Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 10 mars 2026, n° 21/11479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 22 juin 2021, N° 18/05328 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 MARS 2026
N° 2026/ 121
Rôle N° RG 21/11479 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4PE
COMMUNE DE [Localité 1]
C/
[T] [P]
[F] [N] épouse [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 2] PLENOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 22 juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05328.
APPELANTE
COMMUNE DE [Localité 1]
représentée par son Maire dûment habilité à l’exercice des présentes et domicilié
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Luc PLENOT de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3] (06), demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [N] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] (02), demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, conseillère
Madame Fabienne ALLARD, conseillère, rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. [T] [P] et Mme [F] [N] épouse [P] (ci-après les époux [P]) sont propriétaires d’une maison d’habitation élevée sur un terrain situé en rive gauche du ruisseau de [Localité 5], sur la commune de [Localité 1].
Celle-ci est propriétaire d’un terrain situé en rive droit de ce ruisseau, qui a fait l’objet de remblaiements durant plusieurs années.
A la suite de fortes intempéries survenues le 24 et le 25 décembre 2013, classées par arrêté du 22 avril 2014 en catastrophe naturelle, un glissement de terrain s’est produit, qui a obstrué le vallon, dévié le cours d’eau et propagé environ 6 000 m 3 de remblais présents sur la parcelle communale vers la propriété des époux [P].
En 2014, après une expertise amiable et des négociations entre les parties pour remettre en état le vallon, les époux [P], qui souhaitaient une restitution à l’initial, ont assigné la commune devant le juge des référés aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 15 juin 2015, le juge des référés a fait droit à leur demande et désigné M. [O] [J] en qualité d’expert.
En cours d’expertise, la commune procédé à des travaux afin d’évacuer les terres et de conforter le glissement de terrain.
L’expert a déposé son rapport définitif le 24 juillet 2018.
Considérant que les travaux étaient insuffisants pour stabiliser les lieux et les remettre dans leur état antérieur et que le glissement de terrain leur avait également causé des préjudices immatériels, les époux [P] ont assigné la commune de Falicon par acte du 19 novembre 2018, devant le tribunal de grande instance de Nice en dommages-intérêts.
Par jugement du 22 juin 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nice a :
— déclaré la commune de [Localité 1] responsable des désordres consécutifs au glissement de terrain de sa parcelle vers la propriété de M. [T] [P] et Mme [F] [P] ;
— condamné la commune de [Localité 1] à payer aux époux [P] les sommes de 213 148, 08 euros en réparation de leurs préjudices matériels, 17 000 euros en réparation de leurs préjudices immatériels (2 000 euros au titre du préjudice liée aux odeurs d’eaux usées, 5 000 au titre du préjudice esthétique et 10 000 euros au titre du préjudice moral) et 10 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— débouté les époux [P] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et comportement dilatoire et déloyal de la commune ;
— condamné la commune de [Localité 1] à payer aux époux [P] une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
Pour évaluer le préjudice matériel, le tribunal s’est référé aux devis retenus par l’expert, considérant que la commune ne les avait pas contestés pendant les opérations, ni exigé la désignation d’un sapiteur expert en économie de la construction.
Il a estimé que la résistance de la commune n’était pas abusive au regard des diligences mises en 'uvre afin de parvenir à régler amiablement le litige.
Par acte du 28 juillet 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la commune de [Localité 1] a relevé appel de cette décision en visant les chefs de son dispositif la condamnant au paiement de diverses sommes au titre des préjudices matériel et immatériel ainsi qu’aux frais irrépétibles et aux dépens.
Après avoir, par ordonnance contradictoire du 26 juin 2024, écarté la péremption de l’instance soulevée par les époux [P], le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure au 16 décembre 2025.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 25 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la commune de [Localité 1] demande à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer aux époux [P] les sommes de 213 148, 08 euros en réparation de leurs préjudices matériels, 17 000 euros en réparation de leurs préjudices immatériels, 10 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais d’expertise d’un montant de 9 104,67 euros ;
Statuant à nouveau,
' débouter les époux [P] de leur demande financière au titre des travaux de réhabilitation de la berge du ruisseau, des travaux de reconstruction du cabanon, des travaux de captation des venues d’eau et des travaux de réhabilitation du réseau d’irrigation ;
' limiter à la somme de 9 450 euros sa condamnation au titre des travaux de ravinement du terrain de la rive gauche du vallon et d’une voie d’accès générée par le déplacement du vallon ;
' limiter à la somme de 5 000 euros la somme à allouer en réparation du préjudice de jouissance ;
' ramener à de plus justes proportions le montant alloué aux [P] au titre de leur préjudice moral.
Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 8 septembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, les époux [P] demandent à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions, hors celles déjà devenues définitives, et sous réserve de l’appréciation de la cour quant au quantum des condamnations ;
' condamner la commune de [Localité 1] au paiement, conformément au chiffrage de l’expert, des sommes de 259 742,25 euros en réparation du montant actualisé de leur préjudice matériel, 82 000 euros en réparation de leur préjudice immatériel ainsi que 10 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, et 9 104,67 euros au titre des frais d’expertise ;
' condamner la commune de [Localité 1] au paiement de la somme de 10 000 euros pour résistance abusive et comportement dilatoire et déloyal ;
' condamner la commune de [Localité 1] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Motifs de la décision
1/ Sur le préjudice matériel
1.1 Moyens des parties
La commune de [Localité 1] fait valoir que les dommages-intérêts doivent être ramenés à de plus justes proportions, notamment au regard des devis qui n’ont pas été soumis à la validation d’un économiste de la construction alors que l’expert a lui-même indiqué n’avoir aucune compétence en ce domaine ; que les dires qu’elle a adressés à l’expert démontrent qu’elle a, au cours des opérations, contesté le chiffrage retenu en l’absence de désignation d’un économiste de la construction ; qu’au regard des arguments opposés par le bureau Equad, désigné par son propre assureur, l’expert a surévalué les dommages-intérêts à allouer et que les époux [P] ayant déjà obtenu, conformément à leur volonté, le rétablissement du vallon à l’état initial, aucun préjudice matériel ne subsiste après la réalisation des travaux.
Les époux [P] soutiennent que la commune s’est opposée à la désignation d’un sapiteur économiste de la construction, soutenant qu’ils étaient en mesure de produire des devis ; que la validation des devis par un économiste de la construction était prévue par l’expert uniquement dans l’hypothèse où ils seraient contestés, or la commune n’a élevé aucune contestation sur ces devis pendant la mesure d’instruction ; que selon l’expert, les travaux réalisés par la commune n’ont pas remis le terrain à l’identique selon les données topographiques de 2001, de sorte qu’ils sont fondés à obtenir la réparation du préjudice matériel subsistant après ces travaux à hauteur du chiffrage retenu par l’expert judiciaire.
1.2 Réponse de la cour
Le fait générateur du dommage s’étant produit avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, soit avant le 1er octobre 2016, sa réparation est régie par les règles en vigueur avant cette ordonnance.
En application de l’article 1384 ancien du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
La vocation de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
En l’espèce, un expert a été désigné afin d’apprécier l’étendue des préjudices subis par les époux [P] du fait du glissement de terrain à l’origine de la déviation du cours d’eau du vallon.
Il s’est adjoint les services d’un sapiteur géomètre expert afin de mesurer la propriété par rapport au plan topographique précédent les désordres.
Selon l’expert, les préjudices matériels sont liés à la réhabilitation de la rive de la propriété, la réparation du réseau d’irrigation, le remplacement d’arbres, ainsi que la réhabilitation du cabanon et d’une voie d’accès.
Des travaux ont été réalisés par la commune en cours d’expertise avec l’accord des époux [P] afin, notamment d’évacuer les arbres couchés et les terres.
Prenant acte de ces travaux, l’expert précise qu’aucun muret n’apparaît sur le relevé topographique réalisé en 2001 et que les talus en rive gauche avant le glissement présentaient des pentes comprise entre 12 % et 59 %, de sorte que selon lui, les décaissements réalisés par la commune ne sont pas suffisants pour garantir la stabilité de la rive gauche à long terme, ni réduire l’érosion sur la rive gauche d’un cours d’eau.
Il résulte notamment de son analyse que les travaux de busage en amont de la zone de désordres ne sont pas suffisants pour garantir la stabilité des berges situées à cinquante mètres en aval hydrologique de la buse et en contrebas.
En conséquence, il a retenu la nécessité d’opérations de remblaiement-décaissement et la réalisation d’ouvrages de soutènements des remblais.
En réponse à un dire de la commune, il indique, s’agissant de la remise en état des berges, qu’il faut différencier la remise en état d’un point de vue strictement topographique et en terme de stabilité, relevant qu’il était en tout état de cause, difficile de retrouver la topographie avant glissement, tout en conservant une rive stable à long terme.
