Infirmation partielle 2 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 2 avr. 2024, n° 21/09413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 septembre 2021, N° 21/00535 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 02 AVRIL 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09413 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEU3T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/00535
APPELANTE
S.A.R.L. VOYA-NOVA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Caroline COLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0511
INTIMEE
Madame [P] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric GERVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2137
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [P] [F], née en 1965, a été engagée par la SARL Voya-Nova, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2015 avec reprise d’ancienneté au 26 janvier 2015 en qualité d’attachée commerciale, de niveau 5 et coefficient 5.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des agences de voyage et de tourisme.
Par courrier du 13 mars 2020, la société Voya-Nova a notifié à Mme [F] sa mise en chômage partiel à compter du 19 mars 2020 jusqu’au 30 juin 2020, en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19. La mesure retenue était celle d’un temps de travail chômé à 60 % et travaillé à 40 %, les nouveaux horaires de travail étant tous les mardis de 9 heures à 17 heures et tous les jeudis de 9 heures à 17 heures, pour du travail à distance.
La société Voya-Nova l’a informée par courrier du 13 mars 2020 de la suspension du versement des avances sur part variable à effet rétroactif au 1er mars 2020.
Par courrier du 30 avril 2020, la société Voya-Nova a informé Mme [F] des modifications des modalités de travail partiel, pour la placer à compter du 5 mai 2020 en chômage partiel total, ainsi qu’en congés pays du 5 août au 13 août inclus, période de congés qui s’ajoutait à celle déjà prévue du 14 août au 2 septembre 2020 inclus.
Dans son courrier du 2 mai 2020 concernant la rémunération variable sur 2019 et adressé à son employeur, Mme [F] s’est inquiétée de la pérennité de l’entreprise, a rappelé comprendre les difficultés rencontrées par la société Voya-Nova, mais compte tenu de la baisse conséquente de sa rémunération du fait de la mise en activité partielle totale, a rappelé que la partie variable due au titre de l’année 2019 devait lui être versée.
La société Voya-Nova a répondu par courrier du 11 mai 2020 qu’elle ne pouvait verser cette part variable. En date du 9 juin 2020, Mme [F] a fait valoir que le reliquat des commissions de l’année 2019, élément contractuel, aurait dû lui être versé le 31 mars 2020 au plus tard, qu’elle comptait sur cette régularisation sur le salaire de juin. Elle a également souhaité modifier sa période de congés imposés pour le 11 août au 31 août 2020, avec reprise au 1er septembre 2020.
Par un courriel du 1er juin 2020, Mme [L] [B], directrice associée, lui a répondu, maintenant les dates de congés imposées le 30 avril 2020 et a réaffirmé son incapacité à verser la prime annuelle.
Mme [F], dans un courriel du 8 juillet 2020 lui a rappelé qu’il ne s’agissait pas de primes annuelles mais d’éléments de salaire indiqués sur son contrat de travail et que la société Voya-Nova était donc en défaut de paiement. Elle a fait en outre remarquer la nécessité pour l’employeur de justifier son refus de modification des dates de congés par des impératifs de service faute de quoi il devait les accepter.
Par courrier du 17 juillet 2020, M. [C] [O], directeur associé de la société Voya-Nova a confirmé à Mme [F] le maintien de sa période de congés du 5 août au 2 septembre 2020 inclus, durant laquelle le chômage partiel était suspendu, ainsi que la prolongation de sa période de chômage partiel jusqu’au 18 septembre 2020 inclus, pour une reprise dans les locaux de l’entreprise fixée au 21 septembre 2020.
Par courrier remis en mains propres contre décharge, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 29 septembre 2020.
Mme [F] a ensuite été licenciée pour motif économique par lettre datée du 8 octobre 2020; elle a choisi d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle signé le 13 octobre 2020, et ses documents de fin de contrat lui ont été remis le 30 octobre 2020.
