Infirmation partielle 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 24/06214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°343
N° RG 24/06214
N° Portalis DBVL-V-B7I-VL3L
(Réf 1ère instance : 22/01698)
(2)
M. [Y] [C]
Mme [T] [O]
C/
S.A. MY MONEY BANK
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me DAUGAN
— Me RIALLOT-LENGLART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Octobre 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [T] [O]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. MY MONEY BANK
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 31 janvier 2020, la société My Money Bank (la société MMB) a, en vue de regrouper des crédits antérieurs, consenti à M. [Y] [C] et Mme [T] [O] (les consorts [D]) un prêt de 90 220,06 euros au taux de 4,07% l’an remboursable en une mensualité de 765,19 euros, 142 mensualités de 984,77 euros et une mensualité de 985,20 euros, assurance emprunteurs incluse.
Suivant courrier recommandé du 29 juillet 2021, la société MMB s’est prévalue de la déchéance du terme.
Suivant acte extrajudiciaire du 30 septembre 2021, la société MMB a assigné les consorts [D] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères.
Suivant jugement réputé contradictoire du 11 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères a :
— Condamné solidairement les consorts [D] à payer à la société MMB la somme de 80 382, 70 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 9 août 2021,
— Autorisé les consorts [D] à s’acquitter de la somme précitée par 23 versements mensuels de 650 euros par mois suivis d’un 24ème versement pour l’intégralité du solde,
— Dit que ces versements devront être effectués chaque mois par mandat, virement ou chèque avant le 10 de chaque mois, à compter du premier mois suivant la signification du jugement,
— Dit qu’en cas de défaut de versement d’une seule mensualité à son échéance, et quinze jours après mise en demeure infructueuse, l’intégralité du solde restant dû sera immédiatement exigible,
— Condamné in solidum les consorts [D] à régler à la société MMB la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum les consorts [D] aux dépens.
Suivant déclaration du 10 mars 2022, la société MMB a interjeté appel.
Par arrêt rendu du 10 septembre 2024, la cour d’appel de Rennes a :
— Infirmé le jugement rendu le 11 février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères, sauf en ce qu’il a condamné in solidum les consorts [D] aux dépens,
— Condamné solidairement les consorts [D] à payer à la société MMB la somme de 96 222,46 euros avec intérêts au taux de 4,07% à compter du 29 juillet 2021 sur le principal de 88 142,39 euros et au taux légal sur le surplus,
— Rejeté la demande de délai de grâce,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné solidairement les consorts [D] aux dépens d’appel,
— Accordé à l’avocat de la société MMB le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration du 15 novembre 2024, les consorts [D] ont formé opposition à l’arrêt rendu par défaut.
Par dernières conclusions du 14 mai 2025, les consorts [D] demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement du 11 février 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères,
— Dire et juger recevable l’opposition qu’ils ont formée à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes,
— Réformer l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes en toutes ses dispositions.
En conséquence,
— Prononcer le caractère non écrit de la clause de déchéance du terme et débouter la société MMB de toutes ses demandes fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société MMB et imputer sur le capital restant dû les sommes qu’ils ont versées qui ont produit des intérêts au taux légal à compter de leur versement,
— Condamner la société MMB à des dommages et intérêts correspondant aux sommes auxquelles ils seraient condamnés pour manquement à son obligation de mise en garde et ordonner la compensation judiciaire,
— Débouter la société MMB de toutes ses demandes fins et conclusions.
A titre encore plus subsidiaire,
— Réduire l’indemnité de défaillance à 1 euro,
A titre infiniment subsidiaire,
— Leur accorder un échelonnement sur 24 mois avec un 24ème versement pour l’intégralité du solde,
— Condamner la société MMB au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société MMB au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la société MDL Avocats associés, avocats aux offres de droit.
Par dernières conclusions du 29 avril 2025, la société MMB demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 11 février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères en ce qu’il a :
— Limité le montant de la condamnation les consorts [D] en les condamnant solidairement à lui payer la somme de 80 382,70 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 9 août 2021,
— Accordé des délais de paiement les consorts [D] afin de s’acquitter de la condamnation prononcée à leur encontre.
— Confirmer le jugement rendu le 11 février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères en ce qu’il a :
— Condamné in solidum les consorts [D] à lui payer la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum les consorts [D] aux dépens.