Il en résulte que les travaux réalisés par la commune n’ont pas permis de remettre le terrain dans son état initial.
En ce qui concerne les venues d’eau, dont l’expert a constaté la réalité au cours de ses opérations, un traçage au sel a été réalisé afin d’en déterminer l’origine. Ce traçage a permis de conclure que des résurgences persistaient et qu’il était indispensable de les capter en réalisant des tranchées drainantes enterrées permettant leur évacuation vers le vallon.
En réponse à un dire de la commune, l’expert indique qu’il est « hautement peu probable » que ces venues d’eaux proviennent d’une source constante et pérenne au regard de la position de cette source dans un secteur aménagé au pied d’un muret, du faible développement de la végétation aquaphile à proximité, de l’absence de lessivage des fines au niveau de cette source et en aval, liée à une érosion, de l’absence de perte d’eau dans le vallon générée par des travaux de décaissement de son lit et de l’absence de relevé de source ou de zone humide sur le plan topographique de 2001.
Il en résulte que des travaux sont indispensables afin de prévenir de telles venues d’eau.
La commune doit en supporter le coût dès lors qu’elles ne proviennent pas d’une source d’eau pérenne et qu’elles sont consécutives au sinistre.
S’agissant du ravinement de la voie d’accès, s’il n’est pas possible de la rétablir à l’identique en raison du zonage naturel selon le plan local d’urbanisme, l’expert a proposé une restauration en terre ou en matériaux perméables adaptés à la pente (structure alvéolaires, pavés..).
Là encore, le ravinement étant dû au sinistre, la commune doit supporter le coût des travaux nécessaires.
L’expert a répondu aux objections soulevées par la commune, considérant d’une part que les travaux déjà réalisés étaient à eux seuls insuffisants pour réparer le préjudice, d’autre part que la remise en l’état initial, souhaitée par les époux [P], impliquait en tout état de cause de prévenir tout nouvel éboulement et c’est pour cette raison qu’il a retenu la fourniture et la pose d’un enrochement bétonné ainsi que la réalisation d’un remblai arrière enrochement en matériau 0/80.
S’agissant du cabanon à usage de poulailler, la commune de [Localité 1] ne conteste pas sa dégradation à la faveur du sinistre, même s’il n’a pas été entièrement détruit. Il résulte des opérations de l’expert que le toit de cet ouvrage a été endommagé et qu’il est nécessaire de la reconstruire.
Dès lors que la responsabilité civile implique de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée en l’absence de sinistre, le coût de sa remise en état fait pleinement partie du préjudice à réparer et il importe peu que l’indemnité dépasse la valeur de l’ouvrage avant sa dégradation, notamment au regard du coût de matériaux neufs. Il convient en effet de prendre en considération la valeur de remplacement, entendue comme la valeur correspondant au prix d’achat ou de reconstruction d’une chose nouvelle destinée à remplacer la chose détruite ou détériorée.
En conséquence, ce cabanon doit être reconstruit sans qu’il y ait lieu de tenir compte de sa vétusté antérieure.
Enfin, l’expert a constaté la dégradation du réseau d’irrigation, de sorte que sa réparation incombe à la commune.
L’expert a chiffré le préjudice matériel comme suit :
— 172 542 euros selon un devis établi par l’entreprise [X], qui comprend la réhabilitation des berges, la captation des venues d’eau et la remise en état du cabanon,
— 31 822,08 euros selon un deuxième devis de l’entreprise [X] au titre du ravinement du terrain sur la rive gauche du vallon et d’une voie d’accès générée par le déplacement de ce dernier,
— 5 874 euros selon un devis de la société La Sirolaise au titre de la rupture d’un réseau d’irrigation provenant du bassin de rétention en amont.
S’agissant de la perte des arbres, dont les époux [P] réclament l’indemnisation à hauteur de 3 000 euros, l’expert relève que les époux [P] ne produisent aucun élément permettant de chiffrer ce préjudice, notamment la nature des arbres concernés.
Devant la cour, les époux [P] ne produisent toujours aucun élément permettant de chiffrer la valeur des arbres perdus.
Sur le chiffrage total retenu, en réponse à un dire du 14 avril 2016 de l’avocat de la commune, l’expert indique que, n’étant pas personnellement compétent pour se prononcer sur le montant des devis de remise en état, il a proposé aux parties de se faire assister, pour l’évaluation des préjudices matériels, en cas de contestation, par un économiste de la construction.
