Infirmation partielle 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 14 avr. 2026, n° 24/03431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 5 septembre 2024, N° 23/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
14/04/2026
ARRÊT N° 26/97
N° RG 24/03431 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QRRA
FCC/CI
Décision déférée du 05 Septembre 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MONTAUBAN (23/00033)
Fanny FOUQUES-HIBERT
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Amarande-julie GUYOT de l’EIRL GUYOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Amarande-Julie GUYOT, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
Association LA [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Priscilla HAMOU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. NEYRAND, président
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère, pour le président empêché, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [W] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (26 heures par semaine) à compter du 1er septembre 2020 en qualité d’animatrice par l’association La [1].
La convention collective applicable est celle des entreprises artistiques et culturelles. L’association emploie moins de 11 salariés.
Par LRAR du 7 septembre 2022, l’association a convoqué Mme [W] à un entretien préalable fixé le 30 septembre 2022. Mme [W] a été placée en arrêt maladie du 5 octobre au 5 novembre 2022. Par LRAR du 11 octobre 2022, l’association a licencié la salariée pour motif économique. Mme [W] n’a pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Dans un premier temps, l’association La [1] a estimé que le contrat de travail avait pris fin au 16 novembre 2022, à l’issue d’un préavis d’un mois, puis elle a fait application d’un préavis de 4 mois, et a édité de nouveaux documents sociaux mentionnant une fin de contrat au 16 février 2023.
Le 17 février 2023, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins notamment, en dernier lieu, de paiement d’heures complémentaires, de dommages et intérêts pour prêt illicite de main d’oeuvre et de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Par jugement du 5 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
— dit et jugé que :
* le licenciement pour motif économique de Mme [W] est fondé,
* Mme [W] est en droit de percevoir la rémunération des heures complémentaires qu’elle a effectuées,
* la mise à disposition par l’association La [1] de Mme [W] auprès de l’association [2] correspond à un prêt de main d''uvre à but non lucratif, ce qui est licite,
* l’association La Compagnie de l’Embellie s’est rendue coupable de prêt de main d''uvre illicite,
* l’association La [1] n’a pas respecté la législation applicable au prêt de main d''uvre à but non lucratif, la mise à disposition de Mme [W] est irrégulière,
* Mme [W] ne démontre que peu son préjudice causé par l’irrégularité de la mise à disposition de main d''uvre,
— donné acte à l’association La [1] du règlement à Mme [W], en date du 16 février 2023, du solde de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamné l’association La [1] à verser à Mme [W] les sommes de :
* 651,82 € à titre de rappel de salaire sur les heures complémentaires,
* 65,18 € au titre des congés payés afférents,
* 50 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’irrégularité de la mise à disposition de main d''uvre,
* 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [W] de ses autres demandes,
— débouté l’association La [1] de ses autres demandes reconventionnelles,
— condamné l’association La [1] au paiement de tous les frais qui seraient engagés au titre de l’exécution de la présente décision et aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sauf pour ce qu’elle est de droit,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1.285,38 €.