— Confirmer l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes le 10 septembre 2024 dans toutes ses dispositions.
En conséquence,
— Condamner solidairement les consorts [D] à lui payer, suivant compte arrêté au 29 juillet 2021, la somme de 89 685,42 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,07% à compter des mises en demeure du 29 juillet 2021 jusqu’à parfait paiement,
— Condamner solidairement les consorts [D] à lui payer, suivant compte arrêté au 29 juillet 2021, la somme de 6 537,04 euros au titre de l’indemnité contractuelle avec intérêt au taux légal à compter des mises en demeure du 29 juillet 2021 jusqu’à parfait paiement,
— Condamner in solidum les consorts [D] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner, in solidum, les consorts [D] tous les dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Johanne Riallot-Lenglart, avocat aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations des décisions ainsi qu’aux dernières conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la déchéance du terme :
La société MMB sollicite la condamnation de M. [C] et Mme [O] au paiement des causes impayées du crédit consenti le 31 janvier 2020 se prévalant de la clause d’exigibilité figurant au contrat.
A l’appui de leur opposition, M. [C] et Mme [O] font valoir que la société MMB ne peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme figurant au contrat en ce que cette dernière est abusive et doit être réputée non écrite comme ne prévoyant la faculté pour le prêteur de résilier de plein droit le prêt après une mise en demeure de payer ne leur laissant qu’un délai trop bref pour régulariser.
Il ressort des termes du contrat que le prêteur peut se prévaloir de l’exigibilité immédiate du crédit en capital, intérêts et accessoires sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire, et après une mise en demeure restée infructueuse pendant au moins 8 jours en cas de défaut de paiement à la date prévue d’une somme due par l’emprunteur.
Il est de principe que, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d’un contrat de prêt qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, une telle clause étant abusive au sens de l’article L. 132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation.
Une telle clause en ce qu’elle n’accorde à l’emprunteur qu’un délai particulièrement bref pour régulariser l’arriéré ou saisir le juge des référés en suspension de l’obligation de remboursement du prêt sur le fondement de l’article L. 314-20 du code de la consommation, alors que le prêteur peut, dès le neuvième jour, se prévaloir de la déchéance du terme pour une seule échéances impayée, sans considération de la gravité du manquement au regard de la durée et du montant des prêts consentis pour une somme de plus de 90 000 euros sur une période de 12 ans, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à l’obligation de rembourser immédiatement la totalité du capital restant dû.
Le fait qu’au cas d’espèce la société MMB, ait de manière discrétionnaire, mentionné qu’elle accordait aux emprunteurs un délai de 15 jours au lieu de 8 pour régulariser l’arriéré dans ses mises en demeure du 19 janvier 2021 et qu’elle ait réitéré ses réclamations le 20 avril 2021 avant de se prévaloir de l’exigibilité du prêt par courrier du 29 juillet 2021 est inopérant quant à l’appréciation du caractère abusif de la clause telle qu’elle figure dans le contrat faisant la loi des parties.
Il convient en conséquence de déclarer cette clause de déchéance du terme abusive et de l’écarter.
Il en résulte que le prêteur ne peut se prévaloir de la déchéance du terme du contrat et ne peut prétendre qu’au paiement des échéances échues et impayées.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
A l’appui de leur demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, les consorts [C] [O] font valoir que la société MMB ne démontre pas qu’elle leur a remis un exemplaire de l’offre de prêt établi conformément au modèle type de l’article R. 312-9 du code de la consommation.
La société MMB fait valoir que par leur signature figurant sur l’offre de prêt, les emprunteurs ont reconnu avoir reçu chacun un exemplaire du contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation. Elle produit aux débats un exemplaire vierge de l’offre de crédit soumise aux emprunteurs et qui comporte un bordereau de rétractation conforme aux dispositions réglementaires.
Si la société MMB fait valoir à juste titre que la l’obligation de remise du bordereau de rétractation ne s’applique qu’à l’exemplaire emprunteur, il convient de rappeler que par arrêt du 18 décembre 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive transposées par l’article L. 312-21 dans sa rédaction applicable à la cause doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive et ne pouvant constituer qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Il s’ensuit qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Or à cet égard, il est de principe qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (1re Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552, publié).
