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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 17 nov. 2025, n° 24/15529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION RENDUE LE 20 OCTOBRE 2025
PROROGÉE AU 17 NOVEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/15529 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ75J
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de Rubis RABENJAMINA, Greffière lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 17 Septembre 2024 par Monsieur [H] [P] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6], élisant domicile au cabinet de Me Joseph HAZAN – [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Joseph HAZAN de la AARPI Le 52-Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Elise DELHAYE, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 16 Juin 2025 ;
Entendue Maître Elise DELHAYE représentant Monsieur [H] [P],
Entendue Maître Virgine METIVIER, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Rosa BARROSO, avocat au bafrreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [H] [P], né le [Date naissance 1] 1984, de nationalité française, a été mis en examen le 08 juin 2022 des chefs de vol aggravé et de séquestration arbitraire sans libération volontaire avant le septième jour par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris, puis placé en détention provisoire par un juge des libertés et de la détention de la même juridiction le même jour à la maison d’arrêt de Paris-La Santé.
Par ordonnance du 26 avril 2023, le magistrat instructeur a requalifié les faits en séquestration avec libération avant le septième jour et ordonné le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel.
Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal correctionnel de Paris a renvoyé M. [P] des fins de la poursuite et l’a remis en liberté.
Sur appel du Ministère Public, par arrêt du 06 mars 2024, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris a confirmé la décision entreprise et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-pourvoi produit aux débats.
Le 02 septembre 2024, M. [P] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
Dire la présente requête recevable et bien fondée ;
Allouer à M. [P] une somme de 44 368 euros en réparation de son préjudice matériel (compléter avec honoraires d’avocat) ;
Allouer à M. [P] une somme de 57 750 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en réponse déposées le 10 juin 2025 et soutenues oralement, M. [P] a maintenu ses demandes indemnitaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 12 juin 2025, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
Sur la perte de salaire
A titre principal, débouter M. [P] de sa demande ;
A titre subsidiaire, lui allouer la somme de 175,35 euros pour la période du 8 au 10 juin 2022 ;
Sur la perte de congés payés et cotisation retraite
Débouter M. [P] de sa demande ;
Sur la perte de chance de trouver un emploi postérieurement à la détention
Allouer à M. [P] la somme de 882,40 euros ;
Sur les frais de défense
Allouer à M. [P] la somme de 4 800 euros ;
Sur le préjudice moral
Ramener l’indemnité qui sera allouée à M. [P] en réparation de son préjudice moral à la somme de 23 100 euros ;
Ramener à de plus justes proportions la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministre Public a déposé des conclusions le 02 mai 2025 qu’il a soutenues oralement à l’audience de plaidoiries et conclut :
A titre principal
A l’irrecevabilité de la requête pour défaut de production de l’arrêt complet du 06 mai 2024 ;
A titre subsidiaire
A la recevabilité de la requête pour une détention de 385 jours ;
A la réparation du préjudice moral en tenant compte du choc carcéral amoindri, de la durée de la peine encourue et de l’éloignement familial ;
A la réparation du préjudice matériel en tenant compte de la perte de revenus, de la perte de chance de trouver un emploi et les frais de défense, dans les conditions indiquées.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [P] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 02 septembre 2024, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 06 mai 2024 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris est devenue définitive. Cette décision a bien été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 385 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’il était âgé de 38 ans au jour de son placement en détention provisoire, que son casier judiciaire portait trace de 22 mentions, que la durée de sa détention a été exceptionnellement longue, à savoir pendant 385 jours, qu’il a développé une angoisse découlant de la peine encourue de 20 ans de réclusion criminelle, ainsi que de la nature des faits reprochés, alors qu’il était en voie de reclassement. Il convient de retenir également l’isolement familial dans la mesure où le requérant était père de deux enfants mineurs qu’il voulait voir grandir et qu’il n’a bénéficié d’aucune visite durant sa détention.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [P] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 57 750 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que l’indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de son âge, 38 ans, la durée de la privation de liberté subie, soit 385 jours, de sa situation personnelle, étant célibataire et père de deux enfants âgés de 04 et 10 ans, ainsi que de l’importance de la peine encourue. Pour autant, le lien avec ses enfants était au moment de l’incarcération distendu. La présence d’un passé carcéral constitue un facteur de minoration de l’indemnisation du préjudice moral du requérant dès lors que son casier judiciaire porte trace de 22 mentions et 11 incarcérations. Le choc carcéral a été nécessairement amoindri.
Dans ces conditions, l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 23 100 euros au requérant au titre de son préjudice moral.
Le Ministère Public considère qu’il convient de retenir du passé carcéral du requérant qui a été condamné 24 fois et incarcéré 12 fois. Son choc carcéral a donc été nettement amoindri. Le requérant était alors âgé de 38 ans, et célibataire. La séparation familiale d’avec ses parents et ses deux enfants mineurs sera retenue. Son préjudice moral a été aggravé par la durée de la peine de réclusion criminelle encourue.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [P] était âgé de 38 ans, était célibataire et père de deux enfants mineurs alors âgé de 04 et 10 ans. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 24 condamnations pénales dont 12 à des peines d’emprisonnement ferme et autant à une incarcération. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [P] a été très largement atténué.