Mme [W] a interjeté appel de ce jugement le 17 octobre 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [W] est fondé et que Mme [W] ne démontre que peu son préjudice causé par l’irrégularité de la mise à disposition de main d''uvre, débouté Mme [W] de ses demandes de dommages et intérêts au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, limité la condamnation de l’association La [1] à la somme de 50 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’irrégularité de la mise à disposition de main d''uvre, débouté Mme [W] de ses autres demandes, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sauf pour ce qu’elle est de droit et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1.285,38 €,
Et, statuant à nouveau,
— juger le licenciement de Mme [W] pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association La [1] à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
* 3.500 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 7.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mise à disposition illicite de main d''uvre,
* 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance,
— fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaires à la somme de 1.401,33 € bruts,
— confirmer le jugement en ses autres dispositions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, auxquelles il est fait expressément référence, l’association La [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [W] est fondé, que la mise à disposition par l’association La [1] de Mme [W] auprès de l’association [2] correspond à un prêt de main d''uvre à but non lucratif, ce qui est licite, que Mme [W] ne démontre que peu son préjudice causé par l’irrégularité de la mise à disposition de main d''uvre, condamné l’association La [1] à verser à Mme [W] la somme de 50 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’irrégularité de la mise à disposition de main d''uvre, et débouté Mme [W] de ses autres demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que Mme [W] est en droit de percevoir la rémunération des heures complémentaires qu’elle a effectuées et condamné l’association La [1] à verser à Mme [W] la somme de 651,82 € à titre de rappel de salaire sur les heures complémentaires, et 65,18 € au titre des congés payés y afférents, dit et jugé que l’association La [1] s’est rendue coupable de prêt de main d''uvre illicite et qu’elle n’a pas respecté la législation applicable au prêt de main d''uvre à but non lucratif, et que la mise à disposition de Mme [W] est irrégulière, et condamné l’association La [1] à verser à Mme [W] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
le réformant :
— limiter le montant du rappel de salaire au titre des heures complémentaires à la somme de 409,24 € bruts, outre 40,92 € bruts de congés payés y afférents,
— juger que l’association La [1] ne s’est pas rendue coupable de prêt de main d''uvre illicite,
En tout état de cause,
— condamner Mme [W] aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 22 janvier 2026.
MOTIFS
1 – Sur les heures complémentaires :
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Devant le conseil de prud’hommes, Mme [W] a réclamé un rappel de salaire de 651,82 € bruts, outre congés payés de 65,18 € bruts, demande à laquelle la juridiction a fait droit, sans expliciter cette somme.
Dans ses conclusions d’appel, l’association La [1] expose que cette condamnation correspond à 46 heures complémentaires ; elle demande l’infirmation du jugement et la limitation du rappel à 30 heures complémentaires soit 409,24 €.
Dans ses conclusions d’appel, Mme [W] est totalement muette sur ce point.
Sur ce, il est versé aux débats :
— deux courriers de Mme [W] réclamant le paiement d’heures complémentaires : l’un du 5 septembre 2021 avec en annexe un tableau mentionnant 69 heures complémentaires impayées entre juin 2020 et juin 2022 (pièce n° 6 de la salariée), et l’autre du 6 décembre 2022 avec en annexe un tableau mentionnant 64 heures complémentaires impayées sur la même période (pièce n° 12 de l’employeur) ;
— un tableau établi par l’association La [1] mentionnant un rappel dû de 409,24 € au titre de 30 heures complémentaires entre septembre 2021 et juin 2022 (pièce n° 24 de l’employeur).
Ainsi, en cause d’appel Mme [W] ne fournit ni explication ni décompte correspondant à 46 heures complémentaires, de sorte qu’elle ne présente pas d’éléments suffisamment précis. La cour ne peut donc qu’infirmer le jugement sur le quantum et limiter la condamnation au montant que l’association La [1] reconnaît devoir conformément à sa pièce n° 24, soit 409,24 € bruts outre congés payés de 40,92 € bruts.
2 – Sur le prêt de main d’oeuvre illicite et le marchandage :
L’article L 8241-1 du code du travail dispose que toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’oeuvre est interdite, sauf exceptions limitativement énumérées, et qu’une opération de prêt de main d’oeuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition.
L’article L 8241-2 prévoit que le prêt de main d’oeuvre à but non lucratif requiert l’accord du salarié concerné, une convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice et un avenant au contrat de travail du salarié.
L’article L 8231-1 du code du travail définit le marchandage, qui est interdit, comme toute opération à but lucratif de fourniture de main d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail.
Mme [W] réclame des dommages et intérêts pour mise à disposition illicite de main d’oeuvre de 7.000 €, en visant à la fois le texte relatif au prêt de main d’oeuvre illicite et celui relatif au marchandage. Elle affirme qu’elle travaillait pour 30 % de son temps pour l’association [2], et qu’en l’absence de versement aux débats d’une convention de mise à disposition, d’un avenant à son contrat de travail et de factures, nécessairement le prêt de main d’oeuvre est illicite.
Le jugement a qualifié le prêt de main d’oeuvre de licite en l’absence de but lucratif, mais d’irrégulier en l’absence de convention de mise à disposition entre les deux associations et d’avenant au contrat de travail de Mme [W] ; il a alloué à Mme [W] des dommages et intérêts de 50 €.