A la date du licenciement, Mme [F] avait une ancienneté de 5 ans et 8 mois, et la société Voya-Nova occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts et des rappels de salaires variables, Mme [F] a saisi le 19 janvier 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 30 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit et juge le licenciement économique de Mme [F] fondé,
— fixe le salaire de référence de Mme [F] à la somme de 3683,58 euros bruts,
— condamne la société Voya-Nova à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
— 1347,93 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Voya-Nova à payer à Mme [F] la somme de 10 213,84 euros au titre du solde de la part variable dû pour les années 2019 et 2020, à compter du mois de janvier 2022, selon un échéancier de 12 mois,
— ordonne à la société Voya-Nova de remettre à Mme [F] les documents sociaux conformes au présent jugement,
— déboute Mme [F] du surplus de ses demandes,
— déboute la société Voya-Nova de ses demandes.
Par déclaration du 15 novembre 2021 Mme [F] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 15 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mars 2022, Mme [F] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté l’exception d’incompétence,
— fixé le salaire de référence de Mme [F] à la somme de 3683,58 euros bruts,
— condamné la société Voya-Nova à payer :
— 1347,93 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement,
— 10.213,84 euros à titre de solde de la part variable de salaire selon un échéancier de 12 mois à compter du mois de janvier 2022,
— 1000 euros au titre de l’article 700,
— ordonné la remise à Mme [F] des documents sociaux conformes au jugement,
— débouté la société Voya-Nova de ses demandes,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement était motivé par une cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [F] de ses demandes relatives :
— aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 22.101,46 euros,
— aux dommages et intérêts pour violation de l’obligation de bonne foi à hauteur de 5000 euros,
Et statuant de nouveau :
— juger que le conseil de prud’hommes de Paris était territorialement compétent,
— rejeter l’exception d’incompétence,
— fixer le salaire de référence à la somme de 3.683,58 euros,
— juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Voya-Nova à verser à Mme [F] la somme de 22.101,46 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Voya-Nova à verser à Mme [F] la somme de 1347,93 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement,
— condamner la société Voya-Nova à verser à Mme [F] la somme de 10.213,84 euros à titre de rappel de salaire variable sur l’année 2019,
— condamner la société Voya-Nova à verser à Mme [F] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de bonne foi,
— condamner la société Voya-Nova à verser à Mme [F] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir (attestation Pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
— ordonner que les condamnations portent intérêts au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouter la société Voya-Nova de l’intégralité de ses demandes, fins, conclusions et prétentions,
— condamner les défendeurs aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 juin 2022, la société Voya-Nova demande à la cour de :
In limine litis,
Infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Paris en date du 30 septembre 2021 en ce qu’il s’est déclaré compétent territorialement pour juger des demandes de Mme [F],
Statuant à nouveau,
— juger le conseil de prud’hommes de Paris incompétent territorialement et renvoyer les parties devant le bureau de jugement du conseil des prud’hommes de Saint-Germain en Laye (78),
pour le surplus,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 30 septembre 2021 en ce qu’il a :
— fixé le salaire de référence de Mme [F] à la somme de 3683,58 euros,
— condamné la société Voya-Nova à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
— 10.213,84 euros au titre de solde de la part variable pour les années 2019 et 2020,
— 1347,93 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
— 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
— fixer le salaire de référence de Mme [F] à la somme de 2740,32 euros,
— fixer le solde de rémunération variable à revenir à Mme [F] pour les années 2019 et 2020 à la somme de 9513,84 euros bruts,
— débouter Mme [F] de sa demande de rappel d’indemnité de licenciement,
— débouter Mme [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Y ajoutant,
— condamner Mme [F] à payer à la société Voya-Nova la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de la présente procédure d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] aux entiers dépens,
Par ailleurs, la société Voya-Nova demande à la cour, statuant sur l’appel incident interjeté par Mme [F] de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 30 septembre 2021 en ce qu’il a :
— dit et jugé le licenciement économique de Mme [F] fondé,
— débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts de 22 101,46 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts de 5000 euros pour violation de l’obligation de bonne foi,
— débouté Mme [F] du surplus de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence territoriale
Pour infirmation du jugement déféré, la société Voya-Nova fait valoir qu’aucun critère de compétence prévu par la loi ne permet de retenir la compétence du conseil de prud’hommes de Paris ; qu’il convient de renvoyer l’affaire devant la juridiction prud’homale de Saint Germain en Laye, domicile de la salariée et de la société jusqu’au licenciement.
Mme [F] réplique qu’en application de l’article R. 1412-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes de Paris a été valablement saisi le 19 janvier 2021 eu égard à l’adresse du siège sociale de l’employeur à Paris depuis le 18 décembre 2020.
