Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 22 mai 2025, n° 23/00986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 15 mars 2023, N° 21/00442 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 23/00986 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VZLC
AFFAIRE :
S.A.S. ACENI SERVICES ASSOCIES
C/
[L] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 21/00442
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Valérie LANES de
la AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. ACENI SERVICES ASSOCIES
N° SIRET : 390 46 2 4 48
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Déborah PUSZET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2271
APPELANTE
****************
Monsieur [L] [W]
né le 25 Février 1981 à [Localité 6] (MALI)
de nationalité Malienne
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Valérie LANES de l’AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors des débats : Madame Patricia GERARD,
Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [L] [W] a été engagée à temps partiel par la société Aceni Services Associés en qualité d’agent de service selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2012.
La société est spécialisée dans la propreté. Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de la propreté.
Convoquée le 4 janvier 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 14 janvier suivant, Mme [W] a été licenciée par lettre datée du 18 janvier 2021 énonçant une faute grave.
Contestant son licenciement, Mme [W] a saisi, le 8 septembre 2021 le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise aux fins d’entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s’est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 15 mars 2023, notifié le 20 mars 2023, le conseil a statué de la façon suivante :
Dit que le licenciement de Mme [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Dit que l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT est d’effet direct dans le droit interne, que le plafonnement des indemnités de licenciement prévues à l’article L235-3 est conforme à l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT, que l’article 24 de la Charte Sociale Européenne n’a pas d’effet direct en droit interne
Fixe le salaire de référence à la somme de 877,06 euros bruts
Condamne la SAS Aceni Services Associés à verser à Mme [W] les sommes suivantes :
— 341,91 euros bruts (trois cent quarante et un euros et quatre-vingt-onze centimes) à titre de rappel de salaire sur la mise à pied du 7 au 19 Janvier 2021
— 34,19 euros bruts (trente-quatre euros et dix-neuf centimes) au titre des congés payés afférents
— 1 754,12 euros bruts (mille sept cent cinquante- quatre euros et douze centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-175 41 euros bruts (cent soixante- quinze euros et quarante et un centimes) au titre des congés payés afférents
— 1 892,83 euros nets (mille huit cent quatre-vingt-douze euros et quatre-vingt-trois centimes) à titre d’indemnité légale de licenciement.
3 508.24 euros nets (trois mille cinq cent huit euros et vingt-quatre centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 000 euros nets (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que l’intérêt au taux légal court à compter de la date de réception de la convocation en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées.
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Ordonne à la SAS Aceni Services Associés de remettre à Mme [W] les documents de fin de contrat (attestation d’assurance chômage, certificat de travail, bulletins de salaires rectifiés, solde de tout compte) conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour pour tous les documents, limité à 30 jours à compter de la notification de la présente décision.
Le Conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Ordonne l’exécution provisoire de droit au titre de l’article R 1454-28 du code du travail.
Met les dépens à la charge de la SAS Aceni Services Associés y compris les frais de signification et d’exécution de la présente décision.
Le 7 avril 2023, la société Aceni Services Associés a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 13 novembre 2023, la société Aceni Services Associés demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cergy Pontoise le 15 mars 2023, en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de Mme [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SAS Aceni Services Associés à verser à Mme [W] 341,91 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied du 7 au 19 janvier 2021 ;
— Condamné la SAS Aceni Services Associés à verser à Mme [W] 34,19 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
— Condamné la SAS Aceni Services Associés à verser à Mme [W] 1 754,12 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
Condamné la SAS Aceni Services Associés à verser à Mme [W] 175,41 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
— Condamné la SAS Aceni Services Associés à verser à Mme [W] 1 892,83 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— Condamné la SAS Aceni Services Associés à verser à Mme [W] 3 508,24 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SAS Aceni Services Associés à verser à Mme [W] 1 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné à la SAS Aceni Services Associés de remettre à Mme [W] les documents de fin de contrat (attestation d’assurance chômage, certificat de travail, bulletins de salaires rectifiés, solde de tout compte) conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour pour tous les documents
— Débouté la société Aceni Services Associés de sa demande reconventionnelle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Réformer le jugement rendu le 15 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Cergy Pontoise et
o Débouter Madame [W] de l’intégralité de ses demandes ;
o Condamner Madame [W] à verser à la société Aceni Services Associés la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2024, Mme [W] demande à la cour de :
Juger la société Aceni Services Associés mal fondée en son appel et la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Juger Mme [W] bien fondée en son appel incident.
In limine litis, avant tout débat au fond :
Vu l’article 462 du code de procédure civile.
Rectifier le jugement rendu le 15 mars 2023 par le Conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise portant le numéro RG F21/00442.
Supprimer, en page 9 du jugement, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Remplacer cette somme par celle de 1.500 euros.
Sur le fond :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit et jugé le licenciement de Mme [W] dépourvu de motif réel et sérieux
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes des chefs de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire, de congés payés incidents, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés incidents, d’indemnité de licenciement et d’article 700 du code de procédure civile.