La durée de la détention provisoire, soit 385 jours, qui est particulièrement importante, sera prise en compte.
Le sentiment d’injustice d’être accusé à tort et de ne pas être cru est lié à la procédure pénale et non au placement en détention provisoire. Cet élément ne peut pas être pris en compte.
Concernant la séparation familiale d’avec ses parents et ses deux enfants mineurs alors âgés de 04 et 10 ans, ces éléments sont attestés par l’enquête de personnalité et seront donc retenus comme un facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant, bien que les liens avec les enfants étaient distendus, mais il y avait une réelle volonté de M. [P] de renouer des liens avec ces derniers.
L’angoisse liée à l’importance de la peine de réclusion criminelle encourue pour des faits de séquestration sans libération avant le 7e jour pour lesquels le requérant était mis en examen, soit la peine de 20 ans de réclusion criminelle, constitue assurément un facteur d’aggravation de son préjudice moral.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 24 000 euros à M. [P] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de revenus
M. [P] indique qu’il travaillait avant son placement en détention provisoire pour la caisse des écoles du [Localité 3] en restauration collective depuis le mois de février 2022 et, à compter du 01er avril 2022 il était titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée pour trois mois, à raison de 20h par semaine, pour un salaire mensuel moyen de 1 103,76 euros. Parallèlement à cet emploi, le requérant effectuait des missions d’intérim au bénéfice de l’hôpital d’instruction des armées du [7], où il percevait un salaire net mensuel de 668 euros. L’entreprise [4] pour laquelle il travaillait régulièrement venait de lui proposer un contrat de travail à durée indéterminée qui devait démarrer le 13 juin 2022.
En raison de la suppression de ce double salaire à compter du 08 juin 2022, M. [P] a perdu un revenu de 1 771,76 euros par mois, soit un total de 22 342 euros.
Il a également perdu une indemnité de congés payés égale à 1/10e du salaire brut totale, soit 2 912 euros sur la période de détention.
En outre, M. [P] a perdu son indemnité de cotisations en vue de la retraite, sur la base de ¿ de la rémunération brute totale, soit une somme totale de 7 280,10 euros.
M. [P] sollicite donc au total une somme de 32 534 euros au titre de sa perte de revenus durant sa détention.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que le requérant ne produit pas ses avis d’imposition, ni son bulletin de paie du mois de juin 2022 pour la Caisse des écoles, ni son contrat à durée indéterminée de sorte que le requérant sera débouté de sa demande indemnitaire. A titre subsidiaire, il est proposé d’allouer à M. [P] la somme de 175,35 euros pour la perte de salaire du 08 au 10 juin 2022. Il n’est pas d’avantage justifié de la perte de congés payés et de la perte de cotisations retraite et la demande sera rejetée.
Le Ministère Public conclut au fait que le requérant ne produit pas le contrat de travail évoqué à durée indéterminée et au jour de son placement en détention provisoire, il avait une mission d’intérim du 07 et le 10 juin 2022. Seule la période du 08 au 10 juin 2022 pourra être indemnisée.
En, l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [P] était employé en qualité d’agent de restauration collective pour la Caisse des écoles du [Localité 3], dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 01er avril au 30 juin 2022. Il ne produit pas son bulletin de paie du mois de juin 2022, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si le requérant a été payé ce mois-là, alors qu’il a été placé en détention provisoire le 08 juin 2022. Il n’est donc pas démontré une perte de revenus pour cet emploi. Par ailleurs, le requérant exerçait des missions d’intérim et avait une mission du 07 au 10 juin 2022 en qualité d’employé polyvalent au sein de l’hôpital d’instruction des armées du [7]. Du fait de son incarcération, M. [P] n’a pas pu effectuer la suite de sa mission d’intérim du 08 au 10 juin 222. Sur la base d’un salaire horaire de 8,35 euros X 7 heures X 3 jours, la perte de revenus du requérant a été de 175,35 euros. Il n’est pas démontré non plus que cette mission d’intérim avait été convertie en contrat de travail à durée indéterminée, faute de production de ce contrat et aucune somme complémentaire ne sera allouée.
Par ailleurs, il n’est pas démontré non plus la perte de congés payés qui sont pris en charge dans le cadre du salaire prévu par la mission d’intérim ni de cotisations retraites qui sont également comprises dans le salaire versé. De plus, selon les dispositions des articles L 351-3 et R 351-3 du code de la sécurité sociale, la personne assujettie à un régime obligatoire de sécurité sociale général ou spécial ne perd pas du fait de la détention son droit à indemnisation relatif à la période d’assurance au régime de base, dès lors que la détention provisoire subie ne vient pas s’imputer sur une peine d’emprisonnement ferme. C’est ainsi qu’aucune perte n’a eu lieu au titre du régime général. Il n’est par ailleurs pas démontré que M. [P] bénéficiait d’un régime complémentaire de sécurité sociale. Dans ces conditions, il n’a eu aucune perte de cotisations retraite.
