Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 mars 2026, n° 22/05341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 14 avril 2022, N° 20/00835 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Mars 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/05341 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYAN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Avril 2022 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 20/00835
APPELANTE
Madame, [A], [Q]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
représentée par Me Carole MESSECA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1157
INTIME
URSSAF CENTRE VAL DE, [Localité 2]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
représenté par M. Johan PELTIER en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, Conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme, [A], [Q] (la cotisante) d’un jugement rendu le 14 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l’opposant à l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Centre Val-de-Loire (l’Urssaf) .
EXPOSE DU LITIGE :
Le 19 mars 2018, Mme, [Q] a réglé à l’URSSAF la somme de 1 650 au titre suite à l’appel à cotisation reçu au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) de l’année 2016.
Par courrier du 26 novembre 2018, l’Urssaf a adressé à Mme, [Q] un appel de cotisation, l’invitant à payer, avant le 28 décembre 2018, la somme de 2 654 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) pour l’année 2017.
Par courrier du 21 mars 2019, Mme, [Q] a contesté son assujettissement à la CSM pour l’année 2017 auprès de l’Urssaf, en faisant valoir, notamment, qu’elle ne disposait d’aucun revenu du capital, les revenus immobiliers dont l’URSSAF a tenu compte étant, en réalité, des revenus d’un immeuble appartenant en toute propriété à son seul fils,, [U], [B].
Par courrier du 10 juillet 2019, l’URSSAF a demandé à Mme, [Q] des précisions sur sa contestation et a sollicité la communication de ses déclarations de revenus des années 2016 et 2017, la copie de son livret de famille, l’avis d’imposition sur les revenus 2016 et l’éventuelle copie de la carte d’étudiant de son fils pour les années 2016 et 2017.
L’URSSAF a adressé à Mme, [Q], une mise en demeure datée du 25 octobre 2019 afin d’obtenir le paiement de la somme de 2 654 euros, au titre de la CSM du 4ème trimestre 2017.
Mme, [Q] a saisi la commission de recours amiable (CRA), par courrier du 10 décembre 2019, afin d’obtenir l’annulation de l’appel de cotisation du 26 novembre 2018 (sur la CSM 2017) et l’annulation de la mise en demeure du 25 octobre 2019.
Par courrier recommandé expédié le 05 février 2020, Mme, [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris à la suite de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable sur sa contestation de la CSM 2017 d’un montant de 2654 euros.
La commission de recours amiable a statué sur cette contestation le 23 juillet 2020, en la rejetant, notamment au regard de l’absence de réponse de Mme, [Q] au courrier du 10 juillet 2019 sollicitant la communication de diverses pièces.
Par ordonnance du 1er septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, s’estimant incompétent, a transmis la contestation formée le 05 février 2020 au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. Cette procédure a été enregistrée sous le RG 20/00835.
Par courrier du 28 novembre 2019, l’Urssaf a adressé à Mme, [Q] un appel de cotisation, l’invitant à payer la somme de 3 005 euros au titre de la CSM pour l’année 2018.
L’URSSAF a notifié à Mme, [Q] une mise en demeure datée du 08 janvier 2021 d’un montant de 3 005 euros au titre de la CSM du 4ème trimestre 2018.
Le 10 septembre 2021, l’Urssaf a fait signifier à Mme, [Q] une contrainte datée du 03 septembre 2021 pour la somme de 5 659 euros (2 654 euros correspondant à la CSM 2017 et 3 005 euros correspondant à la CSM 2018).
Mme, [Q] a formé opposition à cette contrainte par requête datée du 22 septembre 2021 et enregistrée au greffe le 27 septembre 2021 ; elle a également expressément demandé l’annulation des appels de cotisation pour 2017 (2 654 euros) et 2018 (3 005 euros) ainsi que le remboursement de l’appel de cotisation réglé pour 2016 (1605 euros). Cette procédure a été enregistrée sous le RG 21/00892.
