Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 21 janv. 2026, n° 24/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 novembre 2024, N° 23/00246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
21 Janvier 2026
— ----------------------
N° RG 24/00164 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJ23
— ----------------------
[V] [D]
C/
[8]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
04 novembre 2024
Pole social du TJ de [Localité 4]
23/00246
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANTE :
Madame [V] [D]
[Adresse 13]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
[8]
Service Contentieux
[Adresse 14]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
M. DESGENS, conseiller
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 25 décembre 2022, Mme [V] [D], exerçant la profession d’auxiliaire de vie à domicile, a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la [7] ([11]) de la Haute-Corse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 14 juin 2023, la caisse a notifié à l’assurée sociale la guérison de ses lésions au 31 mai 2023.
Le 06 juillet 2023, Mme [D] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([10]) de l’organisme qui, lors de sa séance du 19 septembre 2023, a confirmé la date de guérison fixée au 31 mai 2023.
Le 07 septembre 2023, Mme [D] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia.
Par jugement avant dire droit du 22 avril 2024, la juridiction a ordonné une expertise médicale et l’a confiée au Dr [S] [N], avec pour mission de décrire l’ensemble des séquelles découlant de l’accident du travail, de dire si l’état de santé de Mme [D] était guéri ou consolidé, avec ou sans séquelles, au 31 mai 2023, et dans la négative, de proposer une date de guérison ou de consolidation.
L’expert a remis son rapport au greffe du tribunal le 17 juin 2024.
Par jugement contradictoire du 04 novembre 2023, la juridiction saisie a :
— débouté Mme [D] de sa demande de contre-expertise médicale,
— entériné le rapport d’expertise du Dr [S] [N] établi le 17 juin 2024,
— dit que l’état de santé de Mme [D], consécutif à son accident du travail du 25 décembre 2022, était guéri à la date du 31 mai 2023,
— laissé la charge des dépens de l’instance à l’Etat, à l’exception des frais d’expertise qui demeurent à la charge de la [6].
Par déclaration formée au greffe de la cour le 04 décembre 2024, Mme [D] a interjeté appel de l’entier dispositif de la décision qui lui avait été notifiée le 12 novembre 2024, sauf en ce que celle-ci a laissé la charge des dépens de l’instance à l’Etat, à l’exception des frais d’expertise qui demeurent à la charge de la [6].
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 14 octobre 2025, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, Madame [V] [D], appelante, demande à la cour de':
'Recevoir Madame [V] [D] en son appel régulier en la forme
Au fond et y faisant droit,
Infirmer le Jugement déféré en toutes ses dispositions,
Ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale et désigner pour y procéder tel Médecin expert qu’il plaira avec la mission habituelle en pareille matière et notamment celle de dire si son état était guéri ou consolidé avec ou sans séquelle à la date du 31 mai 2023.
Statuer ce que de droit sur les dépens.'
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait notamment valoir que le compte-rendu d’IRM du rachis cervical établi le 20 juin 2025, soit postérieurement au rapport d’expertise du Dr [N], n’exclut pas que les séquelles persistantes mises en évidence puissent être rattachées de façon directe et certaine à l’accident du 25 décembre 2022. Elle ajoute que l’IRM révèle un tassement qui n’apparaissait pas dans la précédente IRM réalisée le 13 avril 2023, et que celui-ci pourrait être d’origine traumatique.
Elle sollicite en conséquence l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise.
*
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la [12], intimée, demande à la cour':
' la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions
la condamnation de Madame [D] à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
L’intimée réplique notamment qu’elle s’oppose à la demande de nouvelle expertise.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
— Sur la recevabilité de l’appel
L’appel présenté par Mme [D], interjeté dans les formes et délai légaux, sera déclaré recevable.
— Sur la demande d’expertise médicale
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que 'La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.'
L’article 143 du code de procédure civile expose que 'Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.'
L’article 146 du même code précise qu’ 'Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.'
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la solution du litige dépend d’une analyse technique, une expertise judiciaire peut être demandée. Celle-ci n’est cependant pas de droit et le juge du fond n’est pas tenu de l’ordonner. Elle ne représente en outre qu’une simple mesure d’instruction destinée à éclairer le juge, lequel n’est pas lié, en application des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, par les constatations ou les conclusions des techniciens qui les exécutent.
Il est en outre constant que cette mesure ne peut pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et qu’une telle mesure ne peut être ordonnée que si la partie qui l’invoque produit des preuves initiales pour justifier sa demande.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la désignation d’un nouvel expert par le juge n’est justifiée que si l’avis du précédent expert manque de clarté ou de précision ou s’il n’est pas concordant avec ses constatations.
*
Mme [D] conteste la date de guérison fixée par la [12] au 31 mai 2023 ainsi que les conclusions de l’expertise réalisée par le Dr [N] et sollicite à titre principal l’organisation d’une nouvelle expertise médicale, en s’appuyant sur une IRM réalisée le 20 juin 2025.
Au terme de son rapport établi le 17 juin 2024, le Dr [S] [N] a conclu que ' La date de guérison est maintenue au 31/05/2023, soit à la date du certificat final établi par son médecin traitant (à 5 mois de l’accident). Il ne persiste pas de séquelle imputable de façon directe et certaine à cet accident, son état antérieur évoluant pour son propre compte.'
