Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 mai 2025, n° 24/01952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 2 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01952 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVPP
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DÉPARTAGE DE ROUEN du 02 Mai 2024
APPELANTE :
S.A.S. SYSCO FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clémence MOREAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Madame [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
Mme [X] [B] a été engagée en contrat à durée déterminée par la société Sysco France pour un accroissement temporaire d’activité et ce, pour la période 10 février au 10 août 2020.
Son contrat a été rompu par courrier du 17 mars 2020 au motif de l’arrêt partiel de l’activité en lien avec la situation exceptionnelle d’épidémie du coronavirus, élément extérieur, imprévisible, irrésistible et insurmontable rendant impossible la poursuite de l’exécution du contrat de travail.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 20 janvier 2021 en contestation de la rupture et paiement d’indemnités.
Par jugement du 2 mai 2024, le conseil de prud’hommes a dit la rupture injustifiée, a condamné la société Sysco France à payer à Mme [B] la somme de 10 890 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture illicite du contrat à durée déterminée, outre 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens et l’a déboutée de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sysco France a interjeté appel de cette décision le 31 mai 2024.
Par conclusions remises le 17 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Sysco France demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 28 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [B] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, de débouter la société Sysco France de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question du bien-fondé de la rupture.
Mme [B] fait valoir que la crise du Covid 19, outre qu’elle était temporaire, n’était ni imprévisible compte tenu des confinements déjà décrétés dans d’autres pays à la date d’embauche, ni irrésistible compte tenu des aménagements possibles, à savoir chômage partiel ou télétravail, et ce, d’autant qu’elle était engagée en qualité de télé-commerciale.
En réponse, la société Sysco France fait valoir que la pandémie de Covid 19 et les mesures prises par le gouvernement étaient totalement indépendantes de sa volonté, mais aussi imprévisibles au moment de la conclusion du contrat, seule une région de Chine étant à cette date impactée par la pandémie puisque les premières mises en quarantaine du nord de l’Italie ne sont intervenues que le 8 mars et enfin irrésistibles, ce critère s’appréciant par référence à une personne normalement diligente, ce qui n’impose pas la preuve d’une impossibilité absolue.
Aussi, et alors qu’elle avait pour activité la production et la distribution de produits alimentaires pour la restauration professionnelle, la fermeture les 14 et 16 mars pour une période indéterminable de l’ensemble des restaurants et cantines scolaires a mécaniquement entraîné brutalement l’arrêt de la quasi-totalité de son activité, ce dont témoignent les chiffres de son activité qu’elle produit, sans que Mme [B] puisse sérieusement invoquer sa fonction puisqu’il n’y avait plus de commandes.
Enfin, elle estime qu’à supposer même que l’activité partielle se soit appliquée à un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité, ce qu’ elle conteste puisqu’ils étaient initialement exclus de ce dispositif et est antinomique, elle relève qu’elle était en tout état de cause dans l’impossibilité d’exécuter son obligation de fournir du travail.
Selon l’article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Selon l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
La force majeure permettant à l’employeur de s’exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d’un contrat de travail s’entend de la survenance d’un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution.
L’insurmontabilité de l’événement qui contraint le débiteur à une impossibilité d’exécution doit être définitive. Si l’impossibilité est temporaire, l’obligation n’est que suspendue jusqu’à ce que la force majeure ne cesse.
En l’espèce, si la société Sysco France fait valoir que les mesures d’activité partielle n’ont concerné les salariés en contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité qu’à compter du décret n° 2020-325 du 25 mars 2020, il ne peut qu’être relevé qu’elle a pris la décision de rompre le contrat de Mme [B] au motif de la force majeure à une période où la mesure de confinement n’avait été prise que pour une durée de quinze jours, ce qui en menait le premier terme postérieurement à ce décret.
Aussi, et alors qu’une mesure de suspension s’imposait à elle dans un premier temps et que la mise en place du chômage partiel ne rendait pas irrésistible la crise sanitaire, peu important qu’elle n’ait plus été en mesure de fournir du travail à Mme [B] compte tenu des mesures de substitution ainsi mises en oeuvre, la force majeure invoquée à l’appui de la rupture n’est pas caractérisée et il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a dit la rupture injustifiée et a condamné la société Sysco France à payer à Mme [B] la somme de 10 890 euros correspondant aux salaires qu’elle aurait perçus jusqu’au terme du contrat, augmentés des congés payés afférents et de l’indemnité de fin de contrat conformément à l’article L. 1243-4 du code du travail.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Sysco France aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [B] la somme de 1 200 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
L cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Sysco France aux entiers dépens ;
Condamne la société Sysco France à payer à Mme [X] [B] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Sysco France de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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- Décret n°2020-325 du 25 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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