Confirmation 7 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 7 mars 2026, n° 26/00361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00361 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WU7T
Minute électronique
Ordonnance du samedi 07 mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [B]
dûment avisé, représenté par Me IOANNIDOU Aimilia, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉ
M. [M] [E] [X] [H]
né le 24 Juillet 1986 à [Localité 1] (ANGOLA)
de nationalité Angolaise
[Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
dûment avisé, comparant et assisté par Maître Patrick DELAHAY, avocat au barreau de Douai, avocat commis d’office
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Géraldine BORDAGI, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Judith LELOUP, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 07 mars 2026 à 14 h 15
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : , rendue par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2026 (date indiquée à l’issue des débats) à 16h32 et signée par Géraldine BORDAGI, présidente de chambre et Antoine WADOUX, greffier, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de M. [M] [E] [X] [H] en date du 05 mars 2026 ;
Vu l’appel interjeté par Maître [W] [V] venant au soutien des intérêts de M. [I] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 06 mars 2026 à 12 h 19 ;
Vu l’audition des parties ;
Vu la plaidoirie des avocats présents ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [H] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 1er mars 2026 pour l’exécution d’un éloignement vers l’Angola au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 3 octobre 2024 dans un délai de 30 jours à la suite du rejet de sa demande de renouvellement du droit d’asile.
Par requête du 2 mars 2026, M. [M] [H] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille afin de contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Par requête du 4 mas 2026, le préfet du Nord a sollicité la prolongation du placement en rétention administrative de M. [M] [H] et soutenu la régularité de l’arrêté ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 5 mars 2026 notifiée à 17h01 ayant déclaré irrégulier le placement en rétention administrative de M [M] [H] en ce qu’il n’a pas été évoquée dans l’arrêté la situation familiale de l’intéressé, père d’un enfant de 3 ans comme indiqué dans l’enquête administrative et qu’en plus il n’est pas fait mention d’une opposition à la remise du titre de voyage ou d’identité ni de la domiciliation en France de l’intéressé et ordonnant sa mise en liberté ;
Vu la déclaration d’appel du Préfet du Nord du 6 mars 2026 à 12h19 demandant d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré l’arrêté de placement en rétention administrative irrégulier, et de prononcer la prolongation du placement en rétention administrative de M [M] [H] pour une durée de 26 jours ;
Au soutien de son appel, l’avocat du Préfet du Nord reprend les moyens développés devant le premier juge et dans son appel considérant au visa ds articles L741-1 et L 612-3 du CESEDA que le préfet n’est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dans sa décision dès lors que les motifs invoqués sont suffisants à justifier du placement en rétention administrative.Il indique qu’au cas d’espèce,les motifs invoqués suffisent en ce que M [M] [H] s’est soustrait à la mesure d’éloignement notifiée le 6 octobre 2023 alors qu’il avait un délai pour quitter le territoire français, qu’il ne dispose pas de document de voyage et qu’il est resté irrégulièrement sur le territoire français plus de deux ans après la mesure d’éloignement . Il ajoute que s’il est père d’un enfant né en France avant le prononcé de la mesure d’éloignement, il est aussi père de deux enfants mineurs vivant en Angola et que dès lors l’éloignement est proportionnel et suffisamment motivé. Il précise enfin qu’une demande de laissez-passer consulaire a été réclamée le 2 mars 2026 auprès des autorités consulaires angolaises ce qui justifie la prolongation.
L’avocat de la préfecture a repris à l’audience les moyens développés dans son mémoire d’appel, insistant sur le non respect de deux arrêtés précédents, en 2020 et en 2023, portant obligation de quitter le territoire français, arrêtés régulièrement notifiés.
Me [S], en défense, soutient la confirmation de la décision déférée justifiant de la bonne foi de l’intéressé qui n’a pas eu connaissance de l’arrêté portant obligation de quitter le terriroire français de 2023 alors même que depuis 2022, il est régulièrement domiclié à [Localité 3], adresse connue de l’administration à laquelle aucune notification n’a été délivrée. L’intéressé justifie avoir déposé une demande de titre de séjour le 7 décembre 2024 dont accusé réception produit, restée sans réponse. Me [S] invoque enfin les disposItions de l’article 8 de la CEDH qui impose un examen de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, père d’un jeune enfant né et domicilié en France, élément non pris en compte par l’adminisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s’assurer que l’arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d’éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, imposant la prise en compte de l’état de vulnérabilité ou de handicap de l’étranger dans l’appréciation par l’autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d’une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l’étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l’acte de placement.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel et sur le fond.
En effet, il convient de souligner que la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative de M. [M] [H] est peu circonstanciée en fait se cantonnant à une motivation générale énonçant pour l’essentiel les critères légaux. L’administration qui fonde sa décision sur la non exécution de l’arrêté d’obligation à quitter le territoire français du 3 octobre 2024 ne justifie pas de la connaissance de cette décision par l’intéressé, dont il est établi qu’il n’a pas été destinataire de l’avis de réception du pli recommandé envoyé à un centre social. Il ne peut donc être raisonnablement présumé une soustraction volontaire à la mesure d’éloignement. Par ailleurs, il est démontré que M. [M] [H] est titulaire d’un passeport et qu’il l’a présenté ce qui n’est pas mentionné dans l’arrêté contesté. Enfin, le préfet n’a pas examiné la situation familiale particulière de l’intéressé qu’il ne pouvait ignorer puisqu’il s’est est expliqué lors de l’enquête administrative. La domiciliation fixe , l’implication dans la société civile avec un bénévolat depuis plusieurs années, l’implication dans l’éducation d’un enfant de 3 ans né en France ainsi que la situation de concubinage stable en France sont des éléments d’appréciation en fait suffisamment importants pour devoir être visés par l’administration et ce d’autant plus, qu’aucun argument n’est invoqué quant à une menace éventuelle que pourrait constituer l’intéressé pour l’ordre public .
Cette appréciation très laconique n’a pu que conduire à une erreur manifeste d’appréciation.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [E] [X] [H], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Le greffier
Le magistrat délégataire
N° RG 26/00361 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WU7T
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 07 Mars 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître [T] [S], Maître [W] [V] le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 07 mars 2026
'''
[M] [E] [X] [H]
a pris connaissance de la décision du samedi 07 mars 2026 n°
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 26/00361 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WU7T
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