Par jugement du 14 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a :
— prononcé la jonction des recours 20/00835 et 21/00892,
— débouté Mme, [Q] de ses demandes,
— dit irrecevable l’action en remboursement de la cotisation réglée par Mme, [Q] pour l’année 2016 par suite de prescription,
— validé les appels de CSM des 26 novembre 2018 et 28 novembre 2019 pour les montants respectifs de 2 654 euros et 3 005 euros (soit au total 5 659 euros),
— validé la contrainte signifiée le 10 septembre 2021 d’un montant total de 5 659 euros,
— condamné Mme, [Q] aux frais de signification de 70,48 euros,
— condamné Mme, [Q] aux dépens,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ce jugement a été notifié le 27 avril 2022 à Mme, [Q], qui en a régulièrement interjeté appel par déclaration électronique du 16 mai 2022.
L’affaire a été fixée une première fois à l’audience du 20 mars 2025 et après deux renvois pour mise en état, a été plaidée à l’audience du 05 février 2026.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, Mme, [Q] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 14 avril 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des deux procédures,
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable son action en remboursement de la cotisation réglée pour l’année 2016,
— juger qu’elle n’est pas redevable de la cotisation prévue par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale au titre des années 2016, 2017 et 2018,
— condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 1 605 euros payée au titre de l’appel de cotisation émis au titre de l’année 2016, avec intérêt au taux légal à compter du paiement intervenu en date du 19 mars 2018,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— rejeter la demande de sursis à statuer formulée par Mme, [Q],
— déclarer irrecevable la saisine de la juridiction pour l’année 2016, en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable,
— déclarer irrecevable la demande de remboursement de Mme, [Q] au titre de la CSM 2016,
— débouter Mme, [Q] de sa demande de remboursement de la CSM 2016,
— valider la contrainte signifiée le 10 septembre 2021,
— valider les appels de CSM des 26 novembre 2018 et 28 novembre 2019 pour les montants de 2 654 euros et 3 005 euros,
— à titre reconventionnel, condamner Mme, [Q] à régler la somme de 5 659 euros au titre des CSM 2017 et 2018,
— débouter Mme, [Q] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme, [Q] aux dépens.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur la recevabilité de la demande de Mme, [Q] tendant à obtenir le remboursement de la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2016 :
Le tribunal a retenu que Mme, [Q] n’avait pas saisi le tribunal dans le délai de 3 ans prévu par l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale pour réclamer le remboursement de la somme réglée le 19 mars 2018 au titre de la CSM 20l6 (1 605 euros), puisque le tribunal a été saisi postérieurement au 19 mars 2021.
Moyens des parties :
Mme, [Q] fait valoir que le délai de 3 ans a bien couru à compter de son paiement du 19 mars 2018, mais que ce délai a été interrompu une première fois par la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 05 février 2020 puis une seconde fois par la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en date du 22 septembre 2021.
Mme, [Q] n’a pas repris, dans les conclusions visées par le greffe à l’audience, ses moyens relatifs à la saisine préalable de la commission de recours amiable et sa demande de sursis à statuer subséquente.
L’URSSAF fait valoir que la demande de remboursement est irrecevable, faute pour Mme, [Q] d’avoir saisi préalablement la commission de recours amiable. L’URSSAF précise que l’appel à cotisation, qui est une invitation à régler les cotisations de l’usager mais qui ne constitue pas une décision faisant grief, n’a pas à mentionner les voies et délais de recours. L’URSSAF indique que l’appel à cotisation invite le cotisant à contacter les services de l’URSSAF en cas de réclamation relative à la CSM 2016. L’URSSAF rappelle que Mme, [Q] n’a formulé aucune réclamation à la suite de la réception de l’appel à cotisation et qu’elle a réglé l’intégralité des sommes dues, ce qui explique qu’elle n’a reçu ni mise en demeure, ni décision administrative.
En tout état de cause, l’URSSAF indique que la demande de remboursement est prescrite, puisque formulée plus de trois années après le paiement de la somme.
Réponse de la cour :
L’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale dispose, dans son premier alinéa :
La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
L’article 2241 du code civil dispose :
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Il n’est pas contesté que Mme, [Q] a réglé le montant de la CSM 2016 le 19 mars 2018, date à compter de laquelle le délai de prescription commence à courir.