La commune s’est opposée à la consultation d’emblée d’un économiste de la construction dès lors que les époux [P] étaient, selon elle, en mesure de chiffrer les travaux en consultant des entreprises.
Au regard des devis produits, la commune a continué à contester l’étendue du préjudice matériel et des sommes réclamées par les époux [P], mais n’a pas sollicité de l’expert la désignation d’un économiste de la construction.
En conséquence, elle n’est pas fondée, alors qu’elle ne s’est pas saisie de l’opportunité de réclamer la désignation d’un sapiteur qui aurait procédé à une estimation au contradictoire des parties, à se prévaloir de l’analyse de l’expert en économie de la construction qu’elle s’est adjointe. Cette analyse réalisée à la demande d’une partie, en dehors de tout processus contradictoire, est à elle-seule insuffisante pour remettre en cause les évaluations retenues par l’expert et n’est corroborée par aucune autre pièce.
Dès lors que la commune est responsable des dommages subis par les époux [P], l’absence de communication par ceux-ci de la déclaration de sinistre effectuée auprès de leur assureur, dont la réalité n’est en tout état de cause pas démontrée, est sans incidence sur leur droit à réparation.
Dans ces conditions, si on exclut le coût de remplacement des deux arbres, pour lesquels aucune pièce justificative n’est produite, le coût des travaux propres à replacer les époux [P] dans la situation où se trouvait leur bien avant le sinistre doit être évalué à 210 148,08 euros (172 542 euros +31 822,08 euros +5 784 euros).
2/ Sur les préjudices immatériels
2.1 Moyens des parties
La commune de [Localité 1] fait valoir que, si elle ne conteste pas le montant de l’indemnité allouée au titre des odeurs d’eaux usées et du préjudice esthétique, le préjudice de jouissance portant sur la partie basse de la propriété a été surévalué en ce qu’il n’a pas été tenu compte du peu de dommages subis par la végétation de ce vallon naturel, de l’état initial du terrain qui n’était pas entretenu, de l’utilisation peu fréquente du poulailler/cabanon et du chemin sans issue longeant le ruisseau sur cette partie de la propriété et que le préjudice moral lié à la crainte d’un nouvel éboulement doit être relativisé en ce qu’il est pour moitié imputable à M. [P], qui a réalisé des terrassements cyclopéens sans autorisation dans une zone à risque.
Les époux [P] soutiennent que la partie du terrain impactée par le sinistre a toujours été accessible et constituait une zone naturellement ombragée par des arbres et agrémentée d’un ruisseau naturel, alors que depuis le sinistre elle est devenue inaccessible et dangereuse et qu’ils ne peuvent plus y entreposer du bois ni aucun matériel et qu’ils pouvaient s’y reposer ; que le terrain ayant été dévasté à compter de 2013, ils ont subi d’une part un préjudice esthétique temporaire, d’autre part un préjudice esthétique permanent puisque, contrairement à ce soutient la commune, le terrain n’a jamais été en perpétuel remaniement et qu’il s’agissait d’un espace naturel et arboré parcouru par un ruisseau dont le charme a disparu et que leur préjudice moral ne saurait davantage être nié au regard de la durée du litige et de la résistance injustifiée de la commune qui n’a cessé de contester leurs demandes.
Ils y ajoutent une demande au titre de la résistance abusive de la commune, considérant qu’elle est principalement responsable de l’échec des pourparlers et de la longueur de la procédure.
2.2 Réponse de la cour
Le tribunal a alloué aux époux [P] 17 000 euros en réparation de leurs préjudices immatériels, comprenant 2 000 euros au titre du préjudice liée aux odeurs d’eaux usées, 5 000 au titre du préjudice esthétique et 10 000 eu titre du préjudice moral ainsi que 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Dans le dispositif de leurs conclusions, les époux [P], qui contestent ce chiffrage, ne sollicitent pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la commune de [Localité 1] à leur payer 17 000 euros en réparation de leurs préjudices immatériels et 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Les parties ont été invitées par la cour à s’expliquer, par une note en délibéré à déposer avant le 27 janvier 2026, sur les conséquences de l’absence, dans les conclusions des intimés, de demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a statué sur ces chefs de préjudice.
Dans une note en délibéré déposée le 14 janvier 2026 en réponse à la demande de la cour, les époux [P] exposent avoir sollicité la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, « hors celles déjà devenues définitives et sous réserve de l’appréciation de la cour quant au quantum des condamnations », ce dont il doit être déduit qu’ils sollicitent l’infirmation du jugement en ce qui concerne notamment l’évaluation des préjudices immatériels et du préjudice de jouissance.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que, dans les instances introduites par une déclaration d’appel postérieure au 17 septembre 2020, lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement et que l’appel incident n’étant pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l’article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.
