Infirmation partielle 5 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 5 nov. 2021, n° 18/10516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10516 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 4 juin 2018, N° 16/02047 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CPAM 75, Société CHANIN |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 05 Novembre 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/10516 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6MTF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/02047
APPELANTS
Monsieur F I X ayant-droit de Monsieur Z X, décédé.
né le […]
[…]
[…]
représenté par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0056 substitué par Me Elisabeth PRIGENT-KAROUBI, avocat au barreau de PARIS
Madame A X ayant-droit de Monsieur Z X, décédé
née le […]
Com. Valea Vinului nr
[…]
ROUMANIE
représentée par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0056 substitué par Me Elisabeth PRIGENT-KAROUBI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
MJC2A venant aux droits de la SCP B C – Mandataire liquidateur de la Société CHANIN
[…]
[…]
représentée par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
Monsieur D E
[…]
[…]
représenté par Me Didier RAMPAZZO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0272
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
[…]
[…]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 septembre 2021, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Monsieur F X et Madame A X, agissant en qualités d’ayants-droit de Monsieur Z X d’un jugement rendu le 4 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige les opposant à la SAS CHANIN, Monsieur D E et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Monsieur Z X est décédé le 5 octobre 2005 dans un accident qui n’a pas été pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que l’accident a été provoqué par l’effondrement d’une goulotte bloquée par des gravats ayant occasionné une fêlure de la voûte crânienne ; que Monsieur Z X était employé par l’intermédiaire d’une société dénommée MC et travaillait sur le chantier du Hanovre de la S.A.S. CHANIN ; que la procédure pénale a révélé que Monsieur Z X ne disposait pas d’un contrat de travail et n’avait pas été déclaré; que par arrêt du 25 mars 2014, la cour d’appel de Paris a déclaré la S.A.S. CHANIN et son dirigeant, Monsieur D E, coupables du délit d’exécution de travail dissimulé ; que les conclusions de l’administration du travail ont pointé des manquements en matière de sécurité ; que la cour, statuant sur la culpabilité, a observé que Monsieur D E n’avait pas observé la réglementation générale sur l’hygiène et la sécurité et que les salariés n’avaient pas reçu de formation appropriée ; que le 17 mai 2014, les ayants-droit de Monsieur Z X ont saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris en sollicitant la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle ; que par courrier du 19 août 2014, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie les informait de l’impossibilité de prise en charge, faute pour Monsieur Z X d’avoir été affilié à un organisme de sécurité sociale ; que Monsieur F X et Madame A X ont alors saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ; qu’aucune conciliation n’a pu intervenir ; que le 5 avril 2016, les consorts X ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris aux fins de voir reconnaître que l’accident mortel subi par M. Z X le 5 octobre 2005 est du à la faute inexcusable de la société CHANIN.
Dans son jugement rendu le 4 juin 2018 et notifié à Madame A X par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 16 août 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— Débouté la S.A.S. CHANIN de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame A X et de Monsieur F X ;
— Débouté la S.A.S. CHANIN et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris de leur fin de non-recevoir tirée de la forclusion pour cause de prescription du recours initié par Madame A X et Monsieur F X ;
— Fait droit à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris fondée sur l’absence de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident mortel subi par Monsieur Z X ;
— Déclaré Madame A X et Monsieur F X irrecevables en leur recours ;
— Débouté Madame A X et Monsieur F X de leurs demandes respectives formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à dépens.
Le tribunal a retenu que la preuve de la qualité d’héritier était libre et que Madame A X et Monsieur F X justifiaient de leurs qualités en étant respectivement mère et frère du défunt. Sur la fin de non-recevoir, le tribunal a relevé que les requérants avaient saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris d’une demande de reconnaissance d’accident du travail par courrier 17 février 2016 reçu le 18 février 2016, ayant ainsi interrompu le délai biennal de prescription. Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, il a jugé que l’absence de reconnaissance par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’accident du travail faisait obstacle à l’action tendant à
établir la faute inexcusable de l’employeur.
Madame A X et Monsieur F X ont interjeté appel de la décision par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 13 septembre 2018, l’appel portant sur l’ensemble des dispositions du jugement.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par leur avocat, Madame A X et Monsieur F X demandent à la cour de :
— juger que l’appel est recevable et bien fondé.
