.000 euros.
Elle remet également au débat un ensemble d’annonces immobilières tirées de journaux locaux dédiés qui viennent corroborer, ainsi que le classement en « bâti exceptionnel » des parcelles du [Adresse 3] à [Localité 8], des particularités du bien qui ne permettent pas la comparaison directe de sa valeur avec les annonces retenues par l’étude fournie par M. [K] quand bien même elle serait plus actualisée que les références données par la bailleresse.
Il en découle que M. [K] ne démontre pas que le prix de vente proposé serait excessif ni qu’il a été fixé dans le but de faire échec à son droit de préemption ceci d’autant que Mme [L] lui a écrit le 18 février 2023 une lettre recommandée qu’il n’a pas réclamée mais par laquelle elle lui proposait "les modalités d’une nouvelle visite du logement dans le cadre de la mise en vente du logement […] de façon à concilier dans la mesure du possible nos intérêts collectifs" et qu’il disposait des moyens pour acquérir un bien d’une valeur équivalente à celle proposée.
Le caractère frauduleux du congé n’étant pas établi, M. [K] n’est pas bien fondé à réclamer l’indemnisation des préjudices financiers et moral qu’il invoque étant précisé que sa demande au titre de la perte de chance de ne pas avoir pu acquérir la propriété "[Adresse 9]" à prix conforme au marché était recevable en ce qu’elle a pour finalité de réparer les conséquences qu’il impute aux conditions dans lesquelles lui a délivré congé le 18 mai 2022 et pour lesquelles il avait déjà formé des demandes en première instance.
En l’absence de condamnation prononcée à l’encontre de Mme [L], il n’y a pas lieu d’examiner la demande de compensation présentée par M. [K] avec les sommes mises à sa charge.
— Sur le pacage des animaux et la coupe de bois :
Le premier juge a condamné M. [K] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil retenant que le pacage d’animaux et la coupe de bois sur des parcelles qui ne lui étaient pas données à bail avaient causé un préjudice à la bailleresse alors qu’il ne produisait aucune pièce permettant d’établir l’existence de son accord à cet effet.
Au soutien de son appel, M. [K] affirme qu’elle ne prouve pas avoir subi un préjudice personnel du fait de la présence d’animaux ni qu’ils auraient été présents sur les parcelles autres que celles visées au contrat de bail. Il ajoute que le constat d’huissier qui montre une pile de bois coupé à côté de la maison n’établit pas qu’il en soit l’auteur alors que la coupe a été effectuée par le petit fils de la bailleresse qui était logé dans la maison annexe.
Mme [L] lui rétorque qu’elle lui reproche un abus de droit pour ne pas avoir respecté les limites de son bail et avoir procédé à des coupes de bois sans son autorisation de telle sorte qu’elle est bien fondée à lui réclamer une somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice.
Mais, alors que le bail formalisé par les parties le 30 septembre 2016 incluait 1.500 m2 de jardin dont M. [K] devait assurer l’entretien et que Mme [L] n’établit pas que le pacage des animaux comme les coupes dénoncées sont intervenues hors de cette surface ni qu’ils n’aient pas été justifiés par le dit entretien, elle sera déboutée de ses demandes d’indemnisation.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
— Sur l’indemnité d’occupation :
La bailleresse a formé appel incident du jugement afin d’obtenir une indemnité d’occupation doublée pour les deux biens donnés à bail affirmant qu’elle doit compenser les préjudices qu’elle a subi car les revenus locatifs qu’elle percevait pour chacun des deux biens étaient importants pour elle.
Toutefois, l’indemnité d’occupation a, à titre principal, une nature indemnitaire dont la vocation est de compenser pour le propriétaire l’usage persistant du logement par le locataire défaillant.
Ainsi, en absence de dispositions contractuelles spécifiques mais également de préjudice particulier justifié et alors que les sommes accordées par le premier juge permettent d’indemniser Mme [L] de l’occupation des biens par M. [K] à hauteur des sommes conventionnellement retenues au titre des baux, il y a lieu de confirmer le jugement dans ses dispositions prises au titre de l’indemnité d’occupation.