C’est ainsi qu’il sera alloué à M. [P] une somme de 175,35 euros au titre de la perte de revenus.
Sur la perte de chance de trouver un emploi postérieurement à son incarcération
M. [P] indique qu’il travaillait de manière régulière et continue depuis le mois d’octobre 2021 et qu’à sa libération, il a mis 6 mois à retrouver un emploi, à savoir le 26 janvier 2024 comme intérimaire pour la société de restauration collective [5]. Dès sa sortie de prison, il s’est inscrit à Pôle Emploi et a perçu une indemnité de de 5 396,06 euros entre sa sortie de prison et son nouvel emploi. Dans ces conditions, il sollicite au titre de la perte de chance une somme de 5 234 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que le requérant a perçu la somme de 5 396 euros de la part de Pôle Emploi à sa sortie de la maison d’arrêt et jusqu’au mois de janvier 2024. La perte de chance, estimée à 80% pourra être indemnisée sur la base de 882,40 euros X 6 = 5 294,40 euros. A titre exceptionnel, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 882, 40 euros au titre de l’indemnisation pour le mois de juillet 2023, date à laquelle il n’a perçu aucune indemnité de Pôle Emploi, indemnité qui est déductible de la perte de chance.
Le Ministère Public estime que le requérant a travaillé régulièrement en intérim entre octobre 2021 et juin 2022 et a trouvé un emploi en tant qu’intérimaire le 26 janvier 2024, soit 06 mois après sa sortie de prison. Le requérant est donc recevable à obtenir indemnisation de sa perte de chance de trouver un emploi à sa sortie de détention.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [P] a régulièrement travaillé en intérim en qualité d’agent de restauration collective ou d’employé polyvalent du mois d’octobre 2021 au mois de juin 2022. Il a par ailleurs retrouvé du travaille 06 mois après sa remise en liberté, soit le 26 janvier 2024. C’est ainsi qu’en raison de son incarcération le requérant a perdu une chance sérieuse de pouvoir exercer un emploi et cette chance peut être estimée à 80%. Sur cette base, M. [P] percevait en moyenne un revenu net de 1 103 euros. Sur les 6 mois où il n’a pas travaillé il aurait ainsi pu percevoir la somme de 1 103 euros X 06 mois X 80% = 5 294,40 euros. Sur cette même période, M. [P] a perçu un montant total de 5 396 euros de la part de Pôle Emploi, qu’il convient de déduire de cette indemnité. Pour autant, l’agent judiciaire de l’Etat se propose néanmoins d’allouer au requérant une somme de 882,40 euros qui sera donc alloué au requérant au titre de s aperte de chance de percevoir des revenus.
Sur les frais d’avocats liés à la détention.
M. [P] sollicite l’indemnisation des honoraires qu’il a versé à son conseil au titre des frais de défense en lien avec le contentieux de la détention. Cela correspond à 6 600 euros TTC pour 4 visites à la maison d’arrêt, une demande de mise en liberté et un appel du placement en détention soutenu devant la chambre de l’instruction selon la facture produite aux débats. C’est ainsi qu’il sollicite la somme de 6 600 euros TTC.
L’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 4 500 euros TTC au titre de la facture du 15 décembre 2022, ainsi que 300 euros sur la facture du 01er juillet 2023 correspondant à la visite du 26 février 2023, soit un total de 4 800 euros TTC. Les autres diligences ne sont pas en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire et ne peuvent donc pas être retenues.
Le Ministère Public conclut que le requérant est recevable à obtenir indemnisation des frais de défense qu’il a déboursés s’agissant seulement des diligences strictement en lien avec le contentieux de la détention.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [P] a produit deux factures d’honoraires pour un montant total de 6 600 euros TTC. La facture du 15 décembre 2022 d’un montant de 4 500 euros TTC correspond à une visite en détention, la rédaction d’un mémoire pour le placement en détention provisoire, le débat devant le JLD, l’audience devant la chambre de l’instruction et un échange téléphonique en détention. Ces diligences sont bien en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention et cette facture sera donc retenue. Par contre, sur la facture du 01er juillet 2023 seule la visite en détention du 28 février 2023 est bien en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention pour un montant de 300 euros TTC.
C’est ainsi qu’il sera alloué la somme de 4 800 euros TTC à M. [P] au titre de ses frais de défense.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] ses frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [H] [P] recevable ;
ALLOUONS au requérant les sommes suivantes :
— 24 000 euros en réparation de son préjudice moral
— 175,35 euros au titre de la perte de revenus
— 882,40 euros au titre de la perte de chance de trouver un emploi ;
— 4 800 euros TTC au titre des frais de défense ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [H] [P] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 20 Octobre 2025, prorogée au 17 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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