Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 11 févr. 2026, n° 25/01981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 25/01981 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDHN
AFFAIRE : [X] C/ [U], SOCIETE [U] SPFPL,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le sept Janvier deux mille vingt six,
assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20250088 -
Plaidant : Me Jean-louis LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0127
APPELANT
DEMANDEUR A L’INCIDENT
C/
Monsieur [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SELEURL OPSOMER AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481 – N° du dossier 169/25
Société [U] SPFPL
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SELEURL OPSOMER AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481 – N° du dossier 169/25
INTIMES
DEFENDEURS A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d’appel du 27 mars 2025, M. [W] [X] a déféré à la cour le jugement rendu le 16 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Versailles dans le litige l’opposant à M. [R] [U] et la SPFPL [U].
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 8 décembre 2025, M. [X] demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner, et en tant que de besoin, enjoindre à la société [U] et à M. [U] de produire aux débats les « comptes de résultats suivants : – les bilans de la Selarl [F] [W] [X] pour les exercices clos » du 31 décembre 2012 au 31 décembre 2021 ; – la liste des actifs de la société [U] au 31 décembre 2023 ; et ce, sous astreinte de 1 100 euros par jour de retard pendant 60 jours, passés 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, dont le conseiller de la mise en état se réservera la liquidation,
— dire que le sort des dépens de l’incident suivra celui de l’instance principale.
Reprochant à la société [U] l’organisation frauduleuse de son insolvabilité, il rappelle lui avoir cédé le 8 octobre 2012 pour 302 000 euros l’intégralité des parts de son cabinet d’avocat, sans avoir reçu paiement du solde du prix auquel elle a été condamnée, et soutient que, pour échapper à ses créanciers, la société [U] a cédé à M. [U] le 2 janvier 2021 moyennant 100 euros, ces mêmes parts, qui forment son gage. Il expose poursuivre l’action en responsabilité à l’encontre de M. [U] en raison de la fraude et sinon l’action paulienne contre la société [U].
Se fondant sur les articles 11, 133 et 134 du code de procédure civile, il plaide la nécessité des pièces réclamées pour prouver la perte par la société [U] de son seul actif dérivant de la cession de ses participations à vil prix, lui faisant perdre une chance d’être payé. Il oppose à ses contradicteurs, qui sont parties au litige, leur nécessaire possession des éléments comptables sollicités non déposés au greffe. Il estime que la violation de cette obligation influe sur la charge de la preuve qu’elle empêche, et la renverse.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 28 novembre 2025, M. [U] et la société [U] demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [X] de ses demandes,
— le condamner à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de M. [M] [V].
Relevant que les éléments sollicités sont détenus par la société cédée, qui n’est pas partie au litige, ils opposent à leur contradicteur l’impossibilité matérielle de satisfaire à sa demande. Ils dénient que les articles 133 et 134 du code de procédure civile permettent d’imposer à un tiers la production de pièces ou la confection d’un état. Ils réfutent l’utilité et la pertinence de ces pièces alors que le débat ne porte pas sur l’évaluation du cabinet [W] [X]. Ils contestent devoir les communiquer des pièces alors qu’ils ne s’en prévalent pas et qu’elles ne sont pas visées dans leur bordereau, ou devoir, sur ce fondement, en établir. Ils font enfin valoir que la demande vise à suppléer la carence du demandeur, et équivaut à une demande d’expertise déguisée.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience sur incident s’est tenue le 7 janvier 2026.
A l’audience et par message adressé par RPVA, le conseiller de la mise en état a mis dans le débat les dispositions des articles 138 et 142 du code de procédure civile en ce que le demandeur à l’incident sollicite la production de pièces nécessaires à la preuve que ses contradicteurs détiendraient.
Par note en délibéré reçue le 13 janvier, M. [X] estime que les conditions des articles 138 et 142 du code de procédure civile sont réunies.
**
Dans ses conclusions de fond remises au greffe le 31 décembre 2025, M. [X] sollicite la condamnation de M. [U] à l’indemniser du préjudice résultant de l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité de la société [U] à son détriment, en faisant valoir la captation par le premier du patrimoine de la seconde qu’il dirige et dont il l’associé unique, qu’il organisait. Subsidiairement, il demande que la cession des parts sociales de la société [F] [X] ' [U], anciennement [F] [W] [X], conclue entre la société [U] et M. [U] lui soit déclarée inopposable.
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Selon l’article 913-1 du même code, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’article 11 du même code dispose que « si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte ».
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 138 et 142 de ce code, que si au cours d’une instance une partie entend faire état d’une pièce détenue par une autre partie, elle peut demander au juge saisi de l’affaire la production forcée de cette pièce, l’article 139 ajoutant que le juge, s’il estime la demande fondée, en ordonne la production, le cas échéant sous astreinte.
Toutefois, il ne saurait être ordonné la production de pièces sans que l’existence de ces dernières et l’effectivité de leur détention par la partie auprès de laquelle la demande est faite soient sinon établies avec certitude, du moins vraisemblables.
Les comptes de résultats et bilan de 2012 à 2021
Si M. [X] a fondé ses demandes de « communication » de pièces sur les articles 133 et 134 du code de procédure civile y afférant, il sollicite en réalité, parfois expressément la production forcée de pièces qui ne sont pas versées aux débats. En effet, M. [X] demande distinctement aux intimés de produire aux débats les comptes de résultats et les bilans de 2012 à 2021, dont ils ne se prévalent pas. Il en convint par note en délibéré.
Les moyens des intimés sur le champ des articles 133 et suivants du code de procédure civile sont ainsi mal fondés.
C’est vainement qu’ils objectent que la société dont les parts ont été cédées n’est pas dans la cause, puisque aucune demande n’est dirigée contre elle, et qu’au contraire, les demandes de M. [X] de production forcée des pièces comptables sont dirigées contre eux.
Leur argument d’une impossibilité matérielle d’y pourvoir faute de les détenir doit être rejeté, alors qu’étant successivement seul associé de la société litigieuse qu’ils ont dirigée et M. [U] étant le seul bénéficiaire des sociétés [U] et [F] [X] ' [U], leur possession de la comptabilité de la société [X] ' [U], soumise à l’obligation d’établir ses comptes sociaux par l’article L. 232-22 du code de commerce, est suffisamment vraisemblable.
S’il incombe, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et si par conséquent la preuve de la fraude et du dommage en dérivant repose sur le demandeur à l’action en responsabilité ou à l’action paulienne, il n’en demeure pas moins que les comptes annuels des sociétés dont la responsabilité est limitée doivent être publiés, et ainsi portés à la connaissance de tous, et qu’ici, selon l’extrait d’infogreffe postérieur au 31 juillet 2024, ils ne l’ont pas été. De la sorte, l’appelant ne peut les obtenir autrement.
Dès lors, il convient d’ordonner à la société [U] et à M. [U], successivement seul associé et dirigeant de la société [F] Selarl [X] ' [U], de produire les bilans et comptes de résultat des exercices clos entre les cessions des 8 octobre 2012 et 2 janvier 2021, et ainsi de 2012 à 2021, qui sont des pièces utiles pour apprécier la vileté du prix de la seconde cession des parts sociales de la société [F] [X] ' [U], au « prix global et forfaitaire de 100 euros », selon l’acte.
L’état des actifs de la société [U] en 2023
Selon l’article 913-1 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut demander aux parties de fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige.
Les moyens des intimés présupposant une demande dirigée contre la société [X] ' [U], alors qu’elle l’est à l’encontre de la société [U], sont sans portée.
Cela étant, l’article 142 du code de procédure civile n’autorise pas une partie à solliciter d’une autre d’établir une pièce qui n’existe déjà.
Il n’est nullement démontré que la société [U] détienne, en tant que telle, la liste de ses actifs au 31 décembre 2023.
Cependant, d’autant que cette société par actions simplifiée a méconnu l’obligation instituée par l’article L 232-23 du code de commerce de déposer au greffe ses comptes annuels, vu l’extrait d’infogreffe versé aux débats, elle sera invitée à s’expliquer sur ses actifs après la cession de ses participations dans la Selarl [F] [X] ' [U], et ainsi au 31 décembre 2021, et encore au 31 décembre 2023, du moment que les tiers, qui auraient dû avoir accès à ces informations, ne sont mis en mesure de les connaître.
En effet, cette explication est nécessaire à la solution du litige, afin de déterminer si la cession de ces participations au prix de 100 euros le 2 janvier 2021 a eu pour effet, pérenne, de dissiper le gage des créanciers de la société [U].
PAR CES MOTIFS
Ordonne à la société [U] et à M. [U] de produire aux débats les comptes annuels de la Selarl [F] [X] ' [U], contenant le bilan, le compte de résultat, l’annexe, des exercices clos du 31 décembre 2012 au 31 décembre 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par exercice (l’ensemble des documents d’un exercice correspondant à un exercice) passés 30 jours de la signification de la présente ordonnance, pendant 60 jours ;
Rappelle que le conseiller de la mise en état ou la cour d’appel reste seul compétent pour liquider l’astreinte ainsi fixée, tant que la cour d’appel est saisie de l’affaire ;
Invite la société [U] à s’expliquer dans ses conclusions de fond sur ses actifs au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2023 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rejette la demande de la société [U] et de M. [U] formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au principal.
La Greffière La Conseillère
Françoise DUCAMIN, Véronique PITE
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