Confirmer, dans son principe, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du chef d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à l’infirmer quant au montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui a été alloué à Mme [W]
Recevoir Mme [W] en son appel incident, et y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande tendant à voir écarter le montant maximal d’indemnisation prévu à l’article L 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande, subsidiaire, de dommages et intérêts distincts en réparation de l’entier préjudice financier, y compris de retraite, et moral subi par la perte de son emploi et par les circonstances particulièrement brutales et vexatoires ayant entouré la rupture du contrat de travail
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui a été allouée à Mme [W] à la somme de 3.508,24 euros
Et statuant à nouveau sur ces chefs de demande
Ecarter le montant maximal d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et constituant une discrimination en violation du droit de l’Union européenne.
Condamner la société Aceni Services Associés à payer à Mme [W] la somme de 13.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Subsidiairement, sur ce chef de demande, dans l’hypothèse où la Cour ne devait pas écarter le montant maximal d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité
Condamner la société Aceni Services Associés à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
7.016.48 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail :
6.000 euros à titre de dommages et intérêts distincts en réparation de l’entier préjudice financier (comprenant notamment un préjudice retraite) moral et d’humiliation qu’elle a subi du fait tant de la perte de son emploi que par les circonstances particulièrement brutales et vexatoires ayant entouré la rupture de son contrat de travail.
Condamner la société Aceni Services Associés à payer á Mme [W] la somme de 1 500 euros à titre de liquidation de l’astreinte fixée par le conseil de prud’hommes
Ordonner à la société Aceni Services Associés de remettre à Mme [W] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l’arrêt à intervenir
Dire que la Cour se réservera le droit de liquider l’astreinte.
Condamner la société Aceni Services Associés à payer à Mme [W] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Condamner la société Aceni Services Associés aux entiers dépens, lesquels comprendront, outre le droit de plaidoirie, l’intégralité des éventuels frais de signification et d’exécution de l’arrêt que pourrait avoir à engager Mme [W].
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 9 octobre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’erreur matérielle :
Mme [W] demande la rectification du jugement entrepris pour comporter une erreur matérielle, le dispositif du jugement faisant état d’une condamnation de la société au paiement de l’indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, alors que le montant alloué à ce titre est aux termes de la motivation du jugement de 1 500 euros.
La société n’a pas fait d’observation de ce chef.
Selon l’article 462 du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. (') ».
Alors qu’aux termes de la motivation du jugement entrepris du 15 mars 2023 rendu par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise, il a été alloué à Mme [W] par les premiers juges la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, selon le dispositif du même jugement, la société Aceni Services Associés a été condamnée à payer à Mme [W] la somme de 1 000 euros à au titre du même article.
Il convient donc de constater que le dispositif du jugement entrepris comporte une erreur matérielle quant au montant alloué par le tribunal au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera réparée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Madame,
A la suite de notre entretien du 14 Janvier 2021 au cours duquel vous ne vous êtes pas faites assister, nous vous faisons part de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Vous êtes en charge de nettoyer les parties communes de résidences et de vous occuper de la sortie et rentrée des conteneurs à déchets. Ayant des suspicions quant à la sortie et la rentrée des conteneurs à déchets, nous avons surpris un individu qui effectuait votre travail pour la sortie et rentrée des conteneurs et qui n’appartient pas à l’effectif de la société.
Notre contrôleur l’a interrogé et celui-ci lui a dit qu’il s’appelait Mr [Z] et qu’il s’occupait régulièrement de la sortie et de la rentrée des conteneurs à votre place.
Ces faits constituent une faute grave, votre maintien dans l’entreprise est impossible.
Le licenciement prend donc effet au jour de première présentation de cette lettre. ('). ".
La salariée soutient que la lettre de licenciement est imprécise pour n’énoncer aucun motif daté et circonstancié. Elle conteste tout manquement dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. La salariée fait valoir l’absence d’élément probant apporté par la société.
La société objecte que l’absence de mention de date écrite dans la lettre de licenciement ne conduit pas à une absence de cause réelle et sérieuse et soutient rapporter la preuve des faits reprochés à la salariée.
Sur la motivation de la lettre de licenciement :
Est suffisamment motivée la lettre qui énonce des griefs matériellement vérifiables, peu important qu’ils ne soient pas datés, ni détaillés de façon exhaustive, dès lors qu’ils peuvent être précisés et discutés devant les juges du fond. L’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs énoncés.
En l’espèce, la lettre de licenciement énonce un grief matériellement vérifiable, à savoir le remplacement de Mme [W] dans ses tâches par M. [Z], grief susceptible d’être précisé et discuté devant le juge du fond. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la lettre de licenciement sera rejeté.
Sur le bien-fondé du licenciement :
En cas de litige, en vertu des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié.
La faute grave se définit comme résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l’employeur qui l’invoque.
Pour preuve de la faute grave reprochée, la société verse aux débats une attestation établie le 14 mai 2021 par M. [H], supérieur hiérarchique de Mme [W] aux termes de laquelle celui-ci déclare avoir constaté le 23 novembre 2020, se rendant sur le site Jardin des Vignes à [Localité 5] qu’un individu ne faisant pas partie du personnel de la société Aceni rentrait des containers, tâche qui incombait normalement à Mme [W] et que cette personne lui indiquait intervenir à la place de Mme [W] sur le chantier notamment pour la sortie et la rentrée des containers.
