Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 10 févr. 2026, n° 25/04847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°71
N° RG 25/04847 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDIT
(Réf 1ère instance : 25/01430)
Mme [P] [G]
C/
Mme [A] [S] NÉE [Z] épouse [S]
M. [K] [S]
E.A.R.L. ELEVAGE [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me GODIER
Me EVENO
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TJ [Localité 10]
Parquet Général
Mme [G]
Mme [S]
M. [S]
[Adresse 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée. Monsieur Yves DELPERIE Avocat général entendu en ses observations ( avis écrit du 31 octobre 2025)
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [P] [G] née [V]
exploitante agricole à titre individuel immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 511 968 612
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marine GODIER de la SELARL SELARL MARINE GODIER, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Myriam BLUMBERG-MOKRI de la SCP SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame [A] [S] née [Z]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Monsieur [K] [S]
[Adresse 7]
[Localité 2]
E.A.R.L. ELEVAGE [W]
Exploitation agricole à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 437 544 026, prise en la personne de de son représentant légal domicilié ès qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par Me Patrick EVENO de la SELARL P & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [V], épouse [G], est immatriculée sous le numéro SIREN 511 968 612 pour une activité d’élevage de chevaux et d’autres équidés avec comme établissement principal une adresse à [Localité 11], département du Morbihan.
Estimant être créanciers de Mme [V] et que cette dernière se trouvait en état de cessation des paiements, l’Earl Elevage [W], M. [S] et Mme [Z], son épouse, ont requis du président du tribunal judiciaire de Vannes la désignation d’un conciliateur.
Par ordonnance du 18 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Vannes a désigné M. [R] en qualité de conciliateur. Il a dressé un constat d’échec le 17 septembre 2024.
Le 11 décembre 2024, l’Earl Elevage [W], M. [S] et Mme [Z], son épouse ont assigné Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Vannes en ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, et à titre subsidiaire de liquidation judiciaire.
Le 20 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Vannes a requis du premier président de la cour d’appel de Rennes le renvoi de l’affaire devant une autre juridiction sur le fondement des articles 339, 340 et suivants du code de procédure civile.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Rennes a désigné le tribunal judiciaire de Rennes pour connaître de l’affaire.
Par jugement du 8 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— Rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Mme [V],
— Rejeté la fin de non recevoir soulevée par Mme [V];
Avant dire droit :
— Ordonné une enquête,
— Désigné Mme [U], vice-présidente, en qualité de juge commis aux fins d’enquête avec les pouvoirs conférés par l’article L623-2 du code de commerce,
— Désigné la société [N], prise en la personne de M. [M], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 8], afin de procéder, sous la direction et le contrôle du juge commis, à une enquête sur la situation économique et financière de Mme [V] exploitante agricole à titre individuel dont le siège est situé [Adresse 6] à [Localité 13], dernier SIREN connu n° 511 968 612, en vue en particulier de décrire son patrimoine personnel, d’opérer la distinction entre ses patrimoines professionnel et personnel et d’apprécier si le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelles ne sont pas susceptibles de porter aussi sur son patrimoine personnel,
— Dit que la société [N], prise en la personne de M. [M], remettra au juge commis un rapport d’enquête qui sera déposé au greffe de ce tribunal au plus tard le 25 septembre 2025,
— Dit que le greffe portera ce rapport à la connaissance du ministère public, des demandeurs et de la débitrice,
— Renvoyé l’examen de l’affaire au fond à l’audience du lundi 13 octobre 2025 à 14 heures, salle 317, 3e étage du tribunal judiciaire de Rennes,
— Dit que la notification du présent jugement vaut convocation,
— Réservé les dépens.
Par déclaration du 12 août 2025, Mme [G] a interjeté appel.
Les dernières conclusions de Mme [G] ont été déposées le 6 octobre 2025.
Les dernières conclusions de l’Earl Elevage [W], M. [S] et Mme [Z] son épouse ont été déposées le 5 novembre 2025. Le ministère public a rendu son avis le 31 octobre 2025.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 décembre 2025.
Le 5 janvier 2026, Mme [H], avocate, a écrit à la cour pour demander le renvoi de l’affaire en faisant valoir qu’elle venait d’être saisie ce jour des intérêts de Mme [V] et que compte tenu des délais impartis et des risques météorologiques elle ne pouvait pas se déplacer à [Localité 10] venant de [Localité 9].
Le changement d’avocat au dernier moment n’est pas une cause de renvoi obligatoire d’une affaire. En l’espèce, la procédure est écrite et Mme [V] a pu conclure par l’intermédiaire de son conseil alors constitué.
La cour a vérifié que les trains circulaient entre [Localité 9] et [Localité 10] et permettaient un trajet compatible avec l’heure de l’audience prévue le 6 janvier 2026 à 14h00. En outre, la cour a pu constater la présence à l’audience d’avocats intervenant dans d’autres dossiers et étant venus de [Localité 9] le matin même.
La demande de renvoi a donc été refusée.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Mme [G] demande à la cour de :
— Dire et juger Mme [V] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
— Réformer ou annuler le jugement rendu le 08/07/2025 (RG 25/01430) par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il a :
— Rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Mme [V],
— Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [V],
Avant dire droit :
— Ordonné une enquête,
— Désigné Mme [U], vice-présidente, en qualité de juge commis aux fins d’enquête avec les pouvoirs conférés par l’article L623-2 du code de commerce,
— Désigné la société [N], prise en la personne de M. [M], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 8], afin de procéder, sous la direction et le contrôle du juge commis, à une enquête sur la situation économique et financière de Mme [V], exploitante agricole à titre individuel dont le siège est situé [Adresse 6] à [Localité 13], dernier SIREN connu n°511968612, en vue en particulier de décrire son patrimoine personnel, d’opérer la distinction entre ses patrimoines professionnel et personnel et d’apprécier le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle ne sont pas susceptibles de porter aussi sur son patrimoine personnel,
— Dit que la société [N], prise en la personne de M. [M], remettra au juge commis un rapport d’enquête qui sera déposé au greffe de ce tribunal au plus tard le 25 septembre 2025,
— Dit que le Greffe portera ce rapport à la connaissance de son ministère public, des demandeurs et de la débitrice,
— Renvoie l’examen de l’affaire au fond à l’audience du lundi 13 octobre 2025 à 14 heures, salle 317,3 ème étage du Tribunal Judiciaire de Rennes,
— Dit que la notification du présent jugement vaut convocation,
— Réserve les dépens,
Statuant à nouveau :
— Juger irrecevable la saisine du tribunal judiciaire de Rennes,
— Constater l’absence de preuve de l’état de cessation des paiements,
— Débouter intégralement l’Earl [W], M. et Mme [S],
— Les condamner à verser à Mme [V] une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens.
L’Earl Elevage [W], M. [S] et Mme [Z] son épouse demandent à la cour de :
— Juger L’Earl Elevage [W], M. [S] et Mme [Z] son épouse recevables et bien fondés en toutes leurs demandes,
— Juger Mme [V] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il a:
— Rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Mme [V],
— Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [V],
Avant dire droit :
— Ordonné une enquête,
— Désigné Madame Mélanie [U], vice-présidente, en qualité de juge commis aux fins d’enquête avec les pouvoirs conférés par l’article L623-2 du code de commerce,
— Désigné la société [M] [D], prise en la personne de M. [M], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 8], afin de procéder, sous la direction et le contrôle du juge commis, à une enquête sur la situation économique et financière de Mme [V] exploitante agricole à titre individuel dont le siège est situé [Adresse 6] à [Localité 12]), dernier SIREN connu n° 511 968 612, en vue en particulier de décrire son patrimoine personnel, d’opérer la distinction entre ses patrimoines professionnel et personnel et d’apprécier si le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelles ne sont pas susceptibles de porter aussi sur son patrimoine personnel,
— Dit que la société [M] – [D], prise en la personne de M. [M], remettra au juge commis un rapport d’enquête qui sera déposé au greffe de ce tribunal au plus tard le 25 septembre 2025,
— Dit que le greffe portera ce rapport à la connaissance du ministère public, des demandeurs et de la débitrice,
— Renvoyé l’examen de l’affaire au fond à l’audience du lundi 13 octobre 2025 à 14 heures, salle 317, 3e étage du tribunal judiciaire de Rennes,
— Dit que la notification du présent jugement vaut convocation,
— Réserve les dépens,
— Condamner Mme [V] à payer à M. [S] et Mme [Z] son épouse la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [V] à payer à L’Earl Elevage [W] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [V] aux entiers dépens.
Le ministère public est d’avis de confirmer le jugement rendu.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’Earl Elevage [W], M. [S] et Mme [Z] son épouse font valoir que l’appel interjeté serait irrecevable, le premier juge n’ayant pas tranché le fond ni mis fin à l’instance.
L’appel de Mme [V] tend, entre autres, à l’annulation du jugement aux motifs que le tribunal judiciaire de Vannes aurait été irrégulièrement saisi.
Cet argument est susceptible de caractériser un excès de pouvoir qu’aurait commis le tribunal judiciaire de Rennes.
Il apparaît ainsi que l’appel est recevable et qu’il y a lieu de rejeter la demande tendant à son irrecevabilité.
Sur la recevabilité de la saisine du tribunal judiciaire de Rennes :
Mme [V] fait valoir que la saisine du tribunal judiciaire de Rennes serait irrégulière faute de justification que le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Rennes a été saisi d’une requête conforme aux dispositions de l’article 344 du code de procédure civile.
La contestation de la régularité de la saisine du tribunal judiciaire de Rennes est fondée sur l’irrégularité alléguée de l’ordonnance du 30 janvier 2025.
La cour n’est pas saisie d’un recours contre l’ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date du 30 janvier 2025. Il n’est pas non plus justifié qu’un recours ait été formé contre cette ordonnance.
Il y a lieu de rejeter la demande de Mme [V] tendant à l’irrecevabilité de la saisine du tribunal judiciaire de Rennes.
Sur la nullité du jugement :
Mme [V] fait valoir que le jugement serait nul car la composition du tribunal aurait comporté un magistrat qui, étant alors avocat, aurait été avocat postulant dans le cadre d’une précédente procédure judiciaire la concernant.
Il n’est pas justifié que le magistrat en question soit intervenu, alors qu’il était avocat, dans un dossier concernant Mme [V].
La demande d’annulation du jugement sera rejetée.
Sur l’infirmation du jugement :
Mme [V] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté une exception d’incompétence qu’elle avait soulevée devant lui.
Dans le dispositif de ses conclusions déposées devant la cour, elle ne demande pas à la cour de déclarer le tribunal de Rennes, ou celui de Vannes initialement saisi, incompétent. Elle ne précise pas non plus devant quelle juridiction territorialement compétente il conviendrait de renvoyer l’affaire.
En tout état de cause, le tribunal de Rennes a été désigné par ordonnance du premier président qui n’est pas utilement remise en question.
Il y a lieu de rejeter sur ce point la demande d’infirmation du jugement.
Mme [V] demande l’infirmation du jugement en faisant valoir qu’elle se serait pas en état de cessation des paiements.
Il apparaît que le tribunal n’a pas retenu l’état de cessation des paiement. Il n’a pas statué sur le principe de l’ouverture d’une procédure collective au profit de Mme [B] mais a ordonné une enquête sur sa situation.
Une recherche approfondie de la situation de l’actif disponible et du passif exigible de Mme [V] apparaît être un préalable à l’appréciation de l’existence d’une éventuelle cessation des paiements.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné une enquête sur ce point.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner Mme [V] aux dépens d’appel et à payer à Mme [S] [Z] et M. [S] la somme globale de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à l’Earl Elevage [W] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Rejette la demande de l’Earl Elevage [W], M. [S] et Mme [Z] son épouse , tendant à l’irrecevabilité de l’appel,
— Rejette la demande de Mme [V] épouse [G] tendant à l’irrecevabilité de la saisine du tribunal judiciaire de Vannes,
— Rejette la demande de Mme [V] épouse [G] d’annulation du jugement,
— Confirme le jugement,
Y ajoutant :
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne Mme [V] épouse [G] à payer à Mme [S] [Z] et M. [S] la somme globale de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [V] épouse [G] à payer à l’Earl Elevage [W] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [V] épouse [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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