Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 24 juin 2025, n° 24/00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 28 mai 2024, N° 23/02445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00440
N° Portalis DBWA-V-B7I-CPTU
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE GUYANE
C/
[Z]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 28 mai 2024, enregistrée sous le n° 23/02445
APPELANTE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE GUYANE (CGSSM)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle RAFFAELLI, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Mai 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 24 Juin 2025
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 9 novembre 2023, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales – Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique a opéré une saisie attribution sur les comptes de Monsieur [X] [Z] entre les mains de la Caisse d’épargne, pour un montant de 76'343,56 €, en vertu de trois contraintes rendues par Monsieur le directeur de l’organisme requérant en date du 24 octobre 2018. Cette saisie attribution a été dénoncée à Monsieur [X] [Z] le 15 novembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 6 décembre 2023, Monsieur [X] [Z] a fait assigner l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales – Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins d’annulation de la saisie attribution du 9 novembre 2023 effectuée par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales – Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, de voir ordonner la mainlevée immédiate de ladite saisie et, en tout état de cause, de voir condamner les défendeurs, conjointement et solidairement, à lui payer la somme de 2000 € à titre d’indemnisation pour procédure d’exécution abusive, outre la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 28 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit:
'Dit la contestation de Monsieur [X] [Z] recevable.
Rejette l’exception de nullité de l’acte de dénonciation de la saisie attribution pratiquée le 9 novembre 2023 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales – Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique sur les comptes de Monsieur [X] [Z].
Constate que l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales – Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ne justifie pas qu’elle dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [X] [Z].
En conséquence,
Ordonne la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 9 novembre 2023, à la demande de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales – Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique sur les comptes de Monsieur [X] [U] [Z], entre les mains de la Caisse d’épargne, pour un montant de 76'343,56 €, en vertu de trois contraintes rendues par Monsieur le directeur de l’organisme requérant en date du 24 octobre 2018, dénoncées à Monsieur [X] [Z] par acte du 15 novembre 2023.
Déboute Monsieur [X] [Z] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales – Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales – Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique aux dépens, comprenant les frais de la saisie attribution du 9 novembre 2023 et de la présente procédure.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 22 octobre 2024, la caisse générale de sécurité sociale de Martinique Guyane (CGSSM) a critiqué les chefs du jugement rendu le 28 mai 2024 en ce qu’il a:
— constaté que l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales – Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ne justifie pas qu’elle dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [X] [Z];
— ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 9 novembre 2023, à la demande de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales – Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique sur les comptes de Monsieur [X] [U] [Z], entre les mains de la Caisse d’épargne, pour un montant de 76'343,56 €, en vertu de trois contraintes rendues par Monsieur le directeur de l’organisme requérant en date du 24 octobre 2018, dénoncées à Monsieur [X] [Z] par acte du 15 novembre 2023.
— condamné l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales – Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions d’appelant en date du 21 novembre 2024, la caisse générale de sécurité sociale de Martinique Guyane (CGSSM) demande à la cour d’appel de:
'Infirmer le jugement du juge de l’exécution du 28 mai 2024 en ce qu’il ordonne la mainlevée
de la saisie attribution du 9 novembre 2023.
Statuant de nouveau sur ce point :
Constater que la CGSSM dispose d’un titre exécutoire et valider la saisie du 9 novembre 2023 Condamner Monsieur [Z] à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Confirmer le jugement de première instance sur le surplus.'
La caisse générale de sécurité sociale de Martinique Guyane expose que l’action en recouvrement des trois contraintes du 24 octobre 2018 signifiées le 30 octobre 2018 n’est pas prescrite au regard des actes d’exécution intervenus respectivement les 8 janvier 2019 et 9 novembre 2023.
Dans ses conclusions en réplique portant appel incident notifiées le 18 décembre 2024, Monsieur [X] [Z] demande à la cour de:
'- Recevoir M. [X] [Z] en ses présentes écritures et les disant bien fondées,
A titre principal:
Confirmer le jugement du Juge de l’Exécution de [Localité 4] du 28/05/2024 RG n° 23/02445 en ce qu’il a ordonné la mainlevée des saisies attributions pratiquées le 09 novembre 2023, à la demande de l’Union de Recouvrement des Cotisations de la Sécurité Sociale et d’Allocations
Familiales ' Caisse Générale Sécurité Sociale de la Martinique, sur les comptes de M. [X] [Z], entre les mains de la Caisse d’Épargne pour un montant de 76 343.56 euros, en réformant sa motivation et en ce que l’action en recouvrement des titres exécutoires sur lesquels elle fonde son exécution étaient alors prescrits en application de l’article L 244-9 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire: si par impossible la cour devait écarter la prescription de l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale;
Réformer le jugement du Juge de l’Exécution de [Localité 4] du 28/05/2024 RG n° 23/02445 en ce qu’il a rejeté l’exception de la saisie attribution pratiquée le 09 novembre 2023 et de sa dénonce du 15/11/2023 effectuées à la requête de l’Union de Recouvrement des Cotisations de la Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales ' Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique sur les comptes de Monsieur [X] [Z];
Statuant à nouveau:
Confirmer le jugement du Juge de l’Exécution de [Localité 4] du 28/05/2024 RG n° 23/02445 en ce qu’il a ordonné la mainlevée des saisies attributions pratiquées le 09 novembre 2023, à la demande de l’Union de Recouvrement des Cotisations de la Sécurité Sociale et d’Allocations
Familiales ' Caisse Générale Sécurité Sociale de la Martinique, sur les comptes de M. [X] [Z], entre les mains de la Caisse d’Épargne pour un montant de 76 343.56 euros, en réformant sa motivation et en disant ce que les actes de saisies et leurs dénonce au saisi ne respectent pas les dispositions de l’article 648 du CPC.