Dès lors la copie vierge du contrat produite par le prêteur est insusceptible de corroborer la remise d’un bordereau de rétractation conforme aux dispositions du code de la consommation et il convient en conséquence de constater que le prêteur est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Aux termes de l’article L. 341-1 et L. 341-8 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.'312-12 est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’étant alors plus tenu qu’au seul remboursement du capital, à l’exclusion des intérêts contractuels et des pénalités.
La société MMB est en conséquence déchue de son droit aux intérêts sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des griefs portés sur le contrat.
Sur les sommes dues :
Au titre des échéances impayées qu’elle est fondée à réclamer, la société MMB sollicite le règlement d’une somme de 6 429,35 euros suivant décompte arrêté 29 juillet 2021 et correspondant aux échéances impayées du 1er décembre 2020 au 1er juillet 2021.
Le prêteur ne peut prétendre aux intérêts de ces échéances qui s’élèvent suivant le tableau d’amortissement produit aux débats à la somme de 2 279,43 euros, de sorte qu’elle ne peut prétendre au titre de l’arriéré qu’au règlement du capital et des cotisations d’assurance pour une somme de 4 149,92 euros arrêtée à la date du 29 juillet 2021.
Les emprunteurs sont fondés à réclamer l’imputation des intérêts versés antérieurement au titre des échéances réglées soit du 1er mars 2020 au 1er novembre 2020 et au vu du tableau d’amortissement pour une somme de 2 559,06 euros.
Il en résulte qu’au titre de l’arriéré en capital et cotisations d’assurances impayés à la date du 29 juillet 2021, la société MMB est fondée en sa demande à hauteur de la somme de 1 590,86 euros (6 429,35-2 279,43-2559,06).
Les consorts [C] [O] seront condamnés au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
S’agissant de la majoration du taux de l’intérêt légal prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, la Cour de justice de l’Union européenne, amenée à interpréter les dispositions de l’article L. 311-48 devenu L. 341-1 du code de la consommation issues d’une transposition de la directive n° 2008/48/CE du Parlement et du Conseil de l’Union européenne du 23 avril 2008, a, par arrêt du27 mars 2014, dit pour droit que ce texte s’oppose à l’application, prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier français, d’intérêts au taux légal majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Dès lors, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par cette directive, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux de l’intérêt légal, appliqué aux sommes restant dues et éventuellement augmenté de cinq points lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel.
Au regard du taux d’intérêt légal actuel de 2,76 %, l’application de la majoration de 5 points porterait le taux des intérêts applicables à un taux supérieur à celui résultant de l’application du contrat et justifie que l’application de la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier soit écartée.
Sur le devoir de mise en garde :
Les consorts [C] [O] font grief au prêteur d’avoir manqué à son devoir de mise en garde lors de l’octroi du prêt.
Il est de principe que l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi.
Or en l’occurrence, il sera rappelé que le prêt consenti par la société MMB était pour l’essentiel un prêt de restructuration d’engagements antérieurement souscrits par les emprunteurs générant des mensualités de plus de 1 300 euros de sorte que le prêt litigieux en ce qu’il diminuait le montant des échéances mensuelles supportées par les emprunteurs diminuait le risque d’endettement et qu’ainsi le prêteur n’était pas tenu d’un devoir de mise en garde.
Compte tenu de l’ancienneté des impayés, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement formée par les emprunteurs.
Les consorts [C] [O] qui succombent au principal, supporteront les dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit M. [Y] [C] et Mme [T] [O] en leur opposition et rétracte l’arrêt rendu le 10 septembre 2024,
Infirme le jugement rendu le 11 février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères, sauf en ce qu’il a condamné in solidum les consorts [D] aux dépens,
Statuant à nouveau pour le surplus,
Déclare la clause du contrat de prêt selon laquelle 'En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du crédit en capital, intérêts et accessoires sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire, et après une mise en demeure restée infructueuse au moins 8 jours.' abusive, et en écarte l’application ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société My Money Bank au titre du prêt souscrit par M. [Y] [C] et Mme [T] [O] le 31 janvier 2020.
Condamne solidairement M. [Y] [C] et Mme [T] [O] à payer à la société My Money Bank la somme de 1 590,86 euros suivant décompte arrêté au 29 juillet 2021 avec intérêts légal, sans majoration possible, à compter de l’assignation du 30 septembre 2021.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne M. [Y] [C] et Mme [T] [O] in solidum aux dépens d’appel.
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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