L’article R. 1412-1 du code du travail dispose que l’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.
Il est admis que la société a établi son siège social à Paris le 18 décembre 2020 et que la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 19 janvier 2021 de telle sorte que c’est à juste titre que celui-ci s’est déclaré territorialement compétent en raison du lieu où l’employeur s’est établi.
La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la rémunération variable sur les années 2019 et 2020
Pour infirmation de la décision entreprise dans le quantum alloué, la société Voya-Nova fait valoir que la juridiction prud’homale a commis une erreur de calcul en allouant 10 213,84 euros; qu’en effet, il convient de déduire les avances perçues, soit 550 euros par mois de janvier 2019 à février 2020.
La salariée réplique que le montant de sa rémunération variable pour 2019 s’élevait à 16 829,81 euros ; qu’elle a perçu une provision de 6 600 euros ; qu’elle est donc bien fondée à réclamer 10 229,81 euros à titre de rappel de salaire pour 2019 ; que le conseil de prud’hommes a estimé que cette somme devait être ramenée à 10 213,84 euros compte tenu des résultats de l’entreprise en 2020.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’article 4 du contrat de travail de Mme [F] stipule que la rémunération variable est calculée 'sur la base de 0.5 % du chiffre d’affaires annuel réalisé par ses soins’ et que cette partie variable sera versée selon les modalités suivantes : une avance mensuelle de 550 euros et le solde payé en cours du 1er trimestre de l’année suivante, au plus tard le 31 mars sur la base du chiffre d’affaires réel constaté. Il est admis par les parties que le chiffre d’affaires visé est celui réalisé par la société.
Il résulte des pièces versées aux débats que le chiffre d’affaires pour l’année 2019 s’élevait à 3 365 961,14 euros et celui pour l’année 2020 à 76 806 euros. Les bulletins de salaire mentionnent le versement de la provision de 550 euros tel que prévu par le contrat de travail sans que cela ne soit discuté par les parties.
Il s’ensuit que pour l’année 2019, la partie variable s’élevait à 10 229,80 euros [ (3 365 961,14 euros de chiffre d’affaires x 0,5 %) – (550 euros de provision x 12 mois)].
Pour l’année 2020, il s’avère que le montant des provisions versées, soit 550 euros en janvier et février 2020, est supérieur au 0,5% du chiffre d’affaires ( 76 806 euros x 0.5% = 384,03 euros).
En conséquence, par infirmation de la décision entreprise, la cour condamne la société Voya-Nova à verser à Mme [F] la somme de 9 513,84 euros (10 229,80 + 384,03 – 1100 euros de provision 2020) au titre du rappel de rémunération variable pour 2019 et 2020.
Sur le licenciement
La salariée soutient que l’employeur lui a demandé dès la convocation à l’entretien préalable de remettre les clés de l’entreprise et la carte grise du véhicule de service ; que son accès à distance au serveur a été immédiatement supprimé ; que dès l’entretien préalable, elle a dû remettre son téléphone et son ordinateur portable professionnel ; que ce licenciement verbal doit s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’en outre le motif économique n’est pas avéré.
La société rétorque qu’il n’a pas été demandé à la salariée de restituer les clés de l’entreprise, mais seulement celle du véhicule ainsi que la carte grise, la salariée étant dispensée d’exécuter toute activité durant la procédure et la société ayant décidé de réaliser des économies de coûts fixes ; que la salariée ne justifie pas qu’il lui a été demandé de restituer son ordinateur et son téléphone à l’issue de l’entretien préalable ; que le motif économique est établi.
Il est constant que le licenciement verbal est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Et le fait pour l’employeur de convoquer par la suite le salarié à un entretien préalable et de lui notifier son licenciement ne régularise pas la rupture du contrat de travail qui reste sans cause réelle et sérieuse.
La convocation à l’entretien préalable de licenciement adressée par la société à Mme [F] le 21 septembre 2020 précise que la salariée est dispensée de présence et d’activité à compter de ce jour jusqu’à l’entretien prévu le 29 septembre et qu’elle doit remettre les clés et la carte grise du véhicule de service, ce qui ne caractérise pas la volonté de l’employeur de mettre un terme au contrat.