En tout état de cause:
Réformer le jugement du Juge de l’Exécution de [Localité 4] du 28/05/2024 RG n° 23/02445 en ce qu’il a débouté M. [X] [Z] de sa demande de dommages et intérêts et a limité la condamnation de la CGSSM au titre de l’article 700 du CPC de première instance à 1500 euros;
Statuant à nouveau:
Condamner la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à payer à M. [X] [Z] les sommes suivantes:
— 5 000 euros pour procédures de saisies et d’appel abusives,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC pour la procédure de première instance,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC en cause d’appel
— Aux entiers dépens, incluant les frais de saisies et des procédures de première instance et d’appel.'
Monsieur [X] [Z] expose que les contraintes, sur lesquelles la caisse générale de sécurité sociale Martinique Guyane fonde son action recouvrement, sont prescrites en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale qui prévoit que le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou de l’acte d’exécution signifié en application de cette contrainte. Il précise que les actes interruptifs de prescription revendiqués par la caisse générale de sécurité sociale Martinique Guyane datant du 8 janvier 2019, leurs actions en recouvrement se sont prescrites trois ans plus tard, soit le 7 janvier 2022, sans que les saisies attribution litigieuses en date du 9 novembre 2023 et dénoncées le 15 novembre 2023 aient pu interrompre la prescription. Monsieur [X] [Z] fait valoir également que les actes de saisie attribution contestés seront déclarés nuls en application de l’article 648 du code de procédure civile, la forme sociale et le numéro de registre du commerce et des sociétés de l’organisme saisissant n’étant pas mentionnés dans chacun des actes de saisie attribution, ni dans l’acte de dénonciation de celles-ci. Enfin, Monsieur [X] [Z] prétend que les saisies attribution pratiquées par la caisse générale de sécurité sociale Martinique Guyane, qui ne pouvait ignorer que son action recouvrement était prescrite, lui ont causé un préjudice qu’il y aura lieu de réparer par l’allocation de 5000 € pour procédures abusives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 16 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose:
Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2.
NOTA : Conformément à l’article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les dispositions du présent article, à l’exception des trois derniers alinéas, s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017. Les deux derniers alinéas s’appliquent aux majorations de retard et pénalités dues à compter du 1er janvier 2017.
Conformément au 3° du IV dudit article, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale énonce que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
La cour rappelle qu’il résulte des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution , que le juge de l’exécution ne peut connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe.
Or, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
C’est donc à tort que le juge de l’exécution a fait application de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est de jurisprudence constante que la prescription triennale édictée par l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale se compte par jour et qu’elle a pour origine la date de l’acte ou la date de notification de l’acte (arrêt Cour de cassation, 2e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-15.355).
La question est celle de savoir si, au moment de la saisie attribution pratiquée le 09 novembre 2023 et dénoncée le 15 novembre 2023, la prescription de l’exécution des contraintes n° 97200000030546227320131200662034, n° 97200000030546227320150510042034 et n° 97200000030546227320160898782034 en date du 24 octobre 2018 et signifiées le 30 octobre 2018 était acquise.
L’appelante fait valoir qu’elle a fait procéder à deux actes interruptifs de prescription:
— une saisie-attribution pratiquée le 08 janvier 2019;
— un commandement de payer le 09 octobre 2019.
Il s’ensuit que le délai de prescription triennale expirait le 09 octobre 2022.
Dès lors, la cour constate que, à la date à laquelle la saisie-attribution a été pratiquée, soit le 09 novembre 2023, la prescription de l’exécution des contraintes susvisées était acquise. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
En conséquence et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par l’intimé, le jugement de première instance sera confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 9 novembre 2023, à la demande de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales – Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique sur les comptes de Monsieur [X] [U] [Z], entre les mains de la Caisse d’épargne, pour un montant de 76'343,56€, en vertu de trois contraintes rendues par Monsieur le directeur de l’organisme requérant en date du 24 octobre 2018, dénoncées à Monsieur [X] [Z] par acte du 15 novembre 2023.
L’article 1240 du code civil, dispose: «'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
Il incombe aux parties qui sollicitent l’octroi de dommages-intérêts d’établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute faisant dégénérer son droit fondamental d’agir en justice en abus.
En l’espèce, l’exercice de l’action de l’appelante ne présente aucun caractère fautif. En conséquence, en l’absence de preuve d’une faute commise par la caisse générale de sécurité sociale de Martinique Guyane (CGSSM), il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [X] [Z]. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles seront infirmées.
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens seront confirmées.
La caisse générale de sécurité sociale de Martinique Guyane (CGSSM) sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à Monsieur [X] [Z] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Succombant, la caisse générale de sécurité sociale de Martinique Guyane (CGSSM) sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 28 mai 2024 dans toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu’il a constaté que l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales – Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ne justifie pas qu’elle dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [X] [Z] et a condamné l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales – Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau,
Constate que, à la date à laquelle la saisie-attribution a été pratiquée, soit le 09 novembre 2023, la prescription de l’exécution des contraintes n° 97200000030546227320131200662034, n° 97200000030546227320150510042034 et n° 97200000030546227320160898782034 en date du 24 octobre 2018 et signifiées le 30 octobre 2018 était acquise ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de Martinique Guyane (CGSSM) à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de Martinique Guyane (CGSSM) à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en en appel;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de Martinique Guyane (CGSSM) aux dépens de la présente instance.
Signé par Madame Christine Paris, présidente de chambre et par Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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