Le médecin-expert relève comme 'Lésions imputables de façon directe et certaine à l’accident du 25/12/2022 :
— Dolorisation du rachis cervical sur un état antérieur
— Dolorisation du rachis lombaire sur un état antérieur
— Dolorisation des deux épaules sur un état antérieur'.
L’expert retient que 'Cet accident survient sur un état antérieur au niveau des deux épaules, du rachis cervical et du rachis dorso-lombaire’ et précise les antécédents présentés par la patiente :
' – des scapulalgies chroniques bilatérales prises en compte au titre d’une maladie professionnelle (tendinopathie) à gauche (…)'.
Dans ce cadre, on été réalisés divers examens :
— une IRM le 17 janvier 2022 pour l’épaule gauche,
— une IRM pour des scapulalgies.
Une tendinopathie de l’épaule droite a également été soulignée.
— des rachialgies diffuses anciennes ayant bénéficié le 23/12/2022 d’une consultation avec le Dr [T] neurochirurgien, relative notamment à une pathologie cervicale de 2017 et à des pathologies de dorso-lombalgies chroniques datant de 2016.
Le Dr [T] a, à cette occasion, relevé 'un diagnostic antérieur de fibromyalgie et des lombalgies chroniques invalidantes et cervicalgies chroniques invalidantes'.
— ALD [ affection longue durée] pour Syndrome poly-articulaire diffus depuis 2017, suivi au centre anti douleur d'[Localité 3] et par le Dr [U] psychiatre.'
L’expert fait aussi état de :
— MP du 03/08/2016 'Syndrome Canal Carpien Droit, consolidation le 10/05/2017, IP=3%'
— 01/01/2021, certificat médical du Dr [M] pour une infection périarticulaire, algies épaule droite et gauche.
Pour contester les conclusions de l’expert, l’appelante se fonde sur une attestation établie par son médecin traitant, le Dr [O] [M], omni-praticien, qui déclare que 'son état de santé n’est actuellement toujours pas considéré comme guéri suite à son AT du 26.12.2022. Persistance de cervicobrachialgies + lombalgies'.
Toutefois, la cour constate que le Dr [M] considère que l’absence de guérison tient selon lui à la persistance de cervicobrachialgies et de lombalgies. Or, ces pathologies étaient déjà présentes antérieurement à l’accident du 25 décembre 2022, ainsi qu’il ressort de la consultation du Dr [T], neurochirurgien, le 23 décembre 2022, soit l’avant-veille de l’AT.
Mme [D] transmet également les résultats d’une IRM du rachis cervical effectuée le 20 octobre 2025, qui relève un 'Tassement d’allure ancienne et stable des corps vertébraux C4, C5-C6, avec séquelles ligamentaires hypertrophiques, discrète compression sur le fourreau dural et minime myélopathie réactionnelle en regard. Discarthrose avec hernie discale multiétagée non conflictuelle.'
Elle en conclut qu’ 'il n’est pas exclu en effet que ce tassement non relevé dans l’IRM réalisé le 13 Avril 2023 dans le cadre déjà de cervicalgies puisse être d’origine traumatique’ et que ces séquelles 'peuvent être rattachées de façon directe et certaine à l’accident du 25 décembre 2022.
L’IRM du 13 avril 2023 mentionnée a été prescrite avant la survenance de l’accident du travail, dans le cadre de cervicalgies prééxistantes. Elle relève notamment des remaniements uncodiscarthrosiques modérés et une discopathie au niveau C4 et C5.
Par ailleurs, le Dr [T] avait prescrit une scintigraphie osseuse à la suite de la consultation du 23 décembre 2022. Celle-ci a été réalisée le 24 avril 2023 et a mis en lumière une 'disco-arthropathie inflammatoire d’intensité modérée C5-C6-C7'.
Au regard de ces éléments, il sera ainsi considéré que l’IRM réalisée le 20 octobre 2025 ne permet pas de conclure que le tassement relevé soit la conséquence directe et certaine de l’accident du 25 décembre 2022.
Ce tassement n’apparaît en outre pas en contradiction avec les constatations de l’expert ou les divers examens réalisés préalablement qui font état de plusieurs pathologies prééxistantes évoluant pour leur propre compte.
Le jugement querellé sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande de voir ordonner une contre-expertise, c’est à dire une nouvelle expertise, avant d’entériner le rapport d’expertise réalisé le 17 juin 2024 par la Dr [S] [N], et de dire qu’à la lumière de la mesure d’instruction ordonnée et des pièces médicales contradictoirement débattues,l’état de santé de Mme [V] [D], consécutif à l’accident du travail survenu sur sa personne le 25 décembre 2022, était guéri à la date du 31 mai 2023.
— Sur les dépens
Au regard de la demande d’aide juridictionnelle effectuée le 15 septembre 2025 par Mme [V] [D] et conformément à l’alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique qui dispose que 'le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat', il convient de mettre à la charge de l’état les dépens de la présente procédure en cause d’appel.
— Sur les frais irrépétibles
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [12] sera donc déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugementmis à disposition le 04 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia ;
Y ajoutant,
LAISSE la charge des dépens de la procédure d’appel à l’Etat ;
DEBOUTE la [9] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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