Le courriel adressé le 1er octobre 2020 par Mme [F] à Mme [B] directrice associée et M. [O] directeur associé selon lequel elle aurait remis à leur demande, son ordinateur professionnel et son téléphone portable, ce que les directeurs contestent, ne suffit pas à établir la réalité des faits invoqués.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers juges n’ont pas retenu l’existence d’un licenciement verbal.
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.'
La lettre de licenciement du 8 octobre 2020 est ainsi rédigée :
'… La société rencontre des difficultés économiques très importantes. En effet, en raison de la crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et de l’arrêt brutal et durable de l’activité touristique, nous subissons une chute considérable de notre chiffre d’affaires. Nous avons constaté une baisse de plus de 90% entre les mois de janvier et d’août 2020. Les perspectives que nous avons analysées compte tenu de la situation actuelle ne nous permettent pas d’envisager un rebond du volume de notre activité à court ou moyen terme, permettant la pérennité de notre société. Dans ces conditions, nous sommes contraints de devoir supprimer le poste d’attachée commerciale que vous occupiez au sein de notre société. Nous avons recherche des solutions de reclassement pour éviter votre licenciement, mais la petite taille de notre société et le climat incertain de la situation sanitaire et économique actuelle ne nous ont pas permis de trouver une solution. C’est pourquoi nous avons pris la décision de vous licencier pur motif économique…'
Il résulte des comptes résultats produits aux débats et non discutés par les parties que le chiffre d’affaires est passé de 3 365 961 euros au 31 décembre 2019 à 76 806 euros au 31 décembre 2020. Compte tenu de la baisse significative du chiffre d’affaires de plus de 90 % sur une année, le licenciement économique de la salariée est justifié et c’est à juste titre que les premiers juges l’ont déboutée de sa contestation.
Sur le solde de l’indemnité
Au vu des salaires perçus par la salariée les 12 mois précédents son licenciement et eu égard au rappel de rémunération variable, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le salaire de référence de Mme [F] pour le calcul de l’indemnité de licenciement était d’un montant de 3 683,58 euros et ont condamné la société Voya-Nova à lui verser la somme de 1 347,93 euros au titre du solde restant du.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’exécution de bonne foi
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l’invoque.
Eu égard aux difficultés économiques avérées en 2020 étant rappelé que selon les clauses du contrat de travail, le solde de la rémunération variable pour l’année 2019 devait être payé au cours du 1er trimestre de l’année suivante, la salariée n’établit pas que c’est de mauvaise foi que la société ne lui a pas payé la rémunération variable due et procède à cet égard par affirmation. En tout état de cause, elle ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement réparé par l’octroi des intérêts moratoires. En conséquence, le jugement qui l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles
La société Voya-Nova sera condamnée aux entiers dépens. Vu l’équité, il n’y a pas lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la SARL Voya-Nova à verser à Mme [P] [F] la somme de 10 213,84 euros au titre du solde de la rémunération variable pour les années 2019 et 2020;
Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé ;
CONDAMNE la SARL Voya-Nova à verser à Mme [P] [F] la somme de 9 513,84 euros au titre du rappel de rémunération variable pour 2019 et 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes ;
CONDAMNE la SARL Voya-Nova aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Avis ·
- Appel ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Signification ·
- Copie ·
- Dessaisissement
- Ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Vente ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Camion
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Récompense ·
- Liquidateur ·
- Notaire ·
- Apport ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Partage ·
- Fonds de commerce ·
- Commerce ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Charges ·
- Sécurité sociale ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Convention collective ·
- Industrie métallurgique ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Rémunération ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Employeur ·
- Resistance abusive
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Congé ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Résultat ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Procédure ·
- Réception ·
- Ordonnance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Fond ·
- Servitude de passage ·
- Adresses ·
- Servitude légale ·
- Enclave ·
- Consorts ·
- Câble électrique
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensoleillement ·
- Piscine ·
- Retrait ·
- Commune ·
- Actes administratifs ·
- Cadastre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Péremption ·
- Lettre simple ·
- Avocat ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Magistrat ·
- Audit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Germain ·
- Médiateur ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Homme ·
- Développement ·
- Contrat de travail ·
- Conseil ·
- Salarié ·
- Compétence territoriale ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013) remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyage et des guides (IDCC 3245)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.