Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 8 nov. 2024, n° 24/03823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/03823 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMZF
N° de minute : 426/24
ORDONNANCE
Nous,Idelette DUPREZ, conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [O] [E]
né le 01 Janvier 2006 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 04 juin 2024 par le préfet du Maine-et-Loire faisant obligation à M. [O] [E] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 31 octobre 2024 par le préfet de Meurthe et Moselle à l’encontre de M. [O] [E], notifiée à l’intéressé le même jour à 13h10;
VU le recours de M. [O] [E] daté du 02 novembre 2024, reçu et enregistré le même jour à 11h53 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet de la Meurthe et Moselle datée du 04 novembre 2024, transmise le 04 novembre 2024 à 12h29 selon preuve d’envoi, reçue le 04 novembre 2024 à 17h14, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
VU l’ordonnance rendue le 06 novembre 2024 à 12h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, declarant la procédure irrégulière, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [O] [E], rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français, rappelant qu’il sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24h à compter de la notification de la présente ordonnance ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 06 Novembre 2024 à 23h57 ;
VU la mention sur l’ordonnance du 06 novembre 2024 à 11h45 selon laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg ne s’oppose pas à la mise à exécution de l’ordonnance ;
VU les avis d’audience délivrés le 07 novembre 2024 au centre de rétention administrative, à Me Charline LHOTE, avocate de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [I] [S], interprète en langue malinké, à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;
VU la convocation par officier de police judiciaire en date du 07 novembre 2024, envoyée au commissariat de police de [Localité 4] le même jour à 17h30, qui n’a pas permis de toucher M. [O] [E] ;
Après avoir entendu, Maître AUER Orlane, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet de la Meurthe et Moselle.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par ordonnance prononcée le 6 novembre 2024, le Juge des libertés et de la détention de Strasbourg, après avoir joint la procédure introduite par le recours de M. [O] [E] et celle introduite sur requête de M. Le Préfet de Meurthe-et-Moselle a déclaré la procédure irrégulière, a ordonné la mainlevée de la mesure de placement en rétention et a notamment rappelé à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Pour ordonner la mainlevée du placement en rétention le premier juge a estimé que la retenue dont il avait préalablement fait l’objet était irrégulière au regard des articles L 541-1, 541-2, et L 813-1 à 813-16 du CESEDA.
M. Le Préfet de Meurthe-et-Moselle a régulièrement relevé appel de l’ordonnance critiquée.
Il reproche au premier juge d’avoir rejeté la demande de prolongation de la rétention en considérant que le contrôle d’identité était irrégulier car l’intéresé serait en séjour régulier, que ce faisant le juge des libertés et de la détention a violé les principes en se prononçant sur la régularité du séjour ou le droit au maintien au titre de l’asile.
En l’espèce, M. [O] [E] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire qui lui été notifiée le 4 juin 2024.
Le 30 octobre 2024, il a fait l’objet d’un contrôle d’identité à [Localité 3] (54) sur la base d’une correspondance physique avec un individu signalé dans le secteur comme ayant un comportement suspect.
A ce moment il a présenté une attestation de demande d’asile à son nom avec une domiciliation à [Localité 4].
Il n’est pas contesté que M. [O] [E] a effectivement fait une demande d’asile, laquelle est enregistrée et en cours à l’OFPRA.
Il découle à ce titre, par application des dispositions de l’article 541-1 du CESEDA, qu’il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français et, par application de celles de l’article 541-2 dudit code, que l’attestation qui lui a été délivrée dans ce cadre vaut autorisation provisoire de séjour.
S’il résulte des dispositions de l’article L 813-1 du CESEDA que l’étranger qui, à l’occasion d’un contrôle, n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, peut être retenu aux fins de vérification sur ce point, force est de constater que tel n’est pas le cas de M. [O] [E] qui, dès son contrôle sur la voie publique, a produit le document propre à justifier de son droit.
Dans ces conditions et au vu du libellé des textes rappelés ci-dessus, l’argument de la préfecture selon lequel Monsieur [E] [O] n’avait qu’un droit 'très précaire’ au maintien sur le territoire français est sans emport.
L’intéressé ne pouvait dès lors être placé en retenue, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a jugé la procédure irrégulière et en a tiré la conséquence que l’intéressé devait être remis en liberté.
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 06 novembre 2024 ;
RAPPELONS à l’interessé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
PERMETTONS à l’interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 08 Novembre 2024 à 14h28, en présence de
— Maître Orlane AUER, conseil de M. [O] [E]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 08 Novembre 2024 à 14h28
l’avocat de l’intéressé
Maître AUER Orlane
l’intéressé
M. [O] [E]
non comparant
l’interprète
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [O] [E]
— à M. [O] [E]
— à Maître Orlane AUER
— à M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
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