Mme [L] sera dès lors déboutée de sa demande de ce chef.
— Sur les travaux de remise en état des lieux :
Le premier juge a condamné M. [K] à payer à Mme [L] la somme de 806,40€ correspondant aux frais de nettoyage des locaux, celle de 782€ au titre des frais de ramonage de la cheminée et de nettoyage du poêle et celle de 170€ au titre des frais d’entretien de la chaudière soit un total de 1.758,40€ au titre des réparations locatives pour les deux logements et a déduit la somme de 1.500€ versée par le locataire à titre de dépôt de garantie pour mettre à sa charge le payement de la somme finale de 258,40 €.
Mme [L] sollicite la condamnation de M. [K] à lui payer la somme globale de 8.997,60 euros affirmant que l’état des lieux de sortie réalisé contradictoirement par huissier établit qu’il a reconnu qu’il devait payer les frais supplémentaires qu’elle lui réclame sans que l’absence d’état des lieux d’entrée ne puisse lui être opposé.
A l’appui de sa demande, elle produit un devis APR de remise en état des parquets pour la somme de 7.199,30€ et une demande de remplacement de 1'abattant WC pour un montant de 39,90€.
Toutefois et contrairement à ce qu’elle affirme, il ne ressort pas des termes du constat d’huissier dressé le 9 mai 2023 un accord de M. [K] de lui régler ces sommes. Et, à hauteur d’appel, M. [K] produit un état des lieux d’entrée manuscrit et signé par les deux parties dont l’examen montre que les frais de nettoyage, en particulier du parquet, ne peuvent être mis à sa charge puisqu’il est indiqué que, en plusieurs endroits, le parquet est en état moyen, qu’il est taché, troué ou abîmé.
En revanche, aucun dysfonctionnement d’abattant WC n’est relevé contrairement à ce qui a constaté lors de l’état des lieux de sortie.
Dès lors, en application des articles 1732 du code civil et 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 qui disposent que le locataire est présumé responsable des dégradations qui surviennent pendant la durée du bail, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement, il y a lieu de condamner M. [K] a payer à Mme [L], en sus de la somme de 258,40 euros retenue après déduction du dépôt de garantie, la somme de 39,90€.
— Sur la demande de délais de payement formée par M. [K] :
L’article 1343-5 du code civil précise que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. »
Invoquant les frais tenant la réhabilitation et à la mise aux normes du bien immobilier qu’il a acquis alors qu’il n’exerce plus d’activité professionnelle et que son état de santé est dégradé, M. [K] sollicite le bénéfice de ces dispositions.
Cependant il ne produit que des pièces parcellaires de sa situation qui ne permettent pas à la cour d’apprécier sa réalité et il a déjà bénéficié, de fait, de larges délais pour s’acquitter de sa dette alors même qu’il ne la conteste pas en grande partie.
Sa demande sera donc rejetée.
— Sur les demandes accessoires :
La solution du litige commande de confirmer les dispositions du jugement déféré prises au titre des dépens et de frais irrépétibles de première instance.
A hauteur d’appel, chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, il convient de laisser à chacune d’elle la charge de ses propres dépens et, par suite, de rejeter leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— condamné M. [J] [K] à verser à Mme [Y] [L] la somme de 258,40€ au titre des réparations locatives pour les deux logements après déduction de la somme totale de 1.500€ versée lors de la signature des contrats de bail.
— condamné M. [J] [K] à verser à Mme [Y] [L] la somme de 2.500€ à titre de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
— déclare recevables les demandes de M. [J] [K] ;
— déboute M. [J] [K] de ses demandes en condamnation et en compensation de créances ;
— condamne M. [J] [K] à verser à Mme [Y] [L] la somme de 298,30€ au titre des réparations locatives pour les deux logements après déduction de la somme totale de 1.500€ versée lors de la signature des contrats de bail ;
— déboute Mme [Y] [L] de sa demande en condamnation de M. [J] [K] au titre du pacage d’animaux et de la coupe de bois ;
— déboute M. [J] [K] de ses demandes de délais de payement et d’imputation des payements d’abord sur le capital ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
— déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Mme SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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