— juger que les ayants-droit sont fondés à obtenir les indemnités personnelles du défunt suivantes qui viendra intégrer la masse successorale, soit la somme de 50.000 euros au titre de la violation de l’obligation de résultat de l’employeur ;
— juger que les ayants-droit sont fondés à obtenir les indemnités qui leur sont personnelles :
La mère, Madame A H, veuve X :
o Sur la rente de l’ascendant : 17 344,60 euros (1445,38 x12)
o Sur le capital décès : 4 336,14 euros (1445,38 x3)
o Sur le préjudice d’affection : 30 000 euros
o perte de revenus : 24ans x 12mois x 289 euros = 83 232 euros
o Les frais de Justice : 3 000 euros
Le frère jumeau, Monsieur I X :
o Sur le préjudice d’affection : 9 000 euros
o Les frais d’obsèques : 3894 euros
o Les frais divers : 140 euros
o Les frais de Justice : 3 000 euros
— condamner la société CHANIN aux dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son conseil, la S.E.L.A.R.L MJC2A venant aux droits de la SCP B C prise en la personne de Maître B C, en sa qualité de liquidateur de la S.A.S. CHANIN demande à la cour de :
— juger irrecevable l’appel formé par Madame A X et Monsieur F X ;
— subsidiairement, de débouter Madame A X et Monsieur F X de leurs demandes ;
— à défaut, de juger que l’indemnisation de leur préjudice d’affection est fixée au maximum à :
— 10 000 euros pour Madame A X ;
— 5 000 euros pour Monsieur F X ;
— rejeter le surplus des demandes.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son conseil, Monsieur D E demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris qui a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée, et jugé Madame A X et Monsieur F X irrecevables en leur action, ceux-ci ne démontrant pas que l’accident mortel, subi par Monsieur Z X le 5 octobre 2005, ait été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, ni même qu’une telle procédure de prise en charge ait été entamée auprès de la Caisse compétente ;
— Constater que par jugement du Tribunal de commerce d’Evry du 2 juillet 2018 la S.A.S. CHANIN a été placée en liquidation judiciaire, Maître C étant désigné comme liquidateur ;
— En conséquence, le mettre hors de cause en sa qualité d’ancien président de la société CHANIN ;
Subsidiairement :
— Dire et juger irrecevables les appelants en leur action, ceux-ci ne démontrant pas leur qualité pour agir en qualité d’héritiers ;
— En conséquence, confirmer le jugement entrepris et débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Très subsidiairement :
— Dire que la demande des consorts X est prescrite ;
— Constater que société CHANIN n’est pas l’employeur de Monsieur Z X et en conséquence, mettre hors de cause la société CHANIN et son Président, Monsieur D E
— En conséquence, débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris, indique relever appel incident de la décision ayant déclaré le recours de Monsieur F X et de Madame A X recevable et demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 4 juin 2018 en ce qu’il a déclaré recevable le recours et écarté la prescription ;
En conséquence.
— Déclarer irrecevable la demande de reconnaissance de la faute inexcusable pour cause de prescription ;
— Déclarer irrecevable le recours de Monsieur F X lequel n’a pas la qualité d’ayant droit ;
A titre subsidiaire
— Statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel interjeté par Monsieur F X quant au principe de la faute inexcusable ;
— Dans l’hypothèse où la cour retiendrait la faute inexcusable de l’employeur, déclarer irrecevables et à tout le moins mal fondées les demandes tenant à la rente ayant droit, au capital décès et à la
violation de l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur ;
— Débouter les consorts X de leurs demandes relatives à la perte de revenus, les frais divers et les frais d’obsèques ;
— Ramener à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée au, titre du préjudice d’affection ;
— Rappeler que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris avancera les sommes éventuellement allouées à Monsieur F X dont elle récupérera le montant sur la Société CHANIN ;
— En tout état de cause, débouter les appelants de toute demande d’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la Caisse ;
— Condamner tout succombant aux dépens.
SUR CE :
— Sur la recevabilité de l’appel
La cour relèvera que le liquidateur de la S.A.S. CHANIN n’émet aucun argument au soutien de sa demande.
Elle rappellera que si le dossier de procédure démontre un envoi du jugement par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, l’acte de notification indiquant les délais de recours n’est pas joint. Elle soulignera en outre que la date à retenir pour interjeter appel est la date de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’accusé de réception par application des dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure civile.
L’appel, formé dans le délai d’un mois d’une notification au demeurant incomplète et n’ayant pas fait courir le délai de recours est donc recevable.
— Sur la qualité pour agir de Madame A X et de Monsieur F X :
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris s’oppose au caractère recevable de la demande de Monsieur F X dès lors que l’article L 434-7 du code de la sécurité sociale limite la qualité d’ayant droit aux ascendants et descendants, à l’exclusion des frères et soeurs. La demande n’est alors recevable que pour le préjudice moral.
Monsieur D E oppose l’absence de preuve par les appelants de leur qualité d’héritiers successibles de Monsieur Z X tout en sollicitant des préjudices qui feraient partie de l’actif successoral dont la dévolution irait aux héritiers. Il demande donc la fourniture d’un acte d 'hérédité, indiquant en outre que l’attestation de dévolution n’étant pas signée par les appelants n’a pas de valeur.
Le liquidateur de la S.A.S. CHANIN s’en rapporte à prudence de justice.