L’association La [1] explique que, si effectivement elle a mis à disposition de l’association [2] Mme [W], c’était à but non lucratif car seuls les salaires et cotisations ont été refacturés à l’association [2]. Elle verse aux débats :
— les factures émises par elle, adressées à l’association [2], pour la mise à disposition de deux salariés dont Mme [W], au titre des mois d’octobre 2021, janvier, février, mars, avril, mai et juin 2022 – contredisant les dires de Mme [W] qui affirme qu’aucune facture n’est produite ;
— les bulletins de paie émis par elle, mentionnant pour Mme [W] les montants exacts facturés au titre des salaires bruts et des charges patronales.
Ainsi, la cour constate qu’il résulte des pièces versées par l’association La [1] que le prêt de main d’oeuvre par cette association à l’association [2] était exclusivement à but non lucratif, de sorte qu’il n’était pas illicite ; l’absence de convention de mise à disposition entre les deux associations et d’avenant au contrat de travail de Mme [W] ne rend pas illicite le prêt de main d’oeuvre. Par suite, en l’absence de fourniture de main d’oeuvre à but lucratif, le délit de marchandage n’est pas davantage caractérisé.
Mme [W] soutient que son préjudice lié à l’irrégularité de la mise à disposition de main d’oeuvre tient à :
— l’absence de cadre délimitant son temps de travail entraînant une précarisation de son emploi ;
— l’absence d’évaluation réelle du coût salarial, l’association La [1] ayant négligé de réclamer à l’autre association une partie des coûts salariaux (3.352,32 €) ;
et elle ajoute que des dommages et intérêts d’un montant symbolique n’incitent pas l’employeur à respecter la législation.
Or, les dommages et intérêts doivent être appréciés au vu du préjudice effectivement subi par Mme [W], et non afin de punir l’association La [1]. Si l’absence de documents fixant le cadre exact de la mise à disposition a causé un préjudice à Mme [W], laquelle n’était pas mise à disposition de l’association [2] tous les mois mais seulement certains mois – ce qui explique la différence de 3.352,32 €, pour autant Mme [W] ne justifie pas concrètement de l’importance de son préjudice à hauteur de 7.000 €. Les dommages et intérêts seront simplement portés à 250 €.
3 – Sur le licenciement :
La lettre de licenciement pur motif économique était ainsi motivée :
'… nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour un motif économique.
Celui-ci est justifié par les éléments suivants :
— La réflexion menée sur le maintien de votre poste compte tenu du départ à la retraite de Mme [R] n’est pas suffisamment concluante.
— En effet, de l’étude comptable sur le maintien de votre poste qui prend en compte votre salaire seul et les charges sociales correspondantes, mais aussi l’augmentation de certaines charges comme l’électricité et le gaz en particulier, il ressort un résultat prévisionnel d’exploitation encore en déficit et l’espoir d’une hausse des recettes est trop aléatoire pour prendre le risque de maintenir votre poste.
Ce motif nous conduit à supprimer votre poste…'
Mme [W] conteste à la fois la réalité du motif économique et le respect de l’obligation de reclassement.
Sur le motif économique :
En application des articles L 1233-2, L 1233-3, L 1233-16 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
— à des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ; une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est caractérisée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à un trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés (…) ;
— à des mutations technologiques ;
— à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ;
— à la cessation d’activité de l’entreprise.
L’association La [1] produit ses comptes d’exploitation mentionnant:
— sur la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, une perte d’exploitation de 4.523,90 € ;
— sur la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, une perte d’exploitation de 23.820,49 € ;
— sur la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, une perte d’exploitation de 55.542,30 € et une perte nette de 21.811,54 € ;
de sorte qu’au moment de la notification du licenciement du 11 octobre 2022, il convenait de se baser sur une perte d’exploitation de 23.820,49 €, très supérieure à la précédente perte de 4.523,90 €, et le résultat d’exploitation s’est encore dégradé sur l’exercice suivant avec une perte d’exploitation de 55.542,30 € et une perte nette de 21.811,54 € en dépit d’un résultat exceptionnel de 33.312,51 € et du fait qu’à partir de juillet 2023 il n’y avait plus aucun salarié au sein de l’association (Mme [W], licenciée, ayant quitté les effectifs de l’association au 16 février 2023, et Mme [R], retraitée, au 30 juin 2023).
