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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 janv. 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025
(2 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00081 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSGI
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 janvier 2025, à 12h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Laure de Choiseul, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ:
M. [G] [S]
né le 02 Juillet 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Jeanne Barthod-Compant la Fontaine, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 06 janvier 2025, à 12h53, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé, lui rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 06 janvier 2025 à 16h56 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 07 janvier 2025 à 09h39, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 07 janvier 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours;
— de M. [G] [S], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [G] [S], né le 02 juillet 1995 à [Localité 1] (Algérie), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 02 janvier 2025, sur la base d’une OQTF en date du 10 juin 2023.
Par ordonnance du 06 janvier 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a déclaré irrégulière la mesure de garde à vue ayant précédé le placement en rétention administrative et ordonné la remise en liberté de Monsieur [G] [S].
Le procureur de la République et la préfecture ont interjeté appel de cette décision.
L’effet suspensif sollicité par le procureur de la République a été accordé par ordonnance du 07 janvier 2024.
Réponse de la cour :
Sur la nullité de la garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il résulte de l’article 63-3 du code de procédure pénale que : « Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l’examen médical doit être pratiqué à l’abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel. »
En l’espèce, Monsieur [G] [S] a été placé en garde à vue le 1er janvier 2025 à 10h10. Il a fait l’objet d’un examen médical le 1er janvier à 12h18 et 20h55, puis le 02 janvier à 12h16. Lors de ce dernier examen, le certificat médical établi indique que si la mesure devait être prolongée au-delà de 18h, il sera nécessaire de conduire Monsieur [G] [S] à l’hôpital pour prise de son traitement anti épileptique qu’il n’a pas en sa possession.
Or, la mesure de garde à vue prendra fin le 02 janvier 2025 à 19h40, sans visite hospitalière ni remise du traitement à Monsieur [G] [S]. Il en résulte une irrégularité et la décision ayant ordonné la levée de la rétention administrative sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
L’avocat général
L’avocat de l’intéressé
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025
(2 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00081 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSGI
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 janvier 2025, à 12h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de tomasi, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me *** du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ:
M. [G] [S]
né le 02 Juillet 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me ***, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 06 janvier 2025, à 12h53, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé, lui rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 06 janvier 2025 à 16h56 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 07 janvier 2025 à 09h39, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 07 janvier 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu l’ordonnance du 07 janvier 2025 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours;
— de M. [G] [S], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
PAR CES MOTIFS
M. [G] [S],
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
L’avocat général
L’avocat de l’intéressé
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