M. [H] ajoute avoir fait la même constatation le 24 novembre 2020 sur le site [Adresse 7], que le même individu se trouvait sur les lieux en compagnie de Mme [W]. L’intervenant lui déclarait avoir auparavant travaillé pour la société Aceni et qu’il " ne voyait pas où était le problème de faire le travail à la place de Mme [W] ". Le témoin relate avoir constaté également le remplacement de la salariée par le même individu le 31 décembre 2020.
Contrairement à ce que soutient la société, alors que par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er février 2021 adressé à l’employeur, la salariée contestait les faits qui lui étaient reprochés, il n’est pas justifié de la confirmation par cette dernière, lors de l’entretien préalable qu’une personne étrangère à la société soit intervenue sur les deux sites dont elle avait la charge.
Alors que selon la lettre de licenciement, l’employeur indique que la personne ayant remplacé Mme [W] était M. [Z], cette information qui n’est pas précisée aux termes de l’attestation produite, n’est établie par aucune pièce.
Le seul témoignage de M. [H] établi quatre mois après l’engagement de la procédure de licenciement, le 4 janvier 2021, confirmé par aucune autre pièce ou témoignage, sans qu’il ne soit justifié du signalement du fait reproché par le responsable hiérarchique de Mme [W] à l’employeur, ni d’un quelconque rappel à l’ordre de la salariée à ce titre, est insuffisant à justifier du grief allégué.
Alors que le doute profite au salarié, il ne résulte donc pas des éléments qui précèdent que la preuve d’une faute grave est rapportée.
Le licenciement de Mme [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé sur ce point.
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture :
La salariée est fondée à obtenir en premier lieu une indemnité compensatrice de préavis qui, conformément à l’article L .1234-5 du code du travail doit correspondre à la rémunération brute qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période du délai congé de deux mois. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a été alloué à la salariée une indemnité compensatrice de préavis de 1 754,12 euros, outre 175,42 euros au titre des congés payés afférents.
La salariée qui comptait plus de huit mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, peut prétendre au paiement d’une indemnité de licenciement calculée selon les modalités de l’article R. 1234-2 du code du travail. Compte tenu de sa rémunération et de son ancienneté, il sera alloué à Mme [W] la somme de 1 892,83 euros par confirmation du jugement de ce chef.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant maximal de huit mois de salaire brut.
Les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail. Elles ne sont pas non plus contraires aux dispositions de l’article 4 de cette même Convention, qui prévoit qu’un travailleur ne devra pas être licencié sans qu’il existe un motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service, puisque précisément l’article L.1253-3 sanctionne l’absence de motif valable de licenciement.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
En considération de l’âge de la salariée au moment du licenciement (née en 1981), de son ancienneté, du montant de son salaire (877,06 euros bruts), la salariée ne communiquant aucun élément de nature à justifier de l’évolution de sa situation professionnelle, le préjudice subi par la salariée sera justement réparé à hauteur de 4 000 euros. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
Le licenciement ne reposant pas sur une faute grave, la société sera condamnée à payer à Mme [W] au vu des bulletins de salaire, la somme de 341,91 euros bruts pour la période de mise à pied conservatoire, outre la somme de 34,19 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le licenciement vexatoire et la demande au titre du préjudice financier :
En l’espèce, Mme [W] ne justifie pas de circonstances entourant son licenciement qui soient de nature brutale ou vexatoire. Sa mise à pied s’inscrit en effet dans les conséquences normales du grief qui lui était reproché et le déroulement de la procédure apparaît conforme aux dispositions légales. Par ailleurs, l’indemnisation allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse indemnise la salariée de l’ensemble des préjudices découlant de la perte injustifiée du contrat de travail en ce compris le préjudice de retraite.
Mme [W] sera déboutée de cette demande par confirmation du jugement entrepris.
Sur la remise de documents sociaux sous astreinte :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’ordonner à la société de remettre à Mme [W] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt par confirmation du jugement sur ce point.
En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de fixation d’une astreinte à ce titre, une telle mesure n’étant pas nécessaire. En conséquence, la demande de liquidation du montant de l’astreinte est sans objet.
Sur les autres demandes :
La société qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d’appel. Ils ne comprendront pas les frais d’exécution forcée qui ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile et sont recouvrés dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate que le dispositif du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise le 15 mars 2023 comporte une erreur matérielle,
Dit qu’au dispositif de ce jugement, en page n° 9, la phrase suivante : « 1 000 euros nets ( mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile » sera remplacée par la phrase suivante : « 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société Aceni Services Associés à payer à Mme [L] [W] la somme de 3 508,24 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a assorti l’obligation de remise des documents de fin de contrat d’une astreinte,
Statuant de nouveau sur des chefs infirmés et y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à fixation du montant d’une astreinte,
Condamne la société Aceni Services Associés à payer à Mme [L] [W] les sommes suivantes :
-4 000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la société Aceni Services Associés aux dépens d’appel qui ne comprennent pas les frais d’exécution.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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