Il en résulte que les conclusions formant appel incident doivent contenir dans le dispositif une demande de confirmation ou d’infirmation des chefs du jugement qu’elles critiquent à titre incident.
En l’absence de respect de cette exigence et de demande d’infirmation des chefs du jugement en ce qu’il a chiffré le préjudice immatériel à 17 000 euros et le préjudice de jouissance à 10 000 euros, la cour n’est saisie d’aucun appel incident sur ces chefs du jugement.
Les préjudices immatériels correspondent aux dommages qui n’affectent pas le patrimoine de la victime mais portent atteinte à sa qualité de vie.
En l’espèce, ils regroupent les odeurs d’eaux usées qui ont incommodé les époux [P], le préjudice que le premier juge a qualifié d’esthétique qui se réfère à la dégradation esthétique de leur cadre de vie, qui n’est qu’un aspect du préjudice de jouissance et leur préjudice moral.
Il résulte de l’expertise que les époux [P] ont été troublés dans la jouissance directe de leur bien en ce qui concerne l’accès à la partie basse de la propriété, tant que la route n’était pas réparée, qu’ils ont été incommodés par la présence d’une odeur d’eaux usées et qu’ils n’ont pu profiter du cadre de vie qui était le leur avant le sinistre en raison des dégradations ayant affecté l’esthétique de celui-ci
En revanche, il n’a pas donné d’avis éclairé ou d’éléments particuliers permettant au juge d’évaluer financièrement ces préjudices, se contentant sur ce point de reprendre les réclamations de leur avocat.
Pour autant, la mission de l’expert n’est pas d’évaluer les préjudices mais seulement de fournir à la cour les éléments techniques nécessaires pour évaluer le montant des indemnités propres à assurer une réparation intégrale.
En tout état de cause, il résulte de la description du bien, qui constitue le cadre de vie habituel et principal des époux [P], qu’ils ont été incommodés par le glissement de terrain en ce que celui-ci a durablement modifié l’aspect de leur propriété et qu’ils ont également été un temps incommodés par une odeur d’eaux usées et une impossibilité d’emprunter la route.
L’évaluation par le tribunal de ces préjudices à la somme totale de 17 000 euros tient compte de l’ampleur de leur préjudice et de sa durée.
A ce préjudice de jouissance s’ajoute un préjudice moral qui ne se confond pas avec ce dernier, au regard des difficultés que les époux [P] ont été contraints d’affronter pour être rétablis dans leurs droits. La longueur totale de la procédure après une expertise longue et coûteuse participe de ce préjudice, de même que la crainte de devoir à nouveau subir les conséquences d’un glissement de terrain.
La commune ne démontre pas que la réalisation de terrassements cyclopéens, pour lequel un procès-verbal d’infraction a été dressé, est à l’origine d’un risque autonome de glissement de terrain et participe du préjudice moral dont les époux [P] demandent réparation, de sorte que c’est à raison que le tribunal a évalué ce préjudice à 10 000 euros.
Les frais d’expertise, dès lors que celle-ci a été ordonnée par le juge des référés afin de préparer l’instance au fond, font partie des dépens.
3/ Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Il résulte des explications qui précèdent que les conclusions formant appel incident doivent contenir dans le dispositif une demande de confirmation ou d’infirmation des chefs du jugement qu’elles critiquent à titre incident.
En l’espèce, en l’absence de respect de cette exigence et de demande d’infirmation des chefs du jugement en ce qu’il a débouté les époux [P] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, la cour n’est saisie d’aucun appel incident sur ce chef du jugement.
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise, et aux frais irrépétibles seront donc confirmées.
La commune de [Localité 1] supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondée à solliciter une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer aux époux [P] une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine ;
Infirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Nice le 22 juin 2021 en ce qu’il a condamné la commune de Falicon à payer aux époux [P] la somme de 213 148, 08 euros en réparation de leurs préjudices matériels ;
Confirme le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
Condamne la commune de [Localité 1] à payer à M. [T] [P] et Mme [F] [N], ensemble, une somme de 210 148,08 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices matériels ;
Condamne la commune de [Localité 1] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la commune de [Localité 1] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la commune de [Localité 1] à payer à M. [T] [P] et Mme [F] [N], ensemble, une indemnité de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés devant la cour.
La greffière La présidente
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