Mme [W] indique également que, sur l’exercice 2022-2023, l’association a provisionné des sommes au profit d’une ancienne salariée Mme [K] qui a quitté l’association en septembre 2018 et a saisi la juridiction prud’homale, ce qui explique le déficit ; toutefois les charges de personnel pour Mme [K] sur l’exercice 2022-2023 s’élèvent à 19.762,77 €, ce qui demeure inférieur au déficit.
Ainsi, contrairement aux affirmations de Mme [W], les difficultés financières n’étaient pas passagères.
Par ailleurs, c’est en vain que Mme [W] soutient que l’association La [1] aurait dû se baser sur les trois premiers trimestres de l’année 2022. En effet, d’une part l’association, employant deux salariées au moment du licenciement (Mme [W] et Mme [R]), la période de comparaison des indicateurs économiques pouvait être limitée à un trimestre et non à trois trimestres ; d’autre part, en toute hypothèse, l’association La [1] justifie de sa situation économique sur trois exercices annuels consécutifs.
Mme [W] reproche aussi à l’association La [1] d’avoir contribué à ses propres difficultés financières :
— en ne facturant pas à l’association [2] sa part d’électricité et de gaz des locaux dont elles sont co-utilisatrices, et elle allègue un manque à gagner de 4.200 € ; néanmoins le bilan financier au 31 août 2022, qui se borne à indiquer que l’association [2] n’a pas réglé sa part de 50 %, ne mentionne ni que l’association La [1] l’aurait réglée à sa place ni le montant de 4.200 € ;
— en ne refacturant pas à l’association [2] certaines sommes au titre de la mise à disposition ; or il a été dit que cette mise à disposition ne portait pas sur tous les mois de sorte que la refacturation elle non plus ne devait pas concerner tous les mois.
Enfin, Mme [W] affirme que son poste n’a pas été supprimé mais repris par M. [Y] rémunéré par le biais de notes de frais. Toutefois le compte-rendu de la réunion du bureau de l’association du 10 septembre 2022 mentionnait bien que les deux postes salariés étaient supprimés. De plus l’association La [1] affirme que M. [Y] était un simple bénévole qui a été défrayé à hauteur de 2.046 € entre octobre 2022 et juillet 2023 (cf. extrait du grand livre général), et Mme [W] ne démontre ni que M. [Y] était un salarié déguisé sous couvert de bénévolat, ni qu’il effectuait les mêmes tâches qu’elle – étant relevé qu’avant même le licenciement de Mme [W], M. [Y] était déjà présent et se faisait déjà défrayer.
Le motif économique est donc établi.
Sur le reclassement :
En application de l’article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les postes disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie, et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Il n’est pas allégué par Mme [W] que l’association La [1] ferait partie d’un groupe.
Or, l’association La [1] n’employait que deux salariées : Mme [W] et Mme [R], laquelle a pris sa retraite au 30 juin 2023 sans être remplacée, étant rappelé que M. [Y] n’est pas salarié, de sorte qu’au moment du licenciement de Mme [W] du 11 octobre 2022 il n’existait aucun poste disponible et que le reclassement n’était pas possible.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement pourvu d’une cause réelle et sérieuse et a débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions relatives aux dépens de première instance et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées. Mme [W] sera condamnée aux dépens d’appel et il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement économique de Mme [W] est fondé, a débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne l’association La [1] à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
— 409,24 € bruts au titre des heures complémentaires, outre congés payés de 40,92 € bruts,
— 250 € de dommages et intérêts pour mise à disposition de main d’oeuvre à but non lucratif irrégulière,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Mme [W] aux dépens d’appel, avec application des règles relatives à l’aide juridictionnelle,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère, pour le président empêché, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT
C. IZARD F. CROISILLE-CABROL
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