Madame A X et Monsieur F X opposent que la preuve de la qualité d’héritier est libre et que tous les héritiers ont qualité pour agir, la Cour de cassation ayant admis le caractère recevable de victimes par ricochet sans avoir à distinguer si l’ayant-droit est ou non mentionné dans le code de la sécurité sociale. Ils ajoutent en l’espèce que l’attestation de dévolution dressée par acte notarié du 19 avril 2017 établit leurs qualités successibles.
Selon l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui
n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
Si la notion d’ayant-droit de la victime a été élargie aux mêmes catégories que celles du droit commun, la jurisprudence n’en a pas pour autant dérogé aux dispositions du code de la sécurité sociale pour leur faire tous bénéficier du régime d’indemnisation du préjudice en cas d’accident suivi de mort imputable à la faute inexcusable de l’employeur.
En conséquence, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable formée par Monsieur F X, frère de la victime et d’indemnisation corrélative de son préjudice moral doit être déclarée irrecevable, sa qualité d’ayant-droit au sens du code civil ne lui donnant pas les qualités exigées par les dispositions de l’article précité pour prétendre à être indemnisé.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
S’agissant de la qualité successible de Madame A X, il sera rappelé que l’article 730 du code civil n’impose pas de moyen de preuve, celle-ci étant libre.
En la présente espèce, Maître L M, notaire à Aubervilliers atteste le 19 avril 2017 de la dévolution successorale de Monsieur Z X et désigne comme ses héritiers, Monsieur F X et Madame A X.
Aucune disposition légale n’oblige les demandeurs à signer l’attestation qui sera déclarée régulière.
Madame A X a donc bien qualité pour agir.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu la qualité à agir pour Mme A X.
— sur la prescription
Pour soulever la prescription, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris oppose les dispositions de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale. L’accident étant survenu le 5 octobre 2005 et n’ayant pas fait l’objet d’une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, la demande aurait dû être formée avant le 5 octobre 2007. Or la demande n’a été formée que le 17 février 2016. Seule l’action publique étant susceptible d’interrompre la prescription, et non l’enquête de police, il convenait de démontrer l’existence d’un acte interruptif de prescription antérieurement à l’expiration du délai de prescription. L’ouverture d’information n’ayant eu lieu que le 26 août 2009, la demande est atteinte de prescription.
Le liquidateur de la S.A.S. CHANIN soulève un moyen similaire.
Monsieur D E soulève la prescription pour défaut d’acte interruptif de prescription entre la date de l’arrêt de la cour d’appel de Paris ayant statué sur la culpabilité le 25 mars 2014 et la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 5 avril 2016.
Pour s’opposer au moyen tiré de la prescription, Madame A X soulève le fait que l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits est interruptif de prescription jusqu’à l’expiration des voies de recours. Or, postérieurement à l’arrêt pénal, la saisine de la commission de recours amiable est intervenue le 17 mai 2014 et a été réitérée le 17 février 2016.
Il résulte de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit commence à courir à compter de la date de l’accident et se trouve interrompue par l’exercice de
l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. Si elle ne peut être retenue que pour autant que l’accident survenu à la victime revêt le caractère d’un accident du travail, la reconnaissance de la faute inexcusable, qui est indépendante de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, n’implique pas que l’accident ait été préalablement déclaré à la caisse par la victime ou ses représentants dans le délai de deux ans prévu au second alinéa de l’article L. 441-2 du même code.
Le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est interrompu par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits. Toutefois, un acte interruptif de prescription ne peut avoir aucun effet sur une prescription déjà acquise.
L’ouverture d’une enquête préliminaire par le procureur de la République et les instructions données par les services du parquet dans le cadre de cette enquête ne constituent pas l’engagement d’une action pénale interruptive de prescription au sens de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’accident dont a été victime Monsieur Z X est survenu le 5 octobre 2005. Il est décédé le jour même. Or, l’information judiciaire, ouvrant l’action publique pour les faits liés à l’accident du travail et au travail dissimulé n’a été ouverte que le 26 août 2009, soit plus de deux ans après le décès. En conséquence, l’interruption de la prescription attachée à l’acte de poursuite ne pouvait s’appliquer, celle-ci étant déjà acquise par l’effet de la prescription biennale. Dès lors, nonobstant le fait que la saisine de la caisse soit intervenue dans les deux ans de l’arrêt définitif statuant sur l’action publique prononcé le 25 mars 2014, l’action est atteinte de prescription, faute d’acte interruptif de prescription intervenu avant le 5 octobre 2007.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef et les demandes formées par Madame A X seront déclarées irrecevables.
Succombant en leur appel, Monsieur F X et Madame A X seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l’appel formé par Monsieur F X et Madame A X recevable ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a dit que Madame A X avait qualité pour agir ;
INFIRME le jugement en ses autres dispositions
et
STATUANT à nouveau :
DIT que Monsieur F X n’a pas qualité pour agir ;
DÉCLARE atteinte par la prescription la demande de Madame A X aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable ;
CONDAMNE Monsieur F X et Madame A X aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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