La demande en justice visée à l’article 2241 est celle qui porte devant une juridiction la contestation relative à ce qui est réclamé, à savoir en l’espèce, la demande de remboursement de la CSM 2016.
Or, dans sa saisine datée du 05 février 2020 et déposée le 07 février 2020 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Mme, [Q] indique expressément qu’elle conteste la « mise en demeure datée du 25 octobre 2019 pour un montant de 2 654 euros correspondant à l’appel de cotisation, [1] pour le 4ème trimestre de l’année 2017 par l’URSSAF Centre » en concluant « il est donc sollicité que vous vouliez bien annuler purement et simplement l’appel de cotisation appelé pour la somme de 2 654 euros par erreur, pour l’année 2017 ».
Ainsi, la requête du 05 février 2020 ne concerne pas la demande de remboursement de la CSM 2016.
La demande de remboursement de la, [1] de l’année 2016 a été formée pour la première fois par requête du 22 septembre 2021, c’est-à-dire postérieurement au délai de prescription de trois ans.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en remboursement de la CSM 2016.
2. Sur les appels de cotisation subsidiaire maladie des années 2017 et 2018 :
A titre liminaire, il est constaté qu’aux termes de ses dernières conclusions, l’URSSAF ne discute plus la recevabilité de l’opposition à contrainte. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Le tribunal a retenu que Mme, [Q] remplissait les conditions d’assujettissement à la CSM des années 2017 et 2018, compte tenu des revenus du capital déclarés auprès de la DGFIP, Mme, [Q] ayant choisi de rattacher fiscalement son fils majeur au moment de sa déclaration annuelle de revenus, ce qui a entraîné l’ajout des revenus de son fils sur le foyer fiscal dont elle est déclarante contribuable unique. Le tribunal a estimé que la radiation par l’URSSAF du compte CSM de Mme, [Q] au 31 décembre 2018, à la supposer établie, est sans conséquence, puisque cette radiation ne suspend pas les sommes restant à devoir.
Moyens des parties :
Mme, [Q] expose que les cotisations ont été appelées par l’URSSAF à raison des revenus fonciers encaissés par son fils,, [U], [B], né le 23 octobre 1998, qui a hérité de biens immobiliers par suite de la succession de son père décédé en 2007. Elle précise que, par application des articles L. 381-8 et L. 381-4 du code de la sécurité sociale, son fils, étudiant sur toute la période, doit être exonéré de CSM. Elle souligne que son fils a atteint l’âge de 20 ans le 23 octobre 2018, mais rappelle que les étudiants ne peuvent être assujettis que pour une année scolaire et non une année civile, étant précisé que l’article L. 381-8 du code de la sécurité sociale a été abrogé à compter du 1er septembre 2018.
L’URSSAF fait valoir qu’en application de l’article 6 du code général des impôts, le rattachement fiscal d’un enfant étudiant majeur au foyer fiscal de ses parents a pour conséquence que l’enfant garde sa qualité d’enfant à charge et que ses revenus sont imposés au nom du contribuable auquel il se rattache. L’URSSAF en déduit que Mme, [Q] est déclarante contribuable unique avec des revenus professionnels nuls en 2017 et d’un montant de 186 euros en 2018, tandis que le montant des revenus du patrimoine et du capital déclarés étaient de 42 894 euros au titre de l’année 2017 et 47 491 euros au titre de l’année 2018. L’URSSAF en déduit donc qu’elle doit être assujettie aux CSM 2017 et 2018.
Réponse de la cour :
L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
Lorsque les revenus d’activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d’activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.
La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’Etat.
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales.
L’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise l’alinéa 1er de l’article L. 380-2 en ces termes :
Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
L’exercice d’une activité professionnelle et les conditions de résidence en, [Etablissement 1] sont appréciés selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3.
Il ressort de la rédaction de ces textes que la cotisation subsidiaire est individuelle : elle est due par chaque assuré à titre personnel sur ses revenus du capital, sous réserve qu’il remplisse les conditions. Ainsi, dans le cas d’un foyer fiscal composé de plusieurs personnes, la situation de chacun est étudiée individuellement, sur des revenus distincts et il y a autant de cotisations dues que de personnes inactives remplissant les conditions.
Il n’y a pas lieu de faire application, comme le préconise à tort l’URSSAF, de l’article 6 du code général des impôts, qui n’a vocation à s’appliquer qu’au régime fiscal et non au régime social. Ainsi, l’article 6 du code général des impôts ne règle que le sort des impôts à régler sur les revenus fonciers de, [U], [B], il ne contient aucune disposition relative aux éventuelles cotisations sociales dues.
,
[U], [B], fils de Mme, [A], [Q], est âgé de 18 ans depuis le 23 octobre 1998. Il a obtenu son baccalauréat en juin 2017 et a adhéré en qualité d’étudiant au régime de sécurité sociale, [2] à compter du 19 septembre 2017.
Ainsi, il convient d’étudier la redevabilité à la CSM de chaque membre du foyer fiscal séparément.
En 2017, il ressort de l’avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017 (pièce 7 de l’appelante et pièce 2-2 de l’URSSAF) que le revenu brut global du foyer fiscal s’élevait à 80 335 euros (revenu fiscal de référence de 78 236 euros) dont :
— Au titre de l’enfant majeur : 34 895 euros pour les revenus de locations meublés et 2 986 euros au titre des revenus de capitaux,
— Au titre du foyer fiscal : 45 440 euros au titre des revenus de capitaux y compris ceux de l’enfant majeur.
Ainsi, il ressort de cet avis d’imposition que 42 454 euros de revenus de capitaux ne sont pas attribués à l’enfant majeur et doivent donc être attribués, à défaut de preuve contraire, à Mme, [Q] qui est la contribuable principale.
Or, par application de l’alinéa 4 de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale susvisé, les revenus de capitaux mobiliers, au même titre que les revenus fonciers, font partie de l’assiette de la, [1].
Ainsi, au regard de l’avis d’imposition susvisé, en 2017, Mme, [Q] avait des revenus professionnels d’un montant de 0 euro et des revenus de capitaux d’un montant de 42 454 euros. Elle remplissait donc les conditions de redevabilité de la CSM.
L’assiette prise en compte par l’URSSAF au titre de la CSM 2017 (verso de la pièce 1), à savoir 33 175 euros, après déduction de l’abattement de 25% du PASS prévu à l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, ne tient pas compte des revenus du fils de Mme, [Q] mais bien des seuls revenus de capitaux attribués Mme, [Q].
La contestation de Mme, [Q] pour l’année 2017 est donc écartée.
En ce qui concerne l’année 2018, l’URSSAF a retenu une assiette de 37 563 euros (verso de la pièce 10 de l’URSSAF), après déduction de l’abattement de 25% du PASS, pour un revenu fiscal de référence de 79 950 euros, c’est-à-dire qu’à l’instar de l’année 2017, seule une partie des revenus du foyer fiscal a été retenue par l,'[Etablissement 2]. Mme, [Q] n’a produit ni son avis d’imposition sur les revenus 2018 ni la déclaration effectuée par ses soins sur ces mêmes revenus. Elle met donc la cour dans l’impossibilité de vérifier la nature de ses revenus pour l’année considérée.
L’URSSAF a, en 2018, calculé la cotisation subsidiaire selon le même mode opératoire qu’en 2017 à partir des informations transmises par les services fiscaux, qui, faute de preuve contraire, sont présumées exactes.
Aussi, faute d’éléments probants produits par Mme, [Q], la contestation pour l’année 2018 est écartée.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
3. Sur les demandes accessoires :
Mme, [Q], dont les demandes sont rejetées, est condamnée à payer les dépens d’appel. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil,
STATUANT À NOUVEAU,
CONDAMNE Mme, [Q] à payer les dépens d’appel,
REJETTE la demande formée par Mme, [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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