Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 22 avr. 2025, n° 25/00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°341
N° RG 25/00365 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRWN
Recours c/ déci TJ Nîmes
17 avril 2025
[O]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 22 AVRIL 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 19 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 avril 2025, notifiée le même jour à 18h43 concernant :
M. [G] [O]
né le 18 Août 1984 à [Localité 5]
de nationalité Roumaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 16 avril 2025 à 15h23, enregistrée sous le N°RG 25/01964 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 Avril 2025 à 13h29 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [G] [O] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du à compter du 18 avril 2025 à 18h43,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [O] le 18 Avril 2025 à 15h26 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [S] [F], représentant le Préfet des Bouches du Rhône, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [G] [O], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Carmelo VIALETTE, avocat choisi par Monsieur [G] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [O] a été condamné le 19 décembre 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant cinq ans.
A sa levée d’écrou le 14 avril 2025 à 18h48, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d’un arrêté pris par la préfecture le jour même.
Par requêtes reçues le 16 avril 2025 à 16h03 et 15h23, Monsieur [O] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 17 avril 2025 à 13H29, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [O] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 avril 2025 à 14h26. Sa déclaration d’appel relève d’une part que l’administration n’a nullement anticipé la levée d’écrou de M. [O] et qu’elle aurait pu procéder à son éloignement à l’issue de sa détention et d’autre part que les conditions d’une assignation à résidence sont réunies.
A l’audience, Monsieur [O] :
Déclare qu’il est de nationalité roumaine, qu’il est dépourvu de passeport mais titulaire d’une carte d’identité roumaine en cours de validité et d’un permis de conduire roumain, que sa femme est handicapée et qu’ils ont deux enfants ensemble, qu’il veut retrouver sa place au sein de sa famille et de la société, que son épouse regrette cette procédure pénale, qu’il n’est pas opposé à un éloignement mais veut retrouver sa famille, qu’il est arrivé en France pour la première fois en 2002 puis en 2015 ou 2016 et qu’il vit depuis avec sa famille à [Localité 3],
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté de placement en rétention d’une part parce que M. [O] aurait pu être assigné par la préfecture sans disposer d’un passeport en cours de validité et d’autre part parce que M. [O] dispose de garanties de représentations suffisantes pour être assigné à résidence,
Sollicite une assignation à résidence chez M. [P], hors du domicile conjugal,
Fait valoir que M. [O] a déposé une requête en relèvement de la peine d’interdiction du territoire français, une requête en relèvement du retrait de l’autorité parentale et relève que M. [O] n’a pas été condamné à une interdiction de contact ni avec son épouse, ni avec ses enfants.
M. [O] produit une attestation d’hébergement chez M. [P], [Adresse 1] à [Localité 3], accompagnée d’un justificatif de domicile et d’une copie de la carte d’identité roumaine de M. [P]. Il produit le dépôt de la requête en relèvement de la peine d’interdiction du territoire français le 3 mars 2025 au parquet de Marseille et le courrier de son conseil en vue de recouvrer l’autorité parentale à l’égard de ses enfants.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée. Il relève que M. [O] a été condamné à trois reprises, qu’il est installé en France et opposé à son éloignement vers la Roumanie et qu’un éloignement par voie terrestre le 28 avril 2025 à [Localité 6] est prévu.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [O] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité, ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l’espèce, l’administration a à juste titre relevé dans l’arrêté de placement en rétention que M. [O] était titulaire d’une carte d’identité roumaine en cours de validité et mentionné les trois condamnations dont M. [O] a fait l’objet le 27 janvier 2020, le 26 août 2021 et le 19 décembre 2024. L’arrêté indique que, compte tenu de sa condamnation le 19 décembre 2024 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violences conjugales commis en présence d’enfants mineurs, M. [O] ne justifie pas d’un domicile en-dehors du domicile familial. Il ne saurait être reproché à l’administration de ne pas avoir tenu compte des justificatifs d’hébergement fournis ultérieurement par M. [O], en l’espèce une attestation d’hébergement chez M. [P] à [Localité 3].
La décision prise par l’administration n’est donc pas en contradiction avec la situation personnelle de Monsieur [O], qui est titulaire uniquement d’une carte d’identité roumaine et n’avait alors pas justifié d’un domicile fixe qui ne soit pas le domicile familial. La décision de placement en rétention ne se fonde pas exclusivement sur l’absence de domicile de M. [O] mais également sur l’absence de possibilités d’hébergement autres que le domicile familial, une assignation à résidence au sein du domicile familial semblant inopportune en raison de la condamnation de M. [O] à six mois d’emprisonnement pour des faits de violences conjugales.
M. [O] a été condamné le 19 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille à 6 mois d’emprisonnement pour des violences conjugales commises sur Mme [M] en présence d’un mineur ainsi qu’au retrait total de l’autorité parentale sur les enfants issus de son union avec cette dernière.
Il a été condamné le 27 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de vols et d’infractions à la législation sur les produits stupéfiants à deux ans d’emprisonnement avec maintien en détention ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant 5 ans. Il a été incarcéré du 19 décembre 2024 au 14 avril 2025.
Il s’est déclaré très ambigu sur son éloignement vers la Roumanie en raison de ses attaches familiales en France.
M. [O] avait précédemment été condamné le 27 avril 2021 à une interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans, qu’il n’a pas respectée.
Les moyens relatifs à la situation de handicap de son épouse et à sa vie familiale en France sont inopérants dans la mesure où ils visent à contester la mesure d’éloignement en elle-même, dont le contrôle de la légalité, fût-ce par voie d’exception, échappe à la compétence du juge judiciaire.
La décision de placement en rétention concernant Monsieur [O] ne procède d’aucune erreur manifeste d’appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [O] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l’objet ne se justifie plus, doit donc être levée et sollicite une assignation à résidence.
En l’espèce, Monsieur [O] ne disposait pas, au moment de sa levée d’écrou, d’un passeport roumain en cours de validité mais disposait d’une carte d’identité roumaine valide permettant de l’identifier et d’exécuter la mesure d’éloignement. Il est relevé que si aucune diligence anticipée antérieure à la levée d’écrou ne saurait être exigée, M. [O] a en outre fait l’objet d’une levée d’écrou extraditionnel.
Une demande de réservation aérienne a été adressée le 15 avril 2025. Une demande de transport par voie terrestre est envisagée le 28 avril 2025.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
Sur la demande d’assignation à résidence :
L’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
Si M. [O] produit une attestation d’hébergement chez M. [P] à [Localité 3], hors du domicile familial, bien qu’il ait produit en première instance des éléments étayant une reprise de la vie commune avec Mme [M], ces éléments ne sauraient justifier une assignation à résidence dans la mesure où M. [O] est dépourvu d’un passeport roumain en cours de validité. En outre, M. [O] s’est déclaré opposé à tout éloignement vers la Roumanie en raison de ses attaches familiales en France.
Les conditions prescrites par les dispositions de l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas réunies et la demande d’assignation à résidence de M. [O] est rejetée.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [G] [O] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 22 Avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [G] [O].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [G] [O], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Me Carmelo VIALETTE, avocat
choisi,
— Le Préfet des Bouches du Rhône
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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