Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 13 mai 2025, n° 24/01952
CPH Rouen 2 mai 2024
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CA Rouen
Confirmation 13 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Injustification de la rupture du contrat

    La cour a estimé que la force majeure invoquée par l'employeur n'était pas caractérisée, car des mesures de suspension auraient dû être envisagées avant de rompre le contrat.

  • Accepté
    Partie succombante

    La cour a condamné l'employeur aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, en raison de sa position de partie succombante.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une indemnité à la salariée pour couvrir ses frais de justice, en plus de celle allouée en première instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la société Sysco France a fait appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui avait déclaré la rupture d'un contrat à durée déterminée de Mme [B] injustifiée, lui ordonnant de verser des dommages et intérêts. La question juridique principale était de savoir si la rupture du contrat pouvait être justifiée par un cas de force majeure lié à la pandémie de Covid-19. La juridiction de première instance avait conclu que la force majeure n'était pas caractérisée, car la société aurait dû d'abord envisager des mesures alternatives comme le chômage partiel. La cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que la société n'avait pas démontré l'irrésistibilité de la situation et que la rupture était injustifiée. Elle a donc condamné Sysco France à verser des indemnités supplémentaires à Mme [B] et à supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 13 mai 2025, n° 24/01952
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 24/01952
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rouen, 2 mai 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 mai 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2020-325 du 25 mars 2020
